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08/04/2024 | FRANCE | N°13/06275

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, 1re chambre civile, 08 avril 2024, 13/06275


Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 12] - tél : [XXXXXXXX05]




08 Avril 2024


1re chambre civile
53B

N° RG 13/06275 - N° Portalis DBYC-W-B65-FYOX





AFFAIRE :


CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE


C/

Société LES CYGNES MULTICOLORES,
[O] [F]
S.C.I. LES CYGNES ROSES
[O] [J] ès qualités de mandataire liquidateur de la Société LES CYGNES MULTICOLORES




copie exécutoire délivrée

le :

à :

COMPOSITIO

N DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Dominique FERALI, Première vice-présidente

ASSESSEUR : David LE MERCIER, Vice-Président

ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ, Juge


GREFFIER : Karen RICHARD

SANS...

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 12] - tél : [XXXXXXXX05]

08 Avril 2024

1re chambre civile
53B

N° RG 13/06275 - N° Portalis DBYC-W-B65-FYOX

AFFAIRE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE

C/

Société LES CYGNES MULTICOLORES,
[O] [F]
S.C.I. LES CYGNES ROSES
[O] [J] ès qualités de mandataire liquidateur de la Société LES CYGNES MULTICOLORES

copie exécutoire délivrée

le :

à :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Dominique FERALI, Première vice-présidente

ASSESSEUR : David LE MERCIER, Vice-Président

ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ, Juge

GREFFIER : Karen RICHARD

SANS DEBATS (dépôt dossiers, articles L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 799 alinéas 2 et 3 du code de procédure civile)

JUGEMENT

En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Dominique FERALI ,
par sa mise à disposition au greffe le 08 Avril 2024, après prorogation de la date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par David LE MERCIER.

DEMANDEUR :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 10]
[Adresse 10]
représentée par la SELARL ARES (Maître Valérie LEBLANC), avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant

DEFENDEURS :

SCI LES CYGNES MULTICOLORES
[Adresse 13]
[Adresse 13]

Maître [O] [J], succcédant à la S.C.P. [U], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI LES CYGNES MULTICOLORES
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Adresse 15]

Monsieur [O] [F]
[Adresse 14]
[Adresse 14]

S.C.I. LES CYGNES ROSES
[Adresse 13]
[Adresse 13]

Tous représentés par Me Corentin PALICOT, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant

Faits et procédure

Suivant acte authentique du 28 mars 2008, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille et Vilaine (la banque) a consenti à la SCI Les Cygnes multicolores (la SCI) gérée par M. [O] [F], un contrat de prêt immobilier d’un montant de 266 000 euros (prêt n°[Numéro identifiant 7]), d’une durée de 180 mois et au taux de 4,95 %, afin d’acquérir un terrain et d’y construire des locaux commerciaux à Betton.
Ce prêt était garanti par une promesse d’emploi des fonds et une promesse d’affectation hypothécaire.

Ces locaux ont été loués à la société Fit, qui en a sous-loué une partie à la société Fit Multimédia, deux sociétés gérées par M. [F].

Suivant acte sous seing privé du 20 janvier 2009, la banque a consenti à la SCI un crédit d’un montant de 35 000 euros (prêt n° [Numéro identifiant 8]), d’une durée de 180 mois, au taux d’intérêt annuel fixe de 5,52 % pour financer des travaux.

Selon ce même acte, M. [F] s’est porté caution solidaire au profit de la banque à hauteur de 45 500 euros.

Suivant acte sous seing privé du 10 mai 2010, la banque a consenti à la SCI un autre prêt d’un montant de 20 000 euros (prêt n° [Numéro identifiant 9]), d’une durée de 180 mois, au taux d’intérêt annuel fixe de 4,15 %.
Selon ce même acte, M. [F] s’est porté caution solidaire au profit de la banque à hauteur de la somme de 26 000 euros.

Les échéances des crédits souscrits, représentant un total mensuel d’environ 2 600 euros, ont été prélevées sur un compte courant professionnel ouvert le 13 mars 2008 par la SCI auprès de la banque.

A compter du début de l’année 2013, des impayés se sont accumulés (la première échéance impayée non régularisée étant, en l’état des pièces produites, celle de février 2013 pour le prêt de 266 000 euros), en raison du non-paiement des loyers (la société Fit Multimédia a été placée en redressement judiciaire le 17 juillet 2013, date de cessation des paiements au 19 juin 2013, converti en liquidation judiciaire le 18 septembre 2013).

Suivant acte sous seing privé en date du 28 janvier 2013, la banque a consenti à M. [F], un prêt immobilier n°[Numéro identifiant 6], d’un montant de 52 000 euros, au taux d’intérêt annuel fixe de 4 %, d’une durée de six mois (échéance du 15 juillet 2023), dont l’objet est discuté par les parties.

M. [F] devait trouver des liquidités à court terme par la vente de sa résidence principale, un appartement dont le propriétaire est la SCI Les Cygnes roses, dont il est le gérant et le titulaire de la quasi-intégralité des parts, et à laquelle il verse un loyer, ainsi que par la cession d’un bateau faisant l’objet d’une location avec option d’achat.

Un précédent prêt (dont les caractéristiques sont inconnues) est arrivé au même moment à échéance (échéance de 46 049,70 euros), si bien que, malgré le versement de la somme de 52 000 euros sur le compte personnel, déjà débiteur, de M. [F], celui-ci restait débiteur de 3 230 euros au 1er février 2013.

En l’absence de concrétisation des ventes projetées, M. [F] a sollicité un nouveau crédit auprès de la banque.

Le 11 juillet 2013, la banque a émis une nouvelle offre de prêt immobilier portant sur un montant de 75 000 euros, avec un différé total de 11 mois et remboursable en une seule échéance au 12ème mois d’un montant de 76 765,72 euros, avec, pour garanties, un engagement de blocage de fonds et une hypothèque conventionnelle de rang 2 sur la résidence principale de M. [F] (au [Adresse 11]).

Par courrier daté du 19 juillet 2013 (avis d’envoi et de réception non produits aux débats) que M. [F] reconnaît avoir reçu le 23 juillet 2013, la banque l’a informé que la condition relative à l’hypothèque ne pourrait être réalisée car le bien qui devait supporter l’hypothèque appartenait à la SCI Les Cygnes roses et que l’offre de prêt était donc caduque.

A une date discutée par les parties, M. [F] a adressé à la banque le formulaire d’acceptation daté du 22 juillet 2013 et mentionnant qu’il avait reçu l’offre par voie postale le 11 juillet 2013.

Suivant lettre recommandée avec avis de réception en date du 26 juillet 2013, la banque a mis en demeure M. [F] de payer le solde du prêt de 52 000 euros et le solde débiteur du compte personnel.
Suivant lettre recommandée avec avis de réception en date du 30 août 2013, la banque a mis en demeure la SCI de payer les échéances en retard des prêts et le solde débiteur du compte professionnel, à peine de déchéance du terme.

Par acte du 21 novembre 2013, la banque a assigné la SCI et M. [F], en sa qualité de caution, devant le tribunal de grande instance de Rennes en paiement des sommes dues au titre des prêts de 20 000 euros et de 35 000 euros et du solde du compte courant professionnel.

Par acte du 25 novembre 2013, la banque a assigné M. [F] en paiement des sommes dues au titre du crédit de 52 000 euros.

Cette instance, enrôlée sous le n° 13/06280, a été jointe, par ordonnance du juge de la mise en état du 11 septembre 2014, à l’instance initiale n° 13/06275.

Par acte du 2 janvier 2014, la banque a également assigné M. [F] devant le tribunal d’instance de Rennes en paiement de sommes dues au titre de son compte personnel (RG 11 14-211).

Selon jugement du 12 mars 2018, le tribunal d’instance de Rennes s’est dessaisi, pour cause de connexité, au profit du tribunal de grande instance de Rennes.
Le 11 octobre 2018, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de cette instance enrôlée au tribunal de grande instance de Rennes sous le n°RG 18/03479, à l’instance n° 13/06275.

Par jugement du 12 mai 2014, le tribunal de grande instance de Rennes a placé la SCI en redressement judiciaire, puis, par jugement du 16 novembre 2015 de conversion, en liquidation judiciaire.

La banque a déclaré ses créances le 12 mai 2014 auprès de la SCP Després, désignée mandataire puis liquidateur judiciaire, qui est intervenue volontairement à l’instance par conclusions du 18 juin 2014.

Le juge-commissaire a admis les créances par ordonnance du 20 novembre 2015.

En décembre 2013, M. [F] a cédé le contrat de LOA relatif au bateau. Le 30 septembre 2014, la SCI les Cygnes roses a vendu l’immeuble qui constituait la résidence principale de M. [F].

Par conclusions notifiées le 6 juin 2017, la SCI les Cygnes roses est intervenue volontairement à l’instance pour formuler des demandes à l’encontre de la banque.

Le 9 mai 2019, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et renvoyé l’affaire devant le tribunal à l’audience du 14 octobre 2019, date des plaidoiries.

Par conclusions du 11 octobre 2019, Me [O] [J] est intervenu à la place de la SCP Després en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI Les Cygnes multicolores.

Par jugement du 2 décembre 2019, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et le renvoi à la mise en état afin que les parties s’expliquent sur plusieurs points.

Par jugement du 8 juin 2021, le tribunal a encore rouvert les débats afin que les parties produisent la décision du juge-commissaire et s’expliquent sur plusieurs points.

Le 4 mai 2023, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et le renvoi de l’affaire devant le tribunal à l’audience de plaidoiries, fixée par la suite au 8 janvier 2024, les parties ayant ensuite donné leur accord pour qu’il soit procédé par dépôt de dossiers.

Par dernières conclusions notifiées le 11 otobre 2021 (27 pages), la banque demande au tribunal de :
« Juger la CRCAM d’Ille et Vilaine recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Débouter les défendeurs de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
EN CONSEQUENCE,
1) Au titre des prêts consentis à la SCI LES CYGNES MULICOLORES :
Condamner Monsieur [O] [F] à verser à la CRCAM d’Ille et Vilaine, au titre du prêt n°[Numéro identifiant 3] (d’un montant de 35.000 €), les sommes de :

- 4.804,34€ (QUATRE MILLE HUIT CENT QUATRE EUROS TRENTE QUATRE), au titre du montant échu admis,
- 25.718,87 € (VINGT-CINQ MILLE SEPT CENT DIX-HUIT EUROS QUATRE VINGT SEPT), ladite somme majorée des intérêts au taux contractuel de 5,52 % l’an à compter du 8 octobre 2013 (date de
la délivrance de l’assignation) et jusqu’à parfait paiement.
Condamner Monsieur [O] [F] à verser à la CRCAM d’Ille et Vilaine, au titre de l’indemnité forfaitaire de 7 % prévue au contrat de prêt n°[Numéro identifiant 3], la somme de DEUX MILLE TROIS CENT
SOIXANTE-HUIT EUROS ET QUATRE-VINGT-ONZE CENTIMES (2 368,91 €), ladite somme majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2013 et jusqu’à parfait paiement sur la somme de 2 368,91 €,
Condamner Monsieur [O] [F] à verser à la CRCAM d’Ille et Vilaine, au titre du prêt n° [Numéro identifiant 4] (d’un montant de 20.000 €), la somme de :
- 2.503,67 € (DEUX MILLE CINQ CENT TROIS EUROS SOIXANTE-SEPT) définitive admise à titre de montant échu,
- 15.828,31 € (QUINZE MILLE HUIT CENT VINGT HUIT EUROS TRENTE ET UN), outre intérêts au taux contractuel de 4,15 % l’an + 3 points à compter du 12 mai 2014 et jusqu’à parfait paiement,
Condamner Monsieur [O] [F] à verser à la CRCAM d’Ille et Vilaine, au titre de l’indemnité forfaitaire de 7 % prévue au contrat de prêt n°[Numéro identifiant 4], la somme de MILLE TROIS CENT QUATRE-
VINGT-TREIZE EUROS ET QUATRE-VINGT-DIX-SEPT CENTIMES (1 393,97 €), ladite somme majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2013 et jusqu’à parfait paiement sur la
somme de 1 393,97 €,
Fixer la créance de la CRCAM d’Ille et Vilaine au passif de la SCI LES CYGNES MULTICOLORES aux mêmes sommes,
2) Au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX01] :
Condamner Monsieur [O] [F] à verser à la CRCAM D’ILLE ET VILAINE, au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX01], la somme de 2.654,35 € (DEUX MILLE SIX CENT
CINQUANTE QUATRE EUROS TRENTE CINQ) ladite somme majorée des intérêts au taux contractuel de 13,37 % l’an à compter du 16 novembre 2015 et jusqu’à parfait paiement,
Fixer la créance de la CRCAM D’ILLE & VILAINE au passif de la SCI LES CYGNES MULTICOLORES à la même somme,
3) Au titre du prêt n° [Numéro identifiant 6] :
Condamner Monsieur [O] [F] à verser à la CRCAM D’ILLE & VILAINE la somme de SOIXANTE-ET-UN MILLE HUIT CENT CINQ EUROS ET VINGT-QUATRE CENTIMES (61 805,24 €), ladite somme majorée des intérêts au taux contractuel de 4 % l’an à compter du 8 octobre 2013 et jusqu’à parfait paiement sur la somme de 61 805,24 €,
Condamner Monsieur [O] [F] à verser à la CRCAM d’Ille et Vilaine, au titre de l’indemnité forfaitaire de 7 % prévue au contrat de prêt n°[Numéro identifiant 6], la somme de QUATRE MILLE TROIS CENT
VINGT-SIX EUROS ET TRENTE-SEPT CENTIMES (4 326,37 €), ladite somme majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2013 et jusqu’à parfait paiement sur la somme de 4 326,37 €,
4) Au titre du prêt n° [Numéro identifiant 2] (266 000 €) :
Constater que la SCP [O] [J], ès qualités de Mandataire Liquidateur de la SCI LES CYGNES MULTICOLORES a réglé à la CRCAM d’Ille et Vilaine une somme de DEUX CENT SEIZE MILLE CINQ CENT SEPT EUROS ET DIX-HUIT CENTIMES (216 507,18 €) le 29 décembre 2016,
Condamner la SCP [O] [J], ès qualités de Mandataire Liquidateur de la SCI LES CYGNES MULTICOLORES à adresser à la CRCAM D’ILLE & VILAINE le solde restant dû sur le prêt (253.555,29 € outre intérêts au taux contractuel de 4,95 % l’an à compter du 21 décembre 2016 moins 216.507,17 €), soit la somme de TRENTE-SEPT MILLE QUARANTE-HUIT EUROS ET DOUZE CENTIMES (37.048,12 €)
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Ordonner la compensation entre les dettes et créances réciproques des parties,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Condamner tous les défendeurs, in solidum, à verser à la CRCAM D’ILLE & VILAINE la somme de SIX MILLE EUROS (6 000 €) par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Fixer la créance de la CRCAM D’ILLE & VILAINE au passif de la SCI LES CYGNES MULTICOLORES à la même somme,
Condamner tous les défendeurs aux entiers dépens,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel ou opposition, ladite exécution provisoire s’appliquant également aux dépens. »

Par dernières conclusions notifiées le 8 novembre 2022 (85 pages), M. [F], Me [J] ès qualités et la SCI Les Cygnes roses demandent de :
«- Avant dire Droit, sauf à tirer les conséquences de l’absence de production des pièces sollicitées par la CRCAM d’Ille-et-Vilaine :
ORDONNER à la CRCAM d’Ille-et-Vilaine de produire :
• l’accusé de réception de son courrier daté du 19 juillet 2013 par lequel elle notifiait à Monsieur [F] la rétractation de son offre de prêt.
RECEVOIR Maître [J], ès qualité de mandataire liquidateur de la Société LES CYGNES MULTICOLORES, désigné en remplacement de Maître [U], en son intervention volontaire principale, en lieu et place de Maître [U], à l’encontre de la CRCAM d’Ille-et-Vilaine,
I - Sur les demandes reconventionnelles des concluants
i) Sur le crédit de 75.000 €
A titre principal,
CONSTATER que le contrat de prêt de 75.000 € a été valablement formé en date du 22 juillet 2013 suite à l’échange de consentements intervenu entre Monsieur [F] et la banque,
CONSTATER l’absence de caducité de l’offre de prêt émise par la CRCAM d’Ille-et-Vilaine et acceptée par Monsieur [F],
CONSTATER la faute de la CRCAM d’Ille-et-Vilaine caractérisée par la rupture abusive du contrat de prêt consenti à Monsieur [F],
A titre subsidiaire,
CONSTATER la faute de la CRCAM d’Ille-et-Vilaine caractérisée par la rupture abusive des pourparlers engagés avec Monsieur [F],
ii) Sur le compte courant personnel de Monsieur [F]
CONSTATER l’attitude fautive de la CRCAM d’Ille-et-Vilaine caractérisée :
d’une part, par le non-respect de l’autorisation de découvert tacite et expresse consentie à Monsieur [F] sur son compte courant personnel
d’autre part, par la dénonciation abusive de cette autorisation de découvert en compte courant.
iii) Sur les conséquences des manquements de la Banque
CONSTATER que du fait d’une part, de la rupture abusive du crédit de 75.000 € (lequel devait notamment permettre à Monsieur [F] de dégager de la trésorerie personnelle supplémentaire) et d’autre part, du blocage abusif du compte courant personnel de Monsieur [F] (non-respect et dénonciation abusive de l’autorisation de découvert), matérialisé par le rejet par la Banque des prélèvements intervenant sur le compte de Monsieur [F] :
Les contrats d’assurance de Monsieur [F] ont été résiliés
Les crédits à la consommation de Monsieur [F] ont été résiliés, si bien qu’il a été interdit de prêt et s’est ainsi retrouvé dans l’impossibilité d’obtenir un prêt auprès d’un autre établissement bancaire pour essayer de s’en sortir
Les loyers au titre de la résidence principale de Monsieur [F] n’ont plus été virés sur le compte de la SCI LES CYGNES ROSES, si bien que :
La SCI LES CYGNES ROSES n’a plus été en mesure de payer les échéances de son prêt immobilier souscrit initialement à hauteur de 143.300 € auprès de la BPO
Ce crédit immobilier de 143.300 € a été résilié
La SCI LES CYGNES ROSES a été contrainte de vendre précipitamment l’appartement dont elle était propriétaire, et à un prix inférieur à celui auquel il avait été estimé
Les chèques que Monsieur [F] avait établi quelques jours avant le déblocage des fonds attendus au titre du crédit de 75.000 € ont été rejetés, si bien qu’il a été placé en interdiction bancaire (et ce alors même qu’il n’avait pas dépassé l’autorisation de découvert accordée)
Monsieur [F] s’est vu supprimer sa carte bancaire
Monsieur [F] a dû supporter de nombreux frais bancaires
CONSTATER que du fait de la rupture abusive du crédit de 75.000 € (lequel devait également permettre de régulariser le prêt à court terme de 52 000 euros), Monsieur [F] n’a pas pu rembourser le crédit de 52.000 € souscrit en janvier 2013, si bien que :
La déchéance du terme a été prononcée sur ce prêt de 52.000 €
Monsieur [F] a été inscrit au FICP (fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers) auprès de la Banque de France
CONSTATER que du fait de ces manquements de la Banque, Monsieur [F] s’est ainsi retrouvé dans une situation pour le moins tragique et inextricable qui l’a dévasté moralement et a logiquement également impacté l’activité des Sociétés FIT MULTIMEDIA et FIT, laquelle dépendait essentiellement de sa personne et de sa capacité de travail ;


CONSTATER que du fait de ces manquements de la Banque (rupture abusive du crédit de 75.000 € (qui devait notamment permettre de dégager de la trésorerie professionnelle pour la Société FIT MULTIMEDIA ainsi que de régulariser les retards de remboursement d’emprunts de la SCI LES CYGNES MULTICOLORES)) + la situation tragique et inextricable, dans laquelle se retrouvait Monsieur [F]) :
La Société FIT MULTIMEDIA n’a pas été en mesure de se relancer, si bien que :
La Société FIT MULTIMEDIA a été placée successivement en redressement judiciaire puis liquidation judiciaire
La Société FIT s’est retrouvée à assumer seule les loyers de l’ensemble des locaux commerciaux auprès de la SCI LES CYGNES MULTICOLORORES, et de plus, le fait que Monsieur [F] ait été ainsi dévasté moralement et devait dégager du temps surtout pour gérer cette situation inextricable, a eu nécessairement un impact considérable sur l’activité de la Société FIT, ainsi que sur la Société FIT MULTIMEDIA (l’activité de ces sociétés dépendant essentiellement de lui), de sorte que cela a en définitive
également conduit au placement en redressement judiciaire puis liquidation judiciaire de la Société FIT
La SCI LES CYGNES MULTICOLORORES n’a pas pu régulariser les retards d’échéances de ses emprunts, si bien que :
La déchéance du terme a été prononcée sur ses trois crédits souscrits à hauteur de 20.000 €, 35.000 € et 266.000 €
La SCI LES CYGNES MULTICOLORORES a été placée successivement en redressement judiciaire puis liquidation judiciaire
Les locaux commerciaux de la SCI LES CYGNES MULTICOLORORES ont été vendus à un prix largement inférieur à celui auquel ils avaient été estimés
En conséquence,
CONDAMNER la CRCAM d’Ille-et-Vilaine à verser :
à Monsieur [F] :
155,01 € au titre des frais bancaires que Monsieur [F] a dû supporter postérieurement au 26 juillet 2013 (date du blocage irrégulier de son compte par la banque),
75.000 € au titre de la moins-value subie par Monsieur [F] sur la cession précipitée de son bateau,
100.000 € au titre du préjudice moral considérable qu’il a subi
50.000 € au titre du préjudice subi du fait de la liquidation judiciaire des deux Sociétés d’exploitation de Monsieur [F], les Sociétés FIT et FIT MULTIMEDIA, causée par les manquements de la Banque.
à Maître [J] es qualité de mandataire liquidateur de la SCI LES CYGNES MULTICOLORES, la somme de 39.375 € au titre de la moins-value subie sur la vente des locaux commerciaux.
à la SCI LES CYGNES ROSES une somme de 37.500 € au titre de la moins-value subie sur la vente de l’appartement dans lequel vivaient Monsieur [F] et sa famille.
II - Sur les demandes de la CRCAM d’Ille-et-Vilaine
i) Sur le prêt de 35.000 € (prêt n°[Numéro identifiant 3]) souscrit par la SCI LES CYGNES MULTICOLORES
A titre principal,
CONSTATER que la résiliation de ce crédit est due aux manquements de la Banque
CONSTATER que Monsieur [F] n’a jamais bénéficié de la moindre information annuelle concernant ce crédit, en sa qualité de caution
En conséquence,
DIRE que la Banque n’est pas fondée à solliciter des intérêts pour la période postérieure à la date de cette résiliation
DIRE que la Banque n’est pas plus fondée à réclamer les différentes clauses pénales que constituent d’une part, les indemnités forfaitaires contractuelles de 7% et d’autre part, les pénalités et intérêts de retard jusqu’à parfait paiement
DIRE que la Banque n’est pas plus fondée à solliciter des intérêts majorés et la capitalisation des intérêts
DIRE que les seules sommes qui peuvent être réclamées à la SCI et à Monsieur [F], en sa qualité de caution, sont les sommes arrêtées dans le décompte du 2 octobre 2013 (soit le premier décompte établi après la déchéance du terme des crédits),
déduction faite des intérêts sur le capital à échoir, des intérêts postérieurs et de l’indemnité forfaitaire de 7%, soit s’agissant de ce crédit de 35.000 €, une somme de 29.563,93 € OU, fonction de la qualification retenue, CONDAMNER la CRCAM d’Ille-et-Vilaine à verser à Maître [J], es qualité de mandataire liquidateur de la SCI LES CYGNES MULTICOLORES ou à Monsieur [F] (caution), à titre de dommages et intérêts, le préjudice correspondant d’une part au paiement des intérêts contractuels postérieurement à la résiliation et d’autre part, au paiement d’une indemnité forfaitaire contractuelle de 7% et des pénalités et intérêts de retard, soit, en l’état des demandes, 3.328,19 € (outre les majorations aux intérêts contractuels et au taux légal réclamées par la banque)

DEBOUTER la CRCAM d’Ille-et-Vilaine de l’ensemble de ses demandes, dirigées tant envers Monsieur [F] que vers (le passif de) la SCI LES CYGNES MULTICOLORES, au titre de ce crédit de 35.000 €
DECHEOIR la CRCAM d’Ille-et-Vilaine du droit aux intérêts sur ce crédit de 35.000 €
A titre subsidiaire,
CONSTATER en tout état de cause, que les indemnités forfaitaires contractuelles de 7% et les pénalités de retard prévues dans le contrat de prêt de 35.000 € constituent des clauses pénales disproportionnées
SUPPRIMER, ou à tout le moins REDUIRE à une somme symbolique, le montant de ces indemnités forfaitaires contractuelles de 7% et les pénalités de retard
A titre infiniment subsidiaire,
DIRE que les seules sommes qui peuvent être réclamées à la SCI et à Monsieur [F], en sa qualité de caution, sont les sommes admises en novembre 2015 par le juge-commissaire dans le cadre du redressement judiciaire de la SCI LES CYGNES MULTICOLORES, soit une somme totale de 30.523,21 €, répartie comme suit :
4.804,34 € au titre des échéances échues majorées des intérêts et pénalités de retard
25.718,87 € au titre du capital à échoir majoré des intérêts à la date du décompte
CONDAMNER la CRCAM d’Ille-et-Vilaine à verser à Maître [J], es qualité de mandataire liquidateur de la SCI LES CYGNES MULTICOLORES ou à Monsieur [F] (caution), une somme de 959,28 € correspondant à la différence entre le montant admis par le juge-commissaire (30.523,21 €) et le montant qui seul pouvait en réalité être réclamé (29.563,93 €)
ii) Sur le prêt de 20.000 € (prêt n° [Numéro identifiant 4]) souscrit par la SCI LES CYGNES MULTICOLORES
A titre principal,
CONSTATER que la résiliation de ce crédit est due aux manquements de la Banque
CONSTATER que Monsieur [F] n’a jamais bénéficié de la moindre information annuelle concernant ce crédit, en sa qualité de caution
En conséquence,
DIRE que la Banque n’est pas fondée à solliciter des intérêts pour la période postérieure à la date de cette résiliation
DIRE que la Banque n’est pas plus fondée à réclamer les différentes clauses pénales que constituent d’une part, les indemnités forfaitaires contractuelles de 7% et d’autre part, les pénalités et intérêts de retard jusqu’à parfait paiement
DIRE que la Banque n’est pas plus fondée à solliciter des intérêts majorés et la capitalisation des intérêts
DIRE que les seules sommes qui peuvent être réclamées à la SCI et à Monsieur [F], en sa qualité de caution, sont les sommes arrêtées dans le décompte du 2 octobre 2013 (soit le premier décompte établi après la déchéance du terme des crédits), déduction faite des intérêts sur le capital à échoir, des intérêts postérieurs et de l’indemnité forfaitaire de 7%, soit s’agissant de ce crédit de 35.000 €, une somme de 17.790,11 € OU, fonction de la qualification retenue, CONDAMNER la CRCAM d’Ille-et-Vilaine à verser à Maître [J], es qualité de mandataire liquidateur de la SCI LES CYGNES MULTICOLORES ou à Monsieur [F] (caution), à titre de dommages et intérêts, le préjudice correspondant d’une part au paiement des intérêts contractuels postérieurement à la résiliation et d’autre part, au paiement d’une indemnité forfaitaire contractuelle de 7% et des pénalités et intérêts de retard, soit, en l’état des demandes, 1.935,84 € (outre les majorations aux intérêts contractuels et au taux légal réclamées par la Banque)
DEBOUTER la CRCAM d’Ille-et-Vilaine de l’ensemble de ses demandes, dirigées tant envers Monsieur [F] que vers (le passif de) la SCI LES CYGNES MULTICOLORES, au titre de ce crédit de 20.000 €
DECHEOIR la CRCAM d’Ille-et-Vilaine du droit aux intérêts sur ce crédit de 20.000 €
A titre subsidiaire,
CONSTATER que les indemnités forfaitaires contractuelles de 7% et les pénalités de retard prévues dans le contrat de prêt de 20.000 € constituent des clauses pénales disproportionnées
SUPPRIMER, ou à tout le moins REDUIRE à une somme symbolique, le montant de ces indemnités forfaitaires contractuelles de 7% et les pénalités de retard
A titre infiniment subsidiaire,
DIRE que les seules sommes qui peuvent être réclamées à la SCI et à Monsieur [F], en sa qualité de caution, sont les sommes admises en novembre 2015 par le juge-commissaire dans le cadre du redressement judiciaire de la SCI LES CYGNES MULTICOLORES, soit une somme totale de 18.331,98 €, répartie comme suit :
2.503,67 € au titre des échéances échues majorées des intérêts et pénalités de retard
15.828,31 € au titre du capital à échoir majoré des intérêts à la date du décompte
CONDAMNER la CRCAM d’Ille-et-Vilaine à verser à Maître [J], es qualité de mandataire liquidateur de la SCI LES CYGNES MULTICOLORES ou à Monsieur [F] (caution), une somme de 541,87 € correspondant à la différence entre le montant admis par le juge-commissaire (18.331,98 €) et le montant qui seul pouvait en réalité être réclamé par la Banque (17.790,11 €)

iii) Sur le prêt de 52.000 € (prêt n°[Numéro identifiant 6]) souscrit par Monsieur [F]
- En conséquence, le Tribunal de Grande Instance de Rennes déboutera la Banque de l’ensemble de ses demandes au titre de ce crédit de 52.000 €.
A titre principal,
CONSTATER que le défaut de règlement du solde de ce prêt est dû aux manquements de la Banque
En conséquence,
DIRE que la Banque n’est pas fondée à réclamer les différentes clauses pénales que constituent les pénalités et intérêts de retard jusqu’à parfait paiement
DIRE que la Banque n’est pas plus fondée à réclamer une indemnité de résolution de 7% dès lors qu’en l’occurrence il n’y a pas eu de résolution du prêt, celui-ci étant arrivé à échéance en date du 15 juillet 2013.
DIRE que la Banque n’est pas plus fondée à solliciter des intérêts majorés et la capitalisation des intérêts
DIRE que les seules sommes qui peuvent être réclamées à Monsieur [F] sont les sommes arrêtées dans le décompte du 30 août 2013 (soit le premier décompte établi après la rupture fautive du crédit de 75.000 € par la CRCAM d’Ille-et-Vilaine), déduction faite de l’indemnité forfaitaire de 7%, soit s’agissant de ce crédit de 52.000 €, une somme de 52.809,40 € OU, fonction de la qualification retenue, CONDAMNER la CRCAM d’Ille-et-Vilaine à verser à Monsieur [F] à titre de dommages et intérêts, le préjudice correspondant à ces pénalités et intérêts de retard postérieurement à la rupture abusive du crédit de 75.000 €, soit, en l’état des demandes, 13.322,21 € (outre les majorations aux intérêts contractuels et au taux légal réclamées par la Banque)
DEBOUTER la CRCAM d’Ille-et-Vilaine de l’ensemble de ses demandes dirigées envers Monsieur [F] au titre de ce crédit de 52.000 €
A titre subsidiaire,
CONSTATER que les indemnités forfaitaires contractuelles de 7% et les pénalités de retard prévues dans le contrat de prêt de 20.000 € constituent des clauses pénales disproportionnées
SUPPRIMER, ou à tout le moins REDUIRE à une somme symbolique, le montant de ces indemnités forfaitaires contractuelles de 7% et les pénalités de retard
iv) Sur le prêt de 266.000 € (prêt n°[Numéro identifiant 2]) souscrit par la SCI LES CYGNES MULTICOLORES
A titre principal,
JUGER que sur le fondement de l’article L 622-21 du code de commerce, les demandes de la Banque au titre du prêt de 266.000 € (fixation au passif de la SCI d’une créance de 253 555,29 €, outre intérêts + condamnation du mandataire liquidateur à adresser le solde restant dû) sont irrecevables.
A titre subsidiaire,
CONSTATER que la résiliation de ce crédit est due aux manquements de la Banque
En conséquence,
DIRE que la Banque n’est pas fondée à solliciter des intérêts pour la période postérieure à la date de cette résiliation
DIRE que la Banque n’est pas fondée à réclamer les différentes clauses pénales (pénalités,
majorations et intérêts de retard)
DIRE que les seules sommes qui peuvent être réclamées à la SCI LES CYGNES MULTICOLORES sont les sommes arrêtées dans le décompte du 2 octobre 2013 (soit le premier décompte établi après la déchéance du terme des crédits), déduction faite des intérêts sur le capital à échoir, des intérêts postérieurs et de l’indemnité forfaitaire de 7%, soit s’agissant de ce crédit de 266.000 €, une somme de 211.513,84 € OU, fonction de la qualification retenue, CONDAMNER la CRCAM d’Ille-et-Vilaine à verser à Maître [J], es qualité de mandataire liquidateur de la SCI LES CYGNES MULTICOLORES à titre de dommages et intérêts, le préjudice correspondant au paiement des intérêts contractuels postérieurement à la résiliation et aux pénalités et intérêts de retard, soit, en l’état des demandes, 42.041,45 € (outre les majorations aux intérêts contractuels et au taux légal réclamées par la Banque)
A titre infiniment subsidiaire,
CONSTATER que les indemnités forfaitaires contractuelles de 7% et les pénalités de retard prévues dans le contrat de prêt de 266.000 € constituent des clauses pénales disproportionnées
SUPPRIMER, ou à tout le moins REDUIRE à une somme symbolique, le montant de ces indemnités forfaitaires contractuelles de 7% et les pénalités de retard
A titre très infiniment subsidiaire,
DIRE que les seules sommes qui peuvent être réclamées à la SCI et à Monsieur [F], en sa qualité de caution, sont les sommes admises en novembre 2015 par le juge-commissaire dans le cadre du redressement judiciaire de la SCI LES CYGNES MULTICOLORES, soit une somme totale de 218.771,61 € répartie comme suit :
34.215,20 € au titre du montant échu
184.556,41 € au titre du montant à échoir
CONDAMNER la CRCAM d’Ille-et-Vilaine à verser à Maître [J], es qualité de mandataire liquidateur de la SCI LES CYGNES MULTICOLORES, une somme de 7.257,77 € correspondant à la différence entre le montant admis par le juge-commissaire (218.771,61 €) et le montant qui seul pouvait en réalité être réclamé par la Banque (211.513,84 €).
v) Sur le solde débiteur du compte courant de la SCI LES CYGNES MULTICOLORES
CONSTATER que la CRCAM d’Ille-et-Vilaine a renoncé à ses demandes dirigées contre Monsieur [F] et la SCI LES CYGNES MULTICOLORES au titre du solde débiteur du compte courant de la SCI LES CYGNES MULTICOLORES
vii) Sur le solde débiteur du compte courant personnel de Monsieur [F]
CONSTATER l’attitude fautive de la Banque (non-respect autorisation de découvert + dénonciation irrégulière du compte courant)
DEBOUTER la CRCAM d’Ille-et-Vilaine de ses demandes à ce titre
EN TOUT ETAT DE CAUSE
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir
CONDAMNER la CRCAM d’Ille-et-Vilaine à verser à Monsieur [F] et à Maître [J] es qualité de mandataire liquidateur de la SCI LES CYGNES MULTICOLORES ainsi qu’à la SCI LES CYGNES ROSES, la somme de 5.000 € chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour le détail de leurs moyens.

Motifs

1. Sur la demande de production de pièces

Vu les articles 142, 138 et 139 du code de procédure civile,

Il n’est pas nécessaire de faire droit à la demande de production de l’avis de réception du courrier de la banque daté du 19 juillet 2013, alors que M. [F] pouvait produire l’enveloppe qu’il a reçue. Il n’est par ailleurs pas opportun d’y faire droit puisque cela entraînerait une troisième réouverture des débats. Le tribunal tirera les conséquences de droit de l’absence de la pièce réclamée.

2. Sur les demandes de la banque au titre des prêts consentis à la SCI Les Cygnes multicolores

2.1. Sur le prêt de 35 000 euros

La banque demande au tribunal de fixer ses créances au passif de la liquidation judiciaire de la SCI et de condamner à paiement la caution, M. [F].

Vu les articles 1351, 2288 et 2290 du code civil dans sa version issue de l’ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006, et l’article R. 624-8 du code du commerce, dans sa version antérieure à celle issue du décret n°2021-1218 du 23 septembre 2021 :

Il résulte de ces textes qu’en raison du caractère accessoire du cautionnement, le juge du cautionnement, saisi d'une action en paiement par le créancier contre la caution, est tenu de respecter la décision passée en force de chose jugée rendue par le juge compétent de la procédure dans les rapports entre le créancier et le débiteur principal, et concernant l'existence ainsi que le montant de la créance.(Com., 18 janvier 2000, pourvoi n° 96-20.798, Bull. 2000, IV, n° 11, Com., 5 décembre 2006, pourvoi n° 05-11.761, Bull. 2006, IV, n° 238).

Suite à deux réouvertures des débats, le tribunal dispose des décisions du juge-commissaire qui a admis les créances de la banque par « ordonnance » du 20 novembre 2015.

Le juge-commissaire aurait-il admis à tort les créances alors qu’il aurait dû constater qu’une instance était en cours, sa décision a autorité de chose jugée et, pour cette raison, et au visa des articles 122 et 124 du code de procédure civile et de l’article 1351 précité, la banque est irrecevable à demander au tribunal de fixer des créances alors que le juge-commissaire s’est déjà prononcé.

Concernant la demande dirigée contre la caution, à suivre le dispositif de ses conclusions qui est en contradiction avec leurs motifs, qui n’apparaissent pas avoir été actualisés, la banque s’en tient en dernier lieu à réclamer à la caution ce qui a été admis par le juge-commissaire, soit les sommes de 4 804,34 euros et de 25 718,87 euros, avec intérêts au taux de 5,52%, avec la précision que l’intérêt sur le capital à échoir court à compter du 12 mai 2014, date de l’ouverture de la procédure collective.

La banque n’a pas déclaré l’indemnité de 7% qui est pourtant une créance antérieure résultant d’un contrat qui n’est pas en cours au sens de l’article L. 622-13 du code de commerce, si bien qu’elle ne peut pas en réclamer le paiement à la caution (cf. Com., 27 juin 2006, pourvoi n° 05-12.306).

Contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, la banque a suffisamment précisé les modalités de calcul des intérêts à échoir, au taux de 5,52% sur le capital à échoir, nécessairement à compter du 12 mai 2014.

Pour s’opposer à sa condamnation au paiement de telles sommes, M. [F] fait valoir que la banque doit être déchue du droit aux intérêts, faute de l’avoir informé annuellement des sommes restant dues, comme l’exige l’article L. 313-22 code monétaire et financier (désormais remplacé par l’article 2302 du code civil à compter du 1er janvier 2022, y compris pour les contrats en cours).

La banque n’argumente pas sur ce point, tout en produisant aux débats des courriers d’information et des constats d’huissier, que M. [F] critique, notamment en ce que son adresse est erronée à compter de l’année 2015, suite à la vente de l’appartement.

M. [F] ne précise toutefois pas à partir de quelle date il a informé la banque de son changement d’adresse.

M. [F] critique la lettre d’information pour l’année 2012 au motif qu’elle n’est pas datée.
Le constat d’huissier relatif à cette lettre est daté du 22 mars 2013, si bien qu’il est suffisamment rapporté la preuve que la lettre est antérieure à la date du 31 mars prévue par le texte susvisé.

Les copies de lettres d’information et les constats d’huissiers rapportent suffisamment la preuve de l’envoi des courriers pour les années 2012 à 2017. Il s’ensuit qu’au-delà du 31 mars 2018, la banque échoue à rapporter la preuve de l’exécution de son obligation et que la déchéance du droit aux intérêts est encourue. Elle ne peut ainsi obtenir que l’intérêt au taux légal, sans la majoration prévue à l’article L. 313-2 du code monétaire et financier, à compter du 31 mars 2018.

Pour le prêt de 35 000 euros, la banque ne peut donc prétendre qu’à la condamnation de M. [F] à lui verser les sommes de 4 804,34 euros et de 25 718,87 euros, avec intérêts au taux de 5,52% à compter du 12 mai 2014 et jusqu’au 31 mars 2018, puis avec intérêt au taux légal non majorable à compter du 31 mars 2018.

Pour conclure au débouté, M. [F] apparaît faire valoir, comme moyens de défense au fond, les mêmes moyens que ceux qu’il invoque au soutien de ses demandes reconventionnelles.
Son argumentation apparaît néanmoins contradictoire, puisqu’après avoir soutenu que « la banque sera déboutée de ses demandes », il reconnaît que « les seules sommes dues au titre de ce prêt qui peuvent être sollicitées sont le capital et les intérêts dues à la date de la résiliation du prêt », le 2 octobre 2013, soit la somme de 29 563,93 euros, et à titre subsidiaire, à s’en tenir à la décision du juge commissaire, aux sommes de 4 804,34 euros et 25 718,87 euros avec intérêts.

Il s’ensuit que le moyen tiré des fautes de la banque dans l’octroi du prêt de 75 000 euros n’est en réalité pas opposé pour un rejet total mais pour un rejet limité.

Il y a donc lieu de condamner M. [F] à verser à la banque les sommes de 4 804,34 euros, avec intérêt au taux légal de droit, non majorable à compter du 21 novembre 2013 et de 25 718,87 euros, avec intérêts au taux de 5,52% à compter du 12 mai 2014 et jusqu’au 31 mars 2018, puis avec intérêt au taux légal non majorable à compter du 31 mars 2018, le taux de 5,52% pouvant de nouveau être réclamé à compter de la nouvelle information annuelle, nécessairement postérieure au présent jugement.

Il est vain de soutenir en substance que l’admission de la créance, pourtant non contestée, par le juge-commissaire serait erronée, et que l’ampleur de l’erreur constituerait une créance de dommages et intérêts à l’avantage de la SCI Les Cygnes multicolores ou de la caution, puisqu’une telle prétention se heurte à l’autorité de la chose jugée par le juge-commissaire. Me [J] ès qualités et M. [F] sont donc irrecevables à réclamer la condamnation de la banque à leur verser la somme de 3 328,19 euros.

2.2. Sur le prêt de 20 000 euros

La discussion est similaire. Il y a ainsi lieu de retenir les sommes fixées par le juge commissaire, soit 2 503,67 euros et 15 828,31 euros, avec intérêts au taux de 4,15%, entre le 12 mai 2014 et le 31 mars 2018, et avec intérêts au taux légal non majorable, au-delà, et de condamner M. [F] au paiement de ces sommes.

Il est précisé que la banque réclamait encore en dernier lieu la majoration contractuelle de 3% sur le capital à échoir, alors que le juge-commissaire n’a pas admis d’intérêts de retard sur les sommes à échoir. Seul le taux de 4,15 % est donc retenu.

Me [J] ès qualités et M. [F] sont irrecevables à réclamer la condamnation de la banque à leur verser la somme de 1935,84 euros ou une somme moindre.

3. Sur les demandes de la banque au titre du compte courant de la SCI Les Cygnes multicolores

Comme le fait valoir M. [F] sans réplique, la banque ne justifie pas qu’il s’est porté caution à ce titre.

Par ailleurs, dès lors que la banque se prévaut de la clôture de ce compte au 31 août 2013, le solde débiteur de ce compte est une créance antérieure qu’il incombait à la banque de déclarer dans les deux mois de la publication du jugement d’ouverture du redressement judiciaire, ce qu’elle n’a pas fait. Elle n’a déclaré cette créance qu’après la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, qui comme le font valoir à juste titre les défendeurs, n’ouvre pas un nouveau délai de déclaration.

En application des articles L. 622-22 et R. 622-20 du code de commerce, en l’absence de déclaration de créance valable pour cette créance, le tribunal, même dans le cadre d’une instance en cours, n’a aucun pouvoir pour la fixer au passif de la SCI, la banque est ainsi irrecevable à lui demander de procéder à une telle fixation, comme elle est mal fondée à obtenir la condamnation de M. [F] qui ne s’en est pas porté caution.

4. Sur les demandes de la banque au titre du prêt de 266 000 euros

Ce prêt a fait l’objet d’une déclaration et d’une admission de créance et, suite à la vente de l’immeuble financé, le liquidateur a versé à la banque la somme de 216 507, 18 euros.

Elle demande au tribunal de condamner le liquidateur à lui verser un solde de 37 048, 12 euros.

En application de l’article L. 622-21 du code de commerce, cette demande formée après l’ouverture de la procédure collective est irrecevable. Elle est également irrecevable en ce que le juge-commissaire s’est déjà prononcé sur cette créance. A supposer que la demande de la banque consiste à contester les opérations de liquidation menées par le liquidateur, elle est encore irrecevable puisque le pouvoir de statuer en cette matière appartient au tribunal de la procédure collective, à l’issue d’une procédure spécifique (notamment au cours de laquelle le ministère public doit faire connaître son avis).

5. Sur les demandes de la banque au titre du prêt de 52 000 euros

La banque ne peut pas sérieusement réclamer une indemnité de résiliation alors qu’il s’agit d’une prêt in fine dont toutes les échéances sont devenues exigibles sans qu’elle n’ait eu à se prévaloir de la déchéance du terme, condition stipulée pour l’exigibilité d’une telle indemnité de 7%.

S’agissant du principal, la banque ne met pas le tribunal en mesure de comprendre pourquoi, alors elle qu’elle demandait initialement la condamnation de M. [F] à lui verser la somme de 53 200, 96 euros au 8 octobre 2013, avec intérêts au taux de 4% (somme qui figure toujours dans les motifs de ses dernières conclusions), elle réclame désormais, dans le dispositif de ses dernières conclusions, la somme de 61 805,37 euros, toujours au 8 octobre 2013.

M. [F] fait valoir que la somme pouvant lui être réclamée est celle arrêtée au décompte du 30 août 2013, soit 52 809,40 euros, sans indemnité forfaitaire, sans intérêts de retard postérieurs, et sans capitalisation des intérêts. Il ne conteste toutefois pas expressément que le capital puisse produire intérêts au taux contractuel de 4%, ce qui correspond à ce que la banque réclamait au 8 octobre 2013.

M. [F] sera donc condamné à verser à la banque la somme de 52 809,40 euros avec intérêts au taux de 4% sur le principal de 52 000 euros à compter du 8 octobre 2013.

6. Sur les demandes de la banque au titre du solde du compte de dépôt de M. [F]

Le dispositif des dernières conclusions de la banque ne contient aucune prétention concernant ce compte de dépôt, alors pourtant qu’elle discute de cette prétention dans sa discussion et que les instances jointes concernent le même défendeur.

L’article 768 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, étant applicable à ces conclusions déposées postérieurement au 1er janvier 2020, il s’ensuit que le tribunal n’est saisi d’aucune prétention au titre du compte de dépôt de M. [F], dont l’enjeu apparaît être de 2 127,35 euros au 12 février 2016.
Concernant cette demande sur laquelle le tribunal n’a pas à statuer, il est relevé au surplus que la pièce 23 bis ne figurait pas dans le dossier remis au tribunal.

7. Sur les demandes reconventionnelles des défendeurs

Dans le dispositif de leurs conclusions, après plusieurs pages de « constater que » qui ne sont pas des prétentions sur lesquelles le tribunal doit statuer au sens de l’article 768 susvisé, mais un ensemble de moyens relatifs aux fautes alléguées de la banque dans le refus d’octroi du prêt de 75 000 euros, M. [F], Me [J] ès qualités et la SCI Les Cygnes roses réclament la condamnation de la banque à leur verser diverses sommes s’échelonnant de 155,01 euros à 100 000 euros (frais bancaires, moins-values, préjudice moral sur les ventes).

7.1. Sur la rupture abusive du crédit

Les défendeurs invoquent la responsabilité contractuelle de la banque en raison de la rupture abusive du crédit, et à titre subsidiaire, sa responsabilité délictuelle pour rupture abusive des négociations.

Ils font valoir que M. [F] avait valablement accepté l’offre de crédit le 22 juillet 2013, et que c’est par un courrier antidaté au 19 juillet 2013 mais reçu le 23 juillet 2023, que la banque s’est rétractée en invoquant un motif fallacieux tiré de l’impossibilité de réaliser une hypothèque sur l’appartement dont M. [F] n’est que le locataire.

La banque réplique qu’elle s’est valablement rétractée en raison de la défaillance d’une des garanties prévues dans l’offre de prêt et que M. [F] n’a pas valablement accepté l’offre de prêt puisque l’acceptation est faussement datée du 22 juillet 2023, le courrier d’acceptation ayant été reçu le 22 juillet 2023 et envoyé le 19 juillet 2023, avis d’envoi et réception à l’appui (pièce 32 banque).

Les parties ont convenu de soumettre le prêt aux dispositions du code de la consommation relatives aux crédits immobiliers, les défendeurs ne peuvent donc chercher à se soustraire à ces dispositions de façon distributive (ils reprochent à la banque de ne pas avoir maintenu son offre pendant 30 jours mais ne s’estime pas tenu par le délai de réflexion de dix jours).

M. [F] ne conteste pas sérieusement avoir accepté l’offre trop tôt, soit le 19 juillet 2013, et non le 22 juillet 2013, et n’allégue pas avoir régulièrement réitéré son acceptation.

Contrairement à ce qu’il soutient, le contrat n’a pas été formé puisque la banque ne pouvait pas, sous peine de sanctions civiles (déchéance du droit aux intérêts) et pénales (amende de 30 000 euros, 300 000 euros depuis la loi n°2014-344), « recevoir », selon les termes de l’article L. 312-33 du code de la consommation, dans sa version antérieure à celle issue de la loi précitée, l’acceptation formée avant l’expiration du délai de 10 jours ou comportant une date fausse de nature à faire croire qu’elle a été donnée à l’expiration de ce délai. Rien dans les pièces produites aux débats ne permet de considérer que la banque ait, au sens de ce texte, « reçu » l’acceptation, c’est à dire y ait donné suite.

Il ne peut donc pas être reproché à la banque d’avoir refusé de donner suite à une acceptation prématurée.

Le fait que le courrier de rétractation de la banque soit ou non réellement du 19 juillet 2023, ou du 22 juillet 2023 comme l’allègue implicitement M. [F], est sans incidence, puisque l’acceptation prématurée de ce dernier ne pouvait de toute façon pas être reçue.

M. [F], qui ne demande pas l’exécution forcée du prêt, reste pour autant recevable à soutenir que la rétractation de la banque lui a causé un préjudice.

Il soutient que le motif de rétractation est fallacieux. La banque se contente de faire valoir qu’une hypothèque sur le bien d’autrui n’est pas possible.

M. [F] allègue, sans le démontrer, que son notaire s’apprêtait bien à prêter son concours à la réalisation d’une hypothèque conventionnelle sur le bien de la SCI.

Le bien de la SCI serait pourtant menacé en cas de réalisation de l’hypothèque et le cautionnement hypothécaire serait ainsi possiblement nul et source d’une éventuelle responsabilité du notaire (cf . 3e Civ., 12 septembre 2012, pourvoi n° 11-17.948, Bull. 2012, III, n° 121, Com., 23 septembre 2014, pourvoi n° 13-17.347, Bull. 2014, IV, n° 142).

En l’état des explications réciproques des parties, le motif de rétractation de la banque est donc fondé.

M. [F] reproche néanmoins à la banque de n’avoir pas vu la difficulté plus tôt, puisqu’il n’a jamais caché qu’il n’était que le gérant de la SCI propriétaire du bien immobilier.

Il ne résulte pas des pièces produites aux débats que M. [F] ait entretenu une incertitude sur cette question. S’il apparaît que la banque demandait encore au 24 juin 2013 la production du titre de propriété, M. [F] avait auparavant transmis à la banque des documents qui ne laissaient aucun doute sur le fait que le bien à vendre était la propriété de la SCI Les Cygnes multicolores (cf courriel du 14 mai 2013 comportant un mandat de vente au nom de la SCI).

Il doit en être retenu que soit la banque n’a pas suffisamment examiné les documents transmis par M. [F], soit elle n’a pas réalisé immédiatement que le fait que le propriétaire du bien soit la SCI faisait obstacle à la prise d’hypothèque.

Dans les deux cas, il s’agit d’une simple négligence qui ne peut être considérée comme une faute de la banque ouvrant droit à réparation puisque dans les deux cas, le prêt n’aurait pu être accordé tel quel.

S’agissant du moyen relatif à la rupture de pourparlers, il est relevé que, alors que la banque demandait manifestement des garanties pour un nouveau crédit de court terme succédant au premier crédit de 52 000 euros qui n’avait manifestement pas permis de redresser la situation globale de M. [F], ce dernier n’a pas proposé de garanties équivalentes à l’hypothèque, mais a en plus sollicité de la banque un crédit dans d’autres termes (selon son courriel du 6 septembre 2013, il demande non plus 75 000 euros mais 80 000 euros, non plus sur 12 mois mais sur 18 mois). Il ne peut donc être retenu de rupture abusive des négotiations en l’espèce).

Au surplus, il apparaît utile de préciser que, à supposer que la négligence de la banque dans le traitement de l’hypothèque soit génératrice d’un droit à réparation, M. [F] fait valoir que le préjudice en résultant consiste en une perte de chance.

Il soutient ainsi que la rétractation de la banque lui a fait perdre la chance, à hauteur de 75%, de vendre son bateau à son juste prix, si bien qu’il réclame 75% de la moins-value alléguée de 100 000 euros, le bateau ayant été vendu pour 120 000 euros alors qu’il en valait 220 000 euros.

La banque réplique à juste titre en substance que même si elle avait octroyé le crédit de 75 000 euros, il aurait été immédiatement absorbé par les divers déficits de M. [F] (à commencer par le crédit de 52 000 euros, mais encore les impayés locatifs des sociétés Fit et donc les impayés de crédit de la SCI Les Cygnes multicolores, outre les impayés de crédit de la SCI Les cygnes roses), si bien que M. [F] devait de toute façon vendre son bateau à bref délai.

Elle soutient encore, au surplus, que M. [F] ne démontre pas la valeur de rachat du bateau. M. [F] produit une estimation non datée de son bateau à hauteur de 220 000 euros. Dans son courrier du 24 juillet 2013 (sa pièce 52), il mentionne pourtant un prix de 155 000 euros.

Il s’ensuit que la preuve d’un préjudice en lien avec la vente du bateau n’est pas rapportée.

M. [F] soutient qu’il a subi un préjudice de 50 000 euros du fait de la liquidation des sociétés Fit.

Il ne rapporte toutefois pas la preuve que l’absence d’octroi du crédit a véritablement fait perdre une chance d’éviter la liquidation des sociétés Fit ni n’explicite la façon dont il chiffre le préjudice qu’il allègue.

S’agissant du préjudice moral, le fait pour la banque d’avoir réalisé tardivement que la garantie n’était pas possible est certes source de déception pour M. [F], mais, en l’absence d’intention maligne, n’est pour autant pas générateur d’un préjudice moral.

De même, et toujours au surplus, dès lors qu’il n’est pas rapporté la preuve d’un lien de causalité entre le manquement allégué de la banque et la survenance de la liquidation judiciaire de la SCI Les Cygnes multicolores, son liquidateur ne peut réclamer à la banque une moins-value sur la vente de l’immeuble et ce d’autant moins qu’il n’est pas démontré que le bien ait effectivement été vendu en moins-value.

Il en est de même pour le préjudice allégué par la demande de la SCI Les Cygnes roses.

7.2. Sur la rupture abusive de l’autorisation de découvert

M. [F] fait valoir qu’il disposait d’un découvert autorisé de 3 200 euros et que la banque a pourtant refusé de passer des opérations alors que le solde de son compte débiteur de son compte n’était que de 2 753,03 euros.

La Banque ne répond pas sérieusement à ce moyen dans la mesure où elle soutient que M. [F] ne peut se prévaloir d’une autorisation de découvert tacite, alors que M. [F] produit un relevé de compte de décembre 2012 qui rappelle qu’il dispose d’un découvert autorisé de 3 200 euros.

Le fait qu’elle réclame le 26 juillet 2013 la régularisation de l’entier solde débiteur vaut néanmoins notification de la fin de l’autorisation de découvert.

M. [F] lui reproche ne pas avoir respecté le délai de préavis de 60 jours prévu par l’article L. 313-12 du code monétaire et financier.
La banque se prévaut de la dispense de préavis prévue par ce texte, à savoir la situation irrémédiablement compromise du débiteur.

En l’absence d’octroi du crédit de 75 000 euros, la situation du compte était effectivement irrémédiablement compromise puisque l’échéance du prêt de 52 000 euros devait être prélevée sur ce compte dans les jours suivants et que M. [F] ne justifiait pas à cette date que la vente de son bateau ou de sa résidence principale était imminente.

Dès lors qu’ a été retenue l’absence de faute dans le refus de donner suite à l’offre de prêt de 75 000 euros, la fin de l’autorisation de découvert de 3 200 euros, qui n’en est qu’une suite, ne constitue a fortiori pas un fait générateur pour les divers préjudices examinés ci-dessus.

M. [F] réclame le remboursement de frais indus à hauteur de 155,01 euros (frais d’intervention prélevés en août et septembre 2013 et intérêts débiteurs pendant le 3ème semestre 2013).
Il n’explique pas pourquoi la fin de de l’autorisation de découvert autorisé lui permettrait de réclamer la restitution d’intérêts de toute façon générés par le solde débiteur.

En revanche, dès lors que la banque a procédé à la rupture de l’autorisation sans préavis, elle n’a pas mis M. [F] en mesure d’éviter les opérations qui ont généré des frais de commission d’intervention.

Il y a donc lieu d’en ordonner le remboursement. La banque sera ainsi condamnée à verser à M. [F] la somme de 4 x 8,5 euros, soit 34 euros.

8. Sur les frais d’instance et l’exécution provisoire

En application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [F], la SCI Les Cygnes roses et Me [J] ès qualités sont condamnés in solidum aux dépens.

Le présent litige aurait probablement été évité si la banque avait en temps utile tiré les conséquences du fait, non dissimulé par M. [F], qu’il n’était pas le propriétaire du bien sur lequel devait être pris l’hypothèque.
En équité, il n’y a pas donc pas à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure.

En application de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, la nature et l’ancienneté du litige justifient que soit ordonnée l’exécution provisoire.

Par ces motifs, le tribunal :

Rejette la demande de production de pièces ;

Condamne M. [F] à verser à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille et Vilaine :

- au titre de son engagement de caution pour le prêt de 35 000 euros, la somme de 4 804,34 euros, avec intérêt au taux légal non majorable à compter du 21 novembre 2013 et la somme de 25 718,87 euros, avec intérêts au taux de 5,52% entre le 12 mai 2014 et le 31 mars 2018, puis avec intérêt au taux légal non majorable à compter du 31 mars 2018, le taux de 5,52% pouvant de nouveau être réclamé à compter de la nouvelle information annuelle, nécessairement postérieure au présent jugement ;

- au titre de son engagement de caution pour le prêt de 20 000 euros, les sommes de 2 503,67 euros et de 15 828,31 euros, avec intérêts au taux de 4,15%, entre le 12 mai 2014 et le 31 mars 2018, et avec intérêts au taux légal non majorable au-delà, le taux de 4,15 % pouvant de nouveau être réclamé à compter de la nouvelle information annuelle, nécessairement postérieure au présent jugement ;

- la somme de 52 809,40 euros avec intérêts au taux de 4% sur le principal de 52 000 euros à compter du 8 octobre 2013 au titre du prêt de ce montant ;

Déclare Me [J] ès qualités et M. [F] irrecevables, pour cause de chose jugée, à réclamer la condamnation de la banque à leur verser la somme de 3 328,19 euros ;

Déclare la banque irrecevable en sa demande de fixation de créance au titre du compte courant de la SCI les Cygnes multicolores ;

Rejette sa demande dirigée contre M. [F] au titre de ce compte courant ;

Déclare la banque irrecevable à réclamer au liquidateur le versement d’un solde de 37 048, 12 euros sur le prêt de 266 000 euros, ce qui relève du tribunal de la procédure collective ;

Condamne la banque à verser à M. [F] la somme de 34 euros au titre des frais d’intervention indus en août et septembre 2013 ;

Rejette le surplus des demandes reconventionnelles de M. [F] ;

Rejette la demande reconventionnelle de la SCI Les Cygnes roses ;

Rejette la demande reconventionnelle de Me [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI les Cygnes Multicolores ;

Condamne M. [F], la SCI Les Cygnes roses et Me [J], ès qualités, aux dépens ;

En application de l’article 700, rejette les demandes ;

Ordonne l’exécution provisoire.

Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : 1re chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/06275
Date de la décision : 08/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-08;13.06275 ?
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