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26/03/2024 | FRANCE | N°21/03531

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, 1re chambre civile, 26 mars 2024, 21/03531


Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
7 rue Pierre Abélard - CS 73127 - 35031 RENNES CEDEX - tél : 02.99.65.37.37




26 mars 2024


1re chambre civile
54G

N° RG 21/03531 - N° Portalis DBYC-W-B7F-JITF





AFFAIRE :


[M] [Y]
[V] [J]


C/

S.A.R.L. BLANDIN FAÇADES
SMABTP
S.A.R.L. [U] [I]
S.A. AXA FRANCE IARD






copie exécutoire délivrée

le :

à :




PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE




COMPOSITION DU TRIBUNAL

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br>PRESIDENT : Dominique FERALI, Première vice-présidente

ASSESSEUR : David LE MERCIER, Vice-Président

ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ, Juge


GREFFIER : Karen RICHARD lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente ...

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
7 rue Pierre Abélard - CS 73127 - 35031 RENNES CEDEX - tél : 02.99.65.37.37

26 mars 2024

1re chambre civile
54G

N° RG 21/03531 - N° Portalis DBYC-W-B7F-JITF

AFFAIRE :

[M] [Y]
[V] [J]

C/

S.A.R.L. BLANDIN FAÇADES
SMABTP
S.A.R.L. [U] [I]
S.A. AXA FRANCE IARD

copie exécutoire délivrée

le :

à :

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Dominique FERALI, Première vice-présidente

ASSESSEUR : David LE MERCIER, Vice-Président

ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ, Juge

GREFFIER : Karen RICHARD lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision.

DÉBATS

sans audience en application des dispositions de l’article L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire

JUGEMENT

En premier ressort, réputé contradictoire,
prononcé par Madame Dominique FERALI ,
par sa mise à disposition au greffe initialement prévue le 22 Avril 2024 et rendu par anticipation le 26 mars 2024,
date indiquée par RPVA.

Jugement rédigé par Madame Dominique FERALI.

-2-

ENTRE :

DEMANDEURS :

Madame [M] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 6]

représentée par Me Aurélie GRENARD, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant

Monsieur [V] [J]
[Adresse 1]
[Localité 6]

représenté par Me Aurélie GRENARD, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant

ET :

DEFENDERESSES :

S.A.R.L. BLANDIN FAÇADES
[Adresse 9]
[Localité 7]

représentée par Maître Géraldine YEU de la SELARL GÉRALDINE YEU, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant

Société d’Assurance Mutuelle SMABTP
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Maître Géraldine YEU de la SELARL GÉRALDINE YEU, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant

S.A.R.L. [U] [I]
LA POLKA
[Localité 5]

défaillant

S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 8]

représentée par Maître Hélène DUFAYOT DE LA MAISONNEUVE de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant

EXPOSE DU LITIGE

Selon contrat du 18 novembre 2013, M [V] [J] et Mme [M] [Y] (les consorts [J]-[Y]) ont confié à la Sarl Bureau d’études [I] [U], assurée par la SA Axa France IARD, la maîtrise d’œuvre complète de la construction de leur maison sur un terrain situé « [Adresse 10]) pour des honoraires de 9 500 euros TTC.

La DROC est en date du 22 avril 2014.

Le lot gros œuvre a été confié à la Sarl PVS Construction, assurée par la MAAF pour un montant de 34 608,24 euros. Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 30 janvier 2015.

Le lot ravalement a été confié à la Sarl Blandin Façades, assurée par la SMABTP, pour un montant de 5 951,52 euros. Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 30 janvier 2015.

Se plaignant de l'apparition de fissures sur les façades, les consorts [J]-[Y] ont alerté la Sarl Blandin Façades qui après s'être déplacée sur les lieux a considéré dans un courrier du 27 juillet 2015, qu'il s'agissait de fissures structurelles concernant le gros œuvre.

Sur les conseils de M [I] ils ont surveillé l'évolution des fissures, et par courrier du 23 août 2016, ils l'ont informé de l'apparition de micro fissures. Après échanges de correspondances et expertise amiable, la MAAF et la SMABTP ont dénié leur garantie.

C'est dans ces circonstances que les consorts [J]-[Y] ont fait dresser un constat par huissier, désormais commissaire de justice, le 2 mars 2020 puis par actes des 4, 5, 6, 11, 15 et 25 mai 2020, ils ont fait assigner en référé expertise M [I] et son assureur Axa, la Sarl Blandin Façades et son assureur la SMABTP, la Sarl PVS Construction et son assureur la MAAF, par ordonnance du 3 juillet 2020, M [O] a été désigné. Il a remis son rapport le 12 février 2021.

Sur la base de ce rapport et faute d'accord entre les parties, par actes des 29 avril, 4 et 7 mai 2021, les consorts [J]-[Y] ont fait assigner M. [I] et son assureur Axa, la Sarl Blandin Façades et son assureur la SMABTP devant le tribunal judiciaire de Rennes, afin d'être indemnisés de leurs préjudices.

Aux termes de leurs dernières conclusions (n°3) notifiées par RPVA le 21 septembre 2023 et par commissaire de justice à la SAS [U] [I] le 5 décembre 2023, les consorts [J]-[Y] demandent au tribunal de :

- CONDAMNER in solidum la Société BLANDIN FACADES, la Société SMABTP (assureur de la Société BLANDIN FACADES), la Société [U] [I] et la Société AXA FRANCE IARD (assureur de la Société [U] [I]) à payer à Monsieur [J] et à Madame [Y] une indemnité de 29.870,65 € TTC, outre indexation sur la variation de l’indice BT01 entre la date du devis BLANDIN FACADES (8 septembre 2023) et celle du jugement à intervenir, au titre du préjudice matériel.
- CONDAMNER in solidum la Société BLANDIN FACADES, la Société SMABTP (assureur de la Société BLANDIN FACADES), la Société [U] [I] et la Société AXA FRANCE IARD (assureur de la Société [U] [I]) à payer à Monsieur [J] et à Madame [Y] une indemnité de 746,77 € TTC au titre de la cotisation dommages-ouvrage, outre intérêt au taux légal à compter de l’assignation au fond et capitalisation des intérêts.
- CONDAMNER in solidum la Société BLANDIN FACADES, la Société SMABTP (assureur de la Société BLANDIN FACADES), la Société [U] [I] et la Société AXA FRANCE IARD (assureur de la Société [U] [I]) à payer à Monsieur [J] et à Madame [Y] une indemnité de 2.800 €, outre intérêt au taux légal à compter de l’assignation au fond et capitalisation des intérêts, au titre de leur préjudice moral et de leur préjudice de jouissance.
- CONDAMNER in solidum la Société BLANDIN FACADES, la Société SMABTP (assureur de la Société BLANDIN FACADES), la Société [U] [I] et la Société AXA FRANCE IARD (assureur de la Société [U] [I]) à payer à Monsieur [J] et à Madame [Y] une indemnité de 11.477,47 €, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- CONDAMNER in solidum la Société BLANDIN FACADES, la Société SMABTP (assureur de la Société BLANDIN FACADES), la Société [U] [I] et la Société AXA FRANCE IARD (assureur de la Société [U] [I]) aux entiers dépens, en ce compris les états de frais de référés, les frais d’expertise judiciaire et les états de frais liés à l’instance au fond.

*****
**
La SA Axa assureur de la SAS [U] [I] a notifié ses dernières conclusions (n°3) par RPVA le 8 novembre 2023 en demandant au tribunal de :

- FIXER le montant du préjudice matériel des consorts [J] - [Y] à la somme de 19.911,76 euros TTC, avec actualisation sur l’indice BT01 par référence à l’indice en vigueur au mois de novembre 2020;
- DÉBOUTER les consorts [J] - [Y] de leurs demandes indemnitaires au titre de leur préjudice moral, de leur préjudice de jouissance et du coût de souscription d’une assurance dommages ouvrage;
- CONDAMNER in solidum la société BLANDIN FAÇADE et la SMABTP à garantir la société AXA France IARD de toutes condamnations prononcées à son encontre ;

A défaut ;
- JUGER que la quote-part de responsabilité imputable à la société [U] [I] ne saurait excéder 10 % ;

*****
**
La SMABTP et la Sarl Blandin façades ont notifié leurs dernières conclusions (n°2) par RPVA le 6 juin 2023 en demandant au tribunal de :
- DEBOUTER Madame [Y] et Monsieur [J] de leurs demandes, fins et conclusions, dirigées à l’encontre de la SMABTP et la société BLANDIN
- DEBOUTER toute autre partie de toutes autres demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SMABTP et la société BLANDIN ;
- DECERNER ACTE à la SMABTP et la société BLANDIN de ce qu’elles ne contestent pas le montant des travaux réparatoires évalués par l’expert à 19 911,76 € TTC ;
- DIRE et JUGER que le désordre affectant les enduits ne relève pas de la garantie décennale de l’article 1 792 du code civil ;
- CONDAMNER in solidum la SASU [U] [I] et son assureur AXA FRANCE IARD à relever indemnes et garantir les concluantes de toutes condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 30 % ;
- DECLARER opposable par la SMABTP aux consorts [J]-[Y], et à toute autre partie, les franchises contractuelles concernant la garantie des dommages matériels non soumis à l’obligation d’assurance décennale et la garantie des dommages immatériels ;
- DEBOUTER les consorts [J]-[Y] de leurs demandes indemnitaires au titre d’un préjudice moral et du paiement de la somme de 11.477,47 € au titre des frais irrépétibles ;
- REDUIRE à de plus justes proportions l’indemnité susceptible d’être allouée aux consorts [J]-[Y] ;
- CONDAMNER la SASU [U] [I] et son assureur AXA FRANCE IARD aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL ACTB, et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

La Sarl [U] [I] n'a pas constitué avocat.

Il est renvoyé aux dernières conclusions ci-dessus pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui des prétentions des parties conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 novembre 2023 et la procédure s'est poursuivie sans audience, avec l'accord des parties, en application de l'article L,212-5-1 du code de l'organisation judiciaire.

MOTIFS
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1 – LES DESORDRES ET LES RESPONSABILITES
En application des dispositions de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l’ouvrage, des dommages, même résultant du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses équipements, le rendent impropres à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

L'article 1792-1 dispose qu'est notamment réputé constructeur de l'ouvrage, tout architecte, entrepreneur, technicien ou tout autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage.

La responsabilité contractuelle prévue par l'article 1231 du code civil concerne :
- les désordres affectant un ouvrage non réceptionné ou ceux réservés à la réception, non repris dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, le constructeur étant alors tenu à une obligation de résultat,
- les désordres apparus après réception et n’affectant pas la solidité ou la destination de l’ouvrage, qualifiés de désordres intermédiaires, pour lesquels le constructeur est tenu d’une responsabilité pour faute prouvée.

- les désordres affectant des travaux ne constituant pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, pour lesquels le locateur d'ouvrage est, après réception, tenu d'une responsabilité pour faute prouvée.

La réception sans réserve purge les désordres apparents, qu’il s’agisse de désordres relevant d’une garantie légale ou de la responsabilité contractuelle de droit commun.

En application des dispositions de l'article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

Au cours de ses opérations l'expert a relevé la présence de nombreuses fissures et micro fissures sur l’enduit des façades et pignons de la maison et en impute la cause à l'enduit monocouche dur dont les caractéristiques mécaniques sont incompatibles avec le support en maçonnerie composé de blocs en pierre ponce. L'expert conclut qu'en l'état ces fissures ne constituent qu'un désordre esthétique mais que le phénomène est évolutif avec des risques certains d'infiltration et de possibles arrachements de plaques d'enduit, portant ainsi atteinte à la fonction d’imperméabilisation de l'enduit.

En réponse à un dire de l’avocat des demandeurs en date du 9 décembre 2020, M [O] a indiqué qu’il ne lui était pas possible d’affirmer que les infiltrations apparaîtront avant l’expiration du délai d’épreuve.

L'expert impute la responsabilité de ces désordres à la Sarl Blandin à hauteur de 70% et à la Sarl [U] [I] à hauteur de 30%.

Au titre des mesure réparatoires, il préconise la reprise des façades par la dépose des enduits puis l’application d’un enduit d’imperméabilisation pour un coût de 19 911,76 euros TTC selon devis de la société SOR du 3 novembre 2020, lequel a été préféré par l’expert à celui de la Sarl Blandin, aux prestations équivalentes mais d’un montant plus élevé.

Les consorts [J]-[Y] recherchent la responsabilité des sociétés Blandin Façades et [U] [I], à titre principal sur le fondement de la garantie décennale en soutenant que l’enduit est un élément constituant l’enveloppe de la maison. A titre subsidiaire, ils agissent sur le fondement de la responsabilité contractuelle de chacun des intervenants : la Sarl Blandin Façades en raison du choix fautif de l’enduit et la Sarl [U] [I] par ses manquements dans la coordination technique et le contrôle des travaux.

La SA Axa qui ne conteste pas devoir sa garantie, sans conclure sur la nature des travaux. Elle demande en revanche à opposer la franchise contractuelle qui s’élève à 1 500 euros et demande à être garantie intégralement, et subsidiairement à hauteur de 90%, par la Sarl Blandin et la SMABTP.

La SMABTP et la Sarl Blandin Façades contestent la nature décennale des désordres au motif que l’enduit appliqué n’a pas de fonction d’étanchéité mais seulement une fonction esthétique et éventuellement d’imperméabilisation, et qu’il n’est donc pas constitutif d’un ouvrage. Elles relèvent par ailleurs qu’aucune impropriété à destination n’a été relevée par l’expert. S’agissant de la responsabilité contractuelle, elles s’en rapportent à justice et concluent qu’en tout état de cause, la responsabilité doit être partagée avec M [I] qui doit en supporter 30%. La SMABTP entend opposer la franchise contractuelle, prévue dans les conditions des garanties facultatives, qui s’élève à 10% des dommages avec un minimum de 5 franchises statutaires et un maximum de 50 franchises statutaires.

Un enduit de façade ne constitue un ouvrage que lorsqu'il a une fonction d'étanchéité et non seulement une fonction d'imperméabilisation (3è civ 16 février 2022 n° 20-20.988). Il ne constitue pas davantage un élément d’équipement, même s'il a une fonction d'imperméabilisation, dès lors qu'il n'est pas destiné à fonctionner (3e Civ., 4 avril 2013, n° 11-25.198 - 3e Civ., 13 février 2020, n° 19-10.249).

En l’espèce, l’enduit utilisé est un enduit mono couche dur de type OC3 dont la notice technique indique qu’il s’agit d’un enduit d’imperméabilisation et de décoration pour les murs extérieurs et intérieurs. Les travaux de revêtement de cet enduit d'imperméabilisation ne constituent donc pas un ouvrage relevant des dispositions de l’article 1792 du code civil, et la responsabilité des sociétés [I] et Blandin Façades ne peut être recherchée que sur le fondement contractuel pour faute prouvée.

La notice descriptive jointe à la demande de permis de construire mentionne que les murs sont en pierre ponce en bloc de 0,20, ce qui est précisé sur le devis de la Sarl Blandin, qui savait donc la nature du matériau de maçonnerie.

Or le maître d’œuvre et le ravaleur ne pouvaient ignorer, en leur qualité de professionnels, qu’un enduit lourd ne s’applique pas sur un support à résistance à l’arrachement réduite, tel les blocs employés pour l’élévation des murs. Dès lors, en appliquant un enduit inadapté la Sarl Blandin Façades a commis une faute à l’origine des désordres et a engagé sa responsabilité contractuelle. Il en va de même pour la Sarl [I] qui en sa qualité de maître d’œuvre, dans la phase « conception » et « étude des offres » n’a pas relevé dans le devis de la Sarl Blandin Façades le choix d’un enduit incompatible, puis dans la phase « suivi des travaux » n’a pas relevé la difficulté et a laissé le chantier se poursuivre.

Ces fautes conjuguées ont concouru au dommage. Au regard de leur sphère d’intervention, la responsabilité du ravaleur est prépondérante et sera fixée à 70%, celle de la Sarl [U] [I] à 30%.

La SMABTP et la SA Axa qui ne contestent devoir leur garantie, respectivement à la Sarl Blandin Façades et à la Sarl [U] [I] au titre de la police responsabilité civile professionnelle et verse aux débats les conditions générales et particulières qui mentionnent le montant de la franchise contractuelle. S’agissant d’une garantie facultative, cette franchise est opposable tant à l’assuré qu’au tiers lésé. Il sera donc fait droit aux demandes des assureurs.

2 – LES PREJUDICES
2.1 le préjudice matériel
Les consorts [J] [Y] exposent que depuis le dépôt du rapport d’expertise ils ont demandé à la société SOR de réévaluer le coût des travaux, lesquels s’élèvent désormais selon devis du 8 septembre 2023, à la somme de 29 870,65 euros. Ils demandent en outre le paiement du coût de l’assurance dommage ouvrage calculé sur la base de 2,5% du montant des travaux, à savoir 746,77 euros.

La SA Axa assureur de la Sarl [U] [I] demande que le montant de l’indemnisation soit limité à 19 911,76 euros avec indexation, et conteste le nouveau chiffrage de la Sarl SOR qu’elle qualifié d’abusif. Elle s’oppose également à la demande relative à la souscription d’une assurance dommages ouvrage au motif qu’une telle assurance n’avait pas été souscrite par les maîtres de l’ouvrage pour la construction de leur maison.

La SMABTP et la Sarl Blandin Façades contestent le montant du devis actualisé de la société SOR. Elles s’opposent enfin à la demande relative à la souscription d’une assurance dommage ouvrage au motif qu’une telle assurance n’avait pas été souscrite lors des travaux de construction.

Les demandeurs se fondent sur un devis actualisé de la société SOR en date du 8 septembre 2023 pour solliciter la somme de 29 870,65 euros, somme qui pour des prestations identiques montre une augmentation de 50% par rapport au devis établi par cette même société le 3 novembre 2020 et qui a été retenu par l’expert.
S’il existe une forte augmentation du coût de la construction entre 2020 et 2023, cette augmentation est prise en compte dans le calcul de l’indice BT 01. Dans ces conditions, et alors qu’aucune justification n’est apportée à l’appui de cette augmentation substantielle, le devis validé par l’expert sera retenu.

En conséquence, la Sarl Blandin Façades et la SMABTP, la Sarl [U] [I] et la SA Axa seront condamnées in solidum à verser aux consorts [J]-[Y] la somme de 19 911,76 euros TTC avec indexation sur l’indice BT 01 à compter du 3 novembre 2020 et jusqu’à la date du présent jugement.

La SA Axa sera garantie à hauteur de 70% par la SMABTP et la Sarl Blandin Façades, lesquelles seront garanties à hauteur de 30% par la SA Axa, aucune demande en garantie n’ayant été notifié à la Sarl [U] [I].
La SA Axa pourra opposer la franchise contractuelle s’élevant à 1 500 euros, comme la SMABTP dont la franchise s’élève à 10% des dommages avec un minimum de 5 franchises statutaires et un maximum de 50 franchises statutaires. La franchise statutaire au jour de la déclaration de sinistre s’élevait à 196 euros.

2.2 l’assurance dommage-ouvrage
Il importe peu que les consorts [J]-[Y] aient fait l’économie de la souscription d’une assurance dommage-ouvrage lors de la construction de leur maison, ce choix ne les privant du droit à prétendre à une telle garantie, à la charge des responsables, pour les travaux de reprise des désordres. Mais une assurance dommage-ouvrage vise les travaux qui constituent un ouvrage, ce qui n’est pas le cas de l’application d’un revêtement d’imperméabilisation. En conséquence les consorts [J]-[Y] ne justifient pas leur demande à ce titre et seront déboutés.

2.3 le préjudice moral et le préjudice de jouissance

Les consorts [J] [Y] demandent à être indemnisés à hauteur de 2 000 euros du préjudice résultant du refus des défendeurs d’accepter une transaction, ce qui les a contraints à agir en justice. Ils ajoutent que les travaux vont engendrer une perte de jouissance de la terrasse Ouest, les allées et venues des ouvriers et vont affecter leur quotidien en raison de l’occultation des vitres par des protections, ce qui a été évalué à 800 euros par l’expert.
La SA Axa conteste l’existence d’un préjudice moral et d’un préjudice de jouissance, rappelant que les travaux vont s’effectuer à l’extérieur de la maison. A titre subsidiaire elle entend opposer la franchise contractuelle s’élevant à 1 500 euros et demande à être garantie par la SMABTP et la Sarl Blandin Façades à hauteur de 90%.
La SMABTP et la Sarl Blandin Façades contestent également ces demandes, en indiquant que les demandes des consorts [J]-[Y] dépassaient notablement ce qui pouvait être alloué dans un cadre judiciaire et qu’un accord ne tend pas à l’acceptation des prétentions d’une partie mais résulte de concessions réciproques. A titre subsidiaire, elle demande à opposer la franchise contractuelle s’élevant à 9 franchises statutaires et à être garanties par la SA Axa et la Sarl [U] Richard.

Le préjudice résultant de l’introduction d’une action en justice ne constitue pas un préjudice indemnisable en ce que le défendeur a le droit de discuter le bien-fondé des prétentions de son adversaire, sauf à justifier d’une volonté dilatoire ou de nuire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

S’agissant du trouble de jouissance, l’expert a indiqué dans ses conclusions que les travaux devaient durer 3 semaines et qu’ils allaient nécessiter la pose d’un échafaudage, le stockage de matériaux dans la cour et la protection des vitrages par des occultations provisoires.

Même si les travaux de ravalement se déroulent à l’extérieur, ils vont nécessairement provoquer une gêne dans le quotidien des demandeurs, telle que décrite par l’expert. Il en découle donc un préjudice en lien direct avec les fautes conjuguées des défendeurs, lequel sera indemnisé à hauteur de 500 euros.
Bien que les assureurs ne contestent pas, à titre subsidiaire, le principe de leur garantie, le montant des franchises contractuelles est supérieur à l’indemnisation fixée. En conséquence, seules les entreprises seront condamnées.

En conséquence, la Sarl Blandin Façades et la Sarl [U] [I] seront condamnées in solidum à verser aux consorts [J]-[Y] la somme de 500 euros.
La Sarl Blandin n’ayant notifié aucune conclusion à la Sarl [U] [I], défaillante, aucune condamnation au titre de la contribution à la dette ne peut être prononcée.

3 – LES DEMANDES ACCESSORIES

La Sarl Blandin Façades, la SMABTP, la Sarl [U] [I] et la SA Axa France IARD qui succombent seront condamnées in solidum aux dépens qui comprendront les frais d’expertise et de référé.
Elles seront par ailleurs condamnées in solidum à verser aux consorts [J]-[Y] la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Le même pourcentage de contribution à la dette au titre de ces frais sera fixé.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Condamne in solidum la Sarl Blandin Façades, la SMABTP, la Sarl [U] [I] et la SA Axa France IARD à verser à M [V] [J] et Mme [M] [Y] la somme de 19 911,76 euros TTC avec indexation sur l’indice BT 01 à compter du 3 novembre 2020 et jusqu’à la date du présent jugement ;

Condamne la Sarl Blandin Façades et la SMABTP à garantir la SA Axa à hauteur de 70% ;

Condamne la SA Axa à garantir la Sarl Blandin Façades et la SMABTP à hauteur de 30% ;

Dit que la SMABTP pourra opposer les franchises contractuelles qui s’élèvent à 10% des dommages avec un minimum de 5 franchises statutaires et un maximum de 50 franchises statutaires, au titre des dommages matériels,

Dit que la SA Axa pourra opposer la franchise contractuelle qui s’élève à 1 500 euros ;

Condamne in solidum la Sarl Blandin Façades et la Sarl [U] [I] à verser à M [V] [J] et Mme [M] [Y] la somme de 500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;

Constate que les franchises contractuelles opposables par la SMABTP et la SA Axa France IARD au tiers lésé et à l’assuré excède le montant de l’indemnisation ;

Déboute M [V] [J] et Mme [M] [Y] du surplus de leurs demandes ;

Condamne in solidum la Sarl Blandin Façades, la SMABTP, la Sarl [U] [I] et la SA Axa France IARD à verser à M [V] [J] et Mme [M] [Y] la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Les condamne in solidum aux dépens qui comprendront les frais d’expertise et de référé ;

Au titre des frais d’instance :
Condamne la Sarl Blandin Façades et la SMABTP à garantir la SA Axa à hauteur de 70% ;

Condamne la SA Axa à garantir la Sarl Blandin Façades et la SMABTP à hauteur de 30% ;

LE GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : 1re chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/03531
Date de la décision : 26/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-26;21.03531 ?
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