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08/04/2024 | FRANCE | N°23/08321

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, 1re chambre civile, 08 avril 2024, 23/08321


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Cité Judiciaire
1ère CHAMBRE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
JUGEMENT DU 08 Avril 2024

N° RG 23/08321 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KVEJ

JUGEMENT DU :
08 Avril 2024


[X] [W]

C/
S.A.S. EC COUVERTURES







EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 08 Avril 2024 ;

Par Caroline ABIVEN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Aline SAVIN, Greffier lors des débats et de Graciane GILET, G

reffier lors du prononcé ;

Audience des débats : 22 Janvier 2024.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision ...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Cité Judiciaire
1ère CHAMBRE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
JUGEMENT DU 08 Avril 2024

N° RG 23/08321 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KVEJ

JUGEMENT DU :
08 Avril 2024

[X] [W]

C/
S.A.S. EC COUVERTURES

EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 08 Avril 2024 ;

Par Caroline ABIVEN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Aline SAVIN, Greffier lors des débats et de Graciane GILET, Greffier lors du prononcé ;

Audience des débats : 22 Janvier 2024.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 08 Avril 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR

M. [X] [W]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparant

ET :

DEFENDERESSE :

S.A.S. EC COUVERTURES
Représentée par M. [Z] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [X] [W] a fait effectuer par la SAS EC COUVERTURES des travaux de réfection de la toiture de sa maison située [Adresse 2] au [Localité 8] en 2021 pour le côté ouest et 2023 pour le côté est.

Ces travaux ont été facturés 4956,88 € le 29 juillet 2021 et 5193,24 € le 5 juin 2023.

Par demande en injonction de faire déposée au greffe le 9 novembre 2023, Monsieur [X] [W] a sollicité qu’il soit enjoint à la SAS EC COUVERTURES de lui fournir son assurance décennale pour garantir les travaux effectués en 2021 et 2023. En cas d’inexécution, il a sollicité la condamnation de cette société à lui verser la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts.

Par ordonnance portant injonction de faire du 20 novembre 2023, la présente juridiction a ordonné à la SAS EC COUVERTURES représentée par Monsieur [Y] [Z] de fournir à Monsieur [X] [W] le justificatif de son assurance décennale couvrant les travaux réalisés en 2021 et 2023. Il était précisé qu’il devrait en être justifié à l’audience du 22 janvier 2024 et que la demande de dommages et intérêts sera alors examinée.

Cette ordonnance a été notifiée à Monsieur [X] [W] le 24 novembre 2023. La SAS EC COUVERTURES n’a pas retiré l’accusé de réception du courrier de notification qui lui a été adressé par le greffe.

Par acte du 28 décembre 2023, Monsieur [X] [W] a donc fait citer la SAS EC COUVERTURES à l’audience de renvoi du 22 janvier 2024.

A l’audience du 22 janvier 2024 lors de laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [X] [W] a expliqué qu’il a vendu la maison dont la toiture a été refaite par la société EC COUVERTURES et que le notaire lui demande de fournir aux acquéreurs le justificatif de l’assurance décennale, document qu’il n’est pas en mesure de produire, ce d’autant plus qu’il est mentionné en bas des factures que AXA PACE est l’assureur décennal de l’entreprise, mais qu’il a contacté la compagnie AXA qui lui a indiqué que la SAS EC COUVERTURES n’était plus assurée par cette compagnie. Il indique, en conséquence, qu’une clause va être insérée dans le contrat de vente mentionnant qu’il se porte garant des travaux effectués par la SAS EC COUVERTURES. Il précise ne pas avoir détecté de désordre dans les travaux, mais que, faute d’assurance décennale, il doit se porter garant des travaux réalisés par la SAS EC COUVERTURES, si bien qu’il sollicite la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Bien que régulièrement citée à étude, la SAS EC COUVERTURE n’a pas comparu et n’a pas adressé d’observations.

En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 8 avril 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.

L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

En l’espèce, alors même qu’il est mentionné dans les factures le nom d’une compagnie d’assurance au titre de la garantie décennale, la SAS EC COUVERTURES n’a pas produit de justificatif de cette assurance. Monsieur [W] indique que la compagnie AXA lui a indiqué que la SAS EC COUVERTURES n’était plus assurée par cette compagnie. En indiquant à tort qu’elle était couverte par une assurance décennale, la SAS EC COUVERTURES a donc commis une faute.

Cette faute crée un préjudice à Monsieur [W] qui va devoir, lui-même, se porter garant de la bonne réalisation des travaux par la SAS EC COUVERTURES à l’égard des acquéreurs de sa maison.

Dans la mesure où Monsieur [W] indique ne pas avoir détecté de désordres affectant la toiture, ce préjudice est d’une valeur moindre que le montant des travaux de couverture qu’il a financé. En indemnisation du risque qu’il encourt de voir sa responsabilité recherchée par ses acheteurs, il sera indemnisé à hauteur de la moitié de la valeur des travaux, soit de la somme de 5075,06 €.

La SAS EC COUVERTURES sera donc condamnée à verser à Monsieur [W] la somme de 5075,06 euros à titre de dommages et intérêts.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SAS EC COUVERTURES, partie perdante, doit supporter les dépens, en ce compris les frais de citation.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,

CONDAMNE la SAS EC COUVERTURES à payer à Monsieur [X] [W] la somme de 5075,06 € à titre de dommages et intérêts,

CONDAMNE la SAS EC COUVERTURES aux dépens,

REJETTE toutes les autres demandes,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe,

La greffière, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : 1re chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/08321
Date de la décision : 08/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-08;23.08321 ?
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