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02/04/2024 | FRANCE | N°22/06802

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, 1re chambre civile, 02 avril 2024, 22/06802


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
[Adresse 7]
1ère CHAMBRE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
JUGEMENT DU 02 Avril 2024

N° RG 22/06802 - N° Portalis DBYC-W-B7G-J7SD

JUGEMENT DU :
02 Avril 2024


[V] [Z]

C/

S.A.R.L. MD CAR







EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 02 Avril 2024 ;

Par Delphine GAILLE, magistrate à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats, et de Gr

aciane GILET, greffier, lors de la mise à disposition ;

Audience des débats : 05 Février 2024.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou rep...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
[Adresse 7]
1ère CHAMBRE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
JUGEMENT DU 02 Avril 2024

N° RG 22/06802 - N° Portalis DBYC-W-B7G-J7SD

JUGEMENT DU :
02 Avril 2024

[V] [Z]

C/

S.A.R.L. MD CAR

EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 02 Avril 2024 ;

Par Delphine GAILLE, magistrate à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats, et de Graciane GILET, greffier, lors de la mise à disposition ;

Audience des débats : 05 Février 2024.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 02 Avril 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR

M. [V] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, représenté par Me LUET Laura, avocate au barreau de
RENNES, substituée par Me MONTANT Mathilde, avocate au barreau de RENNES

ET :

DEFENDEUR :

S.A.R.L. MD CAR
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
non représentée

EXPOSE DU LITIGE
Le 12 septembre 2020, Monsieur [V] [Z] a acheté via le site Leboncoin.fr un véhicule d’occasion de marque Citroën, modèle C5, immatriculé [Immatriculation 2] à la SARL MD CAR dont le siège social est sis [Adresse 8] à [Localité 5], pour un montant total de 1999€ TTC.

La société MD CAR est spécialisée dans la vente de véhicules légers.

Monsieur [V] [Z] a remis un chèque de 999€ et la somme de 1000€ en espèces à la SARL MB CAR.

Le véhicule, mis en circulation le 18 mai 2005, affichait 236200 kilomètres au compteur.

Un procès-verbal de contrôle technique en date du 31 août 2020 avait été remis au client préalablement à la vente et se révélait favorable.

Quelques semaines après l’acquisition du véhicule, Monsieur [V] [Z] a constaté un dysfonctionnement au niveau de la direction.

Le 21 octobre 2020, un devis d'un montant de 816,42€ TTC a été établi par la société [Localité 4] AUTOMOBILES listant des réparations multiples à effectuer sur le véhicule : dépose et pose bras de suspension arrière droit, remplacement plaquette de frein arrière, remplacement soufflet de vérin, dépose et pose du triangle de suspension avant-gauche, remplacement rotule axial avant droit.

Le 12 novembre 2020, Monsieur [V] [Z] a avisé le vendeur, insistant sur le caractère dangereux du véhicule et sur la nécessité d’effectuer les réparations.

Le gérant de la société MD CAR a refusé de prendre en charge les réparations.

Le 16 novembre 2020, un diagnostic a été effectué par le centre de contrôle technique AUTOSUR de [Localité 4]. Le résultat s’est avéré défavorable. Des défaillances majeures ont été constatées au niveau des tubes de poussée, jambes de force, triangles et bras de suspension, support de moteur, fixations détériorées, manifestement gravement endommagées.

Selon courrier recommandé en date du 20 novembre 2020, Monsieur [V] [Z] a mis en demeure le vendeur professionnel d'annuler le contrat de vente avec restitution du prix d'achat en invoquant la garantie des vices cachés.

La société MD CAR a refusé de reprendre le véhicule litigieux.

Monsieur [V] [Z] a saisi son assureur.

Le 18 décembre 2020, le cabinet d’expertise BCA a reçu son ordre de mission.

Le véhicule de Monsieur [V] [Z] a fait l'objet d'une expertise amiable.

Le gérant de la société MD CAR a été convié à la réunion d'expertise du 04 février 2021, selon courrier recommandé en date du 04 janvier 2021, mais ne s’est pas présenté.

Le rapport de l'expert a été remis à Monsieur [V] [Z] et s'est révélé à charge pour la société MD CAR.

Le 07 mai 2021, la société JURIDICA mandatée à cet effet a mis en demeure le vendeur professionnel de procéder à l’annulation de la vente et le remboursement de la somme de 2304€ décomposée comme suit : 2000€ (prix d’achat), 80€ (frais de contrôle technique), 224€ (frais d’assurance automobile).

Une relance a été adressée par courrier recommandé le 28 mai 2021.

Selon courrier recommandé en date du 07 février 2022, le conseil de Monsieur [V] [Z] a demandé à la SARL MD CAR de procéder à la résolution de la vente et d’indemniser les préjudices consécutifs subis par son client.

Monsieur [V] [Z] a saisi le conciliateur le 22 mars 2022 aux fins de tentative de règlement amiable.

Le 30 juin 2022, un constat de carence a été remis à Monsieur [V] [Z].

Selon exploit d’huissier en date du 07 septembre 2022, Monsieur [V] [Z] a assigné la SARL MD CAR à l’audience civile du 09 janvier 2023 devant le tribunal judiciaire de Rennes.

Le demandeur à l’instance a sollicité du tribunal qu'il convoque la société MD CAR, qu'il prononce à titre principal la résolution de la vente automobile conclue le 12 septembre 2020 et statue sur les demandes afférentes par application des articles 1641 et suivants du code civil ; qu’il prononce à titre subsidiaire la résolution de la vente sur le fondement des articles L217-1 du code de la consommation et statue sur les demandes afférentes ; qu’il ordonne une expertise à titre infiniment subsidiaire.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 09 janvier 2023.

Le dossier a été mis en délibéré au 27 février 2023.

Selon jugement avant-dire droit en date du 27 février 2023, le Président du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné une expertise et a confié la mission à Monsieur [K] [G].

Un pré-rapport a été remis aux parties le 24 juin 2023 et n’a donné lieu à aucun dire de la SARL MC CAR.

Le rapport définitif d’expertise judiciaire en date du 24 juillet 2023 s’est révélé à charge pour la SARL MD CAR.

La cause a été entendue à l'audience du 05 février 2024 devant le tribunal judiciaire de Rennes.

Monsieur [V] [Z] était représenté par avocat qui a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour de plus amples explications.

Il a fait plaider qu'il a acheté le véhicule auprès de la société MD CAR. Il a produit les documents d'achat et a confirmé que l'automobile a été expertisée à l’amiable le 04 février 2021 ; que le résultat de l’expertise est concluant ; qu'un dysfonctionnement majeur du moteur préexistait à la vente.

Il a exposé qu’une expertise judiciaire a ensuite été ordonnée et que les conclusions de Monsieur [G] sont concordantes.

L'action est intentée à titre principal sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil relatifs à la garantie des vices cachés.
Il a ainsi exposé que le défaut constaté par l’expert technique et l’expert judiciaire consistant en plusieurs anomalies au niveau des suspensions arrières du véhicule (silentbloc de bras arrières, train roulant) est par essence caché puisque situé au niveau du châssis du véhicule et indétectable par un acquéreur profane.

Il a expliqué en outre que le gérant de la SARL MD CAR a refusé de reprendre le véhicule et a fait preuve de mauvaise foi dans le suivi de ce dossier.

A la lumière de ce qui précède, il a sollicité du tribunal qu'il prononce la résolution de la vente conclue le 12 septembre 2020 avec reprise du véhicule aux frais de la SARL MD CAR. Il a maintenu ses demandes indemnitaires comme suit : 1999€ au titre du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 novembre 2020 ; 1407,28€ en réparation du préjudice matériel, 1850€ au titre du préjudice de jouissance,1000€ en réparation de son préjudice moral.

A titre subsidiaire, il a maintenu sa demande en résolution et ses demandes indemnitaires par application des articles L217-1 du code de la consommation en invoquant la garantie légale de conformité. Il a précisé que le véhicule litigieux présente plusieurs anomalies de suspension affectant la tenue de route et la direction du véhicule ; que les défauts constatés ne répondent pas aux exigences de qualité et de sécurité de ce type de bien.

En tout état de cause, il a sollicité du tribunal qu’il condamne la SARL MD CAR à lui payer la somme de 1500€ au titre des frais irrépétibles, outre la condamnation aux dépens.

Au soutien de ses intérêts, il a produit les pièces suivantes :

- certificats de cession du véhicule du 12 septembre 2020,
- extrait de compte bancaire,
- devis garage [Localité 4] du 21 octobre 2020,
- échanges sms avec SARL MD CAR du 12 novembre 2020,
- procès-verbal de contrôle technique et facture du 16 novembre 2020,
- procès-verbal de contrôle technique et facture du 31 août 2020,
- lettre de réclamation au garage MD CAR du 20 novembre 2020,
- rapport d'expertise amiable établi le 26 mars 2021,
- mise en demeure JURIDICA du 07 mai 2021,
- mise en demeure JURIDICA du 28 mai 2021,
- mise en demeure par avocat du 07 février 2022,
- justificatif de saisine du conciliateur,
- attestation d’assurance AXA,
- rapport d’expertise judiciaire du 24 juillet 2023.

La société MD CAR n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. Il est néanmoins statué sur le fond par application de l'article 472 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2024.

MOTIVATION :

I. SUR LA RÉSOLUTION AMIABLE DU LITIGE

Il ressort des éléments du dossier qu'une tentative de conciliation a été effectuée par application des dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile.

L'action de Monsieur [V] [Z] est donc recevable.

II. SUR LE FOND

L’article 1641 du code civil dispose : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ».

Pour que joue la garantie des vices cachés, le vice doit donc remplir les conditions suivantes :

- être non apparent au moment de la vente,
- être antérieur à la vente,
- être suffisamment grave pour empêcher l’usage normal du véhicule ou à le diminuer considérablement.

Il appartient à l’acheteur de prouver le vice caché du véhicule.

SUR CE,

En l'espèce, les dispositions de l'article 1641 du code civil sont applicables au contrat de vente du véhicule d'occasion âgé de plus de 10 ans en date du 12 septembre 2020 au prix de 1999€.

Pour prouver l'existence d'un dysfonctionnement du moteur préexistant à la vente, Monsieur [V] [Z] verse aux débats un devis en date du 21 octobre 2020 du garage [Localité 4] AUTOMOBILES listant des réparations multiples à effectuer sur le véhicule : dépose et pose bras de suspension arrière droit, remplacement plaquette de frein arrière, remplacement soufflet de vérin, dépose et pose du triangle de suspension avant-gauche, remplacement rotule axial avant droit.

Le procès-verbal du contrôle technique effectué le 16 novembre 2020 fait mention de défaillances majeures constatées au niveau des tubes de poussée, jambes de force, triangles et bras de suspension, support de moteur, fixations détériorées, manifestement gravement endommagées.

Ce document contredit sérieusement le procès-verbal du contrôle technique remis avant la vente en date du 31 août 2020, lequel ne relève que des défaillances mineures et a pu conforter un acheteur non-professionnel.

Le demandeur à l’instance produit également un rapport d'expertise amiable non contradictoire en date du 04 février 2021.

L'expert automobile fait les constatations suivantes : « silentbloc arrière de bras inférieur avant gauche déchiré, soufflets de suspension déchirés, roulement de bras arrière droit présentant un jeu important ».

Il est indiqué dans le rapport que Monsieur [R], intervenant pour le centre de contrôle technique, est conscient que certains défauts bras avant gauche et bras arrière droit auraient dû être recensés en défauts majeurs.

L’expert conclut en ces termes : « Le véhicule est affecté de plusieurs défauts le rendant dangereux et impropre à l’usage auquel il est destiné. Le centre de contrôle technique a failli à son obligation en omettant de recenser les défaillances majeures, le contrôle technique n’aurait en aucun cas dû être validé en l’état (…). Le vendeur a également failli à son obligation professionnelle. Aucune facture n’a été produite (…). Les dommages ont été constatés un mois après l’achat pendant la période de garantie minimum légale et seulement 1848 kilomètres parcourus depuis l’achat ».

Une expertise judiciaire a été ordonnée le 27 février 2023 et le rapport définitif remis le 14 juin 2023 conforte les allégations de Monsieur [V] [Z] et corrobore les constatations faites par le cabinet BCA expertise : soufflets de protection d’amortisseurs complètement déchirés, les silentblocs de bras inférieur sont hors d’usage, ils ne protègent plus les tiges d’amortisseurs.

L'expert constate une direction anormale et un flottement de la direction. Il précise : « Lors du freinage, le véhicule tire à gauche, notre essai est très rapide, 1 km et nous constatons une direction dangereuse ».

L'expert explique que le véhicule est dans un état très moyen et a été vendu dans cet état par la SARL MD CAR ; que le contrôle technique a été très laxiste induisant ainsi l’acheteur en erreur.

En ce qui concerne les désordres, l’expert conclut qu’ils sont antérieurs à la vente et que certains comme les jeux dans les trains roulants et la direction rendent impropres le véhicule à son utilisation au quotidien.

La production de ces éléments et des rapports est suffisante pour démontrer le dysfonctionnement anormal du véhicule préexistant à la vente.

L'estimation des réparations s’élève à la somme de 3099,21€ ; ce montant dépasse la valeur réelle du véhicule qui est extrêmement faible.

Le tribunal rappelle que l'expert sait différencier une simple usure liée à la vétusté d'un vice qu'il a caractérisé.

Le tribunal retiendra qu'il était impossible pour Monsieur [V] [Z] de se rendre compte avant acquisition des avaries constatées.

En tout état de cause, et pour déceler le vice allégué par l’expert, il aurait fallu que Monsieur [V] [Z] possède des connaissances techniques supérieures à celles d’un automobiliste moyen.

Ainsi, le vice antérieur à la vente est établi par la rapide apparition des désordres et le faible kilométrage parcouru par Monsieur [V] [Z].

En outre, il n'est pas fait mention d’une mauvaise utilisation du véhicule par Monsieur [V] [Z] ou d’un entretien défectueux.

Pour conclure, l'immobilisation prolongée du véhicule à raison du problème persistant au niveau de la direction est démontrée. L'expert indique que le véhicule n’est pas en état de circuler dans des conditions normales de sécurité. Or, un véhicule vendu doit d’abord pouvoir circuler. Il en est ainsi même s’il présente un kilométrage conséquent, est en mauvais état et est vendu à un prix faible.

A la lumière de ce qui précède, il y a lieu de constater que le véhicule est impropre à sa destination et de faire droit à la demande principale de Monsieur [V] [Z].

Le tribunal constate que le véhicule d’occasion de marque Citroën modèle C5, immatriculé [Immatriculation 2] est atteint d’un vice le rendant impropre à son usage et prononce la résolution du contrat de vente selon les modalités décrites au dispositif.

III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES ET LES FRAIS D’EXPERTISE

Sur le préjudice matériel
Le demandeur à l’instance a été contraint, comme la loi l’oblige, d’assurer son véhicule auprès de la compagnie AXA. Le remboursement des frais d’assurance (1328,28€) s’impose.

En outre, Monsieur [V] [Z] produit la facture du contrôle technique du 16 novembre 2020 pour la somme de 79€ TTC qui a été nécessaire au lancement de cette procédure. La SARL MD CAR sera condamnée à lui rembourser ces frais.

A la lumière de ce qui précède, Monsieur [V] [Z] justifie d’un préjudice matériel. Il y a lieu de lui allouer la somme de 1407,28€ par application de l'article 1645 du code civil.

Sur le préjudice de jouissance
Il est constant que Monsieur [V] [Z] a été empêché d’utiliser son véhicule lequel s’est rapidement révélé impropre à l’usage. L’immobilisation du véhicule dure depuis le 21 octobre 2020.

Le préjudice de jouissance est démontré au vu des pièces produites. Il y a lieu de lui allouer la somme de 925€ (37 mois x 25€) par application de l'article 1645 du code civil.

Sur le préjudice moral
Monsieur [V] [Z] évoque que la situation a été source de contrariété et de stress, il sollicite la somme de 1000€ en réparation de son préjudice moral. Défaillant sur le plan probatoire, il sera débouté de sa demande.

Sur les dépens et les frais irrépétibles d’instance
Succombant à l'instance, la SARL MD CAR, prise en la personne de son représentant légal, devra supporter l'intégralité des dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [V] [Z] les frais irrépétibles d’instance, il y a lieu de lui allouer la somme de 1000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du code de procédure civile.

Sur les frais d’expertise
Les opérations d’expertise du véhicule ordonnée le 27 février 2023 sont opposables à la SARL MD CAR et à Monsieur [V] [Z]. L’intégralité des frais d’honoraires liées à l’expertise seront mis à la charge de la SARL MD CAR.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE,

Statuant par jugement REPUTE CONTRADICTOIRE et en DERNIER RESSORT, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE,

- DECLARE recevable l'action de Monsieur [V] [Z] ;

- DECLARE opposable les opérations d’expertise du véhicule ordonnée le 27 février 2023 à la SARL MD CAR et à Monsieur [V] [Z] ;

- CONSTATE que le véhicule d’occasion de marque Citroën modèle C5, immatriculé [Immatriculation 2] acheté le 12 septembre 2020 au prix de 1999€, est atteint d’un vice le rendant impropre à son usage ;

- DIT que la SARL MD CAR est débitrice de la garantie contre le vice caché au bénéfice de Monsieur [V] [Z];

- PRONONCE la résolution de la vente du véhicule marque Citroën modèle C5, immatriculé [Immatriculation 2] et ORDONNE la restitution de la chose et du prix ;

- ORDONNE la restitution du véhicule et DIT que la reprise du véhicule se fera aux frais de la société MD CAR prise en la personne de son représentant légal ;

- CONDAMNE la société MD CAR prise en la personne de son représentant légal, à rembourser à Monsieur [V] [Z] la somme de 1999€ correspondant au prix de vente avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 novembre 2020 ;

- DIT qu’à défaut pour la SARL MD CAR d’avoir repris possession du véhicule dans les 3 mois suivants la signification de la présente décision, Monsieur [V] [Z] sera autorisé à en disposer librement ;

- CONDAMNE la société MD CAR, prise en la personne de son représentant légal, à rembourser à Monsieur [V] [Z] la somme de 1407,28€ en réparation de son préjudice matériel ;

- CONDAMNE la société MD CAR, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [V] [Z] la somme de 925€ en réparation de son préjudice de jouissance ;

- DEBOUTE Monsieur [V] [Z] de sa demande en paiement de la somme de 1000€ au titre du préjudice moral ;

- CONDAMNE la société MD CAR, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [V] [Z] la somme de 1000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile ;

- DIT que l’intégralité des frais d’honoraires liées à l’expertise ordonnée par le jugement du 27 février 2023 seront à la charge de la SARL MD CAR ;

- CONDAMNE la société MD CAR, prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens d'instance ;

- RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;

Ainsi jugé, les jours, mois et ans susdits ;

LA GREFFIÈRE LE JUGE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : 1re chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/06802
Date de la décision : 02/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-02;22.06802 ?
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