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08/04/2024 | FRANCE | N°22/09058

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, 1re chambre civile, 08 avril 2024, 22/09058


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Cité Judiciaire
1ère CHAMBRE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 08 Avril 2024

N° RG 22/09058 - N° Portalis DBYC-W-B7G-KD4I

JUGEMENT DU :
08 Avril 2024


S.A.R.L. INGENIERIE ASSOCIES

C/
[F] [Y]







EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 08 Avril 2024 ;

Par Caroline ABIVEN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Aline SAVIN, Greffier lors des débats et de Graciane G

ILET, Greffier lors du prononcé ;

Audience des débats : 22 Janvier 2024.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la dé...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Cité Judiciaire
1ère CHAMBRE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 08 Avril 2024

N° RG 22/09058 - N° Portalis DBYC-W-B7G-KD4I

JUGEMENT DU :
08 Avril 2024

S.A.R.L. INGENIERIE ASSOCIES

C/
[F] [Y]

EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 08 Avril 2024 ;

Par Caroline ABIVEN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Aline SAVIN, Greffier lors des débats et de Graciane GILET, Greffier lors du prononcé ;

Audience des débats : 22 Janvier 2024.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 08 Avril 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR

S.A.R.L. INGENIERIE ASSOCIES
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES, substitué par Maître Marie FRITEAU, avocat au barreau de RENNES

ET :

DEFENDEUR :

M. [F] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 7]/FRANCE
représenté par Maître Alexis CROIX, avocat au barreau de RENNES

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat signé à [Localité 3] le 13 décembre 2021, Monsieur [F] [Y] a confié à la société INGENIERIE ASSOCIES une mission de maîtrise d’oeuvre portant sur la rénovation de son appartement situé [Adresse 1] à [Localité 9] et de sa cave. La rémunération du maître d’oeuvre était fixée à la somme de 16 700 € TTC, soit 18 370 € TTC.

Par courrier reçu par la SARL INGENIERIE ASSOCIES le 4 avril 2022, Monsieur [F] [Y] a procédé à la résiliation du contrat de maîtrise d’oeuvre à raison de la défaillance de la SARL INGENIERIE ASSOCIES dans la maîtrise d’oeuvre du chantier.

Par courriers datés des 26 septembre 2022 et du 20 octobre 2022, la société INGENIERIE ASSOCIES a mis en demeure Monsieur [F] [Y] de lui verser la somme de 5 511 € correspondant au solde de ses honoraires et aux deux factures suivantes non réglées :
- facture n°FA00001249 du 31 janvier 2022 pour un montant de 4 776,20 €,
- facture n°FA00001268 du 28 février 2022 pour un montant de 734,80 €,

Faisant valoir que ces mises en demeure n’ont pas été suivies d’effet, par acte de commissaire de justice du 7 décembre 2022, la SARL INGENIERIE ASSOCIES a fait assigner Monsieur [F] [Y] devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins d’obtenir, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- 5511 € au titre de l’arriéré de factures, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2022,
- 2571,80 € à titre de pénalité contractuelle pour résiliation abusive,
- 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.

Après quatre renvois destinés à permettre aux parties d’échanger leurs pièces et conclusions, l’affaire a été évoquée à l’audience du 22 janvier 2024 lors de laquelle les parties, comparant par ministère d’avocat, s’en sont rapportées à leurs conclusions.

Aux termes de conclusions n°2 déposées à l’audience du 22 janvier 2024, la SARL INGENIERIE ASSOCIES a maintenu ses demandes, portant toutefois sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 4 000 €. Elle a en outre demandé à ce que ses demandes soient déclarées recevables et que les demandes reconventionnelles de Monsieur [Y] soient rejetées.

A cette fin, la société soutient que ses demandes sont recevables puisqu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir saisi le conseil de l’ordre des architectes puisque la SARL INGENIERIE ASSOCIES n’est pas inscrite au tableau de l’ordre des architectes.

Au fond, elle fait valoir qu’il ne peut lui être reproché aucun retard de chantier puisqu’elle ne s’est pas engagée au respect d’un quelconque délai, ne maîtrisant pas l’exécution des travaux par les entreprises, si bien qu’elle n’a fourni qu’un planning prévisionnel sans force contractuelle, ce d’autant plus que le maître d’oeuvre n’est tenu que d’une obligation de moyens. Elle ajoute, en outre, que Monsieur [Y] a mis fin au contrat dès le 4 avril 2022, soit avant l’expiration du délai indicatif fixé au mois de mai 2022, si bien que là encore, aucun retard ne peut lui être reproché.

La SARL INGENIERIE ASSOCIES nie également avoir été indisponible, affirmant au contraire avoir réalisé ses missions avec diligence et professionnalisme. Elle soutient que le fait qu’elle n’ait pas été disponible le 10 mars 2022 à raison d’un voyage à l’étranger ne caractérise aucunement un défaut de disponibilité dans l’exécution du contrat.

Le demandeur soutient, en outre, que la hausse du budget global du projet ne caractérise aucune défaillance de sa part puisque le projet a évolué de façon significative tant dans son ampleur que qualitativement et qu’il y a eu une explosion du coût de la construction entre 2021 et 2022.

Enfin, la société demanderesse souligne que Monsieur [Y] ne justifie aucunement avoir repris son projet depuis le début avec une autre entreprise, comme il le soutient.

Dans ses conclusions n°2 déposées à l’audience du 22 janvier 2024, Monsieur [F] [Y] demande à la présente juridiction de bien vouloir, au visa de l’article 1231-1 du code civil:

▸ juger irrecevable l’action de la SARL INGENIERIE ASSOCIES,
▸ subsidiairement, débouter la SARL INGENIERIE ASSOCIES de toutes ses demandes,
▸ en tout état de cause, condamner la SARL INGENIERIE ASSOCIES à lui verser les sommes suivantes :
- 45 000 € à titre de dommages et intérêts,
- 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
▸ condamner la SARL INGENIERIE ASSOCIES aux entiers dépens de l’instance.

Monsieur [Y] soutient que la demande de la SARL INGENIERIE ASSOCIES est irrecevable puisqu’il était contractuellement prévu qu’avant d’engager toute procédure, la société INGENIERIE ASSOCIES devait saisir le conseil régional de l’ordre des architectes dont relève l’architecte, ce qu’elle n’a pas fait.

Subsidiairement, au fond, il fait valoir que les honoraires sollicités par la SARL INGENIERIE ASSOCIES ne sont pas dus pour les raisons suivantes :
- le planning n’a pas été respecté, étant précisé que la SARL INGENIERIE ASSOCIES ayant établi un planning signé par Monsieur [Y], celui-ci est entré dans le champ contractuel,
- le budget a été dépassé puisque l’enveloppe financière de 237 387,70 € figurant dans le contrat de maîtrise d’oeuvre a été dépassée de 90 000 €, ce qui correspond à une augmentation de 40%.

Il affirme que la SARL INGENIERIE ASSOCIES a, en conséquence, gravement manqué à ses obligations, ce qui justifie la résiliation du contrat à ses torts exclusifs, étant précisé que Monsieur [Y] indique avoir dû reprendre son projet depuis le début avec une autre entreprise.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions respectives des parties pour le détail de leurs moyens en fait et en droit.

En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

I - Sur la recevabilité de la demande :

Aux termes de l’article 1103 du code civil, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ”

Il résulte de l’article G10 des conditions générales du contrat signé entre la SARL INGENIERIE ASSOCIES et Monsieur [Y] que “en cas de litige portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le conseil Régional de l’Ordre des architectes dont relève l’architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire”.

Se prévalant de ces stipulations contractuelles, la SARL INGENIERIE ASSOCIES démontre avoir, par courrier daté du 28 novembre 2022, saisi le conseil régional de l’ordre des architectes de Bretagne pour avis.

Par courrier daté du 5 décembre 2022, le conseil de l’ordre des architectes lui a répondu que ce dossier n’est pas de son ressort puisque le contrat signé avec Monsieur [Y] est qualifié de contrat d’ingénierie pour une mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution et que la société INGENIERIE ASSOCIES n’est pas inscrite au tableau des architectes.

Il en résulte que la SARL INGENIERIE ASSOCIES justifie avoir respecté le paragraphe G10 du contrat, étant précisé que le fait que l’ordre des architecte lui ait répondu ne pouvoir donner un avis, ne peut lui être reproché.

Aucune irrecevabilité de la demande n’est donc encourue de ce chef.

L’action engagée par la SARL INGENIERIE ASSOCIES sera donc déclarée recevable.

II- Sur les demandes principales en paiement :

En vertu de l’article 1231-1 du code civil, “Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.”

L’article 1224 du code civil dispose que “la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.”

Il résulte notamment de l’article G9 des conditions générales du contrat signé entre la SARL INGENIERIE ASSOCIES et Monsieur [Y] que le contrat “est résilié de plein droit par la partie qui n’est ni défaillante, ni en infraction avec ses propres obligations, un mois après mise en demeure restée sans effet, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, et contenant déclaration d’user du bénéfice de la présente clause, dans tous cas d’inexécution ou d’infraction par l’autre partie aux dispositions du présent contrat”.

En l’espèce, Monsieur [Y] a notifié, le 4 avril 2022 à la SARL INGENIERIE ASSOCIES, la résiliation du contrat de maîtrise d’oeuvre en se prévalant de défaillances de cette dernière.

Il résulte du contrat de maîtrise d’oeuvre que le maître d’ouvrage disposait d’une enveloppe financière globale de 237 387,70 €. Le paragraphe G2 du contrat précise notamment que le maître d’ouvrage s’oblige, en temps utile, à définir l’enveloppe financière dont il dispose et le délai d’exécution. De plus, un planning prévoyant l’achèvement des travaux pour le 23 mai 2022 a été établi par la SARL INGENIERIE ASSOCIES, signé par Monsieur [Y] et annexé au contrat.

Monsieur [Y] démontre que, quand il a signé le contrat en décembre 2021, il a indiqué par courrier électronique à la SARL INGENIERIE ASSOCIES qu’il comptait sur son “professionnalisme pour respecter les coûts, les délais ainsi que la qualité des prestations”, démontrant ainsi que la question du coût et des délais d’exécution revêtait pour lui une grande importance. Le 1er février 2022, il a rappelé au maître d’oeuvre son inquiétude à propos de la tenue du budget et des délais du chantier.

Il est ainsi démontré que la SARL INGENIERIE ASSOCIES s’était engagée à respecter une enveloppe financière et des délais d’exécution, si bien que cette société ne peut sérieusement soutenir que le planning fixé n’avait aucune force contractuelle et que l’augmentation du coût des travaux ne lui est pas imputable au vu des prestations haut de gamme demandées et de l’augmentation du coût de la construction entre 2021 et 2022.

Le planning contractuel prévoit un démarrage des travaux le 17 janvier 2022 avec une réception des travaux prévue le 23 mai 2022. Les échanges de mail produits permettent de constater qu’à la date de la résiliation le 3 avril 2023, les travaux n’avaient pas encore commencé, si bien qu’ils avaient plus de deux mois de retard et que, par conséquent, ils ne pouvaient être achevés le 23 mai 2022.

Il en résulte que la SARL INGENIERIE ASSOCIES n’a pas respecté le planning des travaux contractuellement prévu.

De plus, Monsieur [Y] produit un tableau récapitulatif des offres reçues qui évalue le coût total du marché à la somme de 308 990,46 €, ce qui correspond à une augmentation de plus de 30% de l’enveloppe budgétaire donnée par Monsieur [Y] à la SARL INGENIERIE ASSOCIES.

Cette dernière n’a donc pas respecté l’enveloppe budgétaire qui lui a été fixée par le contrat de maîtrise d’oeuvre. Elle ne démontre aucunement que Monsieur [Y] lui a indiqué que ce budget pouvait être dépassé. Bien au contraire, Monsieur [Y] démontre avoir rappelé notamment au maître d’oeuvre, les 24 décembre 2021 et 1er février 2022, l’importance de tenir les coûts.

Dès lors, l’enveloppe budgétaire ayant été contractuellement fixée, l’entreprise INGENIERIE ASSOCIES ne peut sérieusement soutenir qu’elle n’avait à tenir cette enveloppe à raison de l’augmentation du coût de la construction et des prestations sollicitées par Monsieur [Y]. En effet, aucune des pièces produites ne démontre qu’elle a proposé à Monsieur [Y] des prestations moins chères pour lui permettre de tenir son budget, ni que ce dernier aurait sollicité de l’entreprise INGENIERIE ASSOCIES des prestations non prévues initialement.

Dès lors, en ne tenant ni les délais, ni le budget contractuellement prévus, la SARL INGENIERIE ASSOCIES a manqué à ses obligations contractuelles. Etant donné que Monsieur [Y] avait indiqué au Maître d’oeuvre, l’importance qu’il accordait au respect des délais et des coûts, il s’agit d’un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation par Monsieur [Y] aux torts exclusifs du maître d’oeuvre.

La SARL INGENIERIE ASSOCIES sera donc déboutée de sa demande en paiement des factures impayées et de pénalités de résiliation abusive.

III- Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts :

Monsieur [Y] sollicite la condamnation de la SARL INGENIERIE ASSOCIES à lui verser la somme de 45 000 euros à titre de dommages et intérêts, affirmant avoir dû reprendre son projet depuis le début avec une autre entreprise et avoir dû rester un an de plus sans locataire dans son appartement parisien, ce qui en un an lui a coûté le somme de 39 051,60 €.

Pour justifier de son préjudice, il produit une quittance de loyer du 22 février 2023 faisant état d’un loyer mensuel à [Localité 8] de 3 254,63 euros.

Il ne justifie toutefois pas avoir mandaté une autre entreprise pour réaliser les travaux, ni de la date d’achèvement des travaux et encore moins de sa volonté de faire de l’appartement de [Localité 9] sa résidence principale.

Il ne démontre donc pas que le retard des travaux lui a occasionné un préjudice financier correspondant au coût d’une année de son loyer parisien.

Faute de démontrer la réalité du préjudice qu’il allègue, Monsieur [Y] sera débouté de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts.

IV - Sur les demandes accessoires :

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SARL INGENIERIE ASSOCIES, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [Y] l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer pour la défense de ses intérêts en justice. En compensation partielle, il convient de lui allouer une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit. Il n’y a pas lieu de l’écarter.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,

DECLARE recevable l’action engagée par la SARL INGENIERIE ASSOCIES ;

REJETTE l’ensemble des demandes de la SARL INGENIERIE ASSOCIES ;

REJETTE la demande reconventionnelle en dommages et intérêts présentée par Monsieur [F] [Y] ;

CONDAMNE la SARL INGENIERIE ASSOCIES aux dépens, ainsi qu’à verser à Monsieur [Y] une indemnité de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,

La Greffière,La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : 1re chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/09058
Date de la décision : 08/04/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-08;22.09058 ?
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