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08/04/2024 | FRANCE | N°21/02685

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, 1re chambre civile, 08 avril 2024, 21/02685


Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 5] - tél : [XXXXXXXX01]




08 Avril 2024


1re chambre civile
56C

N° RG 21/02685 - N° Portalis DBYC-W-B7F-JG6M





AFFAIRE :


[M] [C]
[X] [C]


C/

Société FEDERATION DE L’HABITAT ECOLOGIQUE
S.A.S. PREMIUM ENERGY






copie exécutoire délivrée

le :

à :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Dominique FERALI, Première vice-présidente

ASSESSEUR : David LE MERCIER, Vice-Président



ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ, Juge


GREFFIER : Karen RICHARD

SANS DEBATS (dépôt dossiers, articles L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 799 alinéas 2 et 3 du code de procédure civi...

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 5] - tél : [XXXXXXXX01]

08 Avril 2024

1re chambre civile
56C

N° RG 21/02685 - N° Portalis DBYC-W-B7F-JG6M

AFFAIRE :

[M] [C]
[X] [C]

C/

Société FEDERATION DE L’HABITAT ECOLOGIQUE
S.A.S. PREMIUM ENERGY

copie exécutoire délivrée

le :

à :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Dominique FERALI, Première vice-présidente

ASSESSEUR : David LE MERCIER, Vice-Président

ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ, Juge

GREFFIER : Karen RICHARD

SANS DEBATS (dépôt dossiers, articles L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 799 alinéas 2 et 3 du code de procédure civile)

JUGEMENT

En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Dominique FERALI ,
par sa mise à disposition au greffe le 08 Avril 2024, après prorogation de la date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par David LE MERCIER.

DEMANDEURS :

Monsieur [M] [C]
Madame [X] [C]

[Adresse 2]
[Localité 4]
représentéspar Me Nolwenn GUILLEMOT, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant

DEFENDEUR :

S.A.S. PREMIUM ENERGY
[Adresse 3]
[Localité 6]

représentée par Maître Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, barreau de RENNES, et assistée par Me Paul Zeitoun de la Selarl PZA Paul Zeitoun, barreau de PARIS

Faits et procédure

Selon bon de commande du 17 juin 2015, M. et Mme [C] ont commandé à la société Premium energy, exerçant sous le nom commercial « Fédération habitat écologique », une installation solaire aérovoltaïque d’une puissance de 5 400 W (douze panneaux solaires) au prix de 23 500 euros TTC, intégralement financé par un crédit affecté consenti par la Sygma banque, qu’ils ont racheté par un prêt Crédit agricole en 2017.

L’installation et la mise en service ont eu lieu à une date qu’aucune des parties n’a pu préciser.

M. et Mme [C] produisent un contrat d’achat d’électricité avec EDF, daté des 23 novembre 2016 et 24 janvier 2017, mais mentionnant que la demande de raccordement au réseau public date du 8 septembre 2015 et que le contrat prend effet à la date de mise en service du raccordement soit le 23 décembre 2015.

Déplorant une panne qui serait intervenue en 2018 et alléguant avoir vainement contacté le vendeur, M. et Mme [C] ont obtenu d’une entreprise tierce un devis de remplacement de l’onduleur à hauteur de 1 990 euros, en date du 14 novembre 2018.

Par courriers recommandés reçus les 10 et 28 janvier 2019, ils ont transmis une réclamation au vendeur.

Par courrier d’avocat reçu le 26 mars 2019, ils l’ont mis en demeure d’intervenir pour procéder au remplacement de la pièce défectueuse.
Selon un courrier en réponse reçu le 3 avril 2019, le vendeur s’est engagé à faire vérifier l’installation par un technicien et à faire changer à ses frais l’onduleur si cela est nécessaire.

Par actes des 25 juillet et 1er août 2019, M. et Mme [C] ont assigné la « société Premium energy » et la « Fédération de l’habitat écologique» devant le tribunal d’instance de Rennes pour obtenir leur condamnation à leur verser la somme de 1 990 euros pour le remplacement de l’onduleur, la somme de 3 035,20 euros au titre des mensualités d’emprunt échues pendant la panne et celles à venir et la somme de 1 300 euros au titre de la consommation électrique.

Par jugement du 14 janvier 2021, à la demande de M. et Mme [C] qui avaient formé des demandes additionnelles (6 636,08 euros pour des travaux de réfection de l’installation aérovoltaïque, 4 000 euros de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral, augmentation des prétentions au titre du crédit et de la consommation électrique), le juge des contentieux de la protection de Rennes s’est dessaisi au profit du tribunal judiciaire de Rennes, statuant selon la procédure écrite.

Le juge de la mise en état a clôturé l’instruction le 10 novembre 2022. L’affaire a fait l’objet d’un dépôt des dossiers, sur accord des avocats, pour le 8 janvier 2024.

Selon leurs dernières conclusions notifiées le 3 mars 2022, M. et Mme [C] demandent au tribunal de :
« Condamner solidairement ou l'une à défaut de l'autre les Sociétés FEDERATION DE L'HABITAT ECOLOGIQUE et la Société PREMIUM ENERGY au paiement des sommes de :
-1.990,00 € au titre du remplacement de l'onduleur,
- 6.636,08 € au titre des travaux de réfection de l'installation aérovoltaïque,
- 6.070,40 € au titre des mensualités de remboursement de l'emprunt contracté auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole arrêté au 1er octobre 2020 outre mensualités postérieures d'un montant avec assurances de 216,80 € jusqu'à remise en état de l'installation,
- 2.800,00 € au titre de la consommation énergétique arrêtée au 1er octobre 2020 indûment exposée sur le réseau EDF en raison du dysfonctionnement de l'installation aérovoltaïque outre mensualités postérieures jusqu'à remise en état de l'installation,
- 4.000,00 € au titre des dommages-intérêts en réparation des préjudices moraux subis du fait de la résistance abusive des débitrices,Condamner les mêmes solidairement ou l'une à défaut de l'autre au paiement de la somme de
- 4.000,00 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire,
Les condamner solidairement ou l'une à défaut de l'autre aux entiers dépens de l'instance et de son exécution. »

Selon ses dernières conclusions notifiées le 5 avril 2022, la société Premium energy demande de :
« DECLARER la société PREMIUM ENERGY recevable et bien fondée en toutes ses demandes ;
- REJETER toutes les prétentions et demandes formées à son encontre par les consorts [C] ;
In limine litis,
Sur l’unicité de la partie défenderesse
- JUGER que la société PREMIUM ENERGY est seule en la cause ;
En conséquence
- DECLARER irrecevables les demandes formées par les époux [C] à l’encontre de « FEDERATION HABITAT ECOLOGIE » qui n’est qu’un nom commercial, dépourvu de personnalité juridique autonome de la société PREMIUM ENERGY
A titre principal,
Sur l’absence de responsabilité de la société PREMIUM ENERGY
- JUGER que les demandes formées par les époux [C] sur le fondement des articles L211-4 et suivants du code de la consommation sont prescrites ;
- JUGER que la société PREMIUM ENERGY n’a commis aucune faute dans l’exécution du contrat conclu au titre de la mise en œuvre d’une garantie contractuelle qui concerne le fabricant et non le vendeur ;
En conséquence,
- DEBOUTER les époux [C] de toutes leurs demandes indemnitaires ;
En tout état de cause,
- CONDAMNER solidairement les consorts [C] à payer à la société PREMIUM ENERGY, la
somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère parfaitement
abusif de l’action initiée par ces derniers ;
- CONDAMNER solidairement les consorts [C] à payer à la société PREMIUM ENERGY, la
somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER in solidum les consorts [C] aux entiers dépens ».

Le 10 novembre 2022 ont été ordonnés la clôture de l’instruction et le renvoi de l’affaire devant le tribunal pour plaidoiries, à une date ultérieurement fixée au 8 janvier 2024 pour un dépôt de dossiers, sur accord des avocats.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leurs moyens.

Motifs

1. Sur l’identité du défendeur

« Federation de l’habitat ecologique » est manifestement le nom commercial de la société Premium energy, qui est la dénomination sociale de la société immatriculée au RCS 522 019 322.

L’huissier a délivré deux actes à la même personne morale, sous le même numéro de RCS, à la même adresse.

Contrairement à ce qui est allégué par les demandeurs, la mention « sas Premium Energy» apparaît bien sur le bon de commande, dernière page, dans le paragraphe précédent les signatures.

Pour soutenir l’existence d’une société fictive, ils allèguent des différences dans le montant du capital social et dans l’adresse de la société dans différents documents, sans s’expliquer sur le fait que ces différences relèvent de modifications sociales consultables au RCS et donc pas de « manoeuvres ».

Le seul interlocuteur des demandeurs, et donc la seule partie en défense, qui a reçu deux fois le même acte introductif d’instance est donc, comme le précise l’entête du présent jugement, la société Premium Energy.

2. Sur l’action fondée sur le défaut de conformité

Vu les articles L. 211-1 et suivants du code de la consommation, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;

Le tribunal relève tout d’abord, au visa de l’article L. 211-3, qui prévoit que l’acheteur doit agir en qualité de consommateur pour se prévaloir de la garantie légale de conformité, que cette qualité pourrait être discutée en l’espèce puisque le contrat signé avec EDF mentionne qu’ils lui revendent intégralement l’électricité produite (1re Civ., 25 février 2016, pourvoi n° 15-10.735, Bull. 2016, I, n° 44, 1re Civ., 1er juillet 2020, pourvoi n° 18-22.461, Com., 23 novembre 2022, pourvoi n° 21-18.290).

La société Premium energy ne contestant pas cette qualité, le tribunal considérera que les demandeurs ont bien acheté en tant que consommateurs et peuvent se prévaloir de la garantie légale de conformité.

Selon l’article L. 211-4, le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

Selon l’article L. 211-7, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai six mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.

Selon l’article L. 211-12, l'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

Dans les conclusions du défendeur est évoquée la prescription de la demande fondée sur la garantie légale de conformité.

En application des articles 768 et 782 du code de procédure civile, le juge de la mise en état a invité la société Premium energy à régulariser ses conclusions dans la mesure où leur dispositif ne comportait aucune prétention expresse à l’irrecevabilité tirée de la prescription. Le constat de la prescription de la demande y est en effet formulé au soutien d’une prétention au débouté et non au soutien d’une prétention à faire déclarer les demandeurs irrecevables en leur demande (selon la définition même de la fin de non-recevoir, résultant de l’article 122 du code de procédure civile).

Si le défendeur n’a pas modifié son dispositif, persistant ainsi dans cette maladresse rédactionnelle, il n’y a pas lieu de faire preuve d’un formalisme qui pourrait être excessif en l’espèce, dans la mesure où l’adversaire a répondu dans ses conclusions à cette fin de non-recevoir et que celle-ci doit donc bien être considérée comme faisant partie de l’objet du litige au sens de l’article 4 du même code.

Le tribunal est donc bien saisi de la fin de non-recevoir tirée de la prescription.

Au soutien de cette fin de non-recevoir, la société Premium energy fait valoir que :
- l’installation a été réalisée en juillet 2015, si bien que l’action est prescrite depuis juillet 2017,
- le contrat signé avec EDF, certes daté du 23 novembre 2016 mentionne un raccordement au réseau public au 23 décembre 2015 et une demande à cette fin en date du 8 septembre 2015.

Les demandeurs s’en tiennent à cette date du 23 novembre 2016, sans expliquer en quoi la date de signature du contrat d’achat d’électricité avec EDF était une date opérante comme point de départ de la garantie de conformité.

Il s’ensuit qu’en l’absence d’autres éléments pertinents, la délivrance du bien doit être considérée comme antérieure au 8 septembre 2015, puisqu’à cette date, il est présumé que les panneaux solaires étaient opérationnels.

A supposer même que la délivrance ne date que du 23 novembre 2016, l’assignation du 25 juillet 2019 reste manifestement tardive au regard du délai biennal qui impliquait une délivrance au mieux postérieure au 25 juillet 2017.

La demande en ce qu’elle est fondée sur la garantie légale de conformité est donc irrecevable comme prescrite.

3. Sur la demande en ce qu’elle est fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun

Vu l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ;

Le contrat prévoit, en son article « 12 garantie », que :
- la garantie du fabricant s’étend sur le matériel sur une durée de 5 ans pour les onduleurs,
- le vendeur s’engage à intervenir dans un délai de 8 jours à compter de la réception de la demande d’intervention,
- la défectuosité du matériel doit préalablement être soumise au SAV du vendeur dont l’accord préalable est nécessaire avant tout remplacement ou ouvrage et que tout remplacement effectué par le client annulera les garanties fournies.

C’est donc au mépris de ses propres conditions générales que le vendeur, qui n’allègue pas avoir donné suite, comme il s’y est engagé par courrier du 3 avril 2019, à la réclamation des demandeurs concernant l’onduleur, soutient qu’il leur appartenait de solliciter directement le fabricant.

Faute d’avoir respecté ses obligations contractuelles d’intermédiaire exclusif, la société Premium energy n’a pas permis aux demandeurs de bénéficier de la garantie du fabricant.

Ces derniers sont donc bien fondés à réclamer la condamnation de la société Premium energy la somme de 1 990 euros au titre du remplacement de l’ondulateur.

Le paiement des échéances du prêt n’est en revanche pas constitutif d’un préjudice en lien avec la défectuosité de l’onduleur, mais la contrepartie de la mise à disposition des fonds par la banque.

La prétention à ce titre est donc rejetée.

La prétention concernant les travaux de réfection de la toiture, sans lien avec la panne de l’onduleur, est uniquement fondée sur un devis, dont la valeur probatoire est contestée en défense. Une telle pièce étant insuffisante pour rapporter la preuve des faits dommageables allégués (infiltrations), leur lien avec les travaux, et la pertinence de la solution réparatoire, cette prétention est donc rejetée.

S’agissant de la demande relative à la surconsommation électrique, elles est fondée en son principe dès lors qu’il n’est pas contesté que la panne de l’onduleur empêche la production d’électricité, mais les demandeurs n’apportent pas le moindre élément pour en apprécier le montant, qu’ils allèguent être de 100 euros par mois.

En l’état des seules pièces produites aux débats, le tribunal retient une somme de 20 euros par mois à compter de janvier 2019, soit 960 euros jusqu’à la date de janvier 2024, date de dépôt des dossiers.

L’absence de réponse puis de diligence, de la part du professionnel suite aux courriers de réclamation justifient en l’espèce, dès lors qu’il a conduit à une longue procédure judiciaire qu’une intervention normale du professionnel aurait dû éviter, l’octroi de dommages et intérêts pour réparer le préjudice moral qui se distingue d’un simple retard, préjudice qu’il y a lieu d’évaluer à la somme de 2 000 euros.

4. Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive

Cette demande est rejetée, la société Premium energy succombant au principal.

5. Sur les frais d’instance et l’exécution provisoire

En application de l’article 699 du code de procédure civile, la société Premium energy est condamnée aux dépens de l’instance.

En application de l’article 700 du même code, sa demande est rejetée et elle est condamnée à verser aux demandeurs la somme de 2 500 euros.

En application de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, la nature et l’ancienneté du litige justifient que soit ordonnée l’exécution provisoire.

Par ces motifs, le tribunal :

Déclare M. et Mme [C] irrecevables en leur demande en ce qu’elle est fondée sur la garantie légale de conformité, du fait de la prescription ;

Condamne la société Premium energy à verser à M. et Mme [C] les sommes de :
- 1 990 euros au titre du remplacement de l’onduleur,
- 960 euros au titre de la suconsommation électrique entre janvier 2019 et janvier 2024,
- 2 000 euros au titre du préjudice moral ;

Rejette le surplus de la demande de M. et Mme [C] ;

Rejette la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de la société Premium energy ;

Condamne la société Premimum energu aux dépens ;

En application de l’article 700 du code procédure civile, rejette sa demande et la condamne à verser à M. et Mme [C] la somme de 2 500 euros ;

Ordonne l’exécution provisoire.

Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : 1re chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/02685
Date de la décision : 08/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-08;21.02685 ?
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