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27/03/2024 | FRANCE | N°18/00881

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, Ctx protection sociale, 27 mars 2024, 18/00881


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL


MINUTE N°

AUDIENCE DU 27 Mars 2024

AFFAIRE N° RG 18/00881 - N° Portalis DBYC-W-B7C-H5EJ

89E

JUGEMENT



AFFAIRE :

Société [5]

C/

CPAM DES COTES D’ARMOR






Pièces délivrées :

CCCFE le :






CCC le :


PARTIE DEMANDERESSE :

Société [5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Antony VANHAECKE, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Audrey MOYSAN, avocat au barreau de NANTES
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PARTIE DEFENDERESSE :

CPAM DES COTES D’ARMOR
[Adresse 1]
[Localité 2]
dispensée de comparution



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame Guillemette ROUSSELLIER,
Assesseur : Monsieur Hervé BELLIA...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL

MINUTE N°

AUDIENCE DU 27 Mars 2024

AFFAIRE N° RG 18/00881 - N° Portalis DBYC-W-B7C-H5EJ

89E

JUGEMENT

AFFAIRE :

Société [5]

C/

CPAM DES COTES D’ARMOR

Pièces délivrées :

CCCFE le :

CCC le :

PARTIE DEMANDERESSE :

Société [5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Antony VANHAECKE, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Audrey MOYSAN, avocat au barreau de NANTES

PARTIE DEFENDERESSE :

CPAM DES COTES D’ARMOR
[Adresse 1]
[Localité 2]
dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame Guillemette ROUSSELLIER,
Assesseur : Monsieur Hervé BELLIARD, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Assesseur : Monsieur Michel COLLET, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré

DEBATS :

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Janvier 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 27 Mars 2024 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort

Exposé du litige.

Le 27 janvier 2017, M. [P] [E], ancien salarié de la société [5] (la société), a déclaré une maladie professionnelle en raison d'un cancer sur la base d'un certificat médical initial du 24 août 2016 faisant état d'un « cancer bronchique - exposition à l'amiante durant carrière professionnelle (ainsi qu'au brai de houille) » avec prescription de soins jusqu'au 31 décembre 2016.
Estimant que M. [E] ne remplissait pas la condition tenant à la durée d'exposition de dix ans fixée au tableau n°30 bis des maladies professionnelles, la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor (la caisse) a transmis le dossier pour avis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne (CRRMP).
Aux termes de son avis du 10 avril 2018, celui-ci a retenu l'existence d'un lien direct entre l'activité de M. [E] en tant que maçon et le cancer broncho-pulmonaire primitif dont il est atteint.
Par lettre du 25 avril 2018, la caisse a notifié à la société sa décision de prise en charge de la maladie « cancer broncho-pulmonaire » au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles.
Contestant l'opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable le 19 juin 2018, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 20 juillet 2018.
La société a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité d'Ille-et-Vilaine le 13 septembre 2018.
Par jugement du 15 octobre 2020, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes a :
- déclaré recevable l'action en reconnaissance de la maladie professionnelle formée par M. [E] ;
- dit que la procédure d'instruction menée par la caisse est régulière ;
- dit que la maladie professionnelle de M. [E] est imputable à la société, dernier employeur exposant ;
- désigné pour avis le CRRMP des Pays de la Loire au visa des articles L.141-2 et R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- réservé en l'état toute plus ample demande dont les dépens

Appel a été formé contre ce jugement et par un arrêt du 4 octobre 2023, auquel il convient expressément de se référer, la cour d’appel a confirmé le jugement entrepris sauf en ce qu’il a dit que la maladie professionnelle de M. [E] est imputable à la société, dernier employeur exposant; y ajoutant : débouté la société de ses demandes d’inopposabilité de la décision de prise en charge pour des motifs tirés de l’imputabilité de la maladie ou du non-respect de la procédure par la caisse primaire d’assurance-maladie.
La cour a renvoyé les parties devant les premiers juges pour qu’il soit statué, après avis d’un second CRRMP, sur les points non jugés.
Enfin, la société a été condamnée aux dépens d’appel.

Suivant un avis en date du 24 mai 2023, le CRRMP de la région des Pays de la Loire à établi un lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime. Il a donc émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
La motivation de ce comité est la suivante : « compte tenu de la pathologie présentée par l’intéressé, cancer broncho-pulmonaire primitif ; de sa profession, ouvriers du bâtiment et sur l’ensemble de sa carrière ; et malgré une durée d’exposition au risque inférieure à la durée prévue au tableau de la maladie professionnelle, le comité établit une relation directe entre la pathologie présentée par l’intéressé et son activité professionnelle. »

Suivant des conclusions réceptionnées le 15 décembre 2023, la caisse primaire d’assurance-maladie des Côtes-d’Armor (la caisse) demande que le tribunal déboute la société de toutes ses demandes fins et conclusions et, juge que la maladie déclarée par M. [E] est opposable à la société. Il est également demandé la condamnation de la société aux dépens.
Au soutien de ces demandes, la caisse fait valoir en substance que les deux comités ont donné un avis favorable à la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par le salarié.
Sur l’imputabilité de la maladie déclarée, il est indiqué qu’il appartiendra à la société de saisir le cas échéant la cour d’Amiens, spécialement désigné par l’article D. 311-12 du code de l’organisation judiciaire, compétente pour connaître du moyen tenant à l’imputabilité de la maladie déclarée par le salarié.
En réponse, suivant des conclusions dites « conclusions en répliques et récapitulatives » la société demande au tribunal de bien vouloir déclarer inopposable à son encontre la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par M. [E] et, en toutes hypothèses, de condamner la caisse à lui verser la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société relève que le tribunal judiciaire de Rennes n’a pas déjà statué dans son jugement du 15 octobre 2020 sur les moyens relatifs au diagnostic médical, au délai de prise en charge ainsi qu’à la liste limitative des travaux. Elle souligne à ce titre que l’autorité de la chose jugée est attachée au motif trancher dans le cadre du dispositif et qu’en l’espèce, le tribunal n’a pas tranché dans le cadre de son dispositif des moyens relatifs aux conditions de prise en charge du tableau n°30 bis.
La société fait ainsi valoir que la condition médicale n’est pas remplie, que la liste limitative des travaux du tableau n’est pas respectée et que le délai de prise en charge n’est également pas respecté.
Elle soutient également que les avis des CRRMP ne sont pas suffisamment motivés pour établir un lien direct et certain entre la pathologie du salarié et son activité professionnelle au sein de la société.
Puis, suivant de nouvelles conclusions remises à l’audience du 10 janvier 2024, la caisse maintient ses demandes.
Elle considère pour sa part que le tribunal a déjà statué sur les moyens relatifs au diagnostic médical, au délai de prise en charge ainsi que la liste limitative des travaux. Elle fait valoir à ce titre que la portée du dispositif, et donc de l’autorité de la chose jugée, doit être défini à la lumière des motifs de la décision. Au surplus, elle considère que ces moyens doivent être rejetés.
S’agissant de la durée d’exposition et de l’avis favorable des deux CRRMP, elle considère que les deux comités ont donné un avis favorable à la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée. Elle rappelle qu’elle a demandé à l’employeur les coordonnées du médecin du travail qui n’a pas été apporté de réponse de sorte que le tribunal a jugé à bon droit que l’impossibilité matérielle de recueillir l’avis du médecin du travail était caractérisée.
Sur l’imputabilité de la maladie déclarée, il est rappelé qu’il appartiendra à la société de saisir, le cas échéant, la cour d’appel d’Amiens, spécialement désignée par l’article D. 311-12 du code de l’organisation judiciaire.
La caisse était dispensée de comparaître à l’audience du 10 janvier 2024.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
DISCUSSION

Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge invoquée par la société au titre de la désignation de la maladie, du délai de prise en charge et de la liste limitative des travaux.
Il convient de rappeler que suivant l’article 1355 du Code civil, « l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles ont la même qualité. »
Ainsi, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif mais, il n’est pas interdit d’éclairer la portée de ce dispositif par les motifs de la décision.
En l’espèce, suivant les motifs du jugement du 15 octobre 2020, le tribunal a expressément statué sur le moyen relatif à la désignation de la maladie et précisé à ce titre que le médecin conseil de la caisse a bien retenu un diagnostic de « cancer broncho-pulmonaire primitif » dont il a mentionné le code syndrome correspondant à une maladie professionnelle du tableau 30 bis.
De même, sur la liste limitative des travaux, le tribunal a écarté ce moyen et précisé à ce titre que le salarié a réalisé l’un au moins des travaux listés au tableau 30 bis.
Sur le délai de prise en charge, le tribunal a expressément indiqué que la condition relative au délai de prise en charge est remplie.

Dans ces conditions, les moyens soulevés par la société relatifs à la désignation de la maladie, à la liste limitative des travaux et au délai de prise en charge sont irrecevables en application de l’article 122 du code de procédure civile.
Sur le lien direct et certain entre la pathologie de M. [E] et son activité professionnelle.

Une maladie professionnelle est la conséquence de l’exposition plus ou moins prolongée à un risque lié à l’exercice habituel de la profession.
Le législateur a établi un certain nombre de conditions médicales, techniques et administratives qui doivent être obligatoirement remplies pour qu’une maladie puisse être légalement reconnue comme professionnelle et indemnisée comme telle.
Suivant l’article L. 461-1 du Code de la Sécurité Sociale : « Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. »

Pour avoir droit à réparation, le salarié doit être atteint d’une maladie figurant au tableau, médicalement constatée dans le délai de prise en charge prévu audit tableau, et le cas échéant, avoir été exposé au risque pendant la durée mentionnée dans ce tableau.

L’affection présentée par un assuré doit répondre aux obligations définies dans un tableau pour pouvoir être considérée comme professionnelle et notamment à :
la condition médicale ;
la liste des travaux ;
le délai de prise en charge.
Autrement dit, dès lors qu'un salarié est atteint de l'une des affections inscrites à un tableau des maladies professionnelles et a été exposé au risque défini par ce même tableau, il bénéficie de la présomption d'origine professionnelle.
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit toutefois que
« (…) Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. (… »
Suivant l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au moment des faits,
« Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. »

En l’espèce, il n’est pas contesté que la demande de maladie professionnelle formée par M. [E] a été instruite en application de ces dispositions.

La maladie est désignée au tableau n°30 bis des maladies professionnelles qui est le suivant:

La caisse a sollicité l’avis du comité de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne qui a reconnu l’existence de rapport de causalité entre la maladie soumise à instruction et les expositions incriminées.
Suivant le jugement du 15 octobre 2020, la présente juridiction a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays-de-la-Loire.

Ce dernier, au cours de sa séance du 24 mai 2023 a établi une relation directe entre la pathologie présentée par le salarié et son activité professionnelle et émis ainsi un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle du tableau numéro 30 bis.

La motivation du premier CRRMP est la suivante :
« Compte tenu :
-de la pathologie présentée : cancer broncho-pulmonaire primitif
-de la profession : manutentionnaire pour une société de fabrication de boulets de charbon entre 1969 et 1970, docker entre 1971 et 1973 puis ouvrier du bâtiment à partir de 1973
-de l’étude attentive du dossier, notamment de l’enquête administrative du 11 août 2017, du rapport du médecin conseil du 16 octobre 2017
-d’une durée d’exposition au risque de deux ans pour 10 ans au tableau
-d’éléments dans le dossier permettant d’étendre la période d’exposition à l’amiante sur plus de 10 ans compte tenu des travaux effectués en tant qu’ouvrier du bâtiment (démolition, manipulation et découpes de fibrociment) sur une grande partie de la carrière
-de l’existence d’une autre exposition forte un cancérogène bronchique professionnel pendant deux ans
et après avoir entendu l’ingénieur-conseil
le comité établit une relation directe entre la pathologie présentée par l’intéressé et son activité professionnelle. »

La motivation du second CRRMP désigné est la suivante
« Compte tenu de la pathologie présentée par l’intéressé, cancer broncho-pulmonaire primitif ; de sa profession, ouvriers du bâtiment et sur l’ensemble de sa carrière ; et malgré une durée d’exposition au risque inférieure à la durée prévue au tableau de la maladie professionnelle, le comité établit une relation directe entre la pathologie présentée par l’intéressé et son activité professionnelle. »
Ainsi, contrairement à ce que soutient la société, les avis des deux CRRMP sont bien motivés. Il convient en effet de constater que la nature de la maladie et la date de la première constatation médicale sont précisées de même que la condition du tableau non remplie relatives à la durée d’exposition. Il est précisé l’activité professionnelle qu’a eu le salarié ainsi que les éléments du dossier retenus permettant d’établir un lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime.

Sur le fond, il est précisé que des éléments du dossier permettent d’étendre la période d’exposition à l’amiante sur plus de 10 ans compte tenu des travaux effectués en tant qu’ouvrier du bâtiment sur une grande partie de la carrière du salarié.
Il convient cependant de relever à ce titre que suivant l’enquête administrative menée par la caisse si « les éléments obtenus confirment la réalisation de travaux de manipulation et utilisation d’amiante lorsqu’il a été docker/arrimeur entre 1971 et 1973, période au cours de laquelle il a déchargé de l’amiante transporté par bateau. », « les éventuelles expositions ultérieures évoquées par Monsieur [E] (1973 -1977 pour le compte de la société [6] et divers chantiers) ne sont pas corroborées (absence de témoignages notamment d’éléments datés) et ne permettent pas de fixer avec certitude tant la durée d’exposition que la fin d’exposition ».

Ainsi que le relève la société, les deux CRRMP affirment qu’il existe une relation directe entre la pathologie présentée par l’intéressée et son activité professionnelle et visent à ce titre la profession du salarié (ouvrier du bâtiment sur une grande partie de sa carrière ayant participé à la démolition, manipulation et découpes de fibrociment) mais ainsi que l’a relevé l’enquêteur de la caisse, cela n’est pas confirmé par les pièces du dossier, aucun élément ne venant corroborer les déclarations du salarié suivant lesquelles il a effectivement réalisé des travaux en tant qu’ouvrier du bâtiment et manipulé à ce titre du fibrociment. De même, l’existence d’une autre exposition forte un cancérogène bronchique professionnel pendant deux ans n’est pas justifiée au regard des pièces du dossier. Il n’est fait état d’aucune pièce attestant de l’exposition sus-citée.

Dans ces conditions, il convient de constater que ces deux avis ne permettent pas d’établir le lien direct et certain entre le travail habituel de la victime et sa pathologie au regard des motivations retenues et des pièces produites.
La décision de prise en charge de la maladie est ainsi déclarée inopposable à la société.

Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile.

Partie perdante à cette instance, la caisse est tenue aux dépens et l’équité commande de ne pas la condamner au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire.
Compatible avec la nature de l’affaire, elle est ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement rendu contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARE irrecevables les moyens soulevés par la société [5] relatifs à la désignation de la maladie, à la liste limitative des travaux et au délai de prise en charge ;

DECLARE inopposable à la société [5] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Côtes-d’Armor de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [E] le 27 janvier 2017 ;

CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Côtes-d’Armor aux dépens exposés depuis le 1er janvier 2019 ;

DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition.

Le GreffierLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 18/00881
Date de la décision : 27/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-27;18.00881 ?
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