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08/04/2024 | FRANCE | N°23/06698

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, 1re chambre civile, 08 avril 2024, 23/06698


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Cité Judiciaire
1ère CHAMBRE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
JUGEMENT DU 08 Avril 2024

N° RG 23/06698 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KR4R

JUGEMENT DU :
08 Avril 2024


S.A.R.L. ETABLISSEMENTS [X]

C/
E.A.R.L. DE [Adresse 5]







EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 08 Avril 2024 ;

Par Caroline ABIVEN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Aline SAVIN, Greffier lors des débats e

t de Graciane GILET, Greffier lors du prononcé ;

Audience des débats : 22 Janvier 2024.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représen...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Cité Judiciaire
1ère CHAMBRE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
JUGEMENT DU 08 Avril 2024

N° RG 23/06698 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KR4R

JUGEMENT DU :
08 Avril 2024

S.A.R.L. ETABLISSEMENTS [X]

C/
E.A.R.L. DE [Adresse 5]

EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 08 Avril 2024 ;

Par Caroline ABIVEN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Aline SAVIN, Greffier lors des débats et de Graciane GILET, Greffier lors du prononcé ;

Audience des débats : 22 Janvier 2024.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 08 Avril 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR

S.A.R.L. ETABLISSEMENTS [X]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par M. [X] [R] en qualité de gérant

ET :

DEFENDEUR :

E.A.R.L. DE [Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 2]
représentée par M [H] [F] en qualité de gérant

EXPOSE DU LITIGE

L'EARL DE [Adresse 5] a effectué des achats auprès de la SARL ETABLISSEMENTS [X], lesquels ont donné lieu à l'établissement des factures suivantes :

-Facture de 2531,01 € TTC du 12 mai 2021,
-Facture de 2506,50 € TTC du 8 juin 2021,
-Facture de 2451,42 € TTC du 30 juin 2021,
-Facture de 102,96 € TTC du 30 novembre 2021,
-Deux facture de 4504,50 € TTC chacune du 15 avril 2022,
-Facture de 656,31 € TTC du 12 mai 2022.

Le 17 août 2022, la société des ETABLISSEMENTS [X] a mis en demeure l'EARL DE [Adresse 5] de lui verser la somme totale de 17 267,03 euros, soit la somme de 17257,20 € au titre des factures impayées, 4,37 € au titre des intérêts et 5,46 € au titre des frais de mise en demeure.

Le 2 septembre 2022, l'EARL DE [Adresse 5] a versé aux ETABLISSMENTS [X] la somme de 9900 euros.

Faisant valoir que le règlement du reliquat des sommes dues n'est jamais intervenu, la SARL ETABLISSEMENT [X] a fait assigner l'EARL DE [Adresse 5] devant le tribunal judiciaire de Rennes afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, le paiement des sommes suivantes :
-7 753 ,77 € au titre des factures demeurées impayées, avec intérêts à compter de la mise en demeure,
-1 000 € à titre de dommages intérêts,
-1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

A l'audience du 22 janvier 2024, la SARL ETABLISSEMENTS [X] et l'EARL DE [Adresse 5], représentées par leurs gérants, se sont accordés pour le paiement immédiat de la somme de 753,77 € par l'EARL DE [Adresse 5] et le versement du solde de 7 000 € par cette dernière en novembre 2024, lorsqu'elle arrêtera la production.

Par courrier électronique reçu au greffe le 7 février 2024, le gérant des ETABLISSEMENTS [X] a confirmé cet accord et a précisé que la dette ne s'élève plus qu'à la somme de 7 000 €, le cheque de 753,77 € qui lui a été remis à l'audience, ayant bien été encaissé.

En cet état, l'affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 8 avril 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l'article 1 103 du code civil, " Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. "

L'article 1 353 du même code prévoit que " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. "

L'article 1 565 du code de procédure civile prévoit notamment que " L'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. " L'article 1 567 du code de procédure civile dispose que " Les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction. "

Selon l'article 2 044 du code civil, " La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit."

En l'espèce, la SARL ETABLISSEMENTS [X] et l'EARL DE [Adresse 5] se sont accordés pour la fixation de la créance des ETABLISSEMENTS [X] à la somme de 7 000 €, cette somme devant être versée par l'EARL DE [Adresse 5] en novembre 2024.

Le contenu de cet accord ne comporte aucune disposition contraire à l'article 6 du code civil et est manifestement conforme aux intérêts des parties.

Il convient donc de l'homologuer et de prévoir, en conséquence, la condamnation de l'EARL DE [Adresse 5] à verser aux ETABLISSEMENTS [X] la somme de 7000 € avant le 31 décembre 2024, étant précisé que, si cette somme n'est pas versée à cette date, la SARL ETABLISSEMENTS [X] pourra en poursuivre l'exécution par toutes voies de droit à compter du 1er janvier 2025.

Il sera constaté que les ETABLISSEMENTS [X] ont abandonné toutes leurs autres demandes.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de l'instance seront mis à la charge de l'EARL DE [Adresse 5], partie perdante.

En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,

CONDAMNE l'EARL DE [Adresse 5] à verser à la SARL ETABLISSEMENTS [X] la somme de 7 000 € ;

AUTORISE toutefois l’EARL DE LAPIGNONNIERE à s’acquitter des sommes dues avant le 31 décembre 2024 ;

PRECISE qu'à défaut du versement de cette somme de 7000 € avant le 31 décembre 2024, la SARL ETABLISSEMENTS [X] recouvrera son droit de poursuite à compter du 1er janvier 2025 ;


CONSTATE que la SARL ETABLISSEMENTS [X] a abandonné ses autres demandes ;

CONDAMNE l'EARL DE [Adresse 5] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe,

La greffière, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : 1re chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/06698
Date de la décision : 08/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-08;23.06698 ?
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