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27/03/2024 | FRANCE | N°20/00488

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, Ctx protection sociale, 27 mars 2024, 20/00488


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL


MINUTE N°

AUDIENCE DU 27 Mars 2024

AFFAIRE N° RG 20/00488 - N° Portalis DBYC-W-B7E-I3MU

88C

JUGEMENT



AFFAIRE :

Société [20]

C/

URSSAF DE [Localité 22]






Pièces délivrées :

CCCFE le :






CCC le :


PARTIE DEMANDERESSE :

Société [20]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Camille SUDRON, avocat au barreau de RENNES et Me Thierry MEILLAT, avocat au barreau de Paris, ce dernier est

comparant à la présente audience


PARTIE DEFENDERESSE :

URSSAF DE [Localité 22]
[Adresse 50]
[Adresse 50]
[Adresse 50]

Adresse de correspondance :
[Adresse 62]
[Adresse 62]

représentée par Mad...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL

MINUTE N°

AUDIENCE DU 27 Mars 2024

AFFAIRE N° RG 20/00488 - N° Portalis DBYC-W-B7E-I3MU

88C

JUGEMENT

AFFAIRE :

Société [20]

C/

URSSAF DE [Localité 22]

Pièces délivrées :

CCCFE le :

CCC le :

PARTIE DEMANDERESSE :

Société [20]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Camille SUDRON, avocat au barreau de RENNES et Me Thierry MEILLAT, avocat au barreau de Paris, ce dernier est comparant à la présente audience

PARTIE DEFENDERESSE :

URSSAF DE [Localité 22]
[Adresse 50]
[Adresse 50]
[Adresse 50]

Adresse de correspondance :
[Adresse 62]
[Adresse 62]

représentée par Madame [I] [B], suivant pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame Guillemette ROUSSELLIER,
Assesseur : Monsieur Hervé BELLIARD, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Assesseur : Monsieur Michel COLLET, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Greffiers : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré

DEBATS :

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Janvier 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 27 Mars 2024 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Une vérification de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires ‘AGS’ a été diligentée auprès de [19] (la société) pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.

La société est une société de droit privé détenue par l’État et la caisse des dépôts et consignations. Elle offre aux entreprises des solutions de financement par le biais de co-financements bancaires et de garanties de prêts.

[19] est enregistrée auprès de l’URSSAF [Localité 22] dans le cadre d’un versement en lieu unique (VLU) pour :
-[19] SA – holding du groupe (Siren [N° SIREN/SIRET 3] – 1 compte URSSAF pour un salarié unique)
-[20] (Siren [N° SIREN/SIRET 2] – 45 comptes URSSAF).
Le reste du groupe [19] est immatriculé comme VLU à l’URSSAF de [Localité 44] et n’est ainsi pas concerné par le présent contrôle et de la contestation qui en découle.

Cette vérification a donné lieu à des régularisations sur 11 points, notifiés par lettre d’observations datée du 6 novembre 2019, réceptionnée le 8 novembre 2019.

Par courrier daté du 20 décembre 2019, la société a fait valoir des remarques sur les points notifiés.

En réponse, par courrier daté du 30/01/2020, réceptionné le 4 février 2020, les inspecteurs ont confirmé leurs différentes observations, mais, sur la base des justificatifs produits, ont minoré le montant du rappel relatif au point n°7 (avantage en nature voyages).

Une mise en demeure a été adressée le 21 février 2020 et réceptionné 24 février 2020 par la société pour [20] pour un montant global de 211 982 €.

Par courrier en date du 9 avril 2020, la société a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF, contestant des chefs de redressement.

La commission de recours amiable n’ayant pas statué dans les délais, la société a saisi la juridiction sur décision implicite de rejet.
Ladite commission a finalement statué sur la contestation de la société et par décision du 10/12/2020 et a décidé de maintenir l’ensemble des chefs de redressements contestés.
La société a alors de nouveau saisi la juridiction.
Les deux instances ont été jointes.

L’ensemble des cotisations et majorations de retard ont fait l’objet d’un règlement.

Suivant des conclusions remises à l’audience du 10 janvier 2024, la société demande au tribunal de bien vouloir :
-ordonner la jonction des instances :
-annuler la décision implicite rendue par la commission amiable de l’URSSAF de [Localité 52] à la suite de la saisine du 9 avril 2020 et la décision explicite rendue par la même commission le 10 décembre 2020 ;
-annuler les chefs de redressement suivants ayant donné lieu à la lettre d’observations du 6 novembre 2019 et à la mise en demeure du 21 février 2020 :
- frais professionnels, limite d’exonération : frais liés à la mobilité professionnelle d’un montant total de 71 481 € (point n°1 de la lettre d’observations) ;
- forfait social, assiette, cas général de rupture d’un montant de 12 463 € (point n°2 de la lettre d’observations) ;
- avantages en nature cadeaux en nature offerts par l’employeur d’un montant de 12 362 € (point n°6 de la lettre d’observations) ;
- avantage en nature, voyage pour un montant de 67 039 € (point n°7 de la lettre d’observations) ;
- prise en charge des dépenses personnelles du salarié de 27 410 € (point n°8 de la lettre d’observations) ;
-annuler les majorations afférentes auxdits chefs de redressements :
-accorder la remise gracieuse des majorations de retard pour un montant de 9 903 € ;
-condamner l’URSSAF de [Localité 22] à verser à la société la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner l’URSSAF de [Localité 22] aux dépens.

En réponse, suivant des conclusions remises à l’audience du 10 janvier 2024, l’URSSAF [Localité 22] demande au tribunal de confirmer les chefs de redressement n°1, n°2, n°6, n°7 et n°8. Il est également demandé de constater que la société a procédé au règlement de la mise en demeure et qu’une remise des majorations de retard complémentaires a déjà été accordée pour un montant de 9 621 €. Elle déclare s’en remettre à la sagesse du tribunal pour la remise des majorations de retard initiales. Elle sollicite que les demandes et prétentions de la société soient rejetées et qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et qu’elle soit tenue aux dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2024 par mise à disposition au greffe.

DISCUSSION

Sur la demande de jonction.

Il convient de constater que la jonction a déjà été ordonnée suivant une décision du juge de la mise en état du 11 septembre 2023.
Il n’y a donc à lieu d’ordonner une nouvelle jonction.

Sur le chef de redressement « FRAIS PROFESSIONNELS - LIMITES D'EXONERATION : FRAIS LIES A LA MOBILITE PROFESSIONNELLE », point n°1 de la lettre d’observations.

L’objet de la contestation est le suivant :
Objet de la contestation
2016
2017
2018
Total
FRAIS PROFESSIONNELS - LIMITES D'EXONERATION : FRAIS LIES A LA MOBILITE PROFESSIONNELLE
63 810 €
6 329 €
1 342 €
71 481 €

Suivant la lettre d’observations, l’inspecteur a fait le constat suivant :

« Vous avez adopté une politique de mobilité pour les salariés mutés.
Vous nous avez présentés les documents suivants : accord de GPEC et mobilité, signé le 27/01/2009 et accord de mobilité entré en vigueur au 01/03/2016.
A la lecture de ces documents, la mobilité géographique correspond à un changement de lieu de travail de plus de 70 kms et un déménagement (article 6 de l'accord de mobilité au sein du Groupe [19]).
"Afin d'assurer une aide et un accompagnement de la mobilité géographique, les salariés concernés bénéficient à partir du 1er mars 2016, des mesures d'accompagnement suivantes : aide à la recherche d'un logement, remboursement des frais de déménagement, indemnité de mobilité, autres frais tels que :
- 2 allers retours de reconnaissance avant la date de mobilité effective (uniquement prise en charge du transport et uniquement pour le salarié),
- 2 mois maximum de frais d'hôtel et de frais de restaurant le soir dans les 4 premiers mois suivant la mobilité et s'il ne bénéficie pas de remboursement de double résidence (les frais de restauration sont pris en charge uniquement si associés aux nuitées d'hôtel).
- Indemnité de double résidence pendant 4 mois maximum à compter de la date de mobilité (sur la base du nouveau loyer et dans la limite de 1200 euros mensuels). Ce remboursement sera effectué sur la base de justificatifs mensuels attestant de la double charge (ex: quittance de loyer et tableau d'amortissement du prêt).
- Prise en charge des allers retours hebdomadaires en cas de double résidence dans la limite de 4 mois suivant la date de mobilité,
- Prise en charge des frais d'agence immobilière en cas de location (dans les 4 mois suivant la date de la mobilité)."

En l'espèce, dans le cadre de la mobilité intervenant avant le 01/03/2016 la société rembourse des frais sur justificatifs dans la limite d'une enveloppe globale et unique fixée à 12 500 €.
Cette enveloppe inclut d'une part, la prise en charge :
- d'une partie du loyer de la première année de résidence (dans le cas d'une double résidence temporaire)
- et/ou pendant 6 mois du loyer d'un studio meublé à hauteur de 365 € par mois.
- prise en charge des annuités du prêt que le salarié a contracté pour son ancien logement dans l'attente de la vente de ce dernier,
- prise en charge des frais d'installation et d'aménagement nécessaire à la remise en état du nouveau logement.
L'examen détaillé des justificatifs produits nous a permis de relever que de nombreux remboursements de frais constituaient la prise en charge de dépenses personnelles et n'étaient pas à considérer comme des frais professionnels :
- la prise en charge des annuités du prêt que le salarié a contracté pour son ancien logement dans l'attente de la vente de ce dernier :
Le salarié n'étant pas en mission temporaire et aucun texte ne prévoyant l'exclusion de l'assiette des cotisations de ce type de prise en charge par l'employeur
- Lors de la prise en charge des frais d'installation et d'aménagement nécessaire à la remise en état du nouveau logement, aucune distinction n'est effectuée entre les logements loués et les logements achetés.
De plus, l'état des lieux n'est pas joint démontrant une obligation de remise en l'état de nouveau logement (nettoyage, remplacements des revêtements de sols et de revêtements muraux abîmés, réparation de la plomberie).
Lorsque l'employeur n'opte pas pour le forfait, il peut en effet déduire de l'assiette des cotisations les remboursements des frais réels engagés par le salarié dans le cadre de la mobilité professionnelle pour s'installer dans un nouveau logement sous réserve que les dépenses soient justifiées et qu'elles soient nécessaires à la remise en service du nouveau logement.
Les remboursements suivants constituent des dépenses personnelles et elles doivent être réintégrées dans la base des cotisations :- achat de mobilier et d'électroménager,
- réfection des peintures, tapisseries, sols
- changement de fenêtres, portes, vélux
- aménagement de cuisine,
- aménagement de salle de bains,
- aménagement placards et dressings
- divers achats de matériaux et outillages de plomberie, peinture, menuiserie, électricité....
- prise en charge du dépôt de garantie en cas de location.

(Voir annexe 1, détail du redressement par année et par salarié de l'ensemble des notes d'installation individuelle hors les frais de logement : loyer, changement de plaques, frais de réexpédition du courrier et frais d'agence immobilière).
Ces sommes ont été relevées dans les comptes suivants :
- compte [XXXXXXXXXX04] FRAIS GENERAUX : FRAIS INSTALLATION INDIVIDUELLE (compte concerné en 2016),
- compte [XXXXXXXXXX05] FRAIS GENERAUX FRAIS INSTALLATION INDIVIDUELLE (compte concerné en 2017)
- compte [XXXXXXXXXX04] FRAIS GENERAUX FRAIS INSTALLATION INDIVIDUELLE (compte concerné en 2018)
Régularisation nette 2016 : 168400 soit reconstituée en brute : 193597 €
Régularisation nette 2017 : 16088 soit reconstituée en brute : 19104 €
Régularisation nette 2018 : 3060 soit reconstituée en brute : 3907€ ».

A la suite des observations de la société, l’inspecteur a maintenu l’entier des chefs de redressement :

« L’employeur prend en charge, sur présentation de justificatifs dans la limite de 12500 €, les frais réels engagés par le salarié dans le cadre de la mobilité professionnelle, pour s'installer dans un nouveau logement. Vous précisez qu’il s’agit de dépenses nécessaires à l’installation du salarié et entrant dans le champ d’application de la Circulaire du DSS/SDFSS/5B N° 2003-07 du 07/01/2003 et que ces dépenses sont justifiées.
Comme déjà précisé dans la lettre d’observations, les remboursements des frais réellement engagés par les salariés pour s’installer dans son nouveau logement sont exonérés sous réserve que les dépenses soient justifiées. Il s’agit des dépenses afférentes à la remise en service du nouveau logement, à sa remise en état et à son aménagement comme par exemple :
- le rétablissement d’électricité, eau, gaz, téléphone,
- la remise en état du logement (nettoyage, remplacement de revêtements sols et de murs abîmés, réparation de plomberie),
- la réexpédition du courrier…
Vous n'apportez aucun élément démontrant la nécessité de la remise en état des logements (état des lieux) et le caractère nécessaire des travaux en découlant.
En l’absence d’état des lieux, le preneur est présumé avoir pris le logement en bon état de réparations locatives, ce qui entraîne la non-justification de tout frais de remise en état.
De plus, lorsque le salarié acquiert son nouveau logement, les frais occasionnés par la remise en état du logement ne peuvent être considérés comme des frais professionnels.
Les dépenses non destinées à rendre le logement habitable ainsi que les dépenses de décoration ne sont pas déductibles de l’assiette des cotisations.
En conséquence, les divers remboursements suivants (achat de mobilier et d'électroménager, réfection des peintures, tapisseries, sols, changement de fenêtres, portes, vélux, aménagement de cuisine, aménagement de salle de bains, aménagement placards et dressings, divers achats de matériaux et outillages de plomberie, peinture, menuiserie, électricité, prise en charge du dépôt de garantie en cas de location) constituent de véritables dépenses d'amélioration ou de confort personnel.
Ces remboursements constituent la prise en charge de dépenses personnelles et doivent être soumises à cotisations.
Cette observation avait déjà fait l’objet d’un redressement lors des derniers contrôles.
La prise en charge des annuités de prêt du salarié pour son ancien logement, ne correspond pas à des dépenses inhérentes à l’installation du salarié dans le nouveau logement et cette prise en charge ne peut être exonérée dans le cadre de la mobilité professionnelle.
En conséquence, nous maintenons ce chef de redressement d’un montant de 71481 € ».

S’agissant de la législation applicable, il convient de rappeler qu’aux termes des dispositions des articles L. 242-1 et L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale, les sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail sont soumises à cotisations à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels.
Les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du salarié que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions.
Leur indemnisation s’effectue soit sous la forme des dépenses réellement engagées par le salarié, soit sur la base d’allocations forfaitaires.

Ainsi, pour l’indemnisation au réel, les remboursements effectués par l'employeur au titre des frais professionnels et correspondant aux dépenses réellement engagées par le salarié sont exclus de l'assiette des cotisations lorsque l'employeur apporte la preuve que le salarié est contraint d'engager ces frais supplémentaires et produit les justificatifs de ces frais.
Mais l'indemnisation peut s'effectuer aussi sous la forme d'allocations forfaitaires. Il appartient alors à l'employeur de justifier le caractère professionnel de ces frais : l’exonération des allocations est acceptée lorsque les indemnisations sont inférieures ou égales aux montants fixés par l'arrêté et à condition que les circonstances de fait soient établies.

Sont constitutifs de frais professionnels, les dépenses induites par la mobilité professionnelle telle que visée par l’article 8 de l’arrêté du 20 décembre 2002 :
« Les frais engagés par le travailleur salarié ou assimilé dans le cadre d’une mobilité professionnelle sont considérés comme des charges de caractère spécial inhérentes à l’emploi.
L’employeur est autorisé à déduire de l’assiette des cotisations sociales les indemnités suivantes :
1° Les indemnités destinées à compenser les dépenses d’hébergement provisoire et les frais supplémentaires de nourriture, dans l’attente d’un logement définitif : elles sont réputées utilisées conformément à l’objet pour la partie qui n’excède pas 60 EUR par jour pour une durée ne pouvant dépasser 9 mois ;
2° Les indemnités destinées à compenser les dépenses inhérentes à l’installation dans le nouveau logement : elles sont réputées utilisées conformément à l’objet pour la partie n’excédant pas 1 200 EUR, majorés de 100 EUR par enfant à charge dans la limite de 1 500 EUR ;
3° Les indemnités destinées à compenser les frais de déménagement exposés par le travailleur salarié ou assimilé, sous réserve que l’employeur justifie la réalité des dépenses engagées par le travailleur salarié ou assimilé ;
4° Les indemnités destinées à compenser les frais exposés par les travailleurs salariés ou assimilés envoyés en mission temporaire ou mutés en France par les entreprises étrangères et qui ne bénéficient pas du régime de détachement en vertu du règlement CEE/1408/71 ou d’une convention bilatérale de sécurité sociale à laquelle la France est partie et par les travailleurs salariés ou assimilés des entreprises françaises détachés à l’étranger qui continuent de relever du régime général, sous réserve que l’employeur justifie la réalité des dépenses engagées par le travailleur salarié ou assimilé ;
5° Les indemnités destinées à compenser les frais exposés par les travailleurs salariés ou assimilés envoyés en mission temporaire ou mutés de la métropole vers les territoires français situés outre-mer et inversement ou de l’un de ces territoires vers un autre, sous réserve que l’employeur justifie la réalité des dépenses engagées par le travailleur salarié ou assimilé. »

Ces dispositions ont été complétées par l’article 5 de l’arrêté du 25 juillet 2005 modifiant l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale :
« A l’article 8, après le premier alinéa, il est inséré l’alinéa ainsi rédigé :
‘’La mobilité professionnelle suppose un changement de lieu de résidence lié à un changement de poste de travail du salarié dans un autre lieu de travail. Le travailleur salarié ou assimilé est présumé placé dans cette situation lorsque la distance séparant l’ancien logement du lieu du nouvel emploi est au moins de 50 kilomètres et entraîne un temps de trajet aller ou retour au moins égal à 1 h 30. Toutefois, lorsque le critère de distance kilométrique n’est pas rempli, le critère du trajet aller doit, en tout état de cause et quel que soit le mode de transport, être égal au moins à 1 h 30.’’ »

La circulaire DSS/SDFSS/5B/N°2003/07 du 7 janvier 2003 a précisé les conditions d’exonération des frais liés à la mobilité professionnelle dans son paragraphe 3.3.6 « Les frais engagés par le salarié dans le cadre de la mobilité »
«3.3.6.1 L'employeur est autorisé à déduire dans la limite d'un forfait les frais suivants engagés par le salarié dans le cadre d'une mobilité professionnelle :
- a) les indemnités destinées à compenser les dépenses d'hébergement provisoire et les frais supplémentaires de nourriture dans l'attente d'un logement définitif dans la limite de 60 euros (2003) par jour pour une durée de 9 mois (…) ;
- b) les indemnités destinées à compenser les dépenses inhérentes à l'installation dans le nouveau logement dans la limite de 1 200 euros (2003) pour une personne seule ou un couple, majorés de 100 euros (2003) par enfant dans la limite de 1 500 euros (2003).
L'indemnisation des dépenses sous forme de forfait fait l'objet d'une déduction de l'assiette des cotisations, sous réserve que les circonstances de fait soient démontrées.
Toutefois, lorsque l’employeur n’opte pas pour le forfait, il peut déduire de l’assiette des cotisations les remboursements des frais réels engagés par le salarié dans le cadre de la mobilité professionnelle pour s'installer dans un nouveau logement, sous réserve que les dépenses soient justifiées.
Il s’agit de l'ensemble des dépenses, à savoir celles nécessaires à la remise en service du nouveau logement (raccordements, branchements divers, abonnements…), à sa remise en état (travaux de plomberie, plâtrage...) et à son aménagement.
En revanche le remboursement de frais non strictement nécessaires et de dépenses somptuaires constitue la prise en charge de dépenses personnelles et entre à ce titre dans l'assiette de cotisations.
Est donc compris dans l'indemnisation par l'employeur :
- les frais de rétablissement du courant électrique, de l'eau et du gaz, du téléphone,
- les frais de mise en place d'appareils ménagers,
- les frais de remise en état du logement (nettoyage, remplacements des revêtements de sols et de revêtements muraux abîmés, réparation de la plomberie, etc…)
- les frais de réexpédition du courrier,
- les frais de notaire et d'agence immobilière en cas de location,
- les frais de plaques d'immatriculation et de carte grise des véhicules.
Sur la base de ces principes, d'autres dépenses justifiées au cas par cas peuvent être exclues de l'assiette des cotisations. La réalité et le montant des dépenses engagées doivent dans tous les cas être justifiés au moyen de factures, état de lieux démontrant la nécessaire remise en état du logement, etc.
Par contre, les remboursements de frais non strictement nécessaires pour rendre habitable le nouveau logement ne sont pas compris dans cette évaluation au réel et sont considérés comme un complément de rémunération soumis à cotisations, dont notamment :
- la caution en cas de location,
- les dépenses de décoration du logement (revêtements de sol et revêtements muraux alors que ces revêtements n'étaient pas abîmés, meubles, voilages, éclairages…).

L'employeur peut également déduire certains frais de mobilité sur la seule base des dépenses réellement engagées par salarié, sous réserve que les dépenses soient justifiées :
- c) les indemnités destinées à compenser les frais de déménagement : frais de déménagement proprement dits, frais de transport et d’hôtel du salarié et des autres personnes occupant le domicile, lors du déménagement entre l’ancienne et la nouvelle résidence ; frais de déplacement nécessaires à la recherche d’un nouveau logement (dans la limite de trois voyages de reconnaissance comprenant le séjour et les billets d'avion du salarié et d’une deuxième personne accompagnante) ; frais de garde-meuble ;
- d) les indemnités destinées à compenser les frais exposés par le salarié envoyé en mission temporaire ou muté en France par les entreprises étrangères et qui ne bénéficie pas du régime de détachement en vertu du règlement CEE 1408/71 ou d’une convention bilatérale de sécurité sociale à laquelle la France est partie et par le salarié d'entreprise française détaché à l'étranger qui continue de relever du régime général ;
- e) les indemnités destinées à compenser les frais exposés par les salariés en mission temporaire ou mutés de la métropole vers les territoires français situés outre-mer et inversement ou de l'un de ces territoires vers un autre. ».

Sur la prise en charge du prêt immobilier en cas de mutation.

L’URSSAF relève que la société a pris en charge des annuités de prêt immobilier du salarié contracté pour son ancien logement alors que suivant l’article 8 du 20 décembre 2002, aucune exonération n’est prévue dans ce cas.
La société considère pour sa part que la circulaire du 7 janvier 2003 précise qu’en cas de mission temporaire, la société peut bénéficier d’une exonération de charges sociales sur les frais de logement remboursés au salarié en mission temporaire notamment un « double loyer » mais que la liste de cette circulaire n’est pas exhaustive des types de dépenses pouvant être remboursées et ne fait qu’énumérer certains d’entres eux.

Il convient cependant de constater que le paiement des annuités du prêt contracté par un salarié pour un logement qu’il quitte dans le cadre de la mobilité et ce, dans l’attente de la vente dudit logement ne fait pas partie des frais professionnels au sens de l’article 8 de l’arrêté du 20 décembre 2002 1°, 2°, 3°, 4° et 5°. La société ne le soutient pas d’ailleurs.
La circulaire n°2003/07 du 7 janvier 2003 précise les conditions d’exonération des frais liés à la mobilité professionnelle et si la liste des dépenses n’est pas exhaustive, il est néanmoins précisé que c’est seulement « sur la base de ces principes, d’autres dépenses justifiées au cas par cas peuvent être exclues de l’assiette de cotisations ». Or ces principes visent les indemnités destinées à compenser les dépenses inhérentes à l’installation dans le nouveau logement soit l’ensemble des dépenses nécessaires à la remise en service du nouveau logement, à sa remise en état et à son aménagement, ce qui n’est pas le cas des annuités d’un prêt d’un logement où le salarié n’habite plus.
La prise en charge des annuités d’un tel prêt immobilier ne relève ainsi pas des frais professionnels au sens des articles sus-visés.
Le redressement est confirmé sur ce point.

Sur les frais d’installation.

L’URSSAF rappelle que pour les frais d’installation, les dépenses autorisées sont strictement encadrées et qu’en l’espèce, la société ne démontre pas le caractère nécessaire des dépenses pour rendre habitable à nouveau le logement a fortiori au moyen de factures, état des lieux justifiant la nécessaire remise en état du logement. Elle considère ainsi que la preuve exigée par les textes n’est pas rapportée et que les sommes ont été à juste titre réintégrées dans l’assiette des cotisations.
La société considère elle que les dépenses remboursées aux salariés (achat mobilier et électroménager, réfection des peintures, changement des fenêtres et portes velux, aménagement de la cuisine, aménagement de la salle de bain, aménagement des placards et dressings, achat de matériaux et outillage de plomberie, peinture, menuiserie, électricité, prise en charge du dépôt de garantie en cas de location) sont des dépenses nécessaires d’installation et donc entrant dans le champ d’application de la circulaire.

Néanmoins, il convient de relever que pour ces dépenses visées au 2° de l’article 8 de l’arrêté suscité soit les indemnités destinées à compenser les dépenses inhérentes à l’installation dans le nouveau logement, la circulaire n°2003/07 du 7 janvier 2003 précise que ces dépenses doivent être justifiées et qu’il s’agit de l’ensemble des dépenses nécessaires à la remise en service du nouveau logement (raccordements, branchements divers, abonnements…), à sa remise en état (travaux de plomberie, plâtrage…) et à son aménagement mais qu’en revanche le remboursement de frais non strictement nécessaires et de dépenses somptuaires constitue la prise en charge de dépenses personnelles et entre à ce titre dans l’assiette des cotisations.
Ainsi, pour l’électroménager, cette circulaire indique que les frais de mise en place d’appareils peuvent compris dans l’indemnisation par l’employeur. Or dans le cas présent, il s’agit de frais d’achat d’électroménager et non de de frais de mise en place de tels appareils. Les frais d’achat de mobilier ne sont pas visés dans la liste de la circulaire. En conséquence, pour ces achats de mobilier et d’électroménager, le redressement est confirmé.
S’agissant da la réfection des peintures, du changement des fenêtres et portes velux, de l’aménagement de la cuisine, de l’aménagement de la salle de bain, de l’aménagement des placards et dressings, il n’est pas justifié de la nécessité de ces travaux au moyen par exemple d’un état des lieux. Il n’est produit aucune pièce à ce titre. Or, il est bien précisé dans les textes susvisés que la réalité et le montant des dépenses engagées doivent être justifiés et tout particulièrement pour démontrer la nécessaire remise en état du logement. Il est ainsi précisé dans la circulaire que les dépenses de décoration de logement (revêtements de sol et revêtements muraux alors que ces revêtements n’étaient pas abîmés, …) sont considérées comme un complément de rémunération soumis à cotisation. Le redressement est ainsi confirmé à ce titre.
Enfin, pour la prise en charge du dépôt de garantie en cas de location, la circulaire n°2003/07 du 7 janvier 2003 mentionne expressément que les remboursements de frais non strictement nécessaires pour rendre habitable le nouveau logement ne sont pas compris dans cette évaluation au réel et sont considérés comme un complément de rémunération soumis à cotisation soit notamment la caution en cas de location. Or le dépôt de garantie correspond bien à la caution. Le redressement est ainsi également confirmé à ce titre.

Sur la contestation du chef de redressement relatif aux indemnités de rupture forcée intégralement soumises à cotisations (préavis, conges payes, non concurrence, conge reclassement...), point n°2 de la lettre d’observations.

L’objet de la contestation est le suivant :

Il a été relevé dans la lettre d’observations :
« Nous avons relevé le départ de salariés, sous le dispositif de la rupture conventionnelle en 2016.
Il s'agit de :
- Mme [F] [G], qui a quitté la société le 30/09/2016 ; elle a reçu une indemnité de globale de 39000 € (indemnité de rupture 32130 € et complément 6870 €), Or vous avez versé le forfait social 20% sur 34529 € (voir bulletin de paie de 09/216), d'où une différence de 4471 €.
- M. [E] [C], qui a quitté la société avec effet du 30/11/2016 (dispense d'activité depuis le 11/07/2016) ; un PV de transaction a été établi le 18/07/2016 il a reçu une indemnité globale de 100 000 € (indemnité de rupture conventionnelle 18000 € et indemnité transactionnelle 82000 €). Or vous avez versé le forfait social 20 % sur 19389 € (vu Bulletin de PAIE de 11/2016) ; l'assiette de cette contribution était au maximum de 2 fois le PASS, soit 77232 €, d'où une différence de 57842 €. »

Suite aux observations de la société, il a été indiqué par l’inspecteur que :
o« Nous prenons note de l’acceptation de la régularisation, concernant le départ de Mme [F].
oVous contestez la régularisation concernant M. [E] considérant que la transaction suite à rupture conventionnelle a pour objet de réparer un préjudice.
M. [E] a perçu lors de son départ en novembre 2016 une indemnité de rupture conventionnelle de 18000 € et une indemnité transactionnelle de 82000€ soit un total de 100000€.
Dans ce cas, il est fait masse des 2 indemnités pour apprécier les limites d'exonérations applicables dans la limite de 2 PASS.
L'indemnité de rupture conventionnelle a été soumise au forfait social de 20% et l'indemnité transactionnelle à la CSG/CRDS de 8%.
Les indemnités transactionnelles versées après une rupture conventionnelle sont considérées comme une majoration de l'indemnité de rupture et sont soumises au même régime social que cette dernière.
En conséquence, l’indemnité transactionnelle limitée à 2 PASS doit être réintégrée dans la base du forfait social de 20% après déduction de la somme déjà réintégrée.
Le caractère indemnitaire n’est pas remis en cause, l’indemnité transactionnelle n’est soumise à cotisations de Sécurité Sociale que pour son montant excédant la limite d’exonérations de 2 PASS.
En conséquence, nous maintenons ce chef de redressement d’un montant de 12463€. »

L’URSSAF relève dans ses conclusions que la société a accepté le redressement pour la salariée Madame [F] et que le redressement doit ainsi être validé pour cette partie soit 894 €. Pour le salarié Monsieur [E], elle soutient que l’indemnité de rupture conventionnelle de 18 000 € a été versée concomitamment à l’indemnité transactionnelle de 82 000 € et que dans ce cas, la transaction est considérée comme une majoration de l’indemnité de rupture et est soumise au même régime social. Elle précise que le caractère indemnitaire de la transaction n’est pas remis en cause mais qu’elle est plafonnée et qu’ainsi la part non imposable en application de l’article 80 duodecies du code général des impôts ne peut échapper à l’assiette des cotisations que dans la limite d’un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale soit 2 PASS. L’URSSAF estime ainsi qu’il convient de faire masse des deux indemnités, ces deux indemnités étant concomitantes et l’indemnité de rupture conventionnelle étant visée dans la transaction.
La société soutient au contraire que suivant l’article L. 137-15 du code de la sécurité sociale, l’indemnité versée à l’occasion de la conclusion d’un protocole transactionnel n’est pas assujettie au forfait social de 20 %. Elle souligne que la transaction est exclusivement indemnitaire et est ainsi exonérée de cotisations et contributions sociales. Elle relève qu’aucun texte n’impose à l’employeur de faire masse des indemnités versées au salarié dans le cadre d’une rupture conventionnelle puis d’une transaction et d’assujettir les sommes versées dans le cadre de la transaction ayant une nature indemnitaire au forfait social. Elle indique également qu’aucune disposition ne prévoit un assujettissement au forfait social d’une fraction de l’indemnité transactionnelle.

Suivant le premier alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au moment du contrôle,
« Pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire ».

Le dernier alinéa de cet article prévoit également que :
« Est exclue de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite d'un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3, la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts qui n'est pas imposable en application de l'article 80 duodecies du même code. Toutefois, les indemnités versées à l'occasion de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l'article 80 ter du code général des impôts d'un montant supérieur à cinq fois le plafond annuel défini par l'article L. 241-3 du présent code sont intégralement assimilées à des rémunérations pour le calcul des cotisations visées au premier alinéa du présent article. Pour l'application du présent alinéa, il est fait masse des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et de celles liées à la cessation forcée des fonctions ».

L’article 80 duodecies du code général des impôts, dans sa version en vigueur au moment de la transaction du 18 juillet 2016, prévoit que :
« 1. Toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve des dispositions suivantes.
Ne constituent pas une rémunération imposable :
1° Les indemnités mentionnées aux articles L. 1235-1, L. 1235-2, L. 1235-3 et L. 1235-11 à L. 1235-13 du code du travail ;
2° Les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail ;
3° La fraction des indemnités de licenciement versées en dehors du cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail, qui n'excède pas :
a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ;
b) Soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi ;
4° La fraction des indemnités de mise à la retraite qui n'excède pas :
a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de cinq fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ;
b) Soit le montant de l'indemnité de mise à la retraite prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi ;
5° (Abrogé)
6° La fraction des indemnités prévues à l'article L. 1237-13 du code du travail versées à l'occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail d'un salarié lorsqu'il n'est pas en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire, qui n'excède pas :
a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date de versement des indemnités ;
b) Soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi.
2. Constitue également une rémunération imposable toute indemnité versée, à l'occasion de la cessation de leurs fonctions, aux mandataires sociaux, dirigeants et personnes visés à l'article 80 ter. Toutefois, en cas de cessation forcée des fonctions, notamment de révocation, seule la fraction des indemnités qui excède trois fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale est imposable ».

Dans sa version applicable au présent litige, les indemnités de rupture conventionnelle sont soumises au forfait social, contribution instituée par l'article 13 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009, pour la fraction qui ne dépasse pas deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale.
L'indemnité transactionnelle, pour sa fraction qui ne porte pas sur des éléments de salaire, doit être ajoutée à l'indemnité de rupture conventionnelle qu'elle vient compléter pour la détermination de la limite applicable en matière de cotisations et de contributions.
A ce titre le forfait social s'applique sur la quote-part de la masse « indemnité de rupture conventionnelle et indemnité transactionnelle » non soumise à cotisations sociales.

Toutefois, il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail, autres que les indemnités mentionnées au dernier alinéa, sont comprises dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, à moins que l'employeur rapporte la preuve qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice » (en ce sens 2ème Civ., 15 mars 2018, pourvoi n 17-10.325 et pourvoi n 17-11.336, publié, 2ème Civ., 8 avril 2021, n°20-12.499 et 13 octobre 2022, n°21-10.175).

La charge de cette preuve pèse sur l'employeur.

En l’espèce, suivant le protocole d’accord transactionnel versé aux débats en date du 18 juillet 2016, une rupture conventionnelle du contrat de travail a été signée entre le salarié, Monsieur [E] -engagé en contrat à durée indéterminée depuis le 1er mai 2016- et la société le 31 mai 2016.
Le protocole d’accord précise à titre liminaire qu’à la suite de la rupture conventionnelle du contrat de travail signée entre les parties le 31 mai 2016, Monsieur [E] a écrit le 12 juillet 2016 à la société pour contester les conditions d’exécution de son contrat de travail pendant son emploi au sein de la société (« organisation et des méthodes qui ont nuit au bon exercice de ses fonctions (…). Monsieur [E] a indiqué subir d’important préjudice moral et familial en raison de ces manquements qu’il entendait demander réparation auprès des tribunaux compétents »), que la société a contesté les reproches formulés mais que cependant les parties se sont rapprochées, ont consenti à faire des concessions réciproques et se sont mises d’accord pour conclure la présente transaction.
Suivant l’article 1 de ce protocole d’accord « Monsieur [C] [E] prend acte de la rupture conventionnelle de son contrat de travail (…) ».
L’article 2 indique que : « Au titre de son solde pour tout compte, Monsieur [C] [E] percevra les sommes suivantes :
L’indemnité compensatrice de congés payés correspondant au solde des droits acquis et non pris et l’indemnité compensatrice de jours RTT ; L’indemnité prévue dans le cadre de la rupture conventionnelle à effet au 30 novembre 2016 de 18 000 € brut (…) ». Enfin, suivant l’article 3, il a également été prévu dans le cadre du protocole d’accord transactionnel du 18 juillet 2016 une indemnité transactionnelle de 82 000 € « afin de mettre fin au présent différent et à tout litige lié à l’exécution de son contrat de travail, et en réparation de chacun des différents préjudices invoqués par Monsieur [C] [E], et à titre de règlement global, forfaitaire et définitif ».

Cet accord transactionnel exprime de manière claire et non équivoque la volonté des parties sur la nature purement indemnitaire de la somme allouée au salarié suite aux préjudices dont il a fait état. Et, cette indemnité de 82 000 € prévue dans ce protocole du 18 juillet 2016 est bien postérieure à l’indemnité prévue par la rupture conventionnelle signée entre les parties le 31 mai 2016. Dans sa réponse aux contestations de la société, l’inspecteur a d’ailleurs précisé « Le caractère indemnitaire n’est pas remis en cause (…) ».

Dans ces conditions, l’indemnité de 82 000 € ayant bien un caractère purement indemnitaire et étant postérieure à la rupture conventionnelle, il n’y a pas lieu d’en tenir compte pour déterminer l’assiette du forfait social comme allégué par l’URSSAF (en ce sens CA de Metz, 27 juin 2023, n°23/00217).

Le redressement est ainsi infirmé pour Monsieur [E] mais validé à hauteur de 894 € pour Madame [F].

Sur la contestation du chef de redressement relatif aux avantages en nature, point n°6 de la lettre d’observations.

L’objet de la contestation est le suivant :

Il a été constaté par l’inspecteur concernant ce chef de redressement suivant la lettre d’observations :

« En l'espèce, l'examen de la comptabilité fait apparaitre que l'entreprise a pris en charge ou remboursé diverses dépenses enregistrées dans les comptes suivants n'ayant pas un caractère professionnel :
Au titre de l'année 2016, nous avons relevé dans le compte (compte [XXXXXXXXXX010] Frais de communication, salon, exposition)
22/03/2016 [57] pour un montant de 5187.81 € (12 billets + prestation finale TOP 14 du 17/06/2016 : absence de noms des bénéficiaires)
02/12/2016 [18] (privatisation du bowling +cocktail dinatoire) : 5198.30), il s'agit de dépenses n'ayant pas un caractère professionnel.

Sur l'année 2017, nous avons relevé dans le compte (compte [XXXXXXXXXX011]FRAIS DE RECEPTION)
"06/01/2017 facture [26], pour un montant de 19 359 €, achat de 125 cartons de 6 bouteilles de Champagne ; vous nous avez fourni une liste de 39 bénéficiaires de cet achat ; par conséquent, nous régularisons une somme de 13319 € (soit 86 bénéficiaires)
24/05/2017 facture [51], pour un montant de 6 144 €, au vu de la facture, du programme prévu (40 participants, visite d'un atelier de percussion, de la maison de la [51], et présence à l'émission "foule sentimentale"),
Nous considérons qu'il s'agit d'une libéralité offerte aux participants concernés.

Sur l'année 2018, nous avons relevé dans les comptes suivants :
- compte [XXXXXXXXXX07] FRAIS GENERAUX communication salon exposition, différentes écritures enregistrées le : *24/10/2018 CIEL (places cirque) pour un montant de 12000 € pour 2000 places ; au vu des éléments présentés (liste et nombre des participants internes (748) et externes, nous retenons une somme de 12000/2000x748 = 4488€. Nous considérons qu'il s'agit d'une libéralité octroyée aux salariés bénéficiaires ainsi qu'à leurs conjoints et enfants.
- compte [XXXXXXXXXX06] FRAIS GENERAUX frais de réception, écriture du *06/12/2018, [43], restaurant cabaret, 20 participants à un dîner-spectacle, pour un montant de 2080,00 €. Nous considérons qu'il s'agit d'une libéralité octroyée aux salariés bénéficiaires.
- compte [XXXXXXXXXX014] FRAIS GENERAUX frais COCKTAILS et séminaires, écriture du *03/10/2018 relative à une facture émanant de l'OPERA DE [Localité 44], pour un montant de 690 € ; pas de programme présenté, 40 participants ont visité les coulisses de l'opéra [Localité 16],
Nous considérons qu'il s'agit d'une libéralité octroyée aux salariés bénéficiaires.
TOTAL 2016 : 10385 €
TOTAL 2017 : 19463 €
TOTAL 2018 : 7258 €»
Pièce n°1 Lettre d’observations

A la suite des observations de la société, il a été répondu :

« Vous nous indiquez qu’il s’agit de frais d’entreprise et non de cadeaux en nature.

Nous avons relevé la présence de factures d’achat de prise en charge de dépenses non professionnelles :

-En 2016, soirée au [57] à l’occasion de la demi-finale du TOP 14 :
Vous indiquez que les 14 participants à cette manifestation sont seulement des salariés ayant participé à une soirée d’entreprise sans en préciser le cadre et le thème.
De plus, aucune liste émargée des salariés n’a été présentée. Nous relevons que l’ensemble du personnel n’était pas concerné et il n’y a aucune obligation d’assister à cette manifestation.
Le redressement est maintenu.

-En 2016, soirée au [18] pour une réunion de team building,
72 participants sont des salariés de [19] et FINANCEMENT.
Même si le caractère est exceptionnel, vous ne démontrez pas l’obligation du personnel de participer à cette soirée et que cet évènement est engagé dans l’intérêt de l’entreprise.
De plus, la liste des bénéficiaires n’est pas émargée.
Le redressement est maintenu.

-En 2017, visite de la maison de [51] le 21/11/2016 pour 40 salariés participants (visite d’un atelier de percussions, présence à l’émission « foule sentimentale ») ;
A la lecture du programme présenté, nous considérons qu’il ne s’agit pas d’une séquence de travail pour les bénéficiaires.
Même si le caractère est exceptionnel, vous ne démontrez pas l’obligation du personnel de participer à cette soirée et que cet évènement est engagé dans l’intérêt de l’entreprise.
De plus, la liste des bénéficiaires n’est pas émargée.
Le redressement est maintenu.

-En 2018, les manifestations [42] (facture du 28/11/2018) consistent en un dîner spectacle dans un cabaret, avec la participation de 20 salariés
Même si le caractère est exceptionnel, vous ne démontrez pas l’obligation du personnel de participer à cette soirée et que cet évènement est engagé dans l’intérêt de l’entreprise.
De plus, la liste des bénéficiaires n’est pas émargée.
Le redressement est maintenu.

-En 2018, la visite de l’OPERA [Localité 16] (facture du 02/10/2018), au vu de la facture présentée, il ne s’agit pas de séquences de travail pour les salariés bénéficiaires.
Même si le caractère est exceptionnel, vous ne démontrez pas l’obligation du personnel de participer à cette soirée et que cet évènement est engagé dans l’intérêt de l’entreprise.
De plus, la liste des bénéficiaires n’est pas émargée.
Le redressement est maintenu.

-En 2018, nous notons que vous ne contestez pas la facture CIEL (places de cirque).

En conséquence, le chef de redressement N°6 d’un montant de 12362€ est maintenu dans son intégralité.».

L’URSSAF fait valoir qu’il n’est pas démontré que les dépenses relatives à des activités dites récréatives (bowling, [57], visite [51], cirque, cabaret, opéra) étaient représentatives des frais d’entreprise.
L’URSSAF considère que dans le cadre de la procédure de contrôle, le principe du contradictoire a été respecté et les droits de la défense n’ont subi aucune atteinte et qu’après le rappel des textes et de leurs modalités pratiques d’application, les inspecteurs ont dans leur « constatations » explicité les anomalies relevées, indiqué les montants régularisés (assiette, taux et montant des cotisations chiffrées) de sorte que l’employeur a été en mesure de faire valoir utilement ses remarques suite à la lettre d’observations. Elle estime en conséquence qu’il ne peut y avoir de nullité de la lettre d’observations à ce titre.
L’URSSAF indique selon elle que si les sommes engagées ne sont pas des frais d’entreprise, elles sont automatiquement des avantages en nature perçus par les salariés de l’entreprise.
Sur le fond, elle soutient qu’il appartient l’employeur de justifier qu’il s’agit de frais d’entreprise et que la société ne produit aucun justificatif pour les 200 places de cirque et qu’elle n’a produit au cours du contrôle que des factures et des listes indicatives non émargées des bénéficiaires. Elle estime que ces listes n’ont aucune force probante, faute d’avoir été émargées, et qu’elles sont produites postérieurement au contrôle. Elle relève également qu’il n’a pas été donné de programme permettant d’établir que les activités récréatives en cause (bowling, opéra, ateliers et visite [51]) avaient effectivement un objet professionnel, ni le cas échéant, la part respective entre les temps professionnels et privés. Elle souligne également qu’il n’est pas justifié de la contrainte professionnelle faite aux salariés de participer à ces activités.

En réponse, la société fait valoir en premier lieu que la lettre d’observations n’est pas motivée sur ce point et n’a pas permis à la société de comprendre effectivement les raisons du redressement envisagé. Elle considère en effet que la lettre d’observations se borne uniquement à rappeler des règles de droit générales sans préciser en quoi elles trouveraient à s’appliquer, ce qui ne permet pas l’employeur de répondre de manière précise.
En second lieu, la société relève que l’URSSAF fait uniquement référence aux règles de droit applicables aux cadeaux en nature faits par l’employeur alors qu’il n’est question que de frais d’entreprise engagés par la société.
Sur le fond, la société considère que l’URSSAF a ajouté une condition non prévue par les textes relative au fait que la liste des bénéficiaires n’était pas émargée. Elle souligne également que suivant une jurisprudence de la cour d’appel de Paris (15 mars 2019, n°15-02659), les événements exceptionnels auxquelles participent les salariés sont nécessairement organisés dans l’intérêt de l’entreprise, dans la mesure où ils permettent de renforcer la cohésion des équipes. Elle considère ainsi que les dépenses engagées en 2016 ([57] le 17 juin 2016, [18] le 2 décembre 2016), en 2017 (champagne Taittinger, [51]) et en 2018 ([42], opéra de [Localité 44]) sont bien des frais d’entreprise engagés dans l’intérêt de celle-ci de sorte que le redressement doit être annulé.

Il convient de rappeler qu’en application des articles L. 242-1 et L. 136-1-1, dans leur version en vigueur au moment du contrôle, tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations.
Un avantage en nature est constitué lorsque le salarié perçoit gratuitement (ou quasi gratuitement) un bien ou un service qui lui procure un bénéfice ou lui permet de réaliser une économie. Tel est le cas lorsque l'octroi de l'avantage est sans rapport direct avec le travail réalisé ou le poste de travail occupé par l'intéressé. Ainsi, constitue un avantage en nature, lequel doit être intégré, pour sa valeur, dans l'assiette des cotisations sociales, la fourniture d'un bien ou d'un service permettant au salarié de réaliser une économie ou de retirer un bénéfice, comme la fourniture de cigarettes (en ce sens Cass. soc., 4 mai 1983, no 82-11.594, Bull. civ. V, no 232), d'un titre de transport (en ce sens Cass. soc., 12 déc. 1984, no 83-10.113, Bull. civ. V, no 490), de pneus automobiles (en ce sens Cass. soc., 14 déc. 1988, no 86-10.311) ou d'un voyage d'agrément (en ce sens Cass. soc., 26 sept. 1991, no 89-14.640).
Les avantages en nature se distinguent des frais professionnels qui, au contraire sont des dépenses inhérentes à l'emploi.
Ainsi, l'employeur qui, dans le cadre d'un déplacement professionnel, rembourse au salarié ses frais de restaurant ne lui procure pas un avantage en nature – ces frais constituent une charge liée à l'emploi et à l'accomplissement de sa mission par le salarié. Il s'agit donc de frais professionnels qui, sauf exception, sont exclus de l'assiette des cotisations.
Selon les articles L. 242-1 et L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale les frais professionnels ne peuvent être déduits de l'assiette des cotisations que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel. L'arrêté du 20 décembre 2002 fixe ces conditions et limites d'exonération pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2003. L'article 1er de cet arrêté définit les frais professionnels comme des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du salarié – charges que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions. Une charge inhérente à l'emploi est une charge qui résulte des conditions d'exécution du travail du salarié et lui impose des dépenses supplémentaires par rapport à celles liées à la vie courante.

S’agissant des frais d’entreprise, suivant la circulaire du 7 janvier 2003 DSS n° 2003-07 pour être considérées comme des frais d'entreprise, les dépenses doivent correspondre à des charges d'exploitation de l'entreprise, et remplir trois critères :
« avoir un caractère exceptionnel ;être engagées dans l'intérêt de l'entreprise ;être exposées en dehors de l'exercice normal de l'activité du salarié.Toutefois, pour constituer des frais d’entreprise, les dépenses engagées par le salarié doivent être justifiées par :
l'accomplissement des obligations légales ou conventionnelles de l'entreprise ;la mise en œuvre des techniques de direction, d'organisation ou de gestion de l'entreprise ;le développement de la politique commerciale de l'entreprise ».Suivant cette circulaire, sont ainsi considérés comme des frais d'entreprise :
- « les dépenses engagées par le salarié pour acheter ou entretenir du matériel ou des fournitures pour le compte de l'entreprise alors que l'exercice normal de sa profession ne le prévoit pas ;
- les dépenses engagées par le salarié en vue de l'acquisition de cadeaux offerts à la clientèle, en vue de la promotion de l'entreprise ;
- l'avantage procuré au salarié eu égard à sa participation à des manifestations organisées dans le cadre de la politique commerciale de l'entreprise (réception, cocktails, etc.) alors que l'exercice normal de sa profession ne le prévoit pas ;
- les dépenses engagées par le salarié ou prises en charge directement par l'employeur à l'occasion des repas d'affaires dûment justifiés sauf abus manifeste ;
- les dépenses engagées par le salarié ou prises en charge directement par l'employeur, à l'occasion de voyages d'affaires, voyages de stimulation, séminaires, etc. Ces voyages devront être caractérisés par l'organisation et la mise en œuvre d'un programme de travail et l'existence de sujétions pour le salarié alors que sa participation à ces voyages ne correspond pas à l'exercice normal de sa profession. Lorsque le voyage est payé par l'employeur pour la famille, il ne peut être considéré comme un frais d'entreprise. En revanche, le remboursement ou la prise en charge des frais de voyages d'agrément constitue des éléments de rémunération devant être réintégrés dans l'assiette des cotisations ;
- les frais de déplacement et de séjour engagés par les travailleurs salariés et assimilés ou pris en charge directement par l'employeur à l'occasion de la participation du salarié à une formation prévue dans le plan de formation de l'entreprise ».
Les conditions d'exclusion de l'assiette des frais d'entreprise doivent donner lieu à la production de justificatifs attestant de la réalité des frais engagés.
Ainsi, il convient de rechercher si ces dépenses constituaient des avantages en nature dont ont bénéficié des travailleurs de l'entreprise en contrepartie ou à l'occasion de leur travail (en ce sens 2e Civ., 19 janvier 2017, pourvoi n° 16-11.239) ou des cadeaux consentis à des salariés tiers à la société en contrepartie d'une activité accomplie dans son intérêt (en ce sens 2e Civ., 6 janvier 2022, pourvoi n° 20-16.240). En particulier, il doit être vérifié si les frais sont réellement engagés dans l'intérêt de l'entreprise et si une part prépondérante du temps passé sur place a été consacrée au travail dans le cadre des voyages (en ce sens 2e civ, 30 mars 2017, n° 16 -12.132). Tel n'est pas le cas lorsque les frais litigieux n'ont pas été exposés à raison de charges inhérentes aux fonctions de ces salariés, exercées dans l'intérêt de l'entreprise. Dans cette hypothèse, ils doivent recevoir la qualification d'avantages en nature. Des repas, dont les conjoints des salariés sont exclus, peuvent être un moment d’échanges permettant de renforcer la cohésion des collaborateurs au sein d’un même service et favorisant une réflexion sur leurs méthodes de travail et ce même si aucun thème de discussion et de travail n’est préalablement déterminé, si aucun retour rapport n’est exigé à l’issue de ce repas et que le fait de ne pas y participer n’est assorti d’aucune sanction, ces repas étant justifiés par la mise en œuvre des techniques de direction, d’organisation ou de gestion de l’entreprise et le développement de sa politique commerciale, et donc conformes aux exigences de la circulaire interministérielle du 7 janvier 2003 relative aux frais d’entreprise (en ce sens Cass. Civ. 2ème, 8 octobre 2020, n°19-16.898).

Sur le défaut de motivation de la lettre d’observations.

Suivant l’article R. 243-59 III du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, « III.-A l'issue du contrôle, les agents chargés du contrôle communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant contrôlé une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle. Ces dernières sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés ».

La lettre d’observations doit ainsi être suffisamment circonstanciée pour permettre à l’employeur d’exercer son droit à la défense dans le cas où il est fait état d’un redressement.

En l’espèce, il convient de constater que l’inspecteur de l’URSSAF a précisé dans la lettre d’observations les textes en vertu desquels il a été procédé au redressement, soit notamment les dispositions de l’article L. 242-1, L. 136-1 et L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale, puis, dans le cadre des constatations, il a relevé, année par année, les dépenses enregistrées dans les comptes de la société n’ayant pas un caractère professionnel selon l’inspecteur. Il a énuméré les dates, les montants et le motif des frais. De même, il a été précisé les montants régularisés (assiette, taux et montant des cotisations chiffrées). Ainsi, la lecture de la lettre d’observations permet sans difficulté de comprendre pour quelle raison le redressement a été opéré et sur quel fondement juridique.
Dans ces conditions, le moyen soulevé relatif à la nullité de la lettre d’observations est rejeté.

Sur les règles de droit applicables.

La société fait valoir en second lieu que le redressement est irrégulier dans la mesure où l’URSSAF fait uniquement référence aux règles de droit applicable aux cadeaux en nature faits par l’employeur et n’a pas fait état des frais d’entreprise.
Il convient néanmoins de relever comme il l’a déjà été indiqué que les articles L. 242-1, L. 136-1, L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale ont été expressément visés dans la lettre d’observations puis dans les conclusions de l’URSSAF. Cette dernière a par la suite apporté des précisions sur la dérogation liée aux frais d’entreprise.
Les dispositions légales suscitées ont pu permettre sans difficulté à la société de comprendre sur quelles règles de droit l’URSSAF s’est basée pour le redressement, règles relatives aux frais d’entreprise particulièrement détaillées dans les conclusions, étant observé que la société n’a pas fait état d’un grief à ce titre. La seule mention de « cadeaux en nature » dans le titre de la lettre d’observations étant sans incidence dans la mesure où le fondement juridique a bien été précisé
Il n’y a donc pas lieu de constater l’irrégularité alléguée du redressement étant observé que le grief n’est pas formulé à l’encontre de la lettre d’observations mais de manière générale.

Sur le bien fondé du redressement.

Il convient d’apprécier chaque facture ayant fait l’objet d’un redressement.

Il convient de rappeler à ce titre que les conditions d'exclusion de l'assiette des frais d'entreprise doivent donner lieu à la production de justificatifs attestant de la réalité des frais engagés.

En l’espèce, l’URSSAF a relevé que la société n’apporte aucun justificatif relatif aux places de cirque pour un montant de 12 000 € pour 200 places. La société n’a pas apporté de précisions à ce titre dans le cadre des conclusions remises. En conséquence, en l’absence de justificatifs, il n’est pas justifié que cette dépense correspond à des frais d’entreprise. Le redressement est confirmé à ce titre.

Année 2016.

La société fait état pour l’année 2016 d’observations relatives à la dépense pour l’événement s’étant déroulé au [57] le 17 juin 2016 (« demie finale top 14 », facture du 3 mars 2016 du [57]). Elle indique qu’il y a 14 bénéficiaires qui sont des salariés de la société et qui ont tous participé à une soirée d’entreprise.
Néanmoins, il n’est produit aux débats à ce titre qu’une facture en date du 3 mars 2016 portant sur 12 billets et non 14 participants comme allégué, facture ne précisant pas en outre les 14 salariés concernés, le recto de la facture ne faisant état que des 6 « VIP invités et présents à cet événement auprès des managers [19] », personnes relevant d’autres sociétés ou groupes (société [32], groupe [34], groupe [61], société [54], groupe [38]). Il ne peut résulter de cette seule facture qu’il a eu une soirée d’entreprise correspondant comme allégué à des moments d’échanges permettant de renforcer la cohésion des collaborateurs au sein d’un même service et favorisant une réflexion sur leurs méthodes de travail. Aucune explication n’est produite à ce titre sur le service visé par cette démarche de cohésion. Il n’est également ni allégué, ni justifié que les personnes invitées sont des salariés de sociétés clientes. Dans ces conditions, en l’absence de preuves du respect des conditions relatives aux frais d’entreprise, le redressement est confirmé.

S’agissant du redressement relatif à la prestation « [18] » correspondant à la privatisation du bowling et à un cocktail dînatoire, il est produit aux débats la facture du 28 novembre 2016 relative à la soirée du 5 décembre 2016 faisant état de la privatisation du bowling et du billard, de « l’open bar », de cocktail dînatoire, d’une restauration pour 79 personnes et de boissons alcoolisées pour 79 personnes et également d’une formule sans bowling comprenant la restauration et des boissons alcoolisées pour une personne ainsi que de 80 tickets de consommation en discothèque. À cette facture est joint une liste de 80 personnes dont 69 pour « [20] », trois pour « [21] » et 8 « extérieurs », sans plus de précisions.
Ainsi, il n’est pas démontré que cette soirée avait pour but de resserrer les liens professionnels entre les participants comme allégué. Aucune pièce n’est produite pour étayer cette allégation étant précisé qu’il n’est apporté aucune explication sur le service dont relèverait ces 80 personnes. Dans ces conditions, le redressement est confirmé.

Année 2017.

Pour l’année 2017, l’URSSAF a relevé dans sa lettre d’observations qu’une facture en date du 6 janvier 2017 pour un montant de 19 359 € a été établie correspondant à un achat de 125 cartons de six bouteilles de champagne et qu’il a été fourni une liste de 39 bénéficiaires de cet achat et qu’il est ainsi maintenu un redressement pour la somme de 13 319 € soit 86 bénéficiaires. La société observe que la liste des 39 salariés communiquée ne concerne pas cet événement mais un autre pour lequel elle a fait bénéficier des salariés et clients de bouteilles de champagne (facture [59] du 21 juillet 2017 pour laquelle l’URSSAF a décidé d’annuler le redressement envisagé comme cela est indiqué dans la lettre du 30 janvier 2020). La société indique qu’en tout état de cause, il ne s’agit pas de cadeaux faits à des salariés mais de bouteilles de champagne achetées dans le cadre d’un événement annuel organisé par la société, à savoir une convention d’une journée, comprenant de nombreuses réunions de travail et interventions sur la société puis une soirée.
Il convient ainsi de constater qu’aux termes de cette argumentation que la société soutient en définitive que ces bouteilles de champagne ont été achetées dans le cadre d’un événement annuel comprenant de nombreuses réunions de travail indiquant par là même qu’il s’agit frais d’entreprise engagés dans l’intérêt de celle-ci. Il est produit à ce titre un programme d’actions variées (animations tel un concert de 25 enfants, un film « [19] » de quatre minutes, le lancement d’une grande émission, un sujet vidéo relatif à l’offre complète de la société, ...) ainsi qu’une liste de personnes indiquées comme étant de la société ou d’autres sociétés ([24]).
Néanmoins, ces documents ne sont pas datés. Il n’est pas précisé quand il a lieu alors que la facture de champagne est datée. Il n’est ainsi pas justifié que les bouteilles de champagne en cause ont bien été achetées pour l’événement détaillé dans les pièces produites aux débats et ce pour les salariés. Ces éléments ne permettent ainsi de vérifier que les bouteilles de champagne ont effectivement été acquises et utilisées dans le cadre de frais d’entreprise allégués. Dans ces conditions, le redressement est confirmé.

Il a été noté dans la lettre d’observations que le 24 mai 2017 une facture [51] pour un montant de 6 144 € a été établie pour un programme concernant 40 participants (mise à disposition d’un atelier de percussion pour 40 personnes, visite de la maison de [51] en deux groupes et présence à l’émission « foule sentimentale » pour 12 personnes). Dans la réponse faite aux contestations de la société, l’inspecteur a indiqué qu’à la lecture du programme présenté, il est considéré qu’il ne s’agit pas d’une séquence de travail pour les bénéficiaires. Il est également relevé qu’il n’est pas démontré l’obligation du personnel de participer à cet évènement et que la liste des bénéficiaires n’est pas émargée. La société considère pour sa part qu’il s’agit d’un événement exceptionnel, engagé dans l’intérêt de l’entreprise afin de renforcer la cohésion des équipes et en dehors de l’exercice normal du travail des salariés.
Il est produit aux débats à ce titre la facture de [51] pour l’événement du 21 novembre 2016 faisant état de la mise à disposition d’un atelier de percussions pour 40 personnes, de la visite privée de la maison de la radio en deux groupes et de 12 places pour une émission de [51]. La société verse également aux débats un résumé de la sortie organisée le 21 novembre 2016 par la direction gestion des garanties de la société accompagné d’une photographie d’un groupe. Il est précisé dans ce document qu’il s’agit d’une sortie avec l’ensemble des collaborateurs de la direction dans un but de cohésion et connaissance d’équipe hors les murs car au quotidien les collaborateurs sont répartis en deux domaines d’activités distincts et avaient besoin de mieux se connaître pour faciliter les échanges quotidiens sur les dossiers communs. Il est précisé que le programme était composé d’une visite guidée de la maison de [51] et qu’un atelier percussions « (respect des consignes, partage, écoute de l’autre, création d’un morceau par le collectif) » s’est tenu.
Il est ainsi établi au vu de la lecture combinée de ces pièces que la finalité de cet évènement, comprenant un atelier participatif, pour les seuls collaborateurs d’une direction de la société, était d’obtenir une meilleure connaissance des collaborateurs répartis en deux domaines distincts et de favoriser ainsi une cohésion des salariés par le biais notamment d’un atelier participatif. Cet évènement, dont le caractère exceptionnel n’est pas contesté, revêt ainsi une dimension professionnelle en ce qu’il constitue manifestement un moment d’échanges permettant de renforcer la cohésion des collaborateurs au sein d’une même direction et ce même si aucun thème de discussion et de travail n’est préalablement déterminé, même si aucun rapport n’est exigé à son issue et même si le fait de ne pas y participer n’est assorti d’aucune sanction. Il est ainsi conforme aux exigences de la circulaire interministérielle suscitée ne prévoyant d’ailleurs pas l’émargement étant souligné que seuls des salariés ont participé à cet évènement exceptionnel qui n’est pas un voyage et qui relève manifestement de la mise en œuvre des techniques de direction, d’organisation ou de gestion de l’entreprise et donc conformes aux exigences prévues par la circulaire de 2003 relative aux frais professionnels ((en ce sens Cass. Civ. 2ème, 8 octobre 2020, n°19-16.898). Le redressement relatif à cette facture de 6 144€ est ainsi annulé pour cet évènement.

Année 2018.

Il a été relevé dans la lettre d’observations qu’il y a eu des frais de réception du 6 décembre 2018 pour un restaurant cabaret ([42]) pour 20 participants à un dîner spectacle. La société soutient qu’il s’agit de frais d’entreprise engagés dans l’intérêt de celle-ci.
Il n’est néanmoins produit à ce titre qu’une facture du 28 novembre 2018 relative à la prestation. Il n’est ainsi pas justifié que cet événement a été engagé dans l’intérêt de l’entreprise pour renforcer la cohésion des équipes, cette seule allégation ne pouvant en rapporter la preuve. Le redressement est confirmé ce titre.

Dans sa lettre d’observations, l’URSSAF relève l’existence d’une facture émanant de l’opéra de [Localité 44] pour un montant de 690 € suivant laquelle 40 participants ont visité les coulisses de l’opéra [Localité 16]. Il est produit aux débats à ce titre deux factures en date des 2 octobre 2018 et 5 septembre 2018 suivant lesquelles il a été facturé des visites de groupes guidées de l’opéra [Localité 16] pour 23 personnes à trois reprises.
Ainsi que le relève l’URSSAF, il n’est pas justifié par la production de cette seule facture qu’il s’agit de frais d’entreprise soit que cet événement a été engagé dans l’intérêt de l’entreprise. La seule allégation de l’organisation de cette visite aux fins de cohésion des équipes, qui ne sont au demeurant pas précisées. Le redressement est ainsi confirmé.

L’ensemble de ce chef de redressement est ainsi confirmé à l’exception de celui relatif à la facture de 6 144 € du 16 décembre 2016 établie par [51].
Il convient de relever que la lettre d’observations comme la réponse aux contestations de la société ne chiffre le redressement que par année et non pas avantages en nature constatés, motif pour lequel le tribunal valide le redressement à l’exception des factures suscitées.

Sur la contestation du chef de redressement sur l’avantage en nature voyage (point n°7 de la lettre d’observations).

L’objet de la contestation est le suivant :

Objet de la contestation
2016
2017
2018
Total
4
AVANTAGES EN NATURE VOYAGE
17 637 €
4 279 €
45 123 €
67 039 €

Suivant la lettre d’observations, l’inspecteur a fait les constatations suivantes :

« Nous avons relevé en comptabilité que des dépenses de réceptions, colloques, séminaires, communications étaient prises en charge sans production de tous les éléments justificatifs d'un caractère professionnel. :

Au titre de l'année 2016, ont été comptabilisées les factures suivantes :
* dans le compte (compte [XXXXXXXXXX08] FRAIS DE RECEPTION)
27/10/2016 [36], séminaire CORSE du 04 au 06/10/2016 : 14207.27 (absence de programme + bénéficiaires)
28/06/2016 LE [Localité 60] EVENEMENT 4438.80 (hôtel+ animation + balade faune, flore, balade guidée vélo+ barbecue plage...) Absence de programme et noms des bénéficiaires
28/06/2016 [47] [25] 21183.80 (séminaire du 26/05 au 27/05/2016) absence de programme et noms des bénéficiaires
11/07/2016 STARTEVENT : 6344.40 (journée détente du 01/07/2016 : chasse au trésor en Segway dans les jardins de [Localité 64] et visite guidée du Chateau, temps consacré aux activités récréatives supérieur à 50%).
* dans le compte (compte [XXXXXXXXXX09] FRAIS DE COLLOQUE et SEMINAIRES)
19/04/2016 SASU [65] U29 : 19 440 €, séminaire comité de direction du 11et 12/02/2016 (visite chantier ostréicole + VTT+ excursion+ SPA+ mardi 12 février : journée complète de navigation avec [A] [J], pique-nique sur l'ILE de STAGADON), temps consacré aux activités professionnelles inférieur à 50%
09/12/2016 CORPOEVENTS : séminaire CORSE du 19 au 21/09/2016 (3710+228.84+2600.50) absence de programme et noms des bénéficiaires

Au titre de l'année 2017, ont été comptabilisées les factures suivantes :
*dans le compte [XXXXXXXXXX012] FRAIS GENERAUX COMMUNICATION SALON EXPOSITION) : Des dépenses de séminaires étaient prises en charge sans production de tous les éléments justificatifs :
19/04/2017 Facture F-74038-M7X9 / [27], "séminaire des délégués" pour un montant de 29064 €, 50 participants du 12 au 14 avril 2017 au château de [Localité 33], aucun justificatif de programme de travail n'a été présenté
19/06/2017 Facture Mo17-06-806 / [39], "séminaire des directeurs régionaux" pour un montant de 41300 €, 56 participants, du 8 au 9 juin au [41], à [Localité 63]. Le temps consacré au travail est inférieur à 50 % du temps global du séjour.
12/12/2017 DINERS SPECTACLES PRODUCTIONS, pour un montant de 2430 €, il s'agit d'un dîner-spectacle au cabaret [30] à [Localité 44], 18 participants le 19/12/2017. Il s'agit de la prise en charge d'une dépense personnelle.
21/07/2017 TAITTINGER CCVC005C, facture d'achat de Champagne pour un montant de 1422€, (54 bouteilles), pas de liste des bénéficiaires.
29/11/2017 Facture C18.6047 / [46], facture d'un montant de 7970 €, soirée annuelle de la Direction Ile de France, 68 participants, le 4 décembre 2017 sur le bateau "la guêpe buissonnière", Au vu de la facture [Adresse 45], du déroulement de la réception et du mail d'invitation, il s'agit d'une invitation de certains salariés sans temps de travail (soirée sur bateau de 19h30 à 1h, le bateau prend les passagers [Localité 48] et va jusque [Localité 17]).
28/11/2017 Facture n° 16 / [40], pour un montant de 2520 €, affrètement de la vedette KERPONT le 31/10/2017 ; absence de programme présenté, pas de liste des passagers

Au titre de l'année 2018, ont été comptabilisées les factures suivantes :
11/07/2018 Facture [29], pour un montant de 39477 €, pour un séminaire des 14 et 15 juin 2018, Au vu du programme présenté, le temps consacré au travail est inférieur à 50 % du temps de travail théorique ; par conséquent, nous réintégrons le montant global de la facture présentée.

* dans le compte [XXXXXXXXXX013] FRAIS GENERAUX frais cocktails et séminaires : dépenses de séminaires prises en charge sans production de tous les éléments justificatifs :
15/05/2018, [47] du 17/04/2018, pour un montant de 25 463 €, Convention Green Days 2018 ; au vu du programme présenté, le temps consacré au travail est inférieur à 50 % du temps de travail théorique ; par conséquent, nous réintégrons le montant global de la facture présentée.
15/05/2018, VRANKEN POMMERY, facture d'achat de bouteilles de Champagne pour un montant de 11 700 €, la liste des bénéficiaires ne nous a pas été présentée.
02/05/2018, facture [23], pour un montant de 4 560 €, soirée à [Localité 55], affrètement à [Adresse 49]
19/06/2018, facture [23] du 12/06/2018, pour un montant de 12 202 €, pour 79 participants au cocktail sur l'étoile du Roy
17/07/2019, facture [56] du 05/07/2018, pour un montant de 1 408 €, pour 50 personnes qui ont visité la cité corsaire,
Au vu du programme présenté pour cette convention, il apparait que le temps de travail est inférieur à 50 % du temps de travail théorique ; par conséquent, nous réintégrons la totalité du montant des factures présentées.
18/10/2018, facture [31] du 02/10/2018, pour un montant de 55 469 € ; il s'agit d'une convention organisée pour 268 participants ; au vu du programme présenté, le temps consacré au travail est inférieur à 50 % du temps de travail théorique ; par conséquent, nous réintégrons le montant global de la facture présentée.
14/11/2018, facture [35] du 28/09/2018, pour un montant de 23 070 €
06/12/2018, facture [46] du 06/12/2018, pour un montant de 9 148 € ; il s'agit de la soirée annuelle de bilan de la Direction [Localité 44] (idem qu'en 2017), la liste des participants et invités (78 personnes) est présentée et consiste en la privatisation du bateau "la guêpe buissonnière". Au de la facture [Adresse 45], du déroulement de la réception, il s'agit d'une invitation de certains salariés sans temps de travail.
TOTAL 2016 : 72153 €
TOTAL 2017 : 84706 €
TOTAL 2018 : 182497€»

Le chef de redressement a été minoré par l’inspecteur suite aux observations de la société :

« Vous nous indiquez qu’il s’agit de frais d’entreprise, et non de cadeaux octroyés aux salariés participants à des séminaires, colloques ; ces manifestations ont un caractère exceptionnel et sont destinées à réunir les salariés afin de renforcer la cohésion des équipes. La société a joint à sa contestation les programmes et la liste des bénéficiaires.

En 2016,

Séminaire [36] en CORSE, du 4 au 6 octobre, séminaire des directions de société.Nous prenons acte de vos justifications (programmes et liste des bénéficiaires) ; nous considérons qu’il s’agit de frais d’entreprise et constatons que la majorité du temps passé est consacré au travail (2 après-midis sur 3 jours).
Le redressement est annulé.

Séminaire au [Localité 60], du 16 au 17 juin, séminaire des directions expertise.Nous prenons acte de vos justifications, la majorité du temps passé est consacré au travail et il s’agit en conséquence de frais d’entreprise.
Le redressement est annulé.

Séminaire [25], du 26 au 27 mai, séminaire DSI (Green DAY’SI).Nous prenons acte de vos justifications, nous considérons qu’il ne s’agit pas de frais d’entreprise et constatons que la majorité du temps passé n’est pas consacré au travail (le vendredi 27 mai, le laps de temps allant de 9h30 à 12 heures est consacré à des ateliers créatifs).
Les activités ludiques (multi-activités plage, diner-quizz, soirée dansante) ne représentent pas des frais d’entreprise mais des activités récréatives.
Le redressement est maintenu.

Journée STRAT EVENT, journée détente du 1er juillet, visite du château de [Localité 64] et des jardins, nous maintenons notre position car il ne s’agit pas d’une séquence de travail.
Séminaire SASU [65], du 11 au 12 février, en [Localité 22] nord.L’examen détaillé du programme transmis permet de relever que l’intégralité des journées est consacrée à des activités sportives et récréatives (journée du 11 février : VTT, excursion, SPA ; journée du 12 février : navigation encadrée par [A] [J])
Nous maintenons notre position, il ne s’agit pas de frais d’entreprise.

Séminaire [28], du 19 au 21 septembre en CORSE, séminaire direction juridique groupe.L’examen détaillé du programme transmis permet de relever que 2 demi-journées sont consacrées à des activités professionnelles (les séances de travail le 19/02/2016, de 16 à 19 heures et le 20/02/2016, matinée de travail de 8h30 à 12h45) représentent moins de 50% temps consacré à l’activité professionnelle.
Nous maintenons notre position, il ne s’agit pas de frais d’entreprise.

En 2017,

Séminaire [27], du 12 au 13 avril, des délégués de financement garantie et délégués territoriaux à [Localité 33]Nous prenons acte de vos justifications, il s’agit de frais d’entreprise et la majorité du temps passé est consacré au travail. La réintégration envisagée est annulée.

Séminaire LE [41], du 8 au 9 juin des directeurs régionaux, Nous prenons acte de vos justifications, il s’agit de frais d’entreprise et la majorité du temps passé est consacré au travail. La réintégration envisagée est annulée.

Dîner-spectacle au [30] le 19 décembre, soirée de fin d’année, direction du financement réseau.Au vu de la facture présentée par cet établissement (diner spectacle), nous maintenons notre position car il ne s’agit pas d’une séquence de travail.

Facture champagne TAITTINGER, du 21 juillet, nous prenons acte de vos justifications (bouteilles de champagne offertes à des clients). A l’avenir, la liste émargée des bénéficiaires devra être présentée. La réintégration envisagée est annulée.

Séminaire [46], dîner-croisière sur la SEINE le 4 décembre, Au vu de la facture présentée et du programme, nous maintenons notre position, car il ne s’agit pas d’une séquence de travail.

Séminaire [40], journée verte du 29 septembre à l’ILE DE DE BREHAT Au vu du programme présenté, nous maintenons notre position car il ne s’agit pas d’une séquence de travail.

En 2018,

Séminaire [29], le 11 juillet, nous prenons acte de vos justifications, il s’agit de frais d’entreprise et la majorité du temps passé est consacré au travail. La réintégration envisagée est annulée.

Séminaire [47], du 22 au 23 mars, domaine du [Localité 37]Au vu du programme présenté, nous maintenons notre position car la majorité du temps est consacré au loisir (Le 22/03/2018 : visite privée des caves de POMMERY et activités sportives, le 23/03/2018 : activités de travail de 9 heures à 13 heures).

Facture de champagne VRANKEN POMMERY, du 22 mars, nous prenons acte de vos justifications. La réintégration envisagée est annulée.
Factures [23] et [56], séminaire à [Localité 55] du 27 au 28 juin, nous maintenons notre position, car la majorité du temps passé n’est pas consacré au travail (session de travail le 27 juin de 14h30 à 17h30).Ces dépenses ne présentent pas un caractère professionnel (privatisation bateau, affrêtement de l’Etoile du Roy, cocktail à bord l’Etoile du Roy, visite de [Localité 55]…)

Convention [31], du 27 au 28 septembre, et hôtel [15], Nous maintenons notre position, car la majorité du temps passé n’est pas consacré au travail (seulement 3 heures de réunions de travail).
Les journées du 27 et 28/09/2018 sont consacrées à des activités récréatives :
Jeudi 27 septembre : activité dans le parc, spectacle écran géant, discothèque,Vendredi 28 matin : [31], visite libre.
Séminaire [46], dîner-croisière sur la SEINE le 6 décembre, Au vu de la facture présentée, nous maintenons notre position, car il ne s’agit pas d’une séquence de travail (privatisation bateau La Guêpe Buissonnière, soirée repas à bord du bateau).

- La régularisation concernant le point N°7 d’un montant initial de 114 543€ est abaissée et elle s’élève à un montant de 67 039 € déterminé comme suit (…).»

Sur le défaut de motivation de la lettre d’observations.

La société fait valoir en premier lieu, comme pour la contestation précédente, que la lettre d’observations n’était pas motivée et ne lui a ainsi pas permis de comprendre effectivement les raisons du redressement envisagé.
L’URSSAF fait valoir en réponse qu’après le rappel des textes et de leurs modalités pratiques d’application, les inspecteurs ont, dans leurs « constatations » explicité les anomalies relevées, indiqué les montants régularisés de sorte que l’employeur a été en mesure de faire valoir utilement ces remarques suite à la lettre d’observations.

Il convient de rappeler que uivant l’article R. 243-59 III du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, « III.-A l'issue du contrôle, les agents chargés du contrôle communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant contrôlé une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle. Ces dernières sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés ».
La lettre d’observations doit ainsi être suffisamment circonstanciée pour permettre à l’employeur d’exercer son droit à la défense dans le cas où il est fait état d’un redressement.

Or en l’espèce, comme relevé par l’URSSAF, la lettre d’observations mentionne le fondement juridique du redressement (articles, arrêtés et circulaires). Il a également fait état de son analyse de la jurisprudence de la Cour de cassation relative aux frais d’entreprise dans cette lettre d’observations et, il a été apporté des précisions résultant de la circulaire citée. Il est par la suite détaillé les dépenses de réception, colloques, séminaires, communications pris en charge sans production de tous les éléments justificatifs d’un caractère professionnel. La société a d’ailleurs pu sans difficulté formuler des observations à ce titre dans sa lettre du 2 décembre 2019, observations pour partie retenues par l’URSSAF.
Dans ces conditions, il est justifié du respect du principe du contradictoire.
Il n’y a donc pas lieu de constater l’irrégularité du redressement.

Sur le bien-fondé du redressement.

L’URSSAF explique que suite à la production des programmes par la société, dès lors qu’elle a constaté que ce dernier mentionnait un temps de travail supérieur à 50 % du temps passé et que la liste des bénéficiaires était cohérente, le redressement a été annulé (tel par exemple pour le séminaire [36] en Corse ou encore un séminaire au [Localité 60]). Elle indique en revanche que pour le reste, il a été considéré que dans la plupart des cas que les programmes ne permettaient pas de retenir un temps de travail supérieur à 50 % du temps passé (tel par exemple séjour à [25] en 2016 où le programme ne mentionne pas de temps de travail, l’événement du 17 juillet 2016 Start Event pour lequel le programme présenté ne fait état que d’une chasse aux trésors et de la visite du château de [Localité 64]). Elle demande ainsi que le redressement soit confirmé à hauteur de 67 039 € suite à la minoration effectuée en réponse à la contestation de la société.
La société considère pour sa part que la notion de « séquence de travail » retenue par l’URSSAF ne correspond à aucune disposition en vigueur et qu’elle ajoute une condition non prévue par les textes. Elle détaille sa contestation relative à des factures des années 2016 à 2018. À chaque fois, la société indique l’événement avait pour finalité de créer une cohésion d’équipe et vise la jurisprudence de la cour d’appel de Paris suscitée (décision ayant fait l’objet d’un appel puis d’une décision de la cour de cassation en date du 8 octobre 2020 susvisée).

Il convient à titre liminaire de se référer au développement effectué pour la précédente contestation relative aux frais d’entreprises. Il convient cependant de souligner que la circulaire du 7 janvier 2003 distingue dans l’énumération des types de frais d’entreprise « l’avantage procuré au salarié eu égard à sa participation à des manifestations organisées dans le cadre de la politique commerciale de l’entreprise (réception, cocktails, etc.) alors que l’exercice normal de la profession ne le prévoit pas » des « dépenses engagées par le salarié ou prises en charge directement par l’employeur, à l’occasion de voyages d’affaires, voyages de stimulation, séminaires, etc. Ces voyages devront être caractérisés par l’organisation et la mise en œuvre d’un programme de travail et l’existence de sujétions pour le salarié alors que sa participation à ces voyages ne correspond pas à l’exercice normal de sa profession. ». La circulaire précise bien que les voyages doivent être caractérisée par l’organisation et la mise en œuvre d’un programme de travail et l’existence de sujétions pour le salarié. Ainsi, pour les voyages, il doit être vérifié si les frais sont réellement engagés dans l’intérêt de l’entreprise et si une part prépondérante du temps passé sur place a été consacrée au travail (en ce sens 2ème civ. 30 mars 2017, n°16-12.132).

Il convient maintenant d’apprécier chaque prestation dont le redressement est contesté par la société suivant ses conclusions.

Année 2016

Une facture a été établie le 30 mai 2016 par le groupe [47] pour un séjour dans un [25] dans le village de Belle-Dune. La société verse aux débats à ce titre le programme des « Green day’si » suivant lequel le séjour de deux jours du jeudi 26 mai et du vendredi 27 mai 2016 ne comprend pas de programme de travail ; seul un challenge multi activités sur la plage étant prévu le jeudi 26 mai et un atelier créatif le vendredi 27 mai au matin. Le voyage de deux jours a ainsi été entièrement consacré aux loisirs. Dans ces conditions, le redressement est confirmé.

Une facture a été établie le 18 juillet 2016 par [58] event pour une « journée de détente » pour 21 personnes le 1er juillet 2016 comprenant la mise à disposition d’une salle privatisée de 12h15 à 14 heures pour un repas, une chasse au trésor dans les jardins de [Localité 64] et une visite guidée du château de [Localité 64]. Cette seule facture ne peut rapporter la preuve alléguée que cette journée correspond un moment d’échange permettant de renforcer la cohésion des collaborateurs au sein d’un même service. Il convient de relever à ce titre qu’il n’est apporté aucune précision sur le service visé par cette journée de détente et ainsi la cohésion recherchée. Dans ces conditions, le redressement est confirmé.

Une facture a été établie le 15 avril 2016 par Sasu [65] 29 pour un séminaire du comité de direction de l’innovation de deux jours. Suivant le budget versé aux débats pour ce séminaire de deux jours, il n’est pas prévu de programme de travail. En effet, la première journée est consacrée à une visite d’un chantier ostréicole et à un déjeuner sur place, à la location de VTT et une excursion, un dîner suivi d’une conférence non précisée et d’une nuitée avec spa à l’hôtel. La seconde journée comprend après le petit déjeuner une journée complète de navigation sur huit bateaux, un pique-nique sur une île, une collation et le spa à l’hôtel. Cette facture est donc exclusivement destinée à financer des temps de loisirs sur deux jours, hors de toute finalité professionnelle étant relevé à nouveau qu’il n’est apporté aucune précision sur l’équipe concernée.

Une facture a été établie le 18 octobre 2016 par [28] pour un séminaire en Corse du 19 au 21 septembre 2016 pour 10 personnes. L’URSSAF a annulé le redressement ayant constaté que le programme mentionnait un temps de travail supérieur à 50 % du temps passé.

Année 2017

Une facture a été établie le 23 octobre 2017 par [30] pour une réception du 19 décembre 2017 de 18 couverts. La société verse aux débats un document daté du 11 septembre 2017 relatif à une « réunion interne suivi de notre soirée de fin d’année mardi 19 décembre 2017 » suivant lequel de 16 heures à 19 heures il y a une réunion interne puis un repas de 20 heures à 23h30 à [30]. Ce repas fait ainsi suite à une réunion de salariés énumérés dans le document du 11 septembre 2017 et correspond ainsi manifestement au vu de ces circonstances, à un moment d’échange permettant de renforcer la cohésion des collaborateurs ayant travaillé ensemble dans le cadre d’une réunion et favorisant dès lors une réflexion sur leur travail. Il n’est pas contesté qu’il s’agit d’un événement exceptionnel, l’URSSAF se contentant d’indiquer qu’il ne s’agit pas d’une séquence de travail. Dans ces conditions, ce chef de redressement relatif à une facture de 2430 € est annulé.

Une facture de 5231,37 € en date du 23 novembre 2017 a été établie par [46]. Cette facture correspond à la location d’un bateau de 20 heures à 1 heure du matin, à 68 repas et 4 plateaux repas outre 68 « softs » dans le cadre d’un open bar et un disc-jockey. La société ne verse cependant aux débats que cette facture et le devis. Il n’est pas précisé que les 68 personnes ayant participé à cet événement sont des collaborateurs au sein d’un même service. Il n’est ainsi pas justifié qu’il s’agit d’un moment d’échange permettant de renforcer la cohésion des collaborateurs engagé dans l’intérêt de la société. Dans ces conditions, ce chef de redressement est confirmé.

Une facture a été établie par la société [40] le 31 octobre 2017 de 2520 €. Cette facture correspond à une promenade en vedette le vendredi 29 septembre 2017. La liste des participants est donnée. Il est également versé aux débats le programme de cette journée dite « journée verte du 29 septembre 2017 ». Suivant ce programme, il a été prévu entre 11h30 et 13 heures un « point sur l’activité et projection fin d’année » suivi d’un mot du directeur régional et d’un mot du directeur de réseau. Un déjeuner dans un restaurant a suivi cette période de travail d’une heure et demie et le reste de l’après-midi a été consacré à une visite commentée des verreries de Bréhat par un dirigeant de la société, client de [19]. Le retour en bateau s’est fait en cours d’après-midi à la suite de cette visite.
Il est ainsi manifeste qu’il y a eu un temps de travail d’une heure et demie et que la visite commentée des verreries s’est inscrite dans le cadre de la politique commerciale de l’entreprise s’agissant d’un client de la société. Il n’est pas contesté qu’il s’agit d’un événement exceptionnel pour les salariés, l’URSSAF se contentant d’indiquer qu’il ne s’agit pas d’une séquence de travail. Dans ces conditions, il est établi qu’il s’agit de frais d’entreprise. Le redressement annulé à ce titre.

Année 2018.

Une facture a été établie par [47] [25] le 17 avril 2018 d’un montant de 25 463 € pour notamment 660 « tickets boissons », cinq « dîners invités », une location et sonorisation, 30 « bowlings » et 130 taxes de séjour. Cette facture précise que la prestation est en date du 22 au 23 mars 2018 au domaine « lac de l’ailette ». La société verse aux débats un document intitulé « convention 22/ 23 mars 2018 Green days’si » comprenant une liste des participants soit des « collaborateurs internes DSI » et deux invités « hors DSI » ainsi que le programme de deux jours comprenant pour le premier jour, après l’arrivée à midi et le déjeuner, des activités sportives de 14h à 18h et un dîner et, pour le second jour, une matinée consacrée à une conférence, une intervention et une présentation du nouveau CODIR DSI et des nouveaux arrivants (9h à 13h) suivies d’un déjeuner et d’un retour en cas.
Il est ainsi établi qu’en ne tenant pas compte des temps de trajets, la moitié du temps a été consacré à du temps de travail pour des collaborateur d’une même équipe (DSI). Il est ainsi justifié qu’il s’agit bien de frais d’entreprise et le redressement est annulé sur ce point.

Il est fait état par la société et l’URSSAF d’une facture de « [23] et [56] » relatives à un séminaire à [Localité 53] du 27 au 28 juin, facture qui n’est pas versée aux débats. L’URSSAF indique que ces dépenses ne présentent pas un caractère professionnel et relève que la majorité du temps passé n’est pas consacrée au travail (session de travail du 27 juin de 14h30 à 17h30). La société indique verser aux débats le programme de la convention qui fait état d’une après-midi en réunion de travail et d’une matinée team building avec chasse aux trésors et visite guidée des remparts de [Localité 53], suivi d’une soirée au bénéfice des mêmes salariés. Elle fait ainsi état de la jurisprudence déjà cité.
Il convient de relever en premier lieu qu’il s’agit d’un événement s’étant déroulé sur deux jours, ayant démarré le premier jour à 11h30, heure d’arrivée à l’hôtel et s’étant achevé le lendemain à 16h39, heure de départ du train pour [Localité 44]. Il est fait état en effet d’une session de travail de 14h30 à 18 heures le premier jour, pause comprise (soit 3h30 de travail) et la seconde journée a été consacrée à des activités de loisirs de 9h15 à 13 heures (soit 3h45). La société explique qu’il s’agit pour le second jour d’activité de type team building. Le reste du temps a été libre (première journée de 18 heures à 20 heures) ou a été consacré aux repas (de 12h30 à 14 heures puis à partir de 20 heures pour le premier jour et de 13 heures à 14h30 pour le second jour). Il est ainsi manifeste que la part de travail sur ces deux jours correspond quasiment à celle consacrée aux loisirs et il est manifeste s’agissant des repas, ayant eu lieu notamment en amont et en aval desdits repas, qu’ils ont constitué des moments d’échanges permettant de renforcer la cohésion des participants, et ce dans l’intérêt de l’entreprise étant observé qu’il n’est pas contesté qu’il s’agit d’un événement ayant un caractère exceptionnel et de charges exposées en dehors de l’exercice normal de l’activité des salariés. Il s’agit ainsi manifestement de frais d’entreprise, conformes aux exigences prévues par la circulaire de 2003. Le redressement est ainsi annulé pour ses factures.

L’URSSAF indique dans ses conclusions maintenir le redressement pour la convention au [31] du 27 au 28 septembre 2018 car la majorité du temps passé n’est pas consacrée au travail. La société n’a pas versé aux débats les factures mais le programme du séjour. Suivant ces éléments, pour le premier jour il a été prévu du temps de travail de 18h30 à 20 heures (« plénière/bilan réseau DC et AG ») ainsi que de 21 heures à 22h30 (« plénière/bilan de chaque DR ») soit au total 4 heures de travail, la journée ayant commencé à 12h30 est comprenant également un déjeuner, un dîner et une soirée en discothèque. Le second jour comprend une visite libre du [31] à compter de 10 heures et un déjeuner dans le restaurant du parc à partir de 12h30 avant un départ à 15 heures.
Il est ainsi établi au vu de ces éléments que le temps de travail du premier jour est de quatre heures alors que le temps de loisirs du second jour et de deux heures. Néanmoins, les repas pris en amont et en aval du temps de travail peuvent manifestement constituer de temps d’échanges permettant de renforcer la cohésion des participants ayant participé avant ou après ensemble à des moments de travail et constituant ainsi des frais engagés dans l’intérêt de l’entreprise et relevant de ce fait des frais d’entreprise, le caractère exceptionnel de l’événement n’étant pas contesté de même que le fait ces dépenses ont été exposées en dehors de l’exercice normal de l’activité du salarié. Ces frais d’entreprise sont ainsi conformes aux exigences prévues par la circulaire de 2003. Le redressement est annulé à ce titre.

Une facture a été établie par la société [Adresse 45] pour la privatisation du bateau la guêpe buissonnière le mardi 11 décembre 2018, facture d’un total de 9148 €. La facture de solde du 6 décembre 2018 versée aux débats précise que cette prestation correspond à la privatisation du bateau, à 78 menus dégustations, à 78 cocktails quatre pièces, une animation musicale avec disc-jockey, une prestation pour une heure supplémentaire sur le bateau de une heure à deux heures, une heure supplémentaire pour la prestation du maître d’hôtel (X2), 78 prestations pour des « softs » dans le cadre de l’open bar. Il n’est apporté aucun autre justificatif sur cette soirée et notamment les 78 personnes prévues.
Il n’est ainsi pas justifié qu’il s’agit d’un moment d’échange permettant de renforcer la cohésion des collaborateurs engagé dans l’intérêt de la société. Dans ces conditions, ce chef de redressement est confirmé.

L’ensemble du redressement est confirmé à l’exception de celui relatif à la facture de [30] du 23 octobre 2017 d’un total de 2 430 €, de celui relatif à la facture de la société [40] du 31 octobre 2017 de 2520 €, de celui relatif à la facture du groupe [47] de 25 463 €, aux factures de « [23] et [56] » pour le séminaire à [Localité 53] du 27 au 28 juin 2018, de celui relatif aux factures pour la convention au [31] du 27 au 28 septembre 2018.

Il convient de relever que la lettre d’observations comme la réponse aux contestations de la société ne chiffre le redressement que par année et non pas avantages en nature constatés, motif pour lequel le tribunal valide le redressement à l’exception des factures suscitées.

Sur la contestation du chef de redressement sur la prose en charge des dépenses personnelles du salarié, point n°8 de la lettre d’observations.

L’objet de la contestation est le suivant :

Objet de la contestation
2016
2017
2018
Total
PRISE EN CHARGE DE DEPENSES PERSONNELLES DU SALARIE
5 702 €
11 252 €
10 186 €
27 140 €

L’inspecteur a fait le constat suivant dans sa lettre d’observations :

« Des salariés ont bénéficié du dispositif de pré-retraite individuelle (PRI).
Ils ont cessé leur activité et perçoivent des arrérages fixés en pourcentage de leur salaire d'activité.
Ces arrérages sont régulièrement soumis aux cotisations et contributions.
Par ailleurs, l'employeur prend en charge, les cotisations salariales et patronales d'assurance vieillesse, de retraite complémentaire et de retraite supplémentaire calculées sur la différence entre le salaire rétabli à temps complet et le montant des arrérages.
Ladite prise en charge des cotisations salariales de retraite complémentaire et supplémentaire (IRNEO, ARRCO, CGRCR, AGFF et article 83) constitue un avantage à soumettre à cotisations de Sécurité Sociale.
Ci-joint en annexe 2 le détail de l'assiette retenue ».

Suite à la réponse à contestations, l’inspecteur précise :

« La société ne partage pas les modalités d’assujettissement relative à la prise en charge des cotisations ouvrières de retraite complémentaire et supplémentaire concernant les salariés en Pré Retraite Individuelle.
Vous reconnaissez que la prise en charge par l’employeur de la part salariale de retraite complémentaire et supplémentaire constitue un avantage à soumettre à cotisations de Sécurité Sociale et que, par analogie aux cotisations de prévoyance complémentaire, ces cotisations sont à soumettre à CSG/CRDS et à forfait social et au même titre que la prise en charge par l’employeur de la part patronale de retraite complémentaire et supplémentaire.

Toutefois, la loi N°2010-1330 portant réforme des retraites précise que le supplément de cotisations salariales de retraite complémentaire et supplémentaire pris en charge par l’employeur est exonéré de cotisations de Sécurité Sociale et soumis à CSG/CRDS et à forfait social dans les cas suivants :
Temps partiel Congé familial.
Les salariés en PRI ont cessé leur activité et bénéficient d’arrérages de rente dans l’attente de la validation de leur retraite. Ils ne travaillent pas à temps partiel et leur contrat de travail n’a pas été suspendu afin de bénéficier d’un congé familial.
L’assujettissement au forfait social ne peut pas s’appliquer dans votre cas.
En conséquence, le prise en charge de la part salariale de retraite complémentaire et supplémentaire calculée sur la différence entre le salaire rétabli à temps plein et le montant des arrérages de rentes constitue un avantage à soumettre à cotisations de Sécurité Sociale.

Le redressement d’un montant de 27140 € est maintenu ».

L’URSSAF rappelle qu’en application des articles L. 242-1 et L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale, doit être soumis à cotisations tout avantage en nature ou en espèces, versé aux travailleurs salariés directement par l’employeur ou par l’entremise d’un tiers, et attribué en contrepartie ou à l’occasion du travail. Elle précise que par exception à ce principe, il peut y avoir une exonération de charges lorsque cela est explicitement prévu par un texte.
L’URSSAF explique qu’en l’espèce la situation des salariés en préretraite individuelle a été examinée : ces salariés ont cessé leur activité et perçoivent des arrérages sur lesquels sont régulièrement acquittées les cotisations et contributions. Elle précise que sur la fraction comprise entre ces arrérages versés et le salaire reconstitué, l’employeur prend en charge l’intégralité des cotisations ouvrières et patronales de retraite (régime de base, complémentaires et supplémentaires) et que cela est constitutif d’un avantage personnel, réintégré dans l’assiette des cotisations. Elle considère que l’arrêt « Picoti » invoqué par la société (Cass. Soc. ;31 octobre 2020, n°98-18307) ne peut être appliqué au cas d’espèce dans la mesure où dans cet arrêt, le régime visé était appliqué conformément à l’accord signé, excepté en ce qui concerne la répartition salarié/employeur alors qu’en l’espèce, la situation, qui ne concerne que les salariés en préretraite individuelle, porte sur la fraction d’un salaire reconstitué pour lequel la société cotise librement. Elle souligne que pour ces salariés qui ont cessé leur activité et ne perçoivent que des arrérages, l’employeur entend garantir le financement des régimes de retraite à son niveau antérieur de sorte que c’est l’assiette de ces seules cotisations qui a été reconstituée à la hauteur du salaire correspondant à leur activité exercée à temps plein. Elle estime ainsi qu’il s’agit d’un avantage personnel supplémentaire. Elle ajoute que la société ne peut prétendre à des dérogations attachées au supplément de cotisations salariales de retraite complémentaire et supplémentaire pris en charge par l’employeur telles qu’introduites par la loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites dans la mesure où ce supplément de cotisations calculées sur une assiette reconstituée n’est exonéré de cotisations de sécurité sociale et soumise à CSG/CRDS et à forfait social que dans les cas suivants : temps partiel et congé familial.
Elle estime ainsi que c’est à juste titre que les inspecteurs ont considéré que la prise en charge de la part salariale de retraite complémentaire et supplémentaire calculée sur la différence entre le salaire rétabli à temps plein et le montant des arrérages de rentes constitue un avantage à soumettre à cotisations de sécurité sociale.

La société relève que l’URSSAF a procédé au redressement au motif que, pour certains salariés ayant bénéficié du dispositif de préretraite individuelle, elle aurait pris en charge les cotisations salariales de retraite complémentaire et supplémentaire sans soumettre cet avantage a des cotisations de sécurité sociale. La société indique que pour l’URSSAF, la prise en charge des cotisations salariales de retraite complémentaire et supplémentaire constitue un avantage en nature.
La société indique ne pas contester cette qualification mais précise ne pas partager des modalités d’assujettissement mentionnées dans la lettre d’observations. La société fait état à ce titre d’une jurisprudence suivant laquelle la prise en charge par l’employeur de cotisations salariales de prévoyance complémentaire était assimilée à une contribution patronale (Cass. Soc. 31 octobre 2020, n°98-18307). Elle estime ainsi que par analogie il doit en être de même pour la prise en charge des cotisations salariales de retraite supplémentaire, argumentation validée selon elle par la doctrine sociale.
La société estime ainsi que les contributions doivent être exonérées des cotisations sociales dans les mêmes conditions que les contributions patronales finançant ce régime à savoir :
la prise en charge par l’employeur de la part salariale des cotisations de retraite complémentaire constitue un avantage soumis à cotisations de sécurité sociale ;la prise en charge par l’employeur de ses cotisations de retraite supplémentaire (article 83) est soumise au forfait social 20 % ainsi qu’à la CSG/CRDS ; la prise en charge par l’employeur de ces cotisations de prévoyance est soumise au forfait social 8 % ainsi qu’à la CSG/CRDS.Elle considère que l’URSSAF n’a pas répondu à ses observations et que la distinction qu’elle tente d’établir entre la solution dégagée par l’arrêt précité et la prise en charge par la société des cotisations salariales de préretraite n’a pas lieu d’être.

Il convient ainsi de constater que les parties s’accordent à constater que la prise en charge par l’employeur de l’intégralité des cotisations salariales et patronales de retraite (régime de base, complémentaire et supplémentaire) constitue un avantage en nature mais la société considère que ces cotisations sont à soumettre à CSG/CRDS et à forfait social au même titre que la prise en charge par l’employeur de la part patronale de retraite complémentaire et supplémentaire. Au soutien de cette demande, la société estime qu’il convient de raisonner par analogie aux cotisations de prévoyance complémentaire et vise ainsi la jurisprudence précitée. Néanmoins, cette jurisprudence est relative à des contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance et ne concerne pas des salariés en pré-retraite individuelle comme en l’espèce où l’assujettissement ne porte que sur la fraction comprise entre l’arrérage versé et le salaire reconstitué, la société cotisant librement à ce titre. Il n’est ainsi pas démontré que le régime satisfait aux conditions d’exonérations revendiquées.

Dans ces conditions, l’assujettissement sollicité par la société ne peut être retenu et le redressement est ainsi confirmé.

Sur la demande de remise de majorations de retard.

La mise en demeure a été réceptionnée par la société le 24 février 2020 et elle a procédé au règlement intégral des cotisations le 28 février 2020.
Estimant qu’elle était éligible à une remise des majorations de retard complémentaire en application de l’article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, l’URSSAF a accordé une remise gracieuse de ces majorations pour un montant de 9 621 €. Le reliquat est ainsi de 9 903 € de majorations de retard initiales.

La société sollicite une remise gracieuse des majorations de retard pour un montant de 9 903 €.

Il convient cependant de constater qu’il s’agit de majorations initiales et cette demande n’est pas motivée étant au surplus rappelé que compte tenu des points de redressement non validés, il va être procédé à un nouveau calcul desdites majorations.

La demande est ainsi rejetée.

Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile.

Partie principalement perdante à cette instance, la société est tenue aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
S’agissant en revanche de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par l’URSSAF, il convient de relever qu’il est fait droit pour partie à la contestation formée à l’encontre de points de redressement maintenus par la commission de recours amiable. La société est ainsi tenue de verser la somme de 1000 € à l’URSSAF au titre de l’article 700 dudit code.

Sur l’exécution provisoire.

Il n’est pas justifié en quoi elle n’est pas compatible avec la nature du litige et est ainsi ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction :

Valide le chef de redressement visé au point n°1 de la lettre d’observations relatif aux « frais professionnels : frais liés à la mobilité professionnelle » d’un montant de 71 481 euros ; Valide le chef de redressement visé au point n°2 de la lettre d’observations relatif au « forfait social » à hauteur de 894 euros pour la salariée Madame [F] ; Annule le chef de redressement visé au point n°2 de la lettre d’observations relatif au salarié Monsieur [E] ; Valide le chef de redressement visé au point n°6 de la lettre d’observations à l’exception de celui relatif à la facture de [51] pour l’évènement du 21 novembre 2016 de 6 144 € ; Valide le chef de redressement visé au point n°7 de la lettre d’observations à l’exception de celui relatif à la facture de [30] du 23 octobre 2017 d’un total de 2 430 €, de celui relatif à la facture de la société [40] du 31 octobre 2017 de 2520 €, de celui relatif à la facture du groupe [47] de 25 463 €, aux factures de « [23] et [56] » pour le séminaire à [Localité 53] du 27 au 28 juin 2018, de celui relatif aux factures pour la convention au [31] du 27 au 28 septembre 2018 ; Rejette la demande de remise de majorations initiales ; Condamne la société [19] aux dépens ; Condamne la société [19] à verser la somme de 1 000 € à l’URSSAF au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société [19] aux dépens ; Ordonne l’exécution provisoire.
Le greffier,La présidente,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 20/00488
Date de la décision : 27/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-27;20.00488 ?
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