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05/04/2024 | FRANCE | N°23/00544

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, Chambre référés, 05 avril 2024, 23/00544


RE F E R E






Du 05 Avril 2024

N° RG 23/00544 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KOJD
54G


c par le RPVA
le
à

Me Simon AUBIN, Me Elsa DIETENBECK




- copie dossier



Expédition et copie executoire délivrée le:
à

Me Simon AUBIN




Expédition délivrée le:
à

Me Elsa DIETENBECK







Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES



OR D O N N A N C E



DEMANDEURS AU REFERE:

Monsieur [W] [G], demeurant [Ad

resse 2]
représenté par Me Simon AUBIN, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Camille GUILBERT-OBJILERE, avocat au barreau de Rennes,

Madame [N] [C], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Simon AUBIN, avocat au barr...

RE F E R E

Du 05 Avril 2024

N° RG 23/00544 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KOJD
54G

c par le RPVA
le
à

Me Simon AUBIN, Me Elsa DIETENBECK

- copie dossier

Expédition et copie executoire délivrée le:
à

Me Simon AUBIN

Expédition délivrée le:
à

Me Elsa DIETENBECK

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

OR D O N N A N C E

DEMANDEURS AU REFERE:

Monsieur [W] [G], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Simon AUBIN, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Camille GUILBERT-OBJILERE, avocat au barreau de Rennes,

Madame [N] [C], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Simon AUBIN, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Camille GUILBERT-OBJILERE, avocat au barreau de Rennes,

DEFENDEUR AU REFERE:

S.A.R.L. WOODZ, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Elsa DIETENBECK, avocat au barreau de RENNES

LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, vice-président

LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.

DEBATS: à l’audience publique du 14 Février 2024,

ORDONNANCE: contradictoire , prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 05 Avril 2024, date indiquée à l’issue des débats

VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat de construction de maison individuelle, sans fourniture de plan, en date du 15 décembre 2020, Monsieur [W] [G] et Madame [N] [C] ont confié à la société à responsabilité limitée (SARL) Woodz l'édification d'une maison individuelle d'habitation sur une parcelle située [Adresse 1] à [Localité 4] (35), pour un prix de 356 022,41 € TTC.

Le chantier a été déclaré ouvert le 16 juin 2021. Les parties ont stipulé une durée d'exécution de dix-huit mois à compter de cette ouverture.

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 16 février 2023, l'avocat des maîtres de l'ouvrage a indiqué au constructeur précité qu'il était redevable envers eux, en raison du retard de livraison de leur maison, de la somme quotidienne de 118,67 € à compter du 15 janvier 2023.

Par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2023, Monsieur [G] et Madame [C] ont ensuite assigné la SARL Woodz devant le président du tribunal judiciaire de Rennes, au visa notamment de l'article 835 du code de procédure civile, afin qu'elle soit condamnée à leur payer, par provision, la somme de 118,67 € par jour à compter du 16 janvier 2023 au titre des pénalités de retard, sous le bénéfice des dépens et de l'allocation d'une somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 18 octobre 2023, les parties ont été enjointes de rencontrer un médiateur mais les demandeurs ont indiqué, lors de l'audience sur renvoi du 20 décembre suivant, ne pas vouloir s'engager dans ce mode alternatif de règlement des différends.

Assistés par avocat lors de l'audience sur renvoi et utile du 14 février 2024, ces derniers ont sollicité le bénéfice de leur assignation. Ils ont, toutefois, indiqué que le point de départ de l'obligation du constructeur se situait au 31 janvier 2023 et soutenu que les pénalités étaient dues à compter de la survenance du retard, et non de la livraison. Ils ont, par ailleurs, affirmé être à jour des appels de fonds émis par le constructeur.

Également représentée par avocat, la SARL Woodz a déposé des conclusions pour s'opposer à la demande, tout en reconnaissant que tous ses appels de fonds avaient été effectivement honorés et que son ouvrage n'était toujours pas livré.

Elle a indiqué qu'il n'y avait pas de texte sur la date d'exigibilité des pénalités de retard.

Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé du litige et des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs écritures ainsi qu'à la note d'audience établie par le greffier.
MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de provision

L'article 835 du code de procédure civile, alinéa second, dispose que :

« Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le - juge des référés peut, NDR - accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

S'il appartient au demandeur à une provision d'établir l'existence de la créance qu'il invoque, c'est au défendeur à prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1ère 04 novembre 1987 n° 86-14.379 Bull. n°282).

L'article L 232-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que :

« Le contrat de louage d'ouvrage n'entrant pas dans le champ d'application de  l'article L 231-1 et ayant au moins pour objet l'exécution des travaux de gros oeuvre, de mise hors d'eau et hors d'air d'un immeuble à usage d'habitation ou d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation, ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage, doit être rédigé par écrit et préciser :

d) Le délai d'exécution des travaux et les pénalités applicables en cas de retard de livraison ;  ».  

Le premier alinéa de l'article R. 232-7 du même code prévoit que :

« En cas de retard de livraison, les pénalités prévues au d de l'article L. 232-1 ne peuvent être fixées à un montant inférieur à 1/3 000 du prix convenu par jour de retard ».

L'article 2-6 du contrat liant les parties (pièce demandeurs n°1) stipule que :

« En cas de retard dans la livraison, le constructeur devra au maître de l'ouvrage une indemnité égale à 1/3000ème du prix convenu fixé au contrat par jour de retard ».

Les demandeurs, en conséquence du retard de livraison de leur maison, sollicitent la condamnation par provision de la SARL Woodz à leur payer une somme de 118,67 € par jour à compter du 31 janvier 2023 et jusqu'à la date de la présente ordonnance.

Cette dernière dit ne pas contester son obligation, tant dans son principe que dans son quantum et n'a pas discuté, à l'audience, la date du 31 janvier 2023 comme en étant le point de départ. Elle soutient seulement, pour s'opposer à la demande, que son obligation de paiement des pénalités ne serait exigible qu'à la livraison de son ouvrage, aucun texte ne lui imposant de s'en acquitter avant, raison pour laquelle la demande souffre, selon elle, d'une contestation sérieuse.

Si les deux articles précités du code de la construction et de l'habitation n'évoquent pas l'exigibilité de ces pénalités, les parties ont toutefois clairement défini dans le contrat les liant le fait générateur qui ouvrira le droit à leur paiement, à savoir le retard du constructeur dans l'exécution de son obligation. Si le montant définitif de ces pénalités ne peut être déterminé avant la livraison de la maison, aucun de ces trois textes n'a pour autant interdit aux maîtres d'ouvrage créanciers d'en solliciter un paiement par provision.

Il en résulte que la contestation de la SARL Woodz est dépourvue de sérieux.

Cette dernière sollicite, ensuite, que la demande de provision soit réduite à de plus justes et raisonnables proportions mais sans développer de moyen à l'appui de cette prétention.

Les demandeurs n'ont pas répondu.

Si le juge des référés peut accorder une provision sur le montant non contestable d'une clause pénale, il n'entre pas dans ses pouvoirs de diminuer ce montant à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle de l'obligation a procuré au créancier (Civ. 3ème 19 février 2003 n° 01-16.991 Bull. n° 44), de sorte qu'il n'y pas lieu à référé sur cette demande.

La SARL Woodz sera dès lors condamnée à payer par provision aux demandeurs la somme de 51 028,10 € (430 x 118,67).

Sur les demandes annexes

L'article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».

La SARL Woodz, qui succombe, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du même code.

L'équité commande, en outre, de la condamner à payer aux demandeurs une somme de 800 € au titre des frais non compris dans les dépens.

DISPOSITIF

La juridiction, statuant au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe :

CONDAMNE la SARL Woodz à payer à Monsieur [W] [G] et à Madame [N] [C] la somme de 51 028,10 € (cinquante et un mille vingt-huit euros et dix centimes) à titre de provision sur les pénalités de retard ;

la CONDAMNE aux dépens ;

la CONDAMNE à payer à Monsieur [W] [G] et à Madame [N] [C] la somme de 800 € (huit cents euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire.

La greffière Le juge des référés


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : Chambre référés
Numéro d'arrêt : 23/00544
Date de la décision : 05/04/2024
Sens de l'arrêt : Accorde une provision

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-05;23.00544 ?
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