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08/04/2024 | FRANCE | N°23/06630

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, 2ème chambre civile, 08 avril 2024, 23/06630


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Cité Judiciaire
2nde CHAMBRE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
JUGEMENT DU 08 Avril 2024

N° RG 23/06630 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KRYG

JUGEMENT DU :
08 Avril 2024


S.D.C.DE L’IMMEUBLE RESIDENCE ALPHA agissant poursuites et diligences de son syndic, la société LE MARREC IMMOBILIER

C/
[G] [S]







EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 08 Avril 2024 ;

Par Caroline ABIVEN, Vice-Président au Tribunal

judiciaire de RENNES, assistée Aline SAVIN, greffier lors des débats et de Graciane GILET, Greffier lors du prononcé ;

Audience des débats : 22 Janvier 2024.

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TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Cité Judiciaire
2nde CHAMBRE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
JUGEMENT DU 08 Avril 2024

N° RG 23/06630 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KRYG

JUGEMENT DU :
08 Avril 2024

S.D.C.DE L’IMMEUBLE RESIDENCE ALPHA agissant poursuites et diligences de son syndic, la société LE MARREC IMMOBILIER

C/
[G] [S]

EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 08 Avril 2024 ;

Par Caroline ABIVEN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée Aline SAVIN, greffier lors des débats et de Graciane GILET, Greffier lors du prononcé ;

Audience des débats : 22 Janvier 2024.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 08 Avril 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR

Syndicat de copropriétaires de l’immeuble residence ALPHA sise [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de son syndic, la société LE MARREC IMMOBILIER dont le siège est situé [Adresse 4] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représenté par Maître Gilles DAUGAN, avocat au barreau de RENNES, substitué par Maître OUAIRY JALLAIS Marceline, avocat au barreau de RENNES

ET :

DEFENDEUR :

M. [G] [S]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 6 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble RESIDENCE ALPHA situé [Adresse 2] (ci-après le syndicat des copropriétaires), représenté par son syndic en exercice, la société LE MARREC IMMOBILIER (S.A.S.), a fait assigner Monsieur [G] [S] devant le tribunal judiciaire de RENNES afin d'obtenir le paiement des sommes suivantes :
-3 803,77 € au titre de l'arriéré de charges de copropriété arrêté au 27 juillet 2023, outre les charges échues à compter du 27 juillet 2023,
-1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

A l'audience du 22 janvier 2024, le syndicat de copropriétaires, représenté par son conseil, maintient ses demandes initiales.

Bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice remis à personne, Monsieur [G] [S] n'est ni présent, ni représenté et n'a fait parvenir aucun courrier au tribunal.

En cet état, l'affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2024, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I.Sur la demande de règlement des charges de copropriété

En vertu de l'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L'article 10-1 suivant précise que par dérogation au deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné, entre autres, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes de commissaire de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires justifie de la propriété de Monsieur [G] [S] concernant les lots n°4, n°15, n°23 et n°35 de la copropriété litigieuse.

Il produit également le procès-verbal de l'assemblée générale du 9 mai 2022 ayant, entre autres, approuvé les comptes de l'année 2021, voté le budget prévisionnel de l'année 2022 et les travaux pour lesquels des provisions ont été appelées, outre le décompte détaillé des charges dues au 27 juillet 2023, avec les appels de provisions et les états de répartition correspondants.

Le syndicat de copropriété produit également le contrat de syndic applicable du 1er juin 2022 au 31 mai 2025 avec notamment les frais de recouvrement susceptibles d'être mis à la charge du seul copropriétaire concerné tels que les frais de relance et de mise en demeure.
Il produit également un décompte des charges dues. Ce décompte mentionne des frais de " signification " et une " provision " au profit de la SCP DELANOE TOUZE ainsi qu'une rectification du montant des frais de signification, pour un montant total de 272,59 €, lesquels ne sont prévus par le contrat de syndic ni en leur principe, ni en leur montant. Il convient donc de les déduire.

Sous ces réserves, au vu des pièces produites et à défaut d'élément de contestation, la demande principale du syndicat des copropriétaires est fondée et Monsieur [G] [S] doit être condamné à régler la somme totale de 3531,18 € arrêtée au 27 juillet 2023.

II.Sur les demandes accessoires

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [G] [S], partie perdante, doit supporter les dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat de copropriétaires les frais non compris dans les dépens qu'il a été contraint d'exposer pour la défense de ses intérêts en justice. En compensation partielle, il convient d'allouer au syndicat des copropriétaires une indemnité de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit et aucune circonstance ne justifie de l'écarter.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement par défaut, rendu en dernier ressort,

CONDAMNE Monsieur [G] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble RESIDENCE ALPHA situé [Adresse 2] la somme de 3 531,18 € arrêtée au 27 juillet 2023,

CONDAMNE Monsieur [G] [S] aux dépens ainsi qu'à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble RESIDENCE ALPHA situé [Adresse 2] une indemnité de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,

La Greffière, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : 2ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/06630
Date de la décision : 08/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-08;23.06630 ?
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