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02/04/2024 | FRANCE | N°23/07901

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, 1re chambre civile, 02 avril 2024, 23/07901


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Cité Judiciaire
1ère CHAMBRE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 02 Avril 2024

N° RG 23/07901 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KUKE

JUGEMENT DU :
02 Avril 2024


[L] [B]
[C] [B]

C/

[I] [G]
[J] [G]







EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 02 Avril 2024 ;

Par Delphine GAILLE, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Claire LAMEDOUR, greffier, lors des

débats, et de Graciane GILET, greffier, lors de la mise à disposition ;

Audience des débats : 05 Février 2024.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présen...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Cité Judiciaire
1ère CHAMBRE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 02 Avril 2024

N° RG 23/07901 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KUKE

JUGEMENT DU :
02 Avril 2024

[L] [B]
[C] [B]

C/

[I] [G]
[J] [G]

EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 02 Avril 2024 ;

Par Delphine GAILLE, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Claire LAMEDOUR, greffier, lors des débats, et de Graciane GILET, greffier, lors de la mise à disposition ;

Audience des débats : 05 Février 2024.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 02 Avril 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR

M. [L] [B]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparant, représenté par Me Annaïg COMBE, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me MERLES DES ILES Sybille, avocate au barreau de RENNES

Mme [C] [B]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, représentée par Me Annaïg COMBE, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me MERLES DES ILES Sybille, avocate au barreau de RENNES

ET :

DEFENDEUR :

M. [I] [G]
[Adresse 8]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté

M. [J] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté

EXPOSE DU LITIGE

Selon reconnaissance de dette en date du 20 mars 2018, les consorts [I] [G] et [J] [G] ont emprunté aux époux [L] et [C] [B] la somme de 5000€ avec un taux d’intérêts fixé à 7% l’an.

Les modalités de remboursement suivantes ont été prévues dans l’acte sous seing privé signé entre les parties : 99€ par mois avec un premier versement bancaire à effectuer le 05 avril 2018 puis le 05 de chaque mois.

Le terme de l’accord a été fixé au 05 mars 2023.

L’accord a été enregistré le 23 août 2018 au service des Impôts de Rennes.

La somme globale de 1587€ a été remboursée aux époux [B].

Plus aucun remboursement n’est intervenu depuis juillet 2019.

Selon actes d’huissier séparés en date du 09 octobre 2023, les époux [L] et [C] [B] ont fait assigner Messieurs [I] [G] et [J] [G] à l’audience civile du 15 janvier 2024 du tribunal judiciaire de Rennes aux fins qu’il condamne solidairement les défendeurs à leur payer la somme de 4169€ outre les intérêts au taux de 7% l’an ; qu’il ordonne la capitalisation des intérêts et condamne les défendeurs à leur régler la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 05 février 2024 pour notification des conclusions aux défendeurs défaillants.

Les convocations adressées à Messieurs [I] [G] et [J] [G] ont été retournées au greffe avec les mentions : « défaut d’accès ou d’adressage », « destinataire inconnu à l’adresse ».

Les diligences effectuées par l’huissier n’ont pas permis de retrouver les destinataires.

Deux procès-verbaux de recherches infructueuses par application de l’article 659 du code de procédure civile ont été remis aux demandeurs à l’instance.

La cause a été entendue devant le tribunal judiciaire de Rennes le 05 février 2024.

Madame [C] [B] et Monsieur [L] [B] étaient représentés par avocat qui a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour de plus amples explications.

Ils ont fait plaider que le contrat de prêt est dépourvu d’ambiguïté ; qu’il a commencé à recevoir exécution de la part des co-emprunteurs solidaires dès le mois d’avril 2018, que des règlements sont intervenus jusqu’en juillet 2019 pour un montant global de 1587€ ; qu’il reste devoir aux consorts [I] et [J] [G] la somme de 4169€, outre les intérêts au taux de 7% l’an.
Ils ont fait valoir que le terme du contrat de prêt fixé au 05 mars 2023 est largement dépassé.

Pour toutes ces raisons, ils ont maintenu leurs demandes indemnitaires sur le fondement des articles 1892, 1902 et 1904 du code civil.

Ils ont versé les pièces suivantes :

- reconnaissance de dette du 20 mars 2028,
- décompte détaillé des sommes reçues par huissier.

Monsieur [I] [G] n'a pas comparu à l'audience et ne s'est pas fait représenter. Il est néanmoins statué sur le fond par application de l'article 472 du code de procédure civile.

Monsieur [J] [G] n'a pas comparu à l'audience et ne s'est pas fait représenter. Il est néanmoins statué sur le fond par application de l'article 472 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2024.

MOTIVATION :

I. SUR LE FOND

L’article 9 du code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

L’article 1353 du code civil prévoit que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».

La rédaction d’un contrat de prêt est obligatoire si le montant du prêt porte sur une somme supérieure ou égale à 1500€, conformément aux dispositions de l'article 1376 du code civil qui exigent la signature de celui qui souscrit l’engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres.

En l’espèce, les époux [B] produisent l’écrit manuscrit valant reconnaissance de dette des consorts [I] [G] et [J] [G], lesquels ont emprunté la somme de 5000€ avec engagement de remboursement sous forme d’échelonnement mensuel avec intérêt au taux contractuel de 7% l’an.

La matérialité de l’écrit signé entre les parties n’a pas été contestée par les défendeurs.

En outre, les époux [B] produisent un décompte détaillé des sommes reçues des deux co-emprunteurs solidaires, établi par la SCP MARIE-BOUTROIS-LE DOZE.

Il résulte des pièces du dossier que Messieurs [I] [G] et [J] [G] restent devoir la somme de 4169€ aux demandeurs à l’instance.

Le tribunal constate que les défendeurs n’ont plus de domicile connu et qu’ils opposent donc aux demandeurs à l’instance un silence coupable.
A la lumière de ce qui précède, Messieurs [I] [G] et [J] [G] seront condamnés solidairement à payer la somme de 4169€ avec intérêts au taux contractuel de 7% l’an à compter de l’assignation.

Les intérêts ayant plus d'un an d'ancienneté seront productifs d'intérêts. La capitalisation des intérêts sera également ordonnée par application de l’article 1343-2 du code civil.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Succombant à l'instance, les défendeurs seront solidairement condamnés aux entiers dépens d'instance.

Il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [B] la charge des frais irrépétibles d’instance. Il y a lieu de leur accorder la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE,

Statuant par jugement mis à disposition au greffe, PAR DEFAUT et en DERNIER RESSORT,
DECLARE recevable l'action de Madame [C] [B] et de Monsieur [L] [B] ;CONDAMNE solidairement Messieurs [I] [G] et [J] [G] à payer à Madame [C] [B] et Monsieur [L] [B] la somme de 4169€ avec intérêts au taux contractuel de 7% l’an à compter de l’assignation en date du 09 octobre 2023 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE solidairement Messieurs [I] [G] et [J] [G] à payer à Madame [C] [B] et Monsieur [L] [B] la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNE solidairement Messieurs [I] [G] et [J] [G] aux entiers dépens d'instance.
Ainsi jugé, les jours, mois et ans susdits.

LA GREFFIÈRELE JUGE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : 1re chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/07901
Date de la décision : 02/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-02;23.07901 ?
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