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05/04/2024 | FRANCE | N°23/00840

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, Chambre référés, 05 avril 2024, 23/00840


RE F E R E






Du 05 Avril 2024

N° RG 23/00840 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KUP5
63A


c par le RPVA
le
à

Me Anne BOIVIN-GOSSELIN, Me Philippe GONET




- copie dossier
- 2 copies service expertises


Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Philippe GONET (SAINT-NAZAIRE)




Expédition délivrée le:
à

Me Anne BOIVIN-GOSSELIN,







Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES



OR D O N N A N C E



D

EMANDEURS AU REFERE:

Madame [K] [P], [L] [Y] épouse [H] [S], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe GONET, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

Monsieur [E] [U] [H] [S], demeurant [Adresse 2]
représenté par ...

RE F E R E

Du 05 Avril 2024

N° RG 23/00840 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KUP5
63A

c par le RPVA
le
à

Me Anne BOIVIN-GOSSELIN, Me Philippe GONET

- copie dossier
- 2 copies service expertises

Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Philippe GONET (SAINT-NAZAIRE)

Expédition délivrée le:
à

Me Anne BOIVIN-GOSSELIN,

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

OR D O N N A N C E

DEMANDEURS AU REFERE:

Madame [K] [P], [L] [Y] épouse [H] [S], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe GONET, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

Monsieur [E] [U] [H] [S], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Philippe GONET, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

DEFENDEURS AU REFERE:

Madame [N] [D], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Anne BOIVIN-GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES

Caisse CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante

Société d’assurance LA MEDICALE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Anne BOIVIN-GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES, Me KRYMKIER d’ESTIENNE substitué par Me BARRE Appoline, avocat au barreau de Paris,

LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, vice-président

LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.

DEBATS: à l’audience publique du 14 Février 2024,

ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 05 Avril 2024, date indiquée à l’issue des débats

VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance du 14 mai 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes (35) a accordé le bénéfice d'une mesure d'expertise à Monsieur [E] [H], au contradictoire, notamment, de Madame [N] [D], chirurgien-dentiste et portant sur la conformité de soins que lui a prodigué ce praticien au cours de l'année 2020 et sur les préjudices ayant pu en résulter.

L'expert judiciaire, Monsieur [W] [F], a déposé son rapport le 08 décembre 2021, lequel retient, outre un défaut de conseil, une absence fautive de suivi du patient après la pose, sur sa personne, d'une prothèse amovible transitoire sur des gencives fraîchement opérées. Seuls les préjudices temporaires ont fait l'objet d'une évaluation, le patient n'étant pas consolidé.

Par l'ordonnance précitée, le juge des référés a, par ailleurs, rejeté une demande de provision formée par Monsieur [H], au titre des préjudices pouvant résulter des soins litigieux ainsi que celle émanant de son épouse, Madame [K] [Y], au titre de la restitution d'un acompte versé au même praticien pour des soins qui devaient être prodigués sur sa propre personne.

Par actes de commissaire de justice en date des 02, 06 et 08 novembre 2023, les époux [H] ont de nouveau assigné en référé la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Loire-Atlantique, Madame [N] [D] ainsi que, désormais, son assureur, la société anonyme (SA) La médicale. Ils sollicitent la « poursuite » de la mission de l'expert judiciaire et la condamnation, solidaire et conjointe et en tout cas in solidum (sic), du praticien et de son assureur à verser à Monsieur [H] une provision de 13 000 € à valoir sur ses préjudices, outre le versement d'une provision de 1 200 € à son épouse, le tout sous le bénéfice des dépens et de l'allocation d'une somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Lors de l'audience sur renvoi et utile du 14 février 2024, les demandeurs, représentés par avocat, ont persisté dans leurs demandes par voie de conclusions.

Pareillement représentées, Madame [D] et la société La médicale ont indiqué que la première d'entre elles ne s'opposait pas à la demande de mesure d'instruction mais elles se sont opposées au surplus des demandes.

Bien que régulièrement assignée par remise de l'acte à personne habilitée, la CPAM de Loire-Atlantique n'a pas comparu, ni ne s'est faite représenter.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la juridiction se réfère à leurs écritures, comme l'y autorise l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la note établie par son greffier .

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque un ou plusieurs défendeurs ne comparaissent pas, comme en l'espèce, il est néanmoins statué sur la demande, le juge n’y faisant alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d’expertise

L'article 145 du même code dispose que :

« S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Il résulte de ce texte que la demande de désignation d'un nouvel expert, motivée par l'insuffisance des diligences accomplies par l'expert précédemment commis en référé, relève de la seule appréciation du juge du fond (Civ. 2ème 02 juillet 2020 n° 19-16.501 publié).

Monsieur [E] [H] demande, improprement, que l'expert judiciaire précédemment désigné soit invité à « terminer » sa mission (en page 9 de ses conclusions), prétention qui doit être regardée comme visant, en réalité, à ce qu'il soit ordonné une nouvelle mesure d'instruction, aux fins de dire si son état est désormais consolidé et, dans l'affirmative, de déterminer alors ses préjudices permanents.

Madame [D] a formé les protestations et réserves d'usage sur cette demande d'expertise, laquelle sera dès lors ordonnée au contradictoire des défendeurs, caisse comprise, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés de Monsieur [H].

Il n'entre pas, par contre, dans les pouvoirs du juge des référés de missionner, une nouvelle fois, l'expert judiciaire sur le point de savoir si les examens et soins pratiqués par Madame [D] sur la personne de Monsieur [H] ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science à l'époque des faits comme ces derniers le réclament.

Il n'y a, dès lors, pas lieu à nouveau référé à cet égard.

Sur les demandes de provision

L' article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que :

« Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, (le juge des référés peut, NDR) accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

S'il appartient au demandeur à une provision d'établir l'existence de la créance qu'il invoque, c'est au défendeur à prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1ère 04 novembre 1987 n° 86-14.379 Bull. n°282).

Une expertise est opposable aux assureurs, même lorsqu'ils n'y ont pas été appelés, fraude exceptée (Civ. 3ème 29 septembre 2016 n° 15-16.342 Bull. n° 121).
Monsieur [H] sollicite l'allocation d'une provision d'un montant de 13 000 €, à valoir sur son préjudice matériel, « compte tenu du reste à charge » (en page 11 de son assignation), de sorte qu'il peut s'en déduire que ledit préjudice correspond à la partie du coût du traitement, préconisé par l'expert judiciaire, qui n'a pas été pris en charge par les organismes sociaux.

Les défendeurs s'y opposent au motif que le principe de la responsabilité de Madame [D] devra être discuté dans le cadre de l'expertise présentement ordonnée. Ils ajoutent que le « pré-rapport » de l'expert judiciaire, qu'ils disent être non contradictoire à l'égard du praticien, ne pose pas « fermement » (page 7) un tel principe.

Le rapport, que les défendeurs considèrent à tort comme un pré-rapport, a bien été établi au contradictoire de Madame [D] (pièces demandeurs n° 30 et 43) et il est également opposable à son assureur qui n'allègue, en effet, d'aucune fraude à son endroit.

L'expert judiciaire, dans ses conclusions (pièce demandeurs n° 30, page 10 et 11), a préconisé la pose d'implants et de deux prothèses amovibles et, de façon laconique, a noté qu'une provision de 11 000 € était à prévoir. Il n'a pas, toutefois, clairement indiqué que ce traitement était directement lié aux seuls manquements qu'il a reprochés à Madame [D], à savoir un manque de suivi dans la pose d'une prothèse amovible transitoire et un défaut de conseil. Il a, par contre, considéré qu'il ne pouvait se prononcer sur le bien-fondé des extractions dentaires réalisées par ce praticien.

Il en résulte qu'un lien de causalité direct et certain entre la pose sur la personne du demandeur de prothèses dentaires et les manquements de Madame [D] n'est pas établi avec l'évidence requise devant le juge des référés (Civ. 2ème 03 mars 2022 n° 21-13.892 publié).

La demande souffre dès lors d'une contestation sérieuse, de sorte qu'il n'y pas lieu à référé à son sujet.

Madame [H] sollicite, à nouveau, une demande de provision de 1 200 € à valoir sur la restitution d'un acompte versé à Madame [D], au titre de soins qui n'ont pas eu lieu, laquelle s'y oppose.

L'article 488 du code de procédure civile dispose que :

« L'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée.
Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles ».

Par ordonnance du 14 mai 2021, cette demande a déjà été rejetée par la juridiction au motif que, notamment, la demanderesse n'établissait pas l'existence de la créance qu'elle invoquait.
N'alléguant d'aucune circonstances nouvelles, Madame [H] est dès lors irrecevable en sa demande (Civ. 2ème 05 septembre 2019 n° 17-28.712).

Sur les demandes accessoires

Le second alinéa de l'article 491 du code de procédure civile dispose que « le juge des référés statue sur les dépens ».

Parties succombantes, les défendeurs ne pouvant en effet être regardés comme tels au seul motif qu'il est fait droit à leur encontre à une demande de mesure d'instruction (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.74), les époux [H] supporteront la charge des dépens, en application des dispositions de l'article 696 du même code.

Par voie de conséquence, ils ne pourront qu'être déboutés de leur demande formée au titre des frais non compris dans les dépens.

DISPOSITIF

La juridiction des référés, statuant au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe :

ORDONNE une expertise et désignons, pour y procéder, Monsieur [W] [F], domicilié [Adresse 3] à [Localité 8] (22) port.: [XXXXXXXX01] Mèl: [Courriel 7], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Rennes, lequel aura pour mission de :
- se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical mais avec l’accord préalable de Monsieur [E] [H] et plus généralement tous documents médicaux relatifs à ce patient ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de son organisme de sécurité sociale) ;
- fournir le maximum de renseignements sur le mode de vie du patient, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact ; préciser, s’il s’agit d’un enfant, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation, s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, préciser son statut et/ou sa formation ;
- décrire l'état de santé de Monsieur [E] [H] depuis la dernière expertise ;
- fixer la date de consolidation des blessures qui se définit comme “le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique” ;
- si la consolidation n'est pas encore acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l'être en l'état ;
- décrire les séquelles imputables à l'acte de soins litigieux et fixer, par référence à la dernière édition du « barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun » publié par le Concours médical, le taux résultant d’une ou plusieurs Atteintes permanentes à l’Intégrité Physique et Psychique -AIPP- persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent, en prenant en compte la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable ainsi que les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite et enfin les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;
- décrire la nécessité d’une assistance par tierce personne imputable à l'acte de soins litigieux et quantifier cette assistance ;
- décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap éventuel de Monsieur [E] [H] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence et le renouvellement ;
- dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour Monsieur [E] [H] de l'altération de son apparence physique persistant après sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés ;
- si Monsieur [E] [H] fait état d’une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles ou d’une modification de la formation prévue ou de son abandon (s’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle), émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l'acte de soins litigieux, aux lésions et aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère certain et son aspect définitif ;
- si Monsieur [H] fait état d’une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l'acte de soins litigieux, aux lésions et aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ;
- dire si l'état de Monsieur [H] est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré, en précisant s’il s’agit de frais occasionnels limités dans le temps ou de frais viagers engagés à vie ;
- se faire communiquer le relevé des débours de l'organisme social du demandeur et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec l'acte de soins litigieux;
- conclure en rappelant la date de l'acte de soins litigieux, la date de consolidation et l’évaluation médico-légale retenue pour le taux du déficit fonctionnel permanent avec son incidence professionnelle et la nécessité d’une assistance par tierce personne, les souffrances endurées après consolidation, le préjudice esthétique permanent, le préjudice d’agrément permanent, le préjudice sexuel et le préjudice d’établissement ;
- s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
- de manière générale faire toutes constatations permettant à la juridiction éventuellement saisie d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;

FIXE à la somme de 1.000 € (mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Monsieur [E] [H] devra consigner au moyen d'un chèque émis à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ;

DIT que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;

DIT qu'à l'issue de la deuxième réunion, au plus tard, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;

DIT que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de quatre mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;

DESIGNE le magistrat en charge du service des mesures d'instruction pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;

DIT n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes des parties quant à la mission de l'expert ;

DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation de Madame [N] [D] et de la société La médicale à payer, à Monsieur [E] [H], une somme à titre de provision ;

DECLARE Madame [K] [H] irrecevable en sa demande de provision ;

LAISSE la charge des dépens à Monsieur et à Madame [E] et [K] [H] ;

les DEBOUTE de leur demande formée au titre des frais non compris dans les dépens.

La greffière Le juge des référés


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : Chambre référés
Numéro d'arrêt : 23/00840
Date de la décision : 05/04/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-05;23.00840 ?
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