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28/03/2024 | FRANCE | N°23/05662

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, Jex, 28 mars 2024, 23/05662


Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] - tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L'EXÉCUTION


Audience du 28 Mars 2024
Affaire N° RG 23/05662 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KQFT

RENDU LE : VINGT HUIT MARS DEUX MIL VINGT QUATRE

Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.

Assistée de Frédéric GUIHO, greffier, lors des débats et Annie PRETESEILLE, Greffier lors du prononcé, qui a signé la présente décision.


ENTRE :


- Monsieur [C] [H]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité

10], demeurant [Adresse 8]
Ayant pour avocat Me Thomas KOUKEZIAN, avocat au barreau de RENNES



Partie(s) demanderesse(s)

ET ...

Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] - tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L'EXÉCUTION

Audience du 28 Mars 2024
Affaire N° RG 23/05662 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KQFT

RENDU LE : VINGT HUIT MARS DEUX MIL VINGT QUATRE

Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.

Assistée de Frédéric GUIHO, greffier, lors des débats et Annie PRETESEILLE, Greffier lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

ENTRE :

- Monsieur [C] [H]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 10], demeurant [Adresse 8]
Ayant pour avocat Me Thomas KOUKEZIAN, avocat au barreau de RENNES

Partie(s) demanderesse(s)

ET :

- Madame [K] [G] [O] [Z] [W]
née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
Ayant pour avocat Me Carine CHAINAIS, avocat au barreau de RENNES

Partie(s) défenderesse(s)

DEBATS :

L'affaire a été plaidée le 01 Février 2024, et mise en délibéré pour être rendue le 28 Mars 2024 .

JUGEMENT :

En audience publique, par jugement Contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe

EXPOSÉ DU LITIGE

Des relations entre monsieur [C] [H] et madame [K] [W] est née [F] le [Date naissance 4] 2007.

Par jugement du 3 mars 2015, le juge aux affaires familiales de Bordeaux a mis à la charge du père une contribution de 300 € par mois à l’entretien et l’éducation de l’enfant.

La cour d’appel de Bordeaux a, par arrêt du 8 mars 2016 signifié le 16 janvier 2020 à monsieur [C] [H], augmenté cette contribution à l’entretien et l’éducation à la somme de 500 € par mois avec effet rétroactif au 3 mars 2015.

Le 22 juin 2016, monsieur [C] [H] et madame [K] [W] ont signé un “accord transactionnel au sens des dispositions des articles 2044 et suivant du Code civil”, aux termes duquel ils indiquaient se mettre d’accord de façon définitive sur le versement par monsieur [C] [H] de la somme de 100 € par mois pour l’entretien et l’éducation de [F] jusqu’à son émancipation totale, outre la prise en charge des frais de transport de l’enfant liés à l’exercice du droit de visite du père.

Par jugement du juge aux affaires familiales de La Rochelle du 2 décembre 2021 confirmé par arrêt de la cour d’appel de Poitiers du 23 novembre 2022, la contribution de monsieur [C] [H] à l’entretien et l’éducation de [F] a été fixée à 500 € par mois avec effet rétroactif au 6 mai 2021.

En exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 8 mars 2016, madame [K] [W] a fait pratiquer le 31 mai 2023 entre les mains du Crédit mutuel ARKEA dans les livres duquel monsieur [C] [H] avait ouvert des comptes, une saisie-attribution pour avoir paiement de la somme de 23.785,55 € en principal, intérêts et frais.

Cette mesure d’exécution a été dénoncée à monsieur [C] [H] par acte du 2 juin 2023.

Par acte de commissaire de justice du 30 juin 2023, monsieur [C] [H] a fait assigner madame [K] [W] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes à l’effet d’obtenir la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 31 mai 2023 ainsi que des dommages et intérêts, outre une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Après plusieurs renvois destinés à permettre aux parties d’échanger leurs pièces et conclusions, l’affaire a été retenue à l’audience du 1er février 2024 à l’occasion de laquelle les conseils des parties se sont référés à leurs écritures.

Aux termes de conclusions visées par le greffe le 31 janvier 2024, monsieur [C] [H] demande au juge de l’exécution de :

“ Vu l’article R. 211-10 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu la jurisprudence citée,
Vu l’accord amiable signé entre les parties le 22 juin 20216,

- Ordonner la mainlevée immédiate de la saisie-attribution pratiquée par madame [K] [W] dénoncée à monsieur [C] [H] le 2 juin 2023 ;
- Ordonner que la prescription est acquise et ne permet pas de réclamer des sommes à monsieur [C] [H] avant le 30 mai 2018 ;
- Condamner madame [K] [W] au paiement de la somme de 2.000 € au titre du préjudice subi ;
- Condamner madame [K] [W] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner madame [K] [W] aux entiers dépens ;
- Exécution provisoire comme de droit.”

Au soutien de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution, monsieur [C] [H] se prévaut en premier lieu de la prescription des sommes réclamées avant le 30 mai 2018, considérant que le commandement de payer du 16 janvier 2020 n’a pu avoir d’effet interruptif dans la mesure où cet acte d’exécution forcé est devenu caduc à la suite de son intervention auprès de l’huissier de justice et n’a donc pas produit d’effets.

Il fait valoir en second lieu qu’il n’existe pas de créance au regard de l’accord amiable conclu avec madame [K] [W] le 22 juin 2016 fixant le montant de la contribution mensuelle à l’entretien de l’enfant à la somme de 100 € outre la prise en charge des frais de transport de [F] liés à l’exercice du droit de visite. Il explique que cet accord devait permettre à madame [K] [W] de régler moins d’impôts et qu’en contrepartie de la baisse du montant de la contribution mensuelle, il devait prendre en charge certains frais. Il indique avoir participé très largement, en sens de ce qui était prévu entre les parties, aux besoins de sa fille, la défenderesse le reconnaissant d’ailleurs dans les échanges de mails qu’ils ont pu avoir. Il fait à ce titre observer que le commandement aux fins de saisie-vente du 16 janvier 2020 initié en exécution des mêmes décisions n’avait pas été poursuivi après qu’il avait pris contact avec l’huissier et la caisse d’allocations familiales et expliqué la situation.

Enfin, prétendant avoir subi un préjudice du fait de la mesure d’exécution forcée abusive initiée à son encontre sans justification si ce n’est celle de madame [K] [W] de lui nuire, il réclame l’allocation de dommages et intérêts.

Par écritures dernières notifiées par la voie électronique le 30 janvier 2024, madame [K] [W] demande au juge de l’exécution de :

“Vu l’article 208 du Code civil,
Vu les articles 371 et suivants du Code civil,
Vu l’article 373-2-7 du Code civil,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu les pièces régulièrement versées aux débats,

- Débouter Monsieur [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
En conséquence,
- Ordonner la poursuite du recouvrement forcé des sommes dues à l’encontre de Monsieur [H] à hauteur de 20.480 euros en principal, outre 1.400 euros au titre des frais irrépétibles soit un total de 23.785,55 euros tous frais et intérêts confondus, sauf mémoire, sur poursuites et diligences de la SCP HUBERT GRAIVE ET BRIZARD, Commissaires de Justice à [Localité 9] ;
- Condamner Monsieur [H] à verser la somme de 2.000 euros à Madame [W] en réparation des préjudices subis, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
- Condamner le même à verser à Madame [W] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens ;
- Exécution provisoire comme de droit.”

Madame [K] [W] fait valoir que le commandement aux fins de saisie-vente du 16 janvier 2020 a interrompu la prescription et que le nouveau délai qui a couru n’est pas expiré. Elle conteste donc toute prescription des arriérés de contribution à l’entretien et l’éducation.

Elle soutient que monsieur [C] [H] ne peut pas opposer les termes de l’accord conclu le 22 juin 2016, celui-ci étant dépourvu de valeur dès lors qu’il est interdit de transiger sur une obligation alimentaire et sur une obligation d’entretien du fait de leur caractère d’ordre public.
Subsidiairement, elle conteste la qualification de transaction donnée à l’accord conclu le 22 juin 2016 et la validité de celle-ci au motif que l’acte ne contient pas de concessions réciproques, l’avantage fiscal avancé par monsieur [C] [H] n’étant que pure allégation. Elle ajoute que la modicité du montant de la pension alimentaire fixé s’analyse par ailleurs en une contrepartie inexistante au regard de la situation de fortune du demandeur.
A titre infiniment subsidiaire, madame [K] [W] soutient avoir été contrainte de signer l’accord du 22 juin 2016 et observe que celui-ci n’a pas été soumis au contrôle du juge conformément aux dispositions de l’article 373-2-7 du Code civil. Elle ajoute que ladite convention ne respecte pas le principe de proportion posé par l’article 208 du Code civil et qu’elle est de ce fait entaché de nullité. Elle oppose enfin que cette convention ne constitue pas un titre exécutoire, de sorte qu’elle n’est pas susceptible de mettre en échec la saisie-attribution litigieuse.
En toutes hypothèses, madame [K] [W] indique que même en retenant que monsieur [C] [H] a réglé une contribution alimentaire pour sa fille de 250 € par mois comme il le soutient, celui-ci reste débiteur de la somme de 20.480 €.

A titre reconventionnel et au visa de l’article 1240 du Code civil, madame [K] [W] sollicite une indemnisation du préjudice financier et moral qu’elle subit du fait de l’absence de part contributive à l’entretien et l’éducation de [F] depuis plusieurs mois et de l’attitude procédurière de monsieur [C] [H].

MOTIFS

I - Sur la recevabilité de la contestation de saisie-attribution

En vertu de l’article R. 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.

La mesure de saisie-attribution a été dénoncée le 2 juin 2023 et c’est par acte d’huissier du 30 juin 2023 que monsieur [C] [H] a fait assigner madame [K] [W] devant le juge de l’exécution, soit dans le délai d’un mois.

Il est par ailleurs justifié de la dénonciation de l’assignation à la SCP HUBERT GRAIVE & BRIZARD, société de commissaires de justice associés ayant mis en œuvre la mesure d’exécution forcée, et ce par courrier daté du 30 juin adressé en recommandé et réceptionné le 4 juillet suivant.

Les dispositions de l’article R. 211-11 du Code des procédures civiles et d’exécution prévues à peine d’irrecevabilité sont ainsi respectées.

La contestation est ainsi déclarée recevable.

II - Sur la créance, cause de la saisie

En vertu de l’article L. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.

En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 31 mai 2023 l’a été pour le recouvrement d’un arriéré de pension alimentaire du mois de juin 2016 au mois d’avril 2021 sous déduction de règlements partiels intervenus au cours des années considérées, le tout représentant un montant de 20.480 €.

Monsieur [C] [H] qui conteste être débiteur de cette somme, excipe de la prescription des sommes réclamées avant le 30 mai 2018 d’une part, de l’existence d’une transaction conclue avec madame [K] [W] le 22 juin 2016 d’autre part.

Il convient d’étudier ces deux moyens.

Sur la prescription

Il résulte de la combinaison des articles L. 111-3 et L. 111-4 du Code des procédures civiles d’exécution et de l’article 2224 du Code civil que si le créancier peut poursuivre pendant dix ans l’exécution du jugement portant condamnation au paiement d’une somme payable à termes périodiques, il ne peut, en vertu du dernier de ces textes, applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande et non encore exigibles à la date à laquelle le jugement avait été obtenu.

Ce délai de prescription est toutefois susceptible d’être interrompu par l’une des causes interruptives de prescription envisagées limitativement par les articles 2240 et suivants du Code civil, à savoir la reconnaissance du débiteur, la demande en justice et l’acte d’exécution forcée. Le paiement qui émane d’un acte volontaire du débiteur ou de son mandataire constitue une reconnaissance de sa dette, comme l’énonce la jurisprudence.

L’interruption de la prescription met fin à l’écoulement du délai de prescription en cours et fait courir un nouveau délai de prescription qui commence à courir à compter de l’acte interruptif.

En l’espèce, monsieur [C] [H] fait valoir que les sommes réclamées avant le 30 mai 2018 sont prescrites, faute d’acte interruptif de prescription.

Madame [K] [W] justifie cependant qu’un commandement aux fins de saisie-vente a été délivré à monsieur [C] [H] par acte d’huissier du 16 janvier 2020 sur la base de l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 8 mars 2016.

Cet acte, qui engage la mesure d’exécution forcée en vertu d’un titre exécutoire, a bien produit un effet interruptif de la prescription de la créance qu’il tendait à recouvrer, peu important que le commandement de payer aux fins de saisie vente litigieux n’ait été suivi d’aucun acte d’exécution dans un délai de deux ans à compter de sa signification puisque l’article R. 221-5 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que la caducité du commandement de payer aux fins de saisie vente n’a pas pour effet de lui faire perdre son effet interruptif du délai de prescription.

Au demeurant, il ressort des éléments au débat que monsieur [C] [H] reconnaît avoir réglé une pension alimentaire de 250 € par mois sur la période litigieuse sans défaillance, ce que madame [K] [W] admet. Il produit d’ailleurs au débat un récapitulatif des règlements effectués en 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 notamment.

Ces versements qui témoignent de la reconnaissance de monsieur [C] [H] de sa dette alimentaire, constituent des actes interruptifs de prescription pour la globalité de la somme en litige.

Par conséquent, les sommes dues en vertu de pensions alimentaires échues avant le 30 mai 2018 ne sont pas prescrites.

Sur la transaction du 22 juin 2016

Madame [K] [W] conteste la validité de la transaction signée avec monsieur [C] [H] le 22 juin 2016 au motif d’une absence de concession réciproque.

La transaction a pour vocation de terminer une contestation née ou de prévenir une contestation à naître. En ce sens, elle suppose des concessions réciproques de la part des parties qui la signent.

En l’espèce, l’examen des stipulations de la convention conclue le 22 juin 2016 fait ressortir que seule madame [K] [W] renonce à un droit, celui de percevoir une somme de 500€ par mois au titre de la contribution de monsieur [C] [H] à l’entretien et l’éducation de leur fille [F], pour se contenter de celle de 100 €.

A l’inverse, l’acte litigieux n’indique pas ce à quoi monsieur [C] [H] renoncerait en faveur de madame [K] [W] et en contrepartie de l’engagement de cette dernière à accepter une diminution notable du montant de la contribution à l’entretien et l’éducation fixée judiciairement à l’égard du père de son enfant.

L’avantage fiscal allégué ne ressort nullement des termes de cette convention, pas plus que la prise en charge directe par le père de dépenses afférentes à l’enfant commun.

Il en résulte que le caractère réciproque des concessions qu’exige la qualification de transaction fait défaut.

Il ne peut donc être retenu que monsieur [C] [H] était redevable d’une somme mensuelle de 100 € et non de 500 € par mois pour la contribution à l’entretien et l’éducation de [F] avant le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de la Rochelle en date du 2 décembre 2021.

Sur le quantum de la créance

Il résulte du décompte versé aux débats par madame [K] [W] qui n’est pas valablement remis en cause par le seul décompte contraire de monsieur [C] [H] - nul ne pouvant se constituer de preuve à soi-même - , que ce dernier est redevable de la somme de 20.480€ au titre de l’arriéré de pensions alimentaires échues du mois de juin 2016 au mois d’avril 2021.

En définitive, monsieur [C] [H] doit être débouté de sa demande de mainlevée et la saisie-attribution pratiquée le 31 mai 2023 validée pour le montant figurant dans le procès-verbal afférent, les intérêts et frais n’étant pas discutés.

III - Sur l’abus du droit d’agir

L’article 1240 du Code civil édictant le principe général de responsabilité civile réprime l’exercice abusif d’une action en justice introduite avec une mauvaise foi équipollente au dol.

Madame [K] [W], qui tente de faire valoir ses droits, n’a commis aucun abus de saisie. La demande de monsieur [C] [H] à son encontre sera par conséquent rejetée.

Selon le droit commun fondé sur l’article 1240 du Code civil, le créancier peut de son côté faire valoir que la contestation formée devant le juge de l’exécution par le débiteur saisi est mal fondée au point de constituer un abus du droit d’agir en justice.

Il est de principe cependant que l’action en justice est un droit, qui ne peut être sanctionnée qu'en cas de faute dans son exercice.

En l’espèce, il n’est pas établi que la contestation émise par monsieur [C] [H] ait été dictée par la mauvaise foi et une résistance totalement abusive à l’exécution des décisions de justice revêtues de l’autorité de la chose jugée, aucune décision n’ayant jusqu’ici statué sur la validité de l’accord du 22 juin 2016 excipé par ce dernier.

Madame [K] [W] sera donc déboutée de sa demande indemnitaire.

IV - Sur les mesures accessoires

Monsieur [C] [H] qui perd le litige, sera condamné au paiement des dépens de l’instance. De ce fait, sa demande au titre des frais irrépétibles ne peut pas prospérer.

Monsieur [C] [H] sera également condamné à verser à madame [K] [W] une somme au titre des frais non répétibles qu’elle a été contrainte d’exposer pour se défendre en justice que l’équité commande de fixer à la somme de 2.000 €.

En application de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par jugement contradictoire,

- DÉCLARE la contestation de monsieur [C] [H] contre la saisie-attribution pratiquée le 31 mai 2023 sur ses comptes ouverts auprès du Crédit mutuel ARKEA, recevable en la forme ;

- DÉBOUTE monsieur [C] [H] de la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 31 mai 2023 sur ses comptes ouverts auprès du Crédit mutuel ARKEA ;

- VALIDE en conséquence la saisie-attribution pratiquée le 31 mai 2023 pour le recouvrement de la somme totale de 23.785,55 € en principal intérêts et frais;

- DÉBOUTE monsieur [C] [H] de sa demande dommages et intérêts pour saisie abusive ;

- DÉBOUTE madame [K] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

- CONDAMNE monsieur [C] [H] à payer à madame [K] [W] la somme de deux mille euros (2.000€ ) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

- DÉBOUTE monsieur [C] [H] de sa demande indemnitaire au titre des frais irréptibles ;

- CONDAMNE monsieur [C] [H] au paiement des dépens de la présente procédure ;

- RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,

Le Greffier,Le Juge de l’Exécution,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : Jex
Numéro d'arrêt : 23/05662
Date de la décision : 28/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-28;23.05662 ?
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