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08/04/2024 | FRANCE | N°22/03153

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, 1re chambre civile, 08 avril 2024, 22/03153


Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] - tél : [XXXXXXXX01]




08 Avril 2024


1re chambre civile
50A

N° RG 22/03153 - N° Portalis DBYC-W-B7G-JYQS





AFFAIRE :


[J] [T]


C/

[Y] [F]
[E] [M]






copie exécutoire délivrée

le :

à :




PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE




COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ



PRESIDENT : Dominique FERALI, Première vice-présidente

ASSESSEUR

: David LE MERCIER, Vice-Président

ASSESSEUR : Philippe BOYMOND, Vice-Président


GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision.




DÉBATS

A l’audience publique d...

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] - tél : [XXXXXXXX01]

08 Avril 2024

1re chambre civile
50A

N° RG 22/03153 - N° Portalis DBYC-W-B7G-JYQS

AFFAIRE :

[J] [T]

C/

[Y] [F]
[E] [M]

copie exécutoire délivrée

le :

à :

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

PRESIDENT : Dominique FERALI, Première vice-présidente

ASSESSEUR : David LE MERCIER, Vice-Président

ASSESSEUR : Philippe BOYMOND, Vice-Président

GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision.

DÉBATS

A l’audience publique du 16 Octobre 2023
Philippe BOYMOND assistant en qualité de juge rapporteur sans opposition des avocats et des parties

JUGEMENT

En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Dominique FERALI ,
par sa mise à disposition au greffe le 08 Avril 2024,
après prorogation du délibéré initialement prévu le 29 Janvier 2024

Jugement rédigé par Philippe BOYMOND.

-2-

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [J] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représenté par Me Anne SARRODET, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant

ET :

DEFENDEURS :

Monsieur [Y] [F]
Madame [E] [M]

[Adresse 3]
[Localité 5]

représentés par Me Marie-laure LEVILLAIN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant bon de commande du 08 novembre 2014, Monsieur [J] [T] a acquis, par l'intermédiaire d'un garagiste, Monsieur [W] [C], un véhicule automobile de marque Dodge, modèle Journey, mis en circulation le 24 février 2009 et ayant parcouru 173 850 km, au prix de 10 000 €. Suivant procès-verbal de contrôle technique du 10 novembre 2014, le titulaire du certificat d'immatriculation de ce véhicule est la nommée [E] [M].

Suivant rapport d'expertise unilatérale daté du 30 avril 2015, laquelle a été sollicitée par Monsieur [T], ce véhicule présente des anomalies importantes le rendant impropre à son utilisation, en raison d'un risque de bris de son moteur, la nécessité de remplacer le turbo, antérieure à la vente, étant avérée.

Par actes d'huissier de justice du 28 avril 2017 (instance enregistrée au répertoire général du tribunal sous le n°17-05503), Monsieur [T] a assigné Monsieur [Y] [F] et Madame [E] [M] devant le tribunal de grande instance, désormais judiciaire, de Rennes, sur le fondement de la garantie légale des vices cachés, aux fins d'obtenir l'annulation de la vente du véhicule litigieux et la restitution de son prix, outre des dommages et intérêts, le tout sous le bénéfice des dépens et de l'allocation d'une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 19 novembre 2020, le juge de la mise en état a radié cette affaire et ordonné son retrait du rôle en conséquence d'un défaut de diligence des parties. L'instance s'est ensuite poursuivie, à l'initiative du demandeur, sous la référence 22-03153.
Par conclusions notifiées le 11 septembre 2018 par le RPVA, Monsieur [Y] [F] et Madame [E] [M] demandent au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil,
- JUGER irrecevable, car prescrite, l’action de Monsieur [T] à l’encontre de Madame [M] et Monsieur [F] ;

- JUGER irrecevable et mal fondée l’action en garantie des vices cachés dirigée contre Madame [M] et Monsieur [F] ;

- DEBOUTER Monsieur [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées contre Madame [M] et Monsieur [F] ;

- CONDAMNER Monsieur [T] à verser à Madame [M] et Monsieur [F] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

- CONDAMNER Monsieur [T] aux entiers dépens de la procédure.

Par conclusions récapitulatives notifiées le 26 septembre 2022 par le RPVA, Monsieur Monsieur [J] [T] demande au tribunal de :

Vu les articles 1134 et suivants du code civil,

Vu les articles 1641 et suivant du code civil,

Vu le rapport d’expertise du 30 avril 2015,

Débouter Monsieur [F] et Madame [M] de l’ensemble de leurs demandes, fins de non-recevoir et prétentions contraires ou plus amples aux présentes ;

Prononcer la résolution de la vente intervenue le 08 novembre 2015 entre Monsieur [T] et les consorts [F] - [M], par l’intermédiaire de la société AUTO-SOLUTIONS et portant sur le véhicule DODGE, modèle JOURNEY, immatriculé [Immatriculation 7] ;

Condamner en conséquence in solidum Monsieur [F] et Madame [M] à restituer à Monsieur [T] la somme de 10.000 €, correspondant au prix de la vente du véhicule;

Décerner acte à Monsieur [T] qu’après versement de cette somme et son bon encaissement, il remettra les clefs du véhicule aux consorts [F] - [M] soit par remise en main propre contre récépissé, soit par lettre recommandée avec avis de réception et qu’il appartiendra à aux consorts [F] - [M] de procéder à ses frais à l’enlèvement éventuel du véhicule ;

Condamner in solidum Monsieur [F] et Madame [M] à verser à Monsieur [T] la somme de 1.213,79 € correspondant aux frais engagés à la suite de l’acquisition du véhicule litigieux, outre une somme mensuelle de 16,66€ due au titre de l’assurance du véhicule litigieux, somme due à compter du 07 juillet 2015 et jusqu’à la reprise du véhicule par Monsieur [P] ;

Condamner in solidum Monsieur [F] et Madame [M] à verser à Monsieur [T] la somme de 1.800 € à titre de dommages et intérêts à valoir sur son préjudice moral ;

Condamner in solidum Monsieur [F] à payer à Monsieur [T] une somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.

A titre subsidiaire :

Ordonner une expertise et commettre tel expert qu’il plaira tribunal avec mission, notamment :

• de procéder à l’examen du véhicule de marque DODGE, modèle JOURNEY, immatriculé [Immatriculation 7] vendu le 8 novembre 2014 par Monsieur [F] et Madame [M] par l’intermédiaire de la Société AUTO-SOLUTIONS à Monsieur [T] ;
• de dire si ce véhicule est atteint de désordres de nature à porter atteinte à son fonctionnement, et en ce cas de les décrire, d’en rechercher la ou les causes et de chiffrer les travaux à réaliser pour y remédier ;
• de donner son avis sur les préjudices subis par Monsieur [T] du fait de ces dysfonctionnements.

Ordonner l’exécution provisoire.

Par ordonnance du 09 mars 2023, le juge de la mise en état a clôturé l'instruction de l'affaire et fixé l'audience de plaidoirie au 16 octobre suivant.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs écritures susvisées.

MOTIFS DE LA DECISION :

Le tribunal rappelle, à titre liminaire, qu'il n'est tenu de statuer sur les demandes de « constatations », de « décerner acte » ou de « dire et juger » que lorsqu'elles constituent des prétentions (Civ. 2ème 09 janvier 2020 n° 18-18.778 et 13 avril 2023 n° 21-21.463).

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :

L'article 1648 du code civil, en son premier alinéa, dispose que :

« L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ».

Monsieur [F] et Madame [M] soutiennent que l'action formée à leur encontre, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, est prescrite, en ce que le demandeur était pleinement informé des vices affectant son véhicule dès le 02 février 2015, date à laquelle un garagiste a diagnostiqué la nécessité de remplacer le turbocompresseur en raison d'un risque de casse du moteur et qu'ils n'ont, pour autant, été assignés que par exploit du 28 avril 2018.

Monsieur [T] répond qu'il n'a eu véritablement une connaissance certaine du vice affectant son véhicule qu'à réception du rapport d'expertise amiable, en date du 30 avril 2015. Ayant dès lors introduit son action en justice le 30 avril 2017, aucune prescription ne saurait être retenue.

Les défendeurs n'ont pas répliqué.

Il ressort d'une facture datée du 02 février 2015 que le demandeur a été invité par la société Hamon automobiles, à laquelle il avait confié son véhicule, à remplacer le turbocompresseur et à prévoir le diagnostic de la boîte de vitesses automatiques, ce garagiste notant également des « vibrations importantes inter et extérieures, risque de casse » (sa pièce n°9).

Par courrier daté du lendemain, Monsieur [T] a « exigé l'annulation de la vente (…) pour vice caché », auprès de Monsieur [W] [C], soutenant à l'appui de cette demande ne plus pouvoir se servir de son véhicule (sa pièce n°6).

Par courrier daté du 05 février suivant, il a réitéré cette demande en produisant, à son appui, la facture précitée et en indiquant à son correspondant que la défectuosité du turbocompresseur était « antérieure à la vente », qu'il n'en avait pas eu connaissance et que « si cela avait été le cas, (il) n'aurai(t) pas conclu la vente » (ibid).

Le jour de l'expertise du véhicule litigieux, le 08 avril 2015, à laquelle Monsieur [T] était présent, l'expert a relevé, avec l'aide de l'outil de diagnostic préconisé par le constructeur, l'enregistrement dans l'ordinateur de bord de pas moins de seize alertes relatives à une pression d'huile moteur trop basse. L'expert a ensuite fait état aux parties de la présence d'un problème récurrent de pression d'huile moteur et d'une défectuosité du turbocompresseur, nécessitant son remplacement, en raison d'un « risque réel de casse du moteur ».

Ce technicien a alors pris soin d'indiquer aux parties, que « de ce fait, (il ne réaliserait) pas d'essai routier » (pièce demandeur n°17).

Il résulte de ce qui précède que c'est contre l'évidence que Monsieur [T] prétend qu'il n'a eu connaissance certaine du vice affectant le moteur de son véhicule qu'à réception du rapport de l'expert, le 30 avril 2015.

Ayant fait délivrer son assignation le 28 avril 2017, soit plus de deux années après la découverte du vice, même en retenant celles des dates sus évoqués la plus tardive, à savoir le 08 avril 2015, Monsieur [T] est prescrit en son action, laquelle ne pourra dès lors qu'être déclarée irrecevable.

Sur les demandes annexes :

Partie succombante, Monsieur [T] sera condamné aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

L'équité ne commande pas de le condamner à verser une somme aux défendeurs, au titre de l'article 700 du même code, prétention de laquelle ils seront déboutés.

Aucune raison ne commande d'ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.

DISPOSITIF :

Le tribunal :

DECLARE Monsieur [J] [T] irrecevable en son action, pour cause de prescription ;

le CONDAMNE aux dépens ;

REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : 1re chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/03153
Date de la décision : 08/04/2024
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-08;22.03153 ?
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