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08/04/2024 | FRANCE | N°19/03391

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, 1re chambre civile, 08 avril 2024, 19/03391


Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 5] - tél : [XXXXXXXX01]




08 Avril 2024


1re chambre civile
54G

N° RG 19/03391 - N° Portalis DBYC-W-B7D-IJVP





AFFAIRE :


[D] [H]
[L] [H] née [W]


C/

[I] [X]






copie exécutoire délivrée

le :

à :


COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Dominique FERALI, Première vice-présidente

ASSESSEUR : David LE MERCIER, Vice-Président

ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ, Juge
>
GREFFIER : Karen RICHARD

SANS DEBATS (dépôt dossiers, articles L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 799 alinéas 2 et 3 du code de procédure civile)

JUGEMENT

En premier ressort, contradictoir...

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 5] - tél : [XXXXXXXX01]

08 Avril 2024

1re chambre civile
54G

N° RG 19/03391 - N° Portalis DBYC-W-B7D-IJVP

AFFAIRE :

[D] [H]
[L] [H] née [W]

C/

[I] [X]

copie exécutoire délivrée

le :

à :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Dominique FERALI, Première vice-présidente

ASSESSEUR : David LE MERCIER, Vice-Président

ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ, Juge

GREFFIER : Karen RICHARD

SANS DEBATS (dépôt dossiers, articles L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 799 alinéas 2 et 3 du code de procédure civile)

JUGEMENT

En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Dominique FERALI ,
par sa mise à disposition au greffe le 08 Avril 2024, après prorogation de la date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par David LE MERCIER.

DEMANDEURS :

Monsieur [D] [H]
et
Madame [L] [H] née [W]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentés par Me Jean-marie ALEXANDRE, avocat au barreau de RENNES

DEFENDEUR :

Monsieur [I] [X]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Philippe GUILLOTIN de la SELARL GUILLOTIN LE BASTARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de RENNES

Faits et procédure

M. et Mme [H] ont commandé des travaux à M. [X] sur trois sites :
- leur résidence secondaire à [Localité 6] (22),
- selon devis accepté du 23 février 2015 pour 4 527,88 euros (menuiseries et pompe de relevage) et facture du 18 juillet 2015 pour un solde de 1 727,88 euros ;
- selon devis non signé du 14 juin 2015 pour 3 900 euros (électricité) et facture du même jour du même montant (réglée par chèque) ;

- leur résidence principale à [Localité 8] (35), selon devis non signé du 2 juin 2015 pour 5 560, 20 euros (électricité et isolation) et facture du même montant du 18 juillet 2015 ;

- un commerce, avec partie habitation à l’étage, situé à [Localité 9] (35),
- selon devis accepté du 12 janvier 2015 pour 45 540 euros (travaux d’électricité, de menuiseries, de sol et divers), facture d’acompte du 7 avril 2015 pour 27 600 euros et facture d’acompte du 30 juin 2015 pour 14 000 euros,
- selon devis modificatif (mais sans précision de ce qui n’est plus valable dans le devis initial) accepté du 12 juillet 2015 pour 11 233,30 euros (divers travaux) et facture du même montant comportant une date litigieuse : (18 ou 21) juillet 2015.

Le 18 juillet 2015, selon facture de situation récapitulant, sans en donner le détail, les trois factures datées du même jour et évoquées ci-dessus, M. [X] a réclamé le versement d’une somme totale de 18 521,30 euros (1 727,80 + 5 560,20 + 11 233,30 euros).

Le chèque remis en paiement pour ce montant le 19 juillet 2015 et mis à l’encaissement le 21 juillet 2015, a fait l’objet d’une opposition pour perte de la part des maîtres de l’ouvrage.

Par courrier daté du 25 juillet 2015 (mais sans date d’envoi ni de réception, les parties évoquant la date du 29 juillet 2015), M. [X] a informé les maîtres de l’ouvrage que les travaux se poursuivraient sur deuxième présentation acceptée du chèque et que l’entreprise serait, « comme prévu », fermée du 4 au 28 août 2015.

Les maîtres de l’ouvrage ont, après constat d’huissier du 5 août 2015 faisant état d’inachèvements ou malfaçons, fait procéder courant août 2015, à divers travaux par d’autres entrepreneurs, pour un montant total de 14 019,29 euros, sur le site du commerce de [Localité 9].

Après dépôt de plainte de M. [X] pour escroquerie, Mme [H] a fait l’objet d’un rappel à la loi pour « opposition illicite » le 14 juin 2016.

Par acte du 24 juin 2016, M. et Mme [H] ont assigné M. [X] en référé-expertise et production sous astreinte d’une attestation d’assurance.

Selon ordonnance du 12 janvier 2017, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes a :
- désigné l’expert judiciaire [R] [K] pour, notamment, examiner les travaux effectués par M. [X] et donner son avis sur les comptes à faire entre les parties,
- ordonné la production de l’attestation d’assurance,
- ordonné, sur demande reconventionnelle de M. [X], la mainlevée de l’opposition sur le chèque litigieux.

L’expert judiciaire a déposé son rapport le 5 juin 2018.

Par acte du 17 mai 2019, M. et Mme [H] ont assigné M. [X] au fond en paiement de diverses sommes et en constat de la prescription des factures du 18 juillet 2015, demandes qu’ils maintiennent, en substance, dans leurs dernières conclusions notifiées le 21 décembre 2021 et par lesquelles ils demandent au tribunal de :
« In limine litis, Constater la prescription des factures de Monsieur [X] :
- n° 200716 du 18 juillet 2015 - chantier [Localité 8] ;
- n° 200715 du 18 juillet 2015 - chantier [Localité 6] ;
- n°200714 du 14 juin 2015 - chantier [Localité 6] ;
- n°200717 du 18 juin 2015 - chantier [Localité 9]
Condamner Monsieur [X] a leur verser les sommes suivantes :
- Trop-versé sur devis du 12 janvier 2015 : 847,66 € ;
- 14 019,29 € au titre des travaux supplémentaires ;
- 5 000 € au titre du préjudice moral et troubles et tracas ;
- 1 000 € au titre des reprises nécessaires sur le chantier ;
- 1 200 € : fourniture pompe et pose à [Localité 6].
Débouter Monsieur [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner Monsieur [X] a verser a Monsieur et Madame [H] la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de Particle 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner Monsieur [X] aux entiers dépens qui incluront notamment les frais d'expertise de Monsieur [K] taxés pour la somme de 7 380,72 €, outre le coût du constat d'huissier établi par la SCP LEBRET - NEDELLEC - LE BOURHIS le 5 août 2015.
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à venir nonobstant caution ou appel. »

Selon ses dernières conclusions notifées le 23 février 2021, M. [X] demande au tribunal de :
« Débouter Monsieur et Madame [H] de toutes leurs demandes fins et conclusions ;
Dire et juger que Monsieur [X] a suspendu à bon droit l’exécution de ses marchés ;
Dire et juger que les marchés de travaux confiés à Monsieur [X] ont été résiliés unilatéralement par Monsieur et Madame [H] ;
A titre principal :
Vu l’article 1794 du Code civil,
Condamner Monsieur et Madame [H] à payer à Monsieur [X] :
- la somme de 11.136,78 € au titre du soldes des travaux ;
- la somme de 799,00 € au titre de l’alarme acquise en pure perte par Monsieur [X] ;
- la somme de 1.152,48 € au titre du manque à gagner ;
- la somme de 5.000,00 au titre des dommages et intérêts ;
Subsidiairement,
Vu l’article L.131-35 du Code monétaire et financier,
Condamner Monsieur et Madame [H] à régler à titre de dommages et intérêts pour opposition irrégulière au paiement du chèque n°1831300 de la BOURSORAMA BANQUE, émis le 19 juillet 2015 au paiement de la somme de 18.088,26 € ;
En tout état de cause :
Condamner Monsieur et Madame [H] à payer à Monsieur [X] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Monsieur et Madame [H] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ».

Le 23 mars 2023 ont été ordonnés la clôture de l’instruction et le renvoi de l’affaire devant le tribunal pour plaidoiries, à une date ultérieurement fixée au 8 janvier 2024. Faute d’effectif de greffe pour tenir cette audience, toutes les parties ont accepté de procéder par dépôt de dossiers.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leurs moyens.

Motifs

Sur la résiliation du contrat

Pour statuer sur les demandes en paiement réciproques des parties, il est nécessaire de déterminer les circonstances de la fin du contrat.

M. [X] soutient ainsi que les maîtres de l’ouvrage ont mis fin unilatéralement au contrat sur le fondement de l’article 1794 du code civil, ce qui l’autorise à leur réclamer diverses sommes.

Les maîtres de l’ouvrage soutiennent que la rupture est imputable à M. [X], qui a abandonné le chantier, alors qu’il devait être livré pour la fin juillet 2015.

Les parties s’accordent ainsi sur le fait que le contrat a pris fin, mais sont en désaccord sur les causes et l’imputabilité de la résiliation.

Cette résiliation est aux torts partagés des parties.

En effet, M. [X] ne pouvait exiger le paiement des factures correspondant au solde des divers travaux commandés alors qu’il admet lui-même qu’ils n’étaient pas terminés.

Il en est ainsi des travaux de la résidence secondaire d’[Localité 6], le devis prévoyant un acompte puis le solde à la fin des travaux. Or il est constant que la pompe de relevage, pourtant prévue pour un montant de 1 090 euros, n’avait pas été posée. M. [X] allégue dans ses conclusions qu’il n’aurait pas pu accèder aux lieux faute de clés, sans démontrer que ces travaux nécessitaient des clés. Par ailleurs, il se comprend du dépôt de plainte de M. [X] qu’il est allé présenter ses factures du 18 juillet 2015 aux maîtres de l’ouvrage à [Localité 6], ce dont il se déduit qu’il s’y trouvaient pour lui permettre si besoin de réaliser la prestation dont l’expert a évalué la durée à une heure. L’argument est donc seulement inopérant, puisqu’il ne justifie pas à lui seul que le paiement était exigible, mais en plus mal fondé.

S’agissant de la résidence principale de [Localité 8], il est relevé que si le devis n’a pas été expressément accepté, le fait que les maîtres de l’ouvrage aient signé le chèque du 19 juillet 2015 sur la présentation d’une facture suffit à retenir qu’ils ont bien accepté que soient réalisés et facturés ces travaux. Ils ont d’ailleurs payé une facture de 3 900 euros le 14 juin 2015 alors qu’aucun devis n’avait été signé.

M. [X] a reconnu dans ses dires (dire personnel du 6 septembre 2017 et dire d’avocat du 12 janvier 2018), que les travaux d’électricité n’étaient pas achevés.

S’agissant des travaux du commerce de Plelan, il n’est pas sérieusement contesté au vu du constat d’huissier du 5 août 2015, que les travaux n’étaient pas achevés. S’agissant par exemple de la pose du kit alarme (qui apparaît pour 1 898 euros dans le devis initial du 12 janvier 2015 et pour 670 euros dans le devis modificatif du 12 juin 2015), il n’est pas contesté que cette pose n’a pas eu lieu alors qu’elle a été facturée.

M. [X] ne s’explique pas sur le fait que les maîtres de l’ouvrage détiennent une facture datée du 21 juillet 2015 avec numéro 200715 pour les travaux de Plelan (11 233,30 euros) alors qu’elle est supposée être du 18 juillet 2015 et être numérotée 200717, à suivre la facture globale de situation du 18 janvier 2015.

Il y a donc lieu de suivre les maîtres de l’ouvrage dans leur argumentation, selon laquelle M. [X] leur a réclamé le paiement de la somme de 18 521,30 euros, sans leur en présenter le détail, ce qui ne leur permettait pas de réaliser qu’était exigé le paiement de travaux non réalisés.

C’est donc sans explication valable et avec un empressement non justifié que M. [X] a réclamé un paiement global pour des travaux dont certains n’étaient pas achevés et dont le paiement n’était pas exigible, que ce soit en application même du devis, ou en vertu du principe selon lequel, à défaut de stipulation contractuelle, l’obligation à paiement du client prend naissance au moment où la prestation commandée a été exécutée, et en cas d’exécution partielle, à la date à laquelle le professionnel a cessé définitivement d'intervenir sur le chantier (cf .Com., 26 février 2020, pourvoi n° 18-25.036 P, 3e Civ., 19 octobre 2023, pourvoi n° 22-18.825).

Mais c’est également fautivement que les maîtres de l’ouvrage ont fait illicitement opposition au chèque remis à M. [X] et il leur incombait de l’en aviser, d’exiger des factures de situation à jour et de s’accorder sur le planning de fin de travaux, dès lors qu’il n’est pas contesté que les travaux de Plelan devaient être terminés fin juillet 2015, comme précisé sur le devis initial.

M. [X] soutenant avoir arrêté de travailler sur le chantier le 29 juillet 2015, il ne peut pas sérieusement alléguer, au vu de l’ampleur des inexécutions constatées après son départ, qu’il était en capacité de respecter le délai prévu.

Les parties sont donc coresponsables d’avoir laissé dégénérer la situation et il sera retenu que la résiliation est intervenue à leurs torts partagés.

Pour autant, c’est bien les maîtres de l’ouvrage qui ont mis fin au contrat en achevant les ouvrages par eux-même ou par des tiers sans aucune mise en demeure, ce dont il se déduit qu’ils ont exercé leur droit de résiliation unilatérale, tel que prévu par l’article 1794 du code civil, ce qui ne les prive pas de la possibilité de se prévaloir des manquements de l’entrepreneur à ses obligations, en particulier en ce qui concerne les comptes à apurer (cf 3e Civ., 9 mars 1988, pourvoi n° 86-18.464, Bulletin 1988 III N° 55).

Sur les comptes entre les parties

Les maîtres de l’ouvrage réclament à M. [X] le remboursement des sommes exposées auprès de tiers pour finir les travaux, outre une indemnité pour préjudice moral.

Au visa de l’article 1794 du code civil, M. [X] réclame le versement des sommes correspondant aux travaux réalisés, aux dépenses de matériaux exposées et au manque à gagner, outre des dommages et intérêts.

Il est tout d’abord relevé que les parties ne s’expliquent pas sur la suite qui a été donnée à la mainlevée de l’opposition sur chèque ordonnée par le juge des référés.

Le dire d’avocat de M. [X] du 12 janvier 2018 laisse néanmoins présumer qu’il n’a jamais représenté le chèque suite à la mainlevée de l’opposition.

S’agissant de l’action cambiaire, il incombait à M. [X] de représenter son chèque dans le délai d’un an, prévu à l’article L. 131-59 du code monétaire et financier, à compter de la décision.

La situation présentée au tribunal est donc telle que M. [X] n’a pas obtenu le paiement des factures du 18 juillet 2015 et ne peut plus se prévaloir du chèque.

M. [X] fait valoir à juste titre que les maîtres de l’ouvrage ne peuvent pas à la fois refuser de payer ses factures et lui réclamer le montant des sommes qu’ils ont exposées pour finir les travaux.

En effet, cela revient à obtenir deux fois la réparation d’un même préjudice, ce qui contrevient à l’application combinée des articles 1231-1 et 1231-2 du code civil et du principe de réparation intégrale du préjudice (cf. 3e Civ., 14 mai 2020, pourvoi n° 19-16.278, 19-16.279 P, 3e Civ., 17 novembre 2009, pourvoi n° 08-19.381).

Du point de vue de l’action des maîtres de l’ouvrage, le fait que l’action en paiement de M.[X] serait prescrite est inopérant, puisque le préjudice des maîtres de l’ouvrage ne s’apprécie qu’à la hauteur de ce qu’ils ont exposé au-delà des prévisions contractuelles. Le montant de la créance de M. [X], qu’elle soit prescrite ou non, se déduit donc nécessairement de la créance de dommages et intérêts des maîtres de l’ouvrage.

Par ailleurs, l’action en paiement de M. [X] n’est pas prescrite.

En effet, la prescription de l’action en paiement du solde des travaux a été interrompue par la demande en mainlevée de l’opposition en référé qui avait le même but, conformément aux dispositions de l’article 2241 du code civil. La demande de M. [X] tendant à ce que l’expert procède à un apurement des comptes a également, en application du même texte, interrompu le délai de prescription, qui n’a repris son cours qu’à compter du dépôt du rapport du 5 juin 2018, conformément aux dispositions de l’article 2239 du même code.

En l’état d’une demande reconventionelle en paiement formée par conclusions n°1 du 4 mars 2020, soit dans le délai de deux ans qui a commencé à courir à compter du 5 juin 2018, la prescription biennale prévue par l’article L. 218-2 du code de la consommation n’est donc pas acquise.

Il n’est pas contesté que le montant total des marchés pour les trois chantiers était de 67 061,58 euros et que M. [X] a reçu la somme de 44 400 euros, soit une différence de 22 661,58 euros.

L’expert n’a procédé à aucune analyse approfondie des comptes à faire entre les parties alors qu’il pouvait être attendu de sa part qu’il précise quelle partie des factures de M. [X] correspondait à des travaux effectivement réalisés par cet entrepreneur. Ce dernier aurait aussi pu judicieusement produire des décomptes reprenant le détail des travaux qu’il estime avoir réalisés, ce qui aurait pu éviter que, près de dix ans après cette résiliation, le tribunal en soit à devoir se prononcer sur des suggestions expertales lacunaires, et sur des calculs réalisés de part et d’autre mais avec des méthodes différentes.

La méthode la plus adaptée pour apurer les comptes en l’espèce, en tenant compte des fautes respectives des parties dans la résiliation du marché, est de déduire du montant théorique total des marchés les sommes effectivement versées à M. [X] et les sommes effectivement versées à des entreprises pour finir les travaux, la faute de M. [X] justifiant qu’il ne soit pas tenu compte du manque à gagner et des dépenses faites (dont il ne démontre d’ailleurs pas qu’elles l’ont été en pure perte, s’agissant avant tout du matériel d’alarme pour 800 euros dont il ne précise pas ce qu’il en a fait).

Du côté des maîtres de l’ouvrage, leur faute dans la survenance de la résiliation justifie d’exclure les travaux qu’ils auraient réalisés eux-même, sans passer par un tiers et donc sans qu’ils ne produisent de facture.

Dès lors que les maîtres de l’ouvrage justifient avoir rémunéré des tiers dans la limite de 14 019,29 euros, il s’ensuit que l’apurement des comptes est à l’avantage de M. [X] pour un montant de 22 661,58 - 14 019,29 = 8 642,29 euros.

M. et Mme [H] seront donc condamnés in solidum à verser à M. [X] cette somme au titre du solde des marchés de travaux.

Les demandes en dommages et intérêts réciproques sont rejetées, compte tenu des fautes réciproques des parties dans la résiliation des marchés.

L’entière demande de M. et Mme [H] est donc rejetée et celle de M. [X] n’est admise qu’à hauteur de 8 642,29 euros.

La demande subsidiaire en dommages et intérêts que M. [X] fonde sur l’opposition illicite à l’encaissement du chèque est également rejetée puisqu’il ne disposait d’aucune créance fondementale à hauteur du montant du chèque litigieux et que l’éventuel préjudice moral qu’il a subi du fait de cette opposition trouve sa source dans son propre comportement indigne d’un professionnel consistant à avoir réclamé des sommes non exigibles et sans présentation de factures de situation détaillées permettant aux maîtres de l’ouvrage de consentir en tout connaissance de cause au paiement.

Sur les frais d’instance et l’exécution provisoire

Etant relevé qu’il n’est pas fait état de la moindre démarche, ni d’un côté, ni de l’autre, pour résoudre amiablement le différend qui les a opposés à compter de l’été 2015, il peut être raisonnablement retenu que la solution du tribunal aurait pu être atteinte sans besoin d’expertise judiciaire, dès lors que les parties étaient en capacité d’établir l’état des travaux qui restaient à réaliser et de reconnaître les torts réciproques que le tribunal a constatés, pour trouver une solution ménageant les intérêts de chacun.

Il s’ensuit qu’en application de l’article 699 du code de procédure civile, il est adapté, dans la mesure où les demandeurs succombent dans leurs prétentions et que le défendeur succombe substantiellement dans les siennes, de condamner les demandeurs aux dépens, à l’exception d’une somme de 3000 euros que M. [X] devra supporter au titre d’une partie de la rémunération de l’expert judiciaire.

En application de l’article 700 du même code, les demande sont rejetées.

En application de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, la nature et l’ancienneté du litige justifient que soit ordonnée l’exécution provisoire.

Par ces motifs, le tribunal :

Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription que M. et Mme [H] opposent aux demandes de M. [X] ;

Rejette les demandes de M. et Mme [H] ;

Les condamne à verser à M. [X] la somme de 8 642,29 euros au titre du solde des marchés de travaux ;

Rejette le surplus des demandes de M. [X] ;

Condamne M. et Mme [H] aux dépens, comprenant la rémunération de l’expert judiciaire, à l’exception d’une somme de 3000 euros à la charge de M. [X] au titre de cette rémunération ;

En application de l’article 700 du code procédure civile, rejette les demandes ;

Ordonne l’exécution provisoire.

Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : 1re chambre civile
Numéro d'arrêt : 19/03391
Date de la décision : 08/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-08;19.03391 ?
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