La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/03/2024 | FRANCE | N°21/04347

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, 1re chambre civile, 26 mars 2024, 21/04347


Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
7 rue Pierre Abélard - CS 73127 - 35031 RENNES CEDEX - tél : 02.99.65.37.37


26 mars 2024




1re chambre civile
56B

N° RG 21/04347 - N° Portalis DBYC-W-B7F-JKH2





AFFAIRE :


S.A.R.L. VALLEE Thierry


C/

E.A.R.L. [C] [I]






copie exécutoire délivrée

le :

à :




PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE


COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Dominique FERALI, Première vice-présidente

ASSE

SSEUR : David LE MERCIER, Vice-Président

ASSESSEUR : Philippe BOYMOND, Vice-Président


GREFFIER : Karen RICHARD lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision.

DÉBATS

sans audience en appl...

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
7 rue Pierre Abélard - CS 73127 - 35031 RENNES CEDEX - tél : 02.99.65.37.37

26 mars 2024

1re chambre civile
56B

N° RG 21/04347 - N° Portalis DBYC-W-B7F-JKH2

AFFAIRE :

S.A.R.L. VALLEE Thierry

C/

E.A.R.L. [C] [I]

copie exécutoire délivrée

le :

à :

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Dominique FERALI, Première vice-présidente

ASSESSEUR : David LE MERCIER, Vice-Président

ASSESSEUR : Philippe BOYMOND, Vice-Président

GREFFIER : Karen RICHARD lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision.

DÉBATS

sans audience en application des dispositions de l’article L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire

JUGEMENT

En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Dominique FERALI ,
par sa mise à disposition au greffe initialement prévue le 22 avril 2024, et rendu par anticipation le 26 mars 2024, date indiquée par RPVA.

Jugement rédigé par Madame Dominique FERALI

ENTRE :
DEMANDERESSE :

S.A.R.L. VALLEE Thierry
[Adresse 4]
[Localité 1]

représentée par Me Audrey NGUYEN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant

ET :

DEFENDERESSE :

E.A.R.L. [C] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]

représentée par Maître Fabien BARTHE de la SELARL CABINET LEMONNIER - BARTHE, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant

EXPOSE DU LITIGE

La Sarl Vallée Thierry, entreprise spécialisée dans les travaux agricoles a adressé à l’Earl [C] [I] les factures suivantes :

Facture FA 03197 du 9-6-2018, d’un montant de 4130.20€Facture FA 03093 du 1-12-2017, d’un montant de 6872.39€Facture FA 02984 du 18-9-2017, d’un montant de 3475.73€Facture FA 02897 du 1-7-2017, d’un montant de 9299.14€Facture FA 02706 du 11-10-2016, d’un montant de 3277.89€Facture FA 02702 du 8-10-2016, d’un montant de 6522.25€Facture FA 02651 du 5-7-2016, d’un montant de 13465.15€Facture FA 02778 du 31-12-2016, d’un montant de 2531.67€

Se plaignant de ne pas avoir été réglée, après relances infructueuses, la Sarl Vallée Thierry a fait délivrer à l’Earl [C] [I] le 4 décembre 2019 une mise en demeure de payer la somme de 49 167,23 euros, laquelle a été reçue le 5 décembre 2019. En vain.

Elle a réitéré cette demande, par l’intermédiaire de son avocat par courrier recommandé du 8 juin 2021, reçu le 29 juin 2021.

Faute de règlement, par acte du 30 juin 2021, la Sarl Vallée Thierry a fait assigner en paiement l'EARL [C] [I] devant le tribunal judiciaire de Rennes.

Parallèlement, la Sarl Vallée Thierry a été autorisée le 10 septembre 2021 à pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de la société Vegam, selon procès-verbal du 23 septembre 2021, dénoncé le 27 septembre 2021.

Par jugement du 24 mars 2022, le juge de l’exécution a débouté l’Earl [C] [I] de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire, et l’a condamnée à verser à la Sarl Vallée Thierry la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La Sarl Vallée Thierry a notifié ses dernières conclusions par RPVA le 27 juin 2022 en demandant au tribunal de :

Vu l’article L311 du Code Rural et de la Pèche Maritime
Vu le Code Civil
Vu le Code de Procédure Civile

Déclarer les demandes de la SARL VALLEE THIERRY recevables et bien fondées, et en conséquence :Condamne l’EARL [C] [I] à payer à la SARL VALLEE THIERRY la somme de 49161,51euros au titre des factures des 9 juin 2018,1er décembre 2017, 18 septembre 2017, 1er juillet 2017, 31 décembre 2016, 11 octobre 2016, 8 octobre 2016, 5 juillet 2016, avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2019 ;Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;Condamner l’EARL [I] à régler à la SARL VALLEE THIERRY la somme de 1000€ a titre de dommages et intérêts ;Condamner l’EARL [C] [I] à régler a la SARL VALLEE THIERRY 1500€ au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépensDébouter l’EARL [C] [I] de de tout moyen et prétention contraires.

*****
**
L’Earl [I] [C] a notifié ses dernières conclusions par RPVA le 26 avril 2022 en demandant au tribunal de :
Vu les articles 1353, 1359 et 1363 du code civil,

DEBOUTER la SARL VALLEE Thierry de toutes ses demandes, fins et prétentions,CONDAMNER la SARL VALLEE Thierry à payer à l’EARL [C]-BAUDOUIN la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ;CONDAMNER la SARL VALLEE Thierry aux entiers dépens.

Il est renvoyé aux dernières conclusions ci-dessus pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui des prétentions des parties conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 mars 2023 et la procédure s’est poursuivie sans audience, avec l’accord des parties, en application des dispositions de l’article L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire.

MOTIFS
1 – LA CREANCE DE LA SARL VALLEE THIERRY
En application des dispositions de l'article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
L’article 1363 dispose « nul ne peut se constituer de titre à soi-même ».
La Sarl Vallée Thierry expose qu’elle a réalisé diverses prestations pour l’Earl [C] [I] entre 2016 et 2018 et avoir cessé d’intervenir à compter de 2018, faute d’être payée. Elle affirme qu’aujourd’hui 8 factures sont impayées pour un solde de 49 161,50 euros, que ses salariés confirment le travail effectué et que les règlements effectués ont été déduits du montant des impayés. Elle entend relever que son adversaire n’a pas répondu à la sommation de communiquer sa comptabilité de 2016 à 2018.

L’Earl [C] [I] réplique que les pièces versées par la Sarl Vallée Thierry ne sont que des preuves qu’elle se constitue à elle-même, que les attestations sont établies par ses propres employés, et sont en conséquence inopérantes pour établir l’existence d’une créance. Elle ajoute que les versements effectués ne concernent que des sommes dont elle s’estimait redevables. Elle conclut en conséquence au débouté.

En application des textes visés, il incombe en conséquence à tout créancier de faire la preuve de sa créance, le paiement se prouvant par tous moyens en application des dispositions de l’article 1342-8 du code civil. À l'inverse, il appartient au débiteur de prouver sa libération
En l’espèce si la Sarl Vallée Thierry ne présente ni bons de commande, ni bons de livraison, l’Earl [C] [I] ne conteste pas l’existence de relations contractuelles durant plusieurs années, attestées par ailleurs par M [L], M [S] et M [Y], employés de la Sarl Vallée Thierry, mais également par M [F], technico-commercial de la société CAM 53, sans lien de subordination vis-à-vis de la Sarl Vallée Thierry.
Ce dernier indique également que sa société avait fourni en semences l’Earl [C] [I], mais avoir cessé toutes relations contractuelles avec elle en raison d’impayés.

L’Earl [C] [I] ne conteste pas davantage avoir effectué les versements suivants :
5 000 euros le 1er février 2018,2 000 euros le 9 mars 2018 sous la forme de deux versements de 418,63 euros et 1 581,37 euros.Mais en affirmant avoir réglé ce dont elle s’estimait redevable, elle ne précise pas quelles sont les factures concernées, aucune d’entre elles ne correspondant aux montants.
En revanche, il résulte de l’extrait du grand livre produit par la Sarl Vallée Thierry que la somme de 5 000 euros a été imputée sur les factures n° 02651, 02702, 02706, 02778, et que la somme de 2 000 euros (418,63 euros + 1 581,37 euros) a été imputée sur le solde restant dû, lequel s’élevait le 31 janvier 2019 à 49 155,79 euros. Or ce montant est celui qui a été indiqué dans les mises en demeure qu’elle a adressées par huissier le 4 décembre 2019 et le 29 octobre 2020, et par l’intermédiaire de son avocat du 8 juin 2021, sans susciter de réaction de la part de l’Earl [C] [I].
Par ailleurs cette dernière qui conteste les pièces versées par son adversaire, a refusé de donner suite à la sommation de communiquer sa comptabilité relative aux années des factures litigieuses, qui lui a été délivrée le 25 février 2022, ne mettant pas le tribunal en mesure de vérifier l’objet de ses paiements, lesquels doivent s’analyser, faute d’éléments contraires, en des paiements partiels.
Or ces paiements partiels qui sont corroborés par l’existence des relations contractuelles et des témoignages, impliquent la reconnaissance du droit du créancier (cas 1è civ 25 février 2016 n° 15-15.994).

En conséquence, l’Earl [C] [I] sera condamnée à verser à la Sarl Vallée Thierry la somme de 49 155,79 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2019, date de la mise en demeure en application de l’article 1231-6 alinéa 1 du code civil, et jusqu’à parfait paiement.

2 – LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS

L’article 1231-6 du code civil dispose que « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire ».
LA Sarl Vallée Thierry expose que le comportement de l’Earl [C] [I] l’a contrainte à puiser dans sa trésorerie, ce qui constitue un préjudice qu’elle évalue à 1 500 euros.
Mais cette dernière ne justifie ni du principe ni du quantum d’un préjudice indépendant du retard de paiement. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande

3 – LES DEMANDES ACCESSOIRES
L’Earl [C] [I] qui succombe sera condamnée aux dépens et au versement à la Sarl Vallée Thierry de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne l’Earl [C] [I] à verser à la Sarl Vallée Thierry la somme de 49155,79 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2019, et jusqu’à parfait paiement ;

Déboute la Sarl Vallée Thierry de sa demande de dommages et intérêts ;

Condamne l’Earl [C] [I] à verser à la Sarl Vallée Thierry la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens ;

Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : 1re chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/04347
Date de la décision : 26/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-26;21.04347 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award