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05/04/2024 | FRANCE | N°24/00688

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, Chambre référés, 05 avril 2024, 24/00688


Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 7] - tél : [XXXXXXXX01]












Du 05 Avril 2024

N° RG 24/00688 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KTYJ
28C




c par le RPVA
le
à


Expédition et grosse délivrée le:
à

Me Mathieu DEBROISE
























J U G E M E N T

DEMANDEUR :

Monsieur [U] [J], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Mathieu DEBROISE, avocat au barreau de

RENNES
substitué par Me Anne BOIVIN-GOSSELIN, avocat au barreau de Rennes,

DEFENDEURS :

[10] [10], dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante

Madame [I] [E], [X] [O] veuve [L], demeurant [Adresse 2]
non comparante

Communaut...

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 7] - tél : [XXXXXXXX01]

Du 05 Avril 2024

N° RG 24/00688 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KTYJ
28C

c par le RPVA
le
à

Expédition et grosse délivrée le:
à

Me Mathieu DEBROISE

J U G E M E N T

DEMANDEUR :

Monsieur [U] [J], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Mathieu DEBROISE, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Anne BOIVIN-GOSSELIN, avocat au barreau de Rennes,

DEFENDEURS :

[10] [10], dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante

Madame [I] [E], [X] [O] veuve [L], demeurant [Adresse 2]
non comparante

Communauté CONGREGATION DES SOEURS, dont le siège social est sis De [Adresse 13] de [Localité 14] - [Adresse 13] - [Localité 14]
non comparante

Madame [K] [C] [H] épouse [M], demeurant [Adresse 3]
non comparante

Madame [P] [Y] [H] épouse [A], demeurant [Adresse 6]
non comparante

Madame [F] [R] [H] épouse [S], demeurant [Adresse 5]
non comparante

Monsieur [V] [H], demeurant [Adresse 8]
non comparant

LE PRESIDENT : Philippe BOYMOND, Vice-Président

LE GREFFIER : Claire LAMENDOUR, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

DEBATS : à l’audience publique du 14 Février 2024, en présence de [G] [D] greffier stagiaire,

DECISION : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au Greffe le 05 Avril 2024, date indiquée à l’issue des débats

EXPOSE DU LITIGE
Suivant « un état de la famille » daté 16 mai 2023, non signé mais supportant le timbre de l'office des Vallons de Vilaine et courrier du même jour de Maître [T] [B], notaire au sein de l'office précité, la congrégation des sœurs de [Adresse 13] de [Localité 14], Monsieur [V] [H], l'association pour la recherche sur le cancer, Madame [I] [L] née [O], Monsieur [U] [J] et Mesdames [K], [P] et [F] [H] sont propriétaires indivis d'une maison située [Adresse 12] à [Localité 11] (35), laquelle est inoccupée depuis le 05 février 2002.
Par actes de commissaires de justice des 09, 12, 16, 19, 23 et 24 janvier 2024, Monsieur [U] [J] a assigné ses coïndivisaires devant le président du tribunal judiciaire de Rennes, statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa de l'article 815-6 du code civil, afin d'être autorisé à vendre seul le bien indivis précité au prix de 50 000 €.
Lors de l'audience du 14 février 2024, le demandeur, représenté par avocat, a sollicité le bénéfice de son assignation.
Bien que régulièrement assignés par dépôt de l'acte à l'étude, s'agissant de l'association pour la recherche sur le cancer et à personne, en ce qui concerne les autres défendeurs, ces derniers n'ont pas comparu, ni ne se sont fait représenter, étant ici observé qu'il est mentionné dans les actes que la comparution à l'audience ne pouvait se faire que par avocat.
Comme le permet l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions du demandeur, il est renvoyé à son assignation.
En cours de délibéré, le demandeur, qui y avait été autorisé, a produit la copie de courriels pouvant émaner de Mesdames [P] [Z] et [F] [S] nées [H], dans lesquels est indiquée une absence d'opposition à la vente du bien litigieux.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque un ou plusieurs défendeurs ne comparaissent pas, comme en l'espèce, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d'autorisation

L'article 815-5 du code civil dispose que :

« Un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun.
Le juge ne peut, à la demande d'un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier.
L'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de justice est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut ».

L'article 815-6 du même code prévoit, lui, que :

« Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l'indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l'emploi. Cette autorisation n'entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l'héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l'obligeant s'il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s'appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l'administrateur, s'ils ne sont autrement définis par le juge ».
Ces dispositions sont applicables à toute indivision, quelqu'en soient l'origine et la nature (Civ. 1ère 13 octobre 1993 n° 91-19.819).

Dans le silence du premier de ces deux textes quant à la compétence juridictionnelle, il doit être fait application du droit commun, ce qui conduit à retenir la compétence du tribunal judiciaire (Civ. 1ère 15 février 2012 n° 10-21.457).

Si ces articles exigent tous deux une atteinte à l'intérêt commun, l'article 815-6 n'autorise, par contre, le président du tribunal judiciaire à agir que s'il y a, en plus, urgence (Civ. 1ère 04 décembre 2013 n° 12-20.158 Bull. n°236). Il convient dès lors de choisir la voie procédurale la plus adaptée pour la vente du bien indivis lorsqu’il y a situation de blocage entre coïndivisaires : procédure de l’article 815-5, lorsque le refus de l’un “met en péril l’intérêt commun”, mais sans urgence particulière ; procédure de l’article 815-6, lorsqu’il y a urgence à décider au nom de l’intérêt commun.

Il est, enfin, admis que cette condition tenant à l'urgence n'est pas remplie dès lors que l'indivisaire qui prétend être autorisé à agir seul, agit lui-même avec retard (voir, pour un exemple, CA de Paris Chambre 14, section C, 15 mars 1996 n°95-16.122).

Le Centre national de ressources textuelles et lexicales propose de définir l'urgence par une citation : « DR. CIVIL. Caractère d'un état de fait susceptible d'entraîner un préjudice irréparable s'il n'y est porté remède à bref délai (Cap. 1936) ».

Monsieur [U] [J] sollicite l'autorisation de vendre seul le bien indivis, au prix minimal de 50 000 €, lequel correspond à une maison d'habitation située [Adresse 12] à [Localité 11], qu'il dit être à l'abandon, au motif que des coïndivisaires n'ont jamais fait connaître leur position à ce sujet. Il affirme que ce bien, sans entretien depuis 2002, se détériore et menace ruine et indique que la succession ne possède pas de fonds pour l'entretenir. Il allègue de menaces de la mairie d'édicter un arrêté de péril. Il verse aux débats une offre d'achat du 05 janvier 2022, émanant de Monsieur [N] et de Madame [J] (sa pièce n°2).
Toutefois, mis à part une affirmation laconique du notaire à cet égard (pièce n°1, second feuillet), aucune pièce ne vient justifier de l'état du bien litigieux, ni de sa valeur vénale actuelle, aucune attestation à ce sujet n'étant produite, de sorte qu'il n'est pas démontré que sa vente au prix de 50 000 € soit de l'intérêt commun de l'indivision.

Le demandeur n'explique ensuite pas clairement pourquoi une procédure aux fins de vente, par lui seul, n'a pas été introduite plus tôt devant le tribunal et non son président, s'agissant d'un bien qu'il dit être à l'abandon depuis 2002 et alors même qu'il ressort du courrier du notaire précité que l'indivision successorale n'a jamais disposé de compte de dépôt et donc, de fonds pour l'entretenir. La condition tenant à l'urgence, telle que précédemment définie, ne saurait donc être regardée comme remplie.

Il résulte de ce qui précède que la mesure sollicitée n'étant à ce stade justifiée ni par l’intérêt commun, ni par l'urgence, elle n'entre dès lors pas dans les pouvoirs du président du tribunal judiciaire.

Monsieur [U] [J] sera déclaré irrecevable en sa demande (Civ. 2ème 08 janvier 2015 n° 13-21.044 Bull. n°3).
Sur les demandes accessoires

Succombant, le demandeur assumera la charge des dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

DISPOSITIF
La juridiction, statuant au nom du peuple français, par jugement mis à disposition au greffe :
DECLARE Monsieur [U] [J] irrecevable en sa demande,

et lui LAISSE la charge des dépens.

La greffière


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : Chambre référés
Numéro d'arrêt : 24/00688
Date de la décision : 05/04/2024
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-05;24.00688 ?
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