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02/04/2024 | FRANCE | N°23/06782

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, 1re chambre civile, 02 avril 2024, 23/06782


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
[Adresse 9]
1ère CHAMBRE
[Adresse 7]
[Adresse 10]
[Localité 4]
JUGEMENT DU 02 Avril 2024

N° RG 23/06782 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KSDI

JUGEMENT DU :
02 Avril 2024


[E] [Z]

C/

[F] [J]







EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 02 Avril 2024 ;

Par Delphine GAILLE, magistrate à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats, et de Graciane

GILET, greffier, lors de la mise à disposition ;

Audience des débats : 05 Février 2024.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représenté...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
[Adresse 9]
1ère CHAMBRE
[Adresse 7]
[Adresse 10]
[Localité 4]
JUGEMENT DU 02 Avril 2024

N° RG 23/06782 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KSDI

JUGEMENT DU :
02 Avril 2024

[E] [Z]

C/

[F] [J]

EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 02 Avril 2024 ;

Par Delphine GAILLE, magistrate à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats, et de Graciane GILET, greffier, lors de la mise à disposition ;

Audience des débats : 05 Février 2024.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 02 Avril 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR

M. [E] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 2]
comparant, non assisté

ET :

DEFENDEUR :

M. [F] [J]
[Adresse 8]
[Localité 5]
comparant, non assisté


EXPOSE DU LITIGE

Le 23 juin 2023, Monsieur [E] [Z] a déposé une requête en injonction de payer la somme de 1200€ à titre principal auprès du tribunal judiciaire de Rennes, outre la somme de 25,54€ au titre des frais accessoires.

Selon ordonnance d'injonction de payer rendue le 28 août 2023, le tribunal judiciaire de Rennes a enjoint à Monsieur [F] [J] de payer à Monsieur [E] [Z] la somme de 1200€ en principal, outre la somme de 25,54€ au titre des frais de requête ; et l’a condamné aux dépens.

Le 14 septembre 2023, Monsieur [F] [J] a formé opposition contre l'ordonnance d'injonction de payer signifiée à personne le 11 septembre 2023.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience civile du 15 janvier 2024 devant le tribunal judiciaire de Rennes.

Le dossier a fait l’objet d’un renvoi.

La cause a été entendue devant le tribunal judiciaire de Rennes le 05 février 2024.

Monsieur [E] [Z] a comparu.

Il a expliqué que son frère [Y] [Z] est décédé le [Date décès 1] 2021, qu’il a fait appel au service de Monsieur [F] [J] pour désencombrer l’appartement de son frère moyennant rémunération à hauteur de 990€.

Il a exposé que le défendeur s’est immiscé peu à peu dans sa vie et a profité de sa vulnérabilité.

Il a soutenu que Monsieur [F] [J] lui a demandé une aide financière d’un montant de 5000€ ; qu’il lui a avancé la somme de 1200€ ; que ce prêt a été contractualisé par une reconnaissance de dette du 17 décembre 2022 produite à l’audience dans laquelle le défendeur s’est engagé à rembourser cette somme, prétextant résoudre ses difficultés financières par la vente de son appartement sis [Adresse 11] à [Localité 4] (35).

Il a fait valoir que Monsieur [F] [J] a bien encaissé le chèque de 1200€ ; qu’il n’a jamais eu l’intention de rembourser sa dette ; qu’il a communiqué un numéro de téléphone se révélant non attribué, que l’appartement du défendeur était mis en location et non proposé à la vente, que les coordonnées postales fournies étaient erronées ; qu’il a encaissé des sommes au tout début de leur relation pour le compte de la société BRETAGNE EMBARRAS sans être inscrit au registre du commerce sous ce nom commercial.

Il a produit son dépôt de plainte contre le défendeur le 04 avril 2023 pour escroquerie.

Il a justifié avoir multiplié les recherches par voie d’huissier, précisant qu’il était contraint d’engager cette action en justice.

La demande indemnitaire est maintenue comme suit : 1200€ au titre de la créance alléguée ; outre la somme de 200€ par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation du défendeur aux dépens.

Monsieur [E] [Z] a versé les pièces suivantes :

- reconnaissance de dette manuscrite du 17/12/2022,
- devis n°336/2022 de Bretagne Debarras,
- récépissé de dépôt de plainte du 04/04/2023,
- compte-rendu d’infraction,
- attestation de Mme [I] [M] du 03/04/2023 + copie carte d’identité,
- fiche d’enquête du 30/05/2023 de la SELARL Commissaires de l’Ouest,
- résumé de la saisine.

Monsieur [F] [J] a comparu à l'audience. Il a contesté le principe de la dette. Il a exposé qu’il n’a pas rédigé le document produit à l’instance à titre de reconnaissance de dette.

Il a expliqué avoir travaillé pour Monsieur [E] [Z] dans le cadre du déménagement des affaires de son défunt frère ; qu’il l’a rencontré à plusieurs reprises mais qu’il n’a jamais sollicité d’aide financière.

Il a soutenu qu’il a été rémunéré à hauteur de 1200€ par Monsieur [E] [Z].

Il a fait valoir que cette rémunération correspond bien au montant de la créance alléguée par Monsieur [E] [Z].

Il a précisé avoir été entendu par les services de police ; que la plainte de Monsieur [E] [Z] pour escroquerie a été classée sans suite.

Il a excipé de sa bonne foi. Il a conclu au débouté de l’intégralité des demandes de Monsieur [E] [Z].

Il n’a produit aucune pièce au soutien de ses intérêts.

L'affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2024.

MOTIVATION :

I. SUR LA RECEVABILITÉ DE L'OPPOSITION DE Mr [F] [J]

L’article 1416 du code de procédure civile prévoit que l’opposition doit être formée dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’ordonnance.

En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 28 août 2023 a été signifiée le 11 septembre 2023 à Monsieur [F] [J] qui a formé opposition le 14 septembre 2023 en comparaissant personnellement au greffe du tribunal.

Par conséquent, le délai a été respecté et il y a lieu de déclarer l'opposition recevable. L’ordonnance d’injonction de payer est donc mise à néant et le tribunal statue à nouveau.

II. SUR LE FOND
Conformément aux dispositions de l'article 1376 du code civil, l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres.
L'acte doit émaner de la personne à laquelle on l'oppose ; il doit rendre l'obligation vraisemblable, vraisemblance qui dépend de l'appréciation souveraine du juge.

Il n'est pas exigé que la cause de la dette soit précisée dans la mention manuscrite.

En l’espèce, Monsieur [E] [Z] produit un écrit manuscrit, rédigé ainsi : « Je soussigné [F] [J], [Adresse 3] reconnait avoir reçu de Mr [Z] [E] un chèque de 1200,00€ (mille deux cents euros) Cn°047 3980 du 17/12/2022) Je m’engage à rembourser cette somme dès la vente de l’appartement [Adresse 11] à [Localité 4]. Le 17/12/2022 ».

Cet écrit manuscrit satisfait aux prescriptions de l'article 1376 du code civil puisqu'il comporte la signature de l’emprunteur et la mention de la somme due en toutes lettres.

Le tribunal constate que la matérialité de l'écrit n’a pas fait l’objet d’une contestation sérieuse en cours de procédure.

Monsieur [F] [J] soutient pour la première fois à l’audience qu’il n’a pas écrit de sa main cette reconnaissance de dette ; qu’il s’agit d’un faux créé de toute pièce par le demandeur à l’instance. Il précise qu’il a été entendu par la gendarmerie mais qu’il n’a pas jugé utile d’engager une procédure contre Monsieur [Z] [E].

L’inertie de Monsieur [F] [J] interroge.

Il est constant que le chèque n°0473980 d’un montant de 1200€ ainsi mentionné dans la reconnaissance de dette, a bien été encaissé par Monsieur [F] [J] le 20 décembre 2022.
Dès lors, Monsieur [E] [Z] peut réclamer l'exécution de l'obligation de paiement et c'est au débiteur qui veut se soustraire à son obligation de démontrer l'absence de cause ou le respect de son engagement.

Monsieur [E] [Z] soutient qu’il a prêté cette somme d’argent pour aider financièrement le défendeur le temps qu’il parvienne à vendre son appartement.

A l’audience, Monsieur [F] [J] prétend que la somme de 1200€ correspond à sa rémunération pour l’établissement de devis et factures remis à Monsieur [Z] suite à un dégât des eaux, soulignant que le demandeur envisageait d’escroquer son assureur.

Le moyen soulevé par Monsieur [F] [J], lequel n’est corroboré par aucun élément probant (copie des devis et factures relatés), sera écarté faute de vraisemblance.

Il est constant que Monsieur [F] [J] a travaillé pour le compte de Monsieur [E] [Z] qui produit une copie d’un devis édité par la société BRETAGNE DEBARRAS en date du 06 novembre 2022 portant sur le déménagement et le stockage de mobilier de son défunt frère pour un montant de 990€.

Cet élément contractuel n’a pas fait l’objet d’une contestation sérieuse au moment des débats et corrobore la version de Monsieur [E] [Z].

A l’audience, les versions de Monsieur [F] [J] fluctuent au gré des débats.

Monsieur [E] [Z] produit en outre une attestation d’une proche, Madame [M] [I] en date du 03 avril 2023 qui décrit la situation en ces termes : « Monsieur [F] [J] est venu à sa demande à mon domicile (…) alors que Monsieur [Z] [E] était présent le 17 décembre 2022. Il a dit qu’il avait des difficultés financières qu’il allait résoudre par la vente d’un appartement dont il est propriétaire (…), il souhaitait une aide de 5000€, dans un premier temps, Monsieur [Z] a refusé ne le connaissant très peu. Finalement, il a accepté de lui avancer 1200€ contre la signature d’une reconnaissance de dette, en jouant par le biais de la sympathie sur la vulnérabilité de son interlocuteur. Il était venu, à sa demande, je tiens à le souligner, avec son enfant en bas âge, créant ainsi un semblant de lien ».

Enfin, Monsieur [E] [Z] justifie qu’il a multiplié les démarches pour retrouver Monsieur [F] [J] en produisant notamment une fiche d’enquête en date du 30 mai 2023 remise par la SELARL COMMISSAIRES DE L’OUEST qui révèle que ses recherches ont été infructueuses.

A la lumière de ce qui précède, le tribunal retiendra que l'engagement pris par Monsieur [F] [J] de rembourser la somme de 1200€ est clair et dénué d'équivoque.

Il y a lieu de faire droit à la demande principale. Monsieur [F] [J] sera condamné à restituer la somme de 1200€ à Monsieur [E] [Z] avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance portant injonction de payer du 11 septembre 2023.

Le tribunal constate que Monsieur [F] [J] n’a pas sollicité de délais de paiement, même à titre subsidiaire.

III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Succombant à l'instance, Monsieur [F] [J] sera condamné aux entiers dépens d'instance.

Il y a lieu d’accorder à Monsieur [E] [Z] la somme de 100€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE,

Statuant par jugement mis à disposition au greffe, CONTRADICTOIRE et en DERNIER RESSORT,
DECLARE recevable l'action de Monsieur [E] [Z] ;CONDAMNE Monsieur [F] [J] à restituer la somme de 1200€ à Monsieur [E] [Z] au titre de la reconnaissance de dette en date du 17 décembre 2022 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer le 11 septembre 2023 ;

CONDAMNE Monsieur [F] [J] à payer à Monsieur [E] [Z] la somme de 100€ par application de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNE Monsieur [F] [J] aux entiers dépens d'instance.
Ainsi jugé, les jours, mois et ans susdits.

LA GREFFIÈRELE JUGE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : 1re chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/06782
Date de la décision : 02/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-02;23.06782 ?
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