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29/03/2024 | FRANCE | N°23/07511

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, Juge cx protection, 29 mars 2024, 23/07511


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Cité Judiciaire
Service des contentieux de la protection
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 29 Mars 2024

N° RG 23/07511 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KTQX

JUGEMENT DU :
29 Mars 2024
N° 24/198


[C] [G]
[B] [G]

C/

[D] [A]







EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE 29/03/24
à Me LEGROS Jean Christophe
COPIE CERTIFIEE CONFORME
à Mr [A] [D]
Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 29 Mars 2024 ;

Par Maud CASAGRANDE, Vice-P

résident au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Annie SIMON, Greffier ;

Audience des débats : 24 Novembre...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Cité Judiciaire
Service des contentieux de la protection
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 29 Mars 2024

N° RG 23/07511 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KTQX

JUGEMENT DU :
29 Mars 2024
N° 24/198

[C] [G]
[B] [G]

C/

[D] [A]

EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE 29/03/24
à Me LEGROS Jean Christophe
COPIE CERTIFIEE CONFORME
à Mr [A] [D]
Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 29 Mars 2024 ;

Par Maud CASAGRANDE, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Annie SIMON, Greffier ;

Audience des débats : 24 Novembre 2023.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 19 Janvier 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile, date à laquelle elle a été prorogée au 16 Février 2024, date à laquelle elle a été prorogée au 29 Mars 2024.

Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEURS

M. [C] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Jean-Christophe LEGROS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Elise JACQUEMOUD, avocat au barreau de RENNES

Mme [B] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-Christophe LEGROS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Elise JACQUEMOUD, avocat au barreau de RENNES

ET :

DEFENDEUR :

M. [D] [A]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
comparant en personne

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

Par acte sous seing privé du 12 février 2021, Mme [B] [G] et M. [C] [G] ont consenti un bail d'habitation à M. [D] [A] sur des locaux (logement, place de parking et cave) situés au [Adresse 6] à [Localité 8], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 500 euros et d'une provision pour charges de 85 euros.

Par acte d'huissier de justice du 14 février 2023, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1351,28 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.

Par acte d'huissier de justice du 31 juillet 2023, Mme [B] [G] et M. [C] [G] ont ensuite saisi le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Rennes pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisés à faire procéder à l'expulsion de Monsieur M. [D] [A] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
1526,38 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 30 avril 2023,
une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux,
1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 1er août 2023, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

Par conclusions déposées à l'audience du 24 novembre 2023, Mme [B] [G] et M. [C] [G] ont demandé au Juge des Contentieux de la Protection de bien vouloir :
-constater qu'ils renoncent au bénéfice du jeu de la clause résolutoire insérée dans le bail d'habitation,
-ordonner que la clause résolutoire est réputée ne pas voir produit ses effets de sorte que ledit bail s'est normalement poursuivi jusqu'à ce jour,
-condamner M. [D] [A] à leur payer la somme de 1 000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
-condamner M. [D] [A] aux entiers dépens,
-rappeler que l'exécution provisoire du jugement est de droit.

Les époux [G], représentés par leur avocat, ont déclaré que la dette locative avait été apurée par M. [D] [A], raison pour laquelle ils renonçaient au bénéfice de la clause résolutoire.

Présent à l'audience, M. [D] [A] a expliqué avoir rencontré une période difficile sur le plan personnel suite à un burn-out et s'être désintéressé durant cette période de ses démarches. Il a sollicité une diminution du montant de la condamnation au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

En cet état l'affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2024, date à laquelle elle a été prorogée au 16 février 2024, date à laquelle elle a été prorogée au 29 mars 2024, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de résiliation du bail, d'expulsion et de condamnation au paiement de la dette locative:

L'article 394 et 395 du Code de Procédure Civile prévoient que "Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance" et que "Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste".

Lors de l'audience du 24 novembre 2023, les époux [G] se sont désistés de leurs demandes en raison de l'apurement de la dette par leur locataire. Ce dernier n'a formulé aucune défense au fond, ni observations sur ce désistement. Il convient donc de constater son caractère parfait.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.

Monsieur M. [D] [A], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

L'équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 400 euros à la demande de Mme [B] [G] et M. [C] [G] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.

Sur l'exécution provisoire

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS,

La Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE le désistement de Mme [B] [G] et M. [C] [G] de leurs demandes de résiliation de bail, d'expulsion et de condamnation en paiement de la dette locative,

RAPPELLE, en conséquence, que le bail d'habitation signé entre les parties se poursuit selon les modalités prévues dans ce contrat,

CONDAMNE Monsieur M. [D] [A] à payer à Mme [B] [G] et M. [C] [G] la somme de 400 euros (quatre cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur M. [D] [A] aux dépens,

DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.

La Greffière La Juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : Juge cx protection
Numéro d'arrêt : 23/07511
Date de la décision : 29/03/2024
Sens de l'arrêt : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Origine de la décision
Date de l'import : 07/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-29;23.07511 ?
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