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08/04/2024 | FRANCE | N°22/04690

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, 1re chambre civile, 08 avril 2024, 22/04690


Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] - tél : [XXXXXXXX01]



08 Avril 2024


1re chambre civile
50A

N° RG 22/04690 - N° Portalis DBYC-W-B7G-J2X6






AFFAIRE :


[E] [S]


C/

[F] [M] exerçant à l’enseigne MRM AUTO













copie exécutoire délivrée

le :

à :




PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE




COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ



PRESIDENT: Philippe BO

YMOND, Vice-Président , statuant à juge unique conformément à l’article 812 du code de procédure civile


GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.



DÉBATS

A l’audience publique du 5...

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] - tél : [XXXXXXXX01]

08 Avril 2024

1re chambre civile
50A

N° RG 22/04690 - N° Portalis DBYC-W-B7G-J2X6

AFFAIRE :

[E] [S]

C/

[F] [M] exerçant à l’enseigne MRM AUTO

copie exécutoire délivrée

le :

à :

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président , statuant à juge unique conformément à l’article 812 du code de procédure civile

GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

DÉBATS

A l’audience publique du 5décembre 2023

JUGEMENT

En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Philippe BOYMOND,
par sa mise à disposition au greffe le 08 Avril 2024, après prorogation du délibéré initialement prévu le 12 mars 2024

ENTRE :

DEMANDERESSE :

Madame [E] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Emmanuel CUIEC, avocat au barreau de BREST, avocat plaidant

ET :

DEFENDEUR :

Monsieur [F] [M] exerçant à l’enseigne MRM AUTO
[Adresse 5]
[Localité 4]

non comparant

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant certificat de cession en date du 18 juin 2021, la personne morale MRM auto a cédé à Madame [E] [S] un véhicule de marque Nissan, modèle Juke, mis en circulation le 17 février 2012 et ayant parcouru 102 300 km. Suivant bon de commande du 15 juin précédent, le prix a été fixé à la somme de 6 990€ TTC.

Suivant procès-verbal de contrôle technique du même jour, ce véhicule n'est affecté que de défaillances mineures. Suivant contrat du même jour, l'entité MRM auto s'est engagée à garantir pour une durée de six mois les « gros travaux » portant sur le moteur, la boîte de vitesse et le pont du véhicule précité.

Par devis du 19 juillet 2021, la société par actions simplifiée (SAS) Prestige auto Toulon a proposé, à l'intention de Madame [S], de procéder à la vidange du moteur de son véhicule, à la régénération du filtre à particules ainsi qu'au remplacement d'un injecteur pour la somme de 1 529,33 € TTC.

Par autre devis du 21 juillet 2021, ce même garagiste a proposé le remplacement de deux pneumatiques et de la courroie du ventilateur, pour un prix de 737,30 € TTC.
Suivant devis du 03 novembre 2021, ce garagiste, suite à la présence d'un « voyant moteur rouge », a proposé à Madame [S] le remplacement de trois injecteurs pour la somme de 2 196,34€ TTC.

Par acte d'huissier de justice en date du 22 juin 2022, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, Madame [S] a assigné Monsieur [F] [M] devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins, principalement, de résolution de la vente du véhicule précité, outre le bénéfice de dommages et intérêts, des dépens et de l'allocation d'une somme de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées le 15 février 2023, elle a persisté dans ses demandes tout en les actualisant.

Par ordonnance du 07 septembre 2023, le juge de la mise en état a clôturé l'instruction de l'affaire et fixé la date de dépôt du dossier avant le 05 décembre suivant.

Bien que régulièrement assigné par dépôt de l'acte à l'étude, Monsieur [F] [M] n'a pas comparu, ni ne s'est fait représenter.

MOTIFS DE LA DECISION :

A titre liminaire

Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, comme en l'espèce, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Si Madame [S] affirme, ensuite, que Monsieur [F] [M] est un commerçant exerçant sous l'enseigne MRM auto, elle ne verse pour autant pas aux débats un extrait Kbis pour en justifier.

Sur la demande de résolution du contrat de vente

Il résulte de l'article 16 du code de procédure civile que le juge ne peut se fonder sur un rapport d'expertise réalisé unilatéralement à la demande d'une partie que si ce rapport a été soumis à la libre discussion des parties et est corroboré par d'autres éléments de preuve (Civ 3ème 14 mai 2020 n°19-16.278 et 19-16.279, publiés au bulletin et Com. 09 novembre 2022 n° 20-12.956)

Madame [S] affirme, tout d'abord, être tombée en panne le 14 juillet 2021 et que le défendeur s'est alors engagé envers elle à financer les réparations.

Elle soutient, ensuite, avoir subi deux pannes dans le délai de la garantie commerciale, que les travaux réparatoires préconisés concernaient bien le moteur et que dès lors, ils auraient dus être financés par Monsieur [M], suivant devis établis à sa demande par un garagiste varois pour des montants de 1 529,33 et 737,30 €, le 21 juillet 2021 et de 2 196,34€, le 03 novembre suivant.

Elle indique que ce dernier s'y est refusé et prétend qu'il a dès lors manqué à son obligation contractuelle, ce qui justifie selon elle la résolution du contrat de vente et elle ajoute, mais sans dire s'il s'agit de moyens soutenus à titre subsidiaire, que son vendeur est également débiteur, à son égard, de la garantie des vices cachés et de celle de conformité.

La première affirmation de Madame [S] est dépourvue d'offre de preuve.

Les deux devis du 19 juillet 2021 ensuite, établis par un garagiste varois (pièce n°6), ne mentionnent pas de panne et ils comportent, en outre, des opérations d'entretien courant (vidange de l'huile moteur, remplacement du filtre à huile, des bougies et de deux pneus et régénération du filtre à particules), lesquelles sont clairement exclues du contrat qualifié par les parties de garantie commerciale (pièce n°4) et non pas, seulement, des travaux réparatoires.
La nécessité de changer un injecteur (devis du 19 juillet 2021), puis trois (devis du 03 novembre 2021, pièce n°9) établie unilatéralement par un garagiste choisi par la demanderesse, étant en outre observé qu'il n'est fourni aucune explication quant à ce remplacement en deux temps, n'est corroborée par aucun autre élément de preuve. La copie d'un courrier censé émaner du défendeur mais dépourvu de toute signature, dans lequel est proposé une recherche de solution amiable (pièce n°12), ne pouvant être regardé comme un acquiescement à cette nécessité (Civ. 2ème 10 mai 1991 n°89-10.460 Bull. n°142), ne peut dès lors être en effet considéré comme probant à cet égard.

Outre qu'elle demande la résolution d'un contrat de vente au motif de l'inexécution d'un autre contrat, qualifié de garantie commerciale, Madame [S] échoue ainsi à rapporter la preuve d'un désordre mécanique dont il incomberait à son vendeur de financer le coût de la réparation au titre dudit contrat de garantie. Elle est dès lors mal fondée en sa demande.

Par suite, les moyens tirés des garanties légales, en l'absence de cette preuve, sont tout aussi inopérants.

Madame [S] sera, par voie de conséquence, déboutée de sa demande et de celles, subséquentes.

Sur les demandes annexes

La demanderesse, qui succombe, supportera la charge des dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et elle ne pourra qu'être déboutée, en conséquence, de sa demande formée au visa de l'article 700 du même code.

DISPOSITIF

Le tribunal, statuant au nom du peuple français par jugement mis à disposition au greffe :
DEBOUTE Madame [E] [S] de ses demandes ;

la CONDAMNE aux dépens ;

la DEBOUTE de sa demande formée au titre des frais non compris dans les dépens.


La greffière Le magistrat


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : 1re chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/04690
Date de la décision : 08/04/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-08;22.04690 ?
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