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05/04/2024 | FRANCE | N°23/03039

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, Chambre référés, 05 avril 2024, 23/03039


Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 27] - [Localité 20] - tél : [XXXXXXXX05]












Du 05 Avril 2024

N° RG 23/03039 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KJU6
28C




c par le RPVA
le
à


Expédition et grosse délivrée le:
à

Me Arnaud COUSIN,



Expédition et délivrée le:
à

Me Charlotte ANTOINE, Me Cécile FORNIER, Me Stéphanie PRENEUX, Me François RANCHERE

















J U G E M E

N T

DEMANDEURS :

Madame [C] [E] NEE [L], demeurant [Adresse 10] - [Localité 26]
représentée par Me Arnaud COUSIN, avocat au barreau de RENNES

Monsieur [S] [L], demeurant [Adresse 25] - [Localité 21]
représenté par Me Arnaud COUS...

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 27] - [Localité 20] - tél : [XXXXXXXX05]

Du 05 Avril 2024

N° RG 23/03039 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KJU6
28C

c par le RPVA
le
à

Expédition et grosse délivrée le:
à

Me Arnaud COUSIN,

Expédition et délivrée le:
à

Me Charlotte ANTOINE, Me Cécile FORNIER, Me Stéphanie PRENEUX, Me François RANCHERE

J U G E M E N T

DEMANDEURS :

Madame [C] [E] NEE [L], demeurant [Adresse 10] - [Localité 26]
représentée par Me Arnaud COUSIN, avocat au barreau de RENNES

Monsieur [S] [L], demeurant [Adresse 25] - [Localité 21]
représenté par Me Arnaud COUSIN, avocat au barreau de RENNES

Madame [X] [L], demeurant [Adresse 30] - [Localité 1]
représentée par Me Arnaud COUSIN, avocat au barreau de RENNES

Monsieur [Y] [L], demeurant [Adresse 9] - [Localité 23]
représenté par Me Arnaud COUSIN, avocat au barreau de RENNES

Madame [K] [W], demeurant [Adresse 33] - [Localité 24]
représentée par Me Arnaud COUSIN, avocat au barreau de RENNES

Madame [N] [F], demeurant [Adresse 16] - [Localité 22]
représentée par Me Arnaud COUSIN, avocat au barreau de RENNES

DEFENDEURS :

Monsieur [T] [L], demeurant [Adresse 18] - [Localité 22]
représenté par Me Charlotte ANTOINE, avocat au barreau de RENNES

Monsieur [G] [L], demeurant [Adresse 12] - [Localité 15]
représenté par Me Cécile FORNIER, avocat au barreau de RENNES
substituée par Me MERLE DES ISLES, avocat au barreau de Rennes,

Monsieur [R] [L], demeurant [Adresse 18] - [Localité 22]
représenté par Me Stéphanie PRENEUX, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Ophélie ABIVEN, avocat au barreau de Rennes,

Madame [B] [L], demeurant [Adresse 17] - [Localité 22]
représentée par Me François RANCHERE, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Anne BOIVIN-GOSSELIN, avocat au barreau de Rennes,
LE PRESIDENT : Philippe BOYMOND, Vice-Président

LE GREFFIER : Claire LAMENDOUR, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

DEBATS : à l’audience publique du 14 Février 2024,

DECISION : contradictoire, prononcé par mise à disposition au Greffe le 05 Avril 2024, date indiquée à l’issue des débats

EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [L] et Madame [A] [D] épouse [L], respectivement décédés les [Date décès 2] 1978 et [Date décès 7] 2021, ont laissé pour leur succéder dix enfants, [B], [T], [N], [X], [G], [R], [K], [S], [C] et [Y].

Ces derniers détiennent, en indivision, notamment trois biens immobiliers, à savoir une maison située à la [Localité 31] (35), une seconde à [Localité 29] (22) et un appartement à [Localité 32] (35).

La fratrie entretient des relations difficultueuses.

Par actes de commissaires de justice des 06 et 11 avril 2023, Mesdames et Messieurs [C], [N], [X], [K], [S], [C] et [Y] [L] ont assigné leurs autres frères et sœur devant le président du tribunal judiciaire de Rennes, statuant selon la procédure dite accélérée au fond, aux fins de désignation d'un mandataire successoral et de vente des trois biens indivis précités, sous le bénéfice d'une somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 26 juillet 2023, les parties ont été enjointes de rencontrer un médiateur.

Par messages RPVA des 05 et 09 octobre suivant, Messieurs [T], [G] et [R] [L] ont indiqué ne pas vouloir entrer en médiation.

Lors de l'audience sur renvoi et utile du 14 février 2024, les parties, toutes représentées par avocat, ont sollicité le bénéfice de leurs écritures.

Comme le permet l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé du litige, de leurs moyens et prétentions, il est renvoyé à ces écritures.
MOTIFS DE LA DECISION
La juridiction rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est tenue de statuer sur les demandes de « constatations », de « décerner acte » ou de « dire et juger » que lorsqu'elles constituent des prétentions (Civ. 2ème 09 janvier 2020 n° 18-18.778 et 13 avril 2023 n° 21-21.463).
Sur l'exception de procédure

Monsieur [T] [L] sollicite la nullité de l'assignation au motif qu'elle ne respecterait pas les prescriptions de l'article 56 du code de procédure civile, en ce qu'elle ne serait pas motivée en droit, nullité lui ayant causé grief puisqu'il n'a pas pu préparer utilement sa défense.

Les demandeurs sont au rejet.

L'assignation contient une présentation du litige circonstanciée, propose des fondements juridiques et procède à une qualification juridique des faits à l'appui des prétentions, de sorte qu'elle contient bien un exposé des moyens en fait et en droit.

L'exception manque en fait. Elle sera rejetée.

Sur la demande de désignation d'un mandataire successoral

Les articles 813-1 et 814 du code civil disposent que :

« Le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
Lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier, soit purement et simplement, soit à concurrence de l'actif net, le juge qui désigne le mandataire successoral en application des articles 813-1 et 814-1 peut l'autoriser à effectuer l'ensemble des actes d'administration de la succession.
Il peut également l'autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations ».
Les demandeurs sollicitent la désignation d'un mandataire successoral afin de pallier l'inertie des défendeurs. Ils indiquent avoir accepté purement et simplement la succession, sans dire comment mais sans, toutefois, être contredits sur ce point. Ils demandent que le mandataire soit autorisé à procéder à la vente des trois biens indivis.
Messieurs [G] et [R] [L] ont implicitement acquiescé à cette demande. Monsieur [T] [L] n'a pas formé de moyen opposant.

Si Madame [B] [L] a sollicité, dans le dispositif de ses conclusions, le débouté des demandeurs, elle n'a pour autant articulé clairement aucun moyen à l'appui de cette prétention, dans la discussion, indiquant même, au contraire, que la désignation d'un mandataire successoral pourrait se justifier pour faciliter le règlement de la succession.

Il en résulte que les demandeurs sont fondés en leur demande de désignation d'un mandataire successoral, à laquelle il sera dès lors procédé, comme énoncé au dispositif du présent jugement et aux frais avancés des indivisaires.

La demande d'expulsion de Messieurs et Madame [R], [T] et [B] [L] de l'appartement indivis sera rejetée, comme n'ayant pas ou plus d'objet, puisque les deux premiers nommés justifient, sans que leurs pièces ne soient discutées en demande, avoir quitté les lieux en cours d'instance et que la dernière citée affirme, par la voix de son avocat, auxiliaire de justice, ne pas l'occuper.

Les demandeurs sollicitent encore la condamnation de leurs deux frères et de leur sœur, sur le fondement de l'article 815-9 du code civil, à leur payer une indemnité d'occupation jusqu'à libération des lieux. Toutefois, en raison de l'absence désormais d'occupation de l'appartement indivis, le président du tribunal, qui n'a comme pouvoir au visa de cet article que de régler provisoirement l'exercice des droits d'usage et de jouissance des indivisaires sur un bien indivis, en cas de désaccord entre eux, cette demande est elle aussi devenue sans objet.

Sur les demandes annexes

Aucune partie n'indique, dans ses conclusions, bénéficier de l'aide juridictionnelle.

La présente procédure était d'intérêt commun, de sorte que les dépens seront partagés entre les parties et que chacune gardera à sa charge ses frais non compris dans les dépens, en application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile.

DISPOSITIF
La juridiction présidentielle, statuant au nom du peuple français, par jugement mis à disposition au greffe:
REJETTE l'exception de nullité de l'assignation ;

DESIGNE la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) [28], prise en la personne de Maître [I] [O], administrateur judiciaire, domiciliée [Adresse 13] à [Localité 32] (35) tél. [XXXXXXXX03] - télécopie : [XXXXXXXX04] en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession de Monsieur [T] [L] et de Madame [A] [D] épouse [L] ;

DIT que ce mandataire fera procéder à l'enregistrement de la présente décision, au greffe de ce tribunal dans un délai d’un mois sur le registre mentionné à l’article 1334 du code de procédure civile et à sa publication au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;

DIT qu'il pourra se faire communiquer par les héritiers tous documents utiles pour l’accomplissement de sa mission et convoquer, le cas échéant, lesdits héritiers ;

AUTORISE le mandataire successoral à faire dresser, s’il y a lieu, un inventaire dans les formes prescrites à l’article 789 du code civil ;

DIT que le mandataire successoral aura le pouvoir d’accomplir l'ensemble des actes d'administration de la succession ;

DIT qu’en particulier, il pourra toucher le montant de toutes sommes revenant à quelque titre que ce soit à la succession, rechercher les comptes bancaires, interroger le cas échéant les services FICOBA et FICOVIE dépendant du ministère de l’économie et des finances, retirer des mains, bureaux et caisses, de toutes personnes, banques, établissements et administrateurs quelconques, tous objets, titres, papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par les défunts ou contenus dans tous les coffres de ces derniers et qui seront ouverts à la requête du mandataire, payer toutes dettes et frais privilégiés de la succession, régler tous comptes, en donner valables quittances, faire toutes déclarations de succession, payer tous droits de mutation, engager toute procédure éventuellement nécessaire à la préservation ou à la défense des intérêts de la succession et la représenter en défense dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administrateur, à l’exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ;

DIT qu'il pourra réaliser les actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession, en déterminant les prix et les stipulations, en ce compris, le cas échéant, les valeurs mobilières et les biens immobiliers indivis suivants, cadastrés :
- section ZE n° [Cadastre 19] et [Cadastre 14], commune de la [Localité 31] (35) ;
- section MN n° [Cadastre 8] et [Cadastre 11], commune de [Localité 32] (35) ;
- section B n° [Cadastre 6], commune de [Localité 29] (22) ;

DIT qu'il devra reconstituer la comptabilité de l'indivision successorale afin d'en déterminer les recettes et dépenses ainsi que les fonds reçus et/ou avancés par chacun des indivisaires ;

DIT que le mandataire successoral pourra se faire assister, si nécessaire, par un commissaire-priseur de son choix ;

FIXE la durée de la mission à vingt-quatre mois à compter de la présente décision et rappelle qu’elle sera éventuellement prorogée et cessera de plein droit, le tout conformément aux dispositions de l’article 813-9 du code civil ;

FIXE la provision à valoir sur la rémunération du mandataire à la somme de 2 000 € (deux mille euros) à la charge des héritiers, qui sera versée directement entre ses mains, soit 200 € (deux cents euros) chacun,

et DIT qu’à défaut du versement de cette provision dans le délai de deux mois à compter de la présente décision, la nomination du mandataire sera caduque et privée de tout effet ;

DIT que la rémunération du mandataire successoral sera fixée par une ordonnance du président du tribunal judiciaire, statuant sur requête, formée par ce mandataire, les observations des héritiers à son sujet ayant été préalablement recueillies et que ladite rémunération sera mise à la charge de la succession ;

FAIT masse des dépens et les partage par parts égales entre les parties ;

DIT que chacune d'elle gardera la charge de ses frais non compris dans les dépens ;
REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le magistrat délégué


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : Chambre référés
Numéro d'arrêt : 23/03039
Date de la décision : 05/04/2024
Sens de l'arrêt : Autres mesures ordonnées en référé

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-05;23.03039 ?
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