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27/03/2024 | FRANCE | N°19/00382

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, Ctx protection sociale, 27 mars 2024, 19/00382


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL


MINUTE N°

AUDIENCE DU 27 Mars 2024

AFFAIRE N° RG 19/00382 - N° Portalis DBYC-W-B7D-IILQ

88C

JUGEMENT



AFFAIRE :

[G]A.R.L. [5]

C/

URSSAF DE BRETAGNE






Pièces délivrées :

CCCFE le :






CCC le :


PARTIE DEMANDERESSE :

S.A.R.L. [5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Emmanuel TURPIN, avocat au barreau de SAINT-MALO


PARTIE DEFENDERESSE :

URSSAF DE BRETAGNE
[Adres

se 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [I], suivant pouvoir


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame Guillemette ROUSSELLIER,
Assesseur : Monsieur Hervé BELLIARD, Assesseur du pôle social du TJ...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL

MINUTE N°

AUDIENCE DU 27 Mars 2024

AFFAIRE N° RG 19/00382 - N° Portalis DBYC-W-B7D-IILQ

88C

JUGEMENT

AFFAIRE :

[G]A.R.L. [5]

C/

URSSAF DE BRETAGNE

Pièces délivrées :

CCCFE le :

CCC le :

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A.R.L. [5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Emmanuel TURPIN, avocat au barreau de SAINT-MALO

PARTIE DEFENDERESSE :

URSSAF DE BRETAGNE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [I], suivant pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame Guillemette ROUSSELLIER,
Assesseur : Monsieur Hervé BELLIARD, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Assesseur : Monsieur Michel COLLET, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré

DEBATS :

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Janvier 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 27 Mars 2024 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Une vérification de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires ‘AGS’ a été diligentée auprès de la société [5] (la société) pour la période du 01/01/2015 au 31/12/2016 par l’URSSAF de Bretagne.

Cette société est un organisme de formation qui emploie des professeurs occasionnels dans le cadre du droit individuel à formation, actuellement compte personnel de formation.

Cette vérification a donné lieu à des régularisations sur 10 points, notifiés par lettre d’observations datée du 22 novembre 2017.

Par courrier daté du 21 décembre 2017, la société a contesté ou demandé des explications concernant les points :
n° 2 : CSG/CRDS SUR PART PATRONALE AUX REGIMES DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE ET FRAIS DE SANTE
n° 3 : FORFAIT SOCIAL SUR FINANCEMENT PATRONAL DES REGIMES DE PREVOYANCE ET FRAIS DE SANTE
n° 4 : ASSUJETTISSEMENT DES FORMATEURS OCCASIONNELS ET ASSIETTE FORFAITAIRE
n° 5 : VERSEMENT TRANSPORT – ASSIETTE
n° 6 : ASSURANCE CHOMAGE ET AGS – ASSUJETTISSEMENT
n° 7 : REDUCTION GENERALE DES COTISATIONS
n° 8 : ŒUVRES SOCIALES – BONS D’ACHATS ET CADEAUX EN NATURE

L’inspecteur a donné des explications et maintenu les points contestés suivant une réponse datée du 7 mars 2018.
Une mise en demeure a été établie pour un montant global de 25 814 € le 13 avril 2018. Elle été réceptionnée le 18 avril 2018.

Par courrier en date du 10 mai 2018, la société [5] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF, contestant le chef de redressement n° 4 afférent à l’assujettissement des formateurs occasionnel et assiette forfaitaires.
La commission de recours amiable a confirmé le redressement notifié le 22 novembre 2017 au cours de sa séance du 22 novembre 2018.

La société alors saisi la présente juridiction suivant une requête datée du 8 février 2019.

Suivant des conclusions dites n°3 remises à l’audience du 10 janvier 2024, la société demande au tribunal de bien vouloir :
-dire et juger que le redressement effectué par l’URSSAF de Bretagne et visé au point n°4 de la lettre d’observations « assujettissement des formateurs occasionnels et assiette forfaitaire » n’est pas justifié ;
-débouter l’URSSAF de ses demandes relatives à la confirmation du chef de redressement contesté pour un montant de 20 424 € notifié par lettre d’observations du 22 novembre 2017,
-dire mal fondée la décision de la commission de recours amiable du 22 novembre 2018,
-débouter l’URSSAF de sa demande de paiement de la mise en demeure du 13 avril 2018 pour un montant global de 25 814 €;
-condamner l’URSSAF au montant de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

En réponse, suivant des conclusions n°3 également remises à l’audience du 10 janvier 2024, l’URSSAF sollicite que le tribunal :
-confirme le respect de la procédure du contradictoire ;
-confirme le bien fondé du redressement relatif à l’assiette forfaitaire pour un montant de 20 424 € ;
-condamne la société [5] au paiement de la mise en demeure, adressée le 13 avril 2018, pour un montant global 25 814 euros, sous réserve du calcul des majorations de retard complémentaires prévues à l’article R 243-18 du Code de la sécurité sociale ;
-condamne de la société [5] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-déboute la société [5] de l’ensemble de ses demandes et prétentions.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.

DISCUSSION

Sur le chef de redressement n°4 « Assujettissement des formateurs occasionnels et assiette forfaitaire ».

L’objet de la contestation est le suivant :

Objet de la contestation
Année 2015
Année 2016
Total
Assujettissement des formateurs occasionnels et assiette forfaitaire

9 397 €

11 027€

20 424 €

Suivant la lettre d’observations, il a été fait le constat suivant :

« L'entreprise [5] applique le dispositif d'assiette forfaitaire pour le calcul des cotisations relatives à l'emploi des professeurs occasionnels (activité de soutien scolaire et cours particuliers à domicile).
L'entreprise applique ainsi un nombre de bases forfaitaires erroné sur les bulletins de salaire, en divisant le nombre total d'heures du mois des professeurs par 7 (nombre forfaitaire d'heures considéré pour une journée de travail complète), chiffre arrondi à l'entier, puis multiplié par la base forfaitaire journalière.

De plus, l'activité de l'entreprise implique que le volume horaire mensuel des professeurs est réparti sur un nombre supérieur de jours travaillés, à hauteur de quelques heures par jour. Lors du contrôle, et suite à plusieurs demandes, il n'a d'ailleurs été remis aucun planning des professeurs et a été indiqué ne pas être tenu par l'entreprise (latitude étant laissée aux professeurs de contacter les élèves et de convenir des jours et créneaux horaires).

Or, en vertu des textes ci-dessus énoncés, et pour les seuls formateurs occasionnels dont l'activité de formation n'excède pas 30 jours civils par année et par organisme de formation, il est possible de calculer les cotisations de Sécurité Sociale sur des assiettes forfaitaires, la rémunération brute journalière ne devant toutefois pas excéder 10 plafonds journaliers par jour.
Il est précisé que :
=$gt; La durée d'intervention au cours de la journée importe peu
=$gt; La cotisation est due par journée civile d'activité : aucun fractionnement horaire n'est possible
=$gt; En cas de dépassement de la limite de 30 jours par an (limite appréciée organisme par organisme), il faut procéder à une régularisation annuelle des cotisations pour l'ensemble des interventions, sur la base des rémunérations réelles.

Ainsi, à défaut de connaître le nombre de jours civils réellement travaillés par les professeurs, l'entreprise applique à tort un nombre de bases forfaitaires inférieur à l'assiette sur laquelle elle aurait dû cotiser (fonction du nombre de jours civils travaillés).
En l'occurrence, l'entreprise ne vérifie pas la limite des 30 jours par an pour l'application de ce dispositif et cotise sur des assiettes forfaitaires sous-évaluées.

Dès lors, le dispositif des assiettes forfaitaires n'est pas applicable aux professeurs occasionnels employés par la société [5]. Il est procédé à un redressement des charges sociales sur la base des rémunérations brutes réellement versées aux professeurs (règles d'assiette de droit commun).
Les bases de régularisation sont déterminées comme suit :
Année 2015 : Débit comptes 641100/641110 = 322 025 € ; Masse salariale déclarée (CTP 100) = 302 539 € ; Base de régularisation = 19 486 €
Année 2016 : Débit comptes 641100/641110 = 432 032 € ; Masse salariale déclarée (CTP 100) = 409 398 € ; Base de régularisation = 22 634 € »

S’agissant de la législation invoquée par l’URSSAF, il convient de rappeler que l'arrêté du 28 décembre 1987 a mis en place un dispositif d'assiette forfaitaire pour le calcul des cotisations relatives à l'emploi d'intervenants occasionnels.
En application de l'article 1 de cet arrêté, l'assiette forfaitaire s'applique « aux formateurs occasionnels dispensant des cours dans des organismes ou entreprises au titre de la formation professionnelle continue ou dans des établissements d'enseignement et dont l'activité de formation n'excède pas trente jours civils par année et par organisme de formation ou d'enseignement ».
En application de l'article 2, « La cotisation due pour une journée civile d'activité de formation est calculée par application des taux de droit commun des cotisations patronales et salariales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales du régime général à l'assiette forfaitaire » définie par le même texte.
L'article 3 fixe le montant de l'assiette forfaitaire à retenir en fonction de la rémunération brute journalière du formateur :
- Rémunération inférieure à 1 plafond journalier : assiette = 0,31 plafond journalier
- Rémunération égale ou supérieure à 1 plafond journalier et inférieure à 2 plafonds journaliers : assiette = 0,94 plafond journalier
- Rémunération égale ou supérieure à 2 plafonds journaliers et inférieure à 3 plafonds journaliers : assiette = 1,57 plafonds journaliers
- Rémunération égale ou supérieure à 3 plafonds journaliers et inférieure à 4 plafonds journaliers : assiette = 2,19 plafonds journaliers
- Rémunération égale ou supérieure à 4 plafonds journaliers et inférieure à 5 plafonds journaliers : assiette = 2,82 plafonds journaliers
- Rémunération égale ou supérieure à 5 plafonds journaliers et inférieure à 6 plafonds journaliers : assiette = 3,25 plafonds journaliers
- Rémunération égale ou supérieure à 6 plafonds journaliers et inférieure à 7 plafonds journaliers : assiette = 3,84 plafonds journaliers
- Rémunération égale ou supérieure à 7 plafonds journaliers et inférieure à 10 plafonds journaliers : assiette = 4,42 plafonds journaliers
« Les règles de droit commun s'appliquent dès lors que la rémunération brute journalière est égale ou supérieure à 10 plafonds journaliers. »

L’arrêté du 28 décembre 1987 prévoit ainsi un dispositif dérogatoire en faveur des formateurs occasionnels : cotiser sur la base d’une assiette de sécurité sociale « forfaitaire ».

Pour y prétendre, le formateur occasionnel devra avoir travaillé moins de trente jours civils par an au sein de l'entreprise ou de l'établissement d'enseignement. Lorsque l'activité de l'intéressé excède cette limite, il convient de procéder à la régularisation des cotisations dues au titre de l'ensemble des interventions sur la base des rémunérations réelles.
De plus, cette assiette forfaitaire étant déterminée au regard de la rémunération brute journalière par référence au plafond journalier de la Sécurité Sociale, elle sera inapplicable si la rémunération brute journalière est égale ou supérieure à 10 plafonds journaliers.

D'un commun accord entre l'employeur et le salarié, les cotisations de Sécurité Sociale peuvent être calculées sur le montant des salaires réels effectivement versés avec application éventuelle de la règle du prorata de plafond pour employeurs multiples.

En matière de contributions Pôle emploi, l'annexe XII institue une dérogation au principe énoncé à l'article 43 du règlement général selon lequel les contributions sont calculées sur les rémunérations entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale
Ainsi il n'est pas fait application de la base forfaitaire pour le calcul des contributions d'assurance chômage pour les personnes visées au chapitre 1er de l'annexe, et ce, pour permettre aux salariés involontairement privés d'emploi de percevoir des allocations de chômage calculées sur la base des rémunérations réellement perçues.
Il résulte du chapitre 1er de l'annexe XII que l'assiette des contributions d'assurance chômage est constituée par l'ensemble des rémunérations brutes entrant habituellement dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévue à l'article L. 242-1 du code de la Sécurité sociale, dans la limite toutefois de 4 fois le plafond de la Sécurité sociale.
Par conséquent, l'assiette forfaitaire ne s'applique pas en matière d'assurance chômage et d'AGS.

Selon la société, l’URSSAF a opéré une régularisation de l’ensemble des formateurs occasionnels de la société sans différencier les salaires versés aux formateurs occasionnels et ceux versés aux formateurs ayant dépassé la limite de 30 jours civils par année. Elle considère ainsi que la régularisation est excessive. Elle fait ainsi état de la production de l’ensemble des plannings des formateurs occasionnels au titre de l’exercice 2015 et de l’exercice 2016. Elle souligne à ce titre que les pièces produites sont des pièces comptables ou de paies établies par la société et que l’URSSAF s’est abstenue de tout dépôt de plainte devant les juridictions pénales. Elle estime ainsi que les pièces qu’elle produit doivent être retenues et jugées probantes. Selon elle, au cours de l’année 2015, elle justifie que 35 salariés ont été occupés moins de 30 jours. Au titre de l’année 2016, elle indique que 30 salariés ont réalisé moins de 30 jours de travail. Elle relève que ces plannings sont confirmés par la fourniture des bulletins de salaires des formateurs de 2015 et 2016. La société constate que dans ses dernières écritures, l’URSSAF accepte le principe que l’essentiel des formateurs objets du redressement ont travaillé moins de 30 jours sur l’année, pour autant, elle relève que l’URSSAF n’en tire aucune conclusion. La société considère qu’à chaque fois que la rémunération journalière du collaborateur a varié, elle a appliqué la base forfaitaire appropriée. Elle estime qu’elle est bien fondée à appliquer un taux horaire en rémunération de ses services rendus.

En réponse, l’URSSAF relève que les tableaux fournis (pièce adverse n°12 et 13) ne sont pas datés et peuvent avoir été effectués uniquement pour les besoins de la cause, d’autant plus que lors du contrôle, il n’a pu être remis aucun planning, la société ayant même indiqué qu’il était laissé toute latitude aux professeurs de contacter les élèves et de convenir jours et créneaux horaires. Elle estime ainsi que le redressement est bien fondé.

L’objet du litige est ainsi de déterminer si la société rapporte la preuve qui lui incombe que les 35 salariés qu’elle énumère pour l’année 2015 et les 30 salariés qu’elle énumère pour l’année 2016 n’ont pas dépassé les 30 jours civils sus-cités comme allégué.

Il convient en premier lieu de relever que suivant la lettres d’observations, dans le cadre du contrôle, il a bien été constaté qu’il « n’a d’ailleurs été remis aucun planning des professeurs et a été indiqué ne pas être tenu par l’entreprise (latitude étant laissée aux professeurs de contacter les élèves et de convenir des jours et créneaux horaires) » . L’inspecteur a d’ailleurs indiqué « Ainsi, à défaut de connaître le nombre de jours civils réellement travaillés par les professeurs, l’entreprise applique à tort un nombre de bases forfaitaires inférieur à l’assiette sur laquelle elle aurait dû cotiser (…) ».

Il résulte ainsi de cette lettre d’observation que dans le cadre du contrôle la société n’a pas été en mesure de remettre à l’inspecteur des plannings des professeurs et de justifier du nombre de jours civils réellement travaillés par ces derniers.

Dans le cadre de cette instance, la société indique désormais produire aux débats l’ensemble des plannings (pièce n°12 de la société pour l’année 2015 et pièce n°13 de la société pour l’année 2016) justifiant que 35 salariés en 2015 n’ont pas dépassé les 30 jours civils et 30 salariés en 2016.

Cependant, ainsi que le relève l’URSSAF, dans ses deux premiers jeux de conclusions la société avait admis que 7 de ses salariés avaient effectivement travaillé plus de 30 jours en 2015 et 9 de ses salariés en 2016. Or, en 2015, il s’agissait notamment de [W] [U], [A] [T], [V] [X] et [Y] [H] pour lesquels elle soutient désormais au vu des nouvelles pièces produites qu’ils n’ont pas travaillé plus de 30 jours en 2015. En 2016, il s’agissait notamment de [J] [K] pour lequel elle soutient désormais qu’il n’a pas travaillé plus de 30 jours en 2016.
De même, comme le relève l’URSSAF il existe d’autres discordances entre les éléments précédemment donnés et les tableaux produits en pièces n°12 et 13. Ainsi, pour le salarié [E], il était indiqué dans les conclusions de la requête qu’il avait travaillé 25 jours en 2015 or suivant le tableau produit aux débats, son temps de travail est passé à 21 jours. Il en est de même le salarié [L] [C] dans le temps de travail est passé de 29 à 26 jours encore le salarié [G] [D] dont le temps de travail est passé de 14 à 22 jours.

Dans ces conditions, au vu de ces nombreuses contradictions et incohérences, alors que ces tableaux n’ont pas été produits dans le cadre de la période contradictoire et qu’ils ne sont pas datés -ne permettant ainsi de savoir quand ils ont été établis- et alors qu’il avait pas été remis de pièces permettant de vérifier le nombre de jours travaillés au moment du contrôle, ils ne constituent pas des pièces permettant de remettre en cause les constatations claires et précises de l’URSSAF et ce, tant pour l’année 2015 que l’année 2016 au titre de laquelle des incohérences sont également relevées (dans les premières conclusions, la société a admis que 9 de ses salariés en 2016 ont effectivement travaillé plus de 30 jours alors que désormais cela est nié). Il importe peu à ce titre que l’URSSAF se soit abstenue de tout dépôt de plainte devant les juridictions pénales comme relevé par la société
Il convient d’observer à ce titre que la société ne s’est pas expliquée sur ces incohérences relevées et qu’en tout état de cause, le défaut de production de justificatifs dans le cadre de la période contradictoire interdit leur communication devant les juridictions (en ce sens 2° civ. 7 janvier 2021 n°19-19395) étant observé que dans le courrier de contestations de l’employeur en date du 21 décembre 2017, il a indiqué produire un planning des professeurs du seul mois d’avril 2016 « à titre d’exemple ». L’URSSAF a également observé que certains plannings sont manquants, élément non contesté par la société.
Enfin. si la société soutient que le redressement est excessif, elle ne précise pas le quantum contesté.

Dans ces conditions, pour l’ensemble de ces motifs, il convient de confirmer le redressement sur ce point n°4.

Sur le solde du redressement.

Suivant la lettre d’observations, la société s’est vue notifier 8 chefs de redressement et 2 observations pour l’avenir.
Devant la commission de recours amiable et devant la présente juridiction, seul le chef de redressement relatif à l’assiette forfaitaire est contesté pour un montant de 20 424 € soit le chef de redressement n°4.
Il n’est cependant pas nié par la société que les autres chefs de redressement n’ont pas fait l’objet d’un règlement par la société.
Dans ces conditions, il convient de condamner la société à régler le montant visé dans la mise en demeure relatif à l’ensemble du redressement soit 23 656 € de cotisations dues outre 2 158 € de majorations.

Sur les dépens et sur l’exécution provisoire.

Partie perdante à cette instance, la société est tenue aux dépens en application de la du code de procédure civile.

Elle est également tenue de participer à hauteur de 1000 € aux frais non compris dans les dépens engagés par l’URSSAF.

Sur l’exécution provisoire.

Il n’est pas justifié en quoi elle n’est pas compatible avec la nature du litige et est ainsi ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

Valide le chef de redressement visé au point n°4 de la lettre d’observations du 22 novembre 2017 ;

Condamne la société [5] à régler à l’URSSAF la somme de 23 656 € de cotisations dues outre 2158 € de majorations au titre du redressement notifié par lettre d’observations du 22 novembre 2017 ;

Condamne la société [5] à régler à l’URSSAF la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société [5] aux dépens ;

Ordonne l’exécution provisoire.

Le greffier,La présidente,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 19/00382
Date de la décision : 27/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-27;19.00382 ?
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