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26/03/2024 | FRANCE | N°21/01100

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, 2ème chambre civile, 26 mars 2024, 21/01100


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES


26 Mars 2024


2ème Chambre civile
64B

N° RG 21/01100 -
N° Portalis DBYC-W-B7F-JDUQ


AFFAIRE :


[Y] [Z]


C/

MALAKOFF HUMANIS,S.A. PACIFICA,
S.A.R.L. SAP 1, CPAM D ILLE ET VILAINE,


copie exécutoire délivrée
le :
à :





DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente

ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-Présidente,

ASSESSEUR : Julie BOUDIER, Juge, ayant statu

é seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile


GREFFIER : Fabi...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES

26 Mars 2024

2ème Chambre civile
64B

N° RG 21/01100 -
N° Portalis DBYC-W-B7F-JDUQ

AFFAIRE :

[Y] [Z]

C/

MALAKOFF HUMANIS,S.A. PACIFICA,
S.A.R.L. SAP 1, CPAM D ILLE ET VILAINE,

copie exécutoire délivrée
le :
à :

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente

ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-Présidente,

ASSESSEUR : Julie BOUDIER, Juge, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile

GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.

JUGEMENT
Selon la procédure sans audience (article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire) et avec l’accord des parties
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Julie BOUDIER
par sa mise à disposition au Greffe le 26 Mars 2024,
date indiquée à l’issue du dépôt des dossiers
Jugement rédigé par Madame Julie BOUDIER,

ENTRE :

DEMANDERESSE :

Madame [Y] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Michel VINDIC, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant

ET :

DEFENDERESSES :

Organisme MALAKOFF HUMANIS, venant aux droits de Malakoff Médéric, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
défaillant, assigné à personne morale le 15/07/2021

S.A. PACIFICA, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 352 358 865, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Maître Vincent BERTHAULT de la SELARL HORIZONS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant

S.A.R.L. SAP 1, exerçant sous le nom commercial Essentiel et domicile, immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro 809 975 485, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Karima BLUTEAU de la SELEURL BLUTEAU AVOCAT, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant

CPAM D ILLE ET VILAINE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Me Antoine DI PALMA, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant

Exposé du litige

Madame [Z], employée de la société SAP 1, a été victime d’un accident de la vie privée le 27 juillet 2018. Entraînée dans la chute d’une autre personne, elle a subi une fracture des deux os de la jambe droite et a dû subir une opération chirurgicale sous anesthésie générale. Elle est sortie de l’hôpital le 1er août 2018, pour se rendre chez sa mère car elle ne pouvait alors se déplacer qu’en fauteuil roulant et ne pouvait prendre en charge ses enfants de 8 et 9 ans.

Les suites de la blessure et de l’opération ont été compliquées et madame [Z] a dû subir de nouvelles interventions chirurgicales. Elle souffre notamment d’algodystrophie et de pseudoarthrose.

Madame [Z] a pu être examinée à plusieurs reprises par le docteur [K] dans le cadre d’une expertise amiable. Après fixation de la consolidation au 15 mai 2000 et réception du rapport définitif, PACIFICA a fait une offre d’indemnisation à hauteur de 14 968 €.

Sur un plan professionnel, madame [Z] a été licenciée de son emploi d’auxiliaire de vie le 20 septembre 2019.

***

Sans parvenir à trouver un accord autour d’une juste indemnisation, madame [Z] a assigné PACIFICA et la CPAM d’Ille-et-Vilaine devant le tribunal judiciaire de Rennes par acte d’huissier en date du 8 février 2021. Par assignation du 15 juillet suivant, madame [Z] a appelé à la procédure Malakoff Humanis. Elle a aussi attrait son employeur, la société SAP 1, par acte du 29 septembre 2022.

***

Dans ses dernières conclusions, signifiées le 23 juin 2023 par voie électronique, [Y] [Z] demande au tribunal de :

Dire et juger que Madame [Z] est fondée à solliciter l’indemnisation de ses préjudices.
La dire recevable et bien fondée en l’ensemble de ses prétentions.
Condamner l’assureur PACIFICA à prendre en charge l’intégralité des préjudices de Madame [Z]. Condamner l’assureur PACIFICA à payer en quittance ou deniers :
- Au titre des frais divers : 260.69 €
- Au titre de l’aide humaine : 27 866.79 €
- Au titre de la perte de gains professionnels actuels : 3 923.10 €
- Au titre des pertes de gains professionnels futurs : 25 967.88 €
- Au titre de l’incidence professionnelle : 50 000 €
- Au titre du déficit fonctionnel temporaire : 5 697 €
- Au titre des souffrances endurées : 20 000 €
- Au titre du préjudice esthétique temporaire : 5 000 €
- Au titre du déficit fonctionnel permanent : 16 280 €
- Au titre du dommage esthétique : 6 000 €
- Au titre du préjudice d’agrément : 6 000 €-
Ordonner la capitalisation des intérêts échus conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
Condamner PACIFICA au règlement de la somme de 4 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Rappeler l’exécution de plein droit de la décision.
Condamner l’assureur PACIFICA aux entiers dépens au profit de Maître VINDIC.
Déclarer le jugement opposable à la CPAM d’Ille et Vilaine.

Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées le 7 août 2023 par la voie électronique, la SA PACIFICA demande au tribunal de :

Déclarer l’action de Madame [Z] irrecevable sauf à appeler à la cause des tiers payeurs ayant été amenés à lui servir des prestations.
Débouter la société SAP 1 de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Condamner la société SAP 1 à payer à PACIFICA la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
Déclarer satisfactoire les offres indemnitaires suivantes :
-Dépenses de santé actuelles (DSA) : néant
-Frais divers (FD) :
* Frais de déplacement : 260, 69 €
* Tierce personne avant consolidation : 11 807,39 €
- Pertes de gains professionnels actuels (PGPA) : 3 923,10 €
- Pertes de gains professionnels futurs (PGPF) : débouté
- Incidence professionnelle (IP) : débouté
- Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 3 625,95 €
- Souffrances endurées (SE) : 12 000 €
- Préjudice esthétique temporaire (PET) : 800 €.
- Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 14 800 €
- Préjudice d’agrément (PA) : 500 €
- Préjudice esthétique permanent (PEP) : 1 500 €
- Débouter Madame [Z] de toutes autres demandes, plus amples ou contraires.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 4 mai 2023, la CPAM sollicite:
Condamner la SA PACIFICA à verser à la CPAM d’Ille et Vilaine la somme de 1904, 04 € à valoir sur ses débours, ladite somme avec intérêts de droit à compter de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à parfait règlement et capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil.
S’entendre condamner la SA PACIFICA à verser à la CPAM d’Ille et Vilaine la somme de 634, 68 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
S’entendre condamner la SA PACIFICA à verser à la CPAM d’Ille et Vilaine la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
S’entendre la même condamner aux entiers dépens y compris ceux de référé et d’incident.

Par conclusions notifiées par RPVA le 24 mai 2023, la société SAP 1 demande au tribunal de:
CONDAMNER la SA PACIFICA au paiement d’une somme de 53,63 euros avec intérêts au taux légal au bénéfice de la société SAP1,
CONDAMNER la SA PACIFICA au paiement d’une somme de 2.000 euros avec intérêts au taux légal au bénéfice de la société SAP1,
CONDAMNER la SA PACIFICA au paiement d’une somme de 548,40 euros avec intérêts au taux légal au bénéfice de la société SAP1,
CONDAMNER la SA PACIFICA à verser à la Société SAP 1 la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la même aux entiers dépens y compris ceux de référé et d’incident,

***

Par décision du 23 novembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la clôture des débats. L’affaire a été renvoyée au fond à l’audience du 23 janvier 2024.

Sollicitées sur ce point, les parties ont accepté le principe d’un jugement sans audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2024.

Motifs

A titre liminaire, il convient de rappeler que [Y] [Z] a été victime d’un accident de la vie ayant entraîné une fracture des deux os de la jambe droite. Elle a fait l’objet d’une rupture de période d’essai, ayant été placée en arrêt de travail quelques jours seulement après avoir commencé à travailler.

I- Sur les demandes de la société SAP1

A/ Sur l’intervention de la société SAP1

Les articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 prévoient que “l’organisme social doit être mis en cause pour toute décision statuant sur une demande d’indemnisation d’un préjudice corporel pour lequel la victime a perçu des prestations de cet organisme ; à défaut, le jugement n’est pas opposable à l’organisme social qui peut en demander l’annulation pendant deux ans”.

L’employeur tiers payeur dispose à la fois d’un recours subrogatoire pour solliciter du responsable du dommage le paiement des sommes directement versées à la victime (salaires et charges salariales) et d’une action personnelle lui permettant de solliciter du responsable du dommage le remboursement des charges patronales qu’il a payées, cette demande devant être évaluée indépendamment de la liquidation du préjudice, comme un préjudice personnel à l’employeur.

En l’espèce, la société SAP 1 atteste qu’aucune mutuelle n’avait été mise en place au 27 juillet, madame [Z] n’ayant commencé à travailler que le 9 juillet précédent. Elle atteste également qu’il “n’y a pas de maintien de salaire ou de subrogation dans [notre] entreprise”.

Pour solliciter le rejet des réclamations de l’employeur de madame [Z], Pacifica assure que cette dernière aurait dû appeler à la cause les tiers payeurs amenés à lui servir des prestations. Elle note que l’attestation n’est pas valable puisqu’elle est datée du 8 août 2018 alors que le licenciement n’a eu lieu que postérieurement, le 23 septembre 2019. Elle ajoute que l’attestation est contredite par la mention figurant sur le bulletin de salaire de juillet : “complémentaire incapacité invalidité décès”. Enfin, elle rappelle que depuis l’accord national interprofessionnel du 1er décembre 2016, tout employeur du secteur privé a l’obligation de proposer une couverture complémentaire collective à ses salariés dès leur embauche, en ce compris durant la période d’essai. La défense sollicite donc la mise en cause de la mutuelle complémentaire, potentiel tiers payeur susceptible d’avoir versé des prestations en complément de la CPAM. Elle ajoute que si Malakoff Humanis n’a pas répondu, c’est parce qu’il lui manquait des éléments pour déterminer si des prestations avaient été versées.

En droit, si les employeurs du secteur privé sont effectivement tenus de proposer une couverture complémentaire collective à leurs salariés, dans le cas d’espèce, la SARL SAP1 atteste qu’elle n’a pas répondu à cette obligation pour madame [Z], son employée, faute de temps puisque cette dernière a été placée en arrêt maladie à compter du 27 juillet alors qu’elle était embauchée depuis le 9. Il en résulte que les explications données par l’employeur sur l’absence de mutuelle sont recevables, nonobstant la mention présente sur la fiche de paie, mention qui vient seulement attester que l’employeur avait conscience de cette obligation de proposer une mutuelle complémentaire. En outre et en réponse à la défense, la mention “il n’y a pas de maintien de salaire ni de subrogation dans notre entreprise” dans l’attestation produite s’entend d’une explication globale sur le fonctionnement général de ladite entreprise et le fait qu’elle soit datée du 8 août 2018 ne vient aucunement lui retirer sa valeur probante. Ainsi, il ne saurait être fait grief en l’espèce à SAP 1 de n’avoir pas fourni les coordonnées de ladite mutuelle, puisque celle-ci n’a pas eu le temps de s’affilier madame [Z]. Par ailleurs, l’absence de constitution et de réponse de Malakoff Humanis ne vient que confirmer qu’elle n’a versé aucune prestation à madame [Z].

En ce sens, il y a lieu de recevoir l’intervention de la société SAP1.

B- Sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes

La société SAP1 note qu’elle a versé une somme au titre de la rémunération de madame [Z] durant son absence. Au titre du recours subrogatoire, elle sollicite le remboursement de ce salaire versé alors que son employée ne travaillait pas. Indiquant qu’elle a versé 53,63 € à madame [Z] au moment de son licenciement le 23 septembre 2019, elle en sollicite le remboursement par Pacifica, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.

Par ailleurs et sur le fondement de l’article 1240 du code civil, elle indique qu’elle a personnellement subi un dommage du fait de la blessure de madame [Z] puisqu’elle a dû exposer des frais de recrutement et de formation d’un salarié remplaçant, du fait de l’absence prolongée de son employée. Chiffrant son préjudice à la somme de 2 000 €, elle en demande le remboursement.

Enfin, elle demande que les frais d’avocat engagés pour la procédure de rupture de période d’essai de madame [Z] soient pris en compte par la SA PACIFICA, à hauteur de 548,40 €.

En défense, la SA PACIFICA affirme que les demandes de la société SAP 1 sont irrecevables. Se fondant sur les articles 28 et 29 de la loi du 5 juillet 1985, elle fait valoir que seuls les “salaires et accessoires du salaire” maintenus par l’employeur pendant la période d’inactivité consécutive à l’événement qui a occasionné le dommage peuvent être réclamés par le tiers payeur à la personne tenue à réparation au titre du recours subrogatoire. Elle rappelle que l’employeur dispose en outre d’une action directe en ce qui concerne les charges patronales versées en l’absence de l’employé, préjudice direct. Elle cite enfin l’article 33 de la même loi : “hormis les prestations mentionnées aux articles 29 et 32, aucun versement effectué au profit d’une victime en vertu d’une obligation légale, conventionnelle ou statutaire n’ouvre droit à une action contre la personne tenue à réparation du dommage ou son assureur”.

Considérant que les demandes formulées par la SA SAP1(solde de tout compte, formation et recrutement d’un remplaçant et frais de licenciement) ne rentrent pas dans les sommes susceptibles d’être réclamées au responsable par l’employeur selon la loi du 5 juillet 1985, elle sollicite le débouté de la demanderesse.

Notamment, elle note que la somme de 53,63 € n’est ni un salaire, ni un accessoire du salaire. Elle ajoute que la somme réclamée en conséquence de la rupture du contrat de travail ne saurait être demandée au responsable de l’accident, relevant que la jurisprudence n’admet pas que l’employeur réclame à la personne tenue à réparation le remboursement de l’indemnité de licenciement pour inaptitude, cette indemnité n’ayant pour cause exclusive que la rupture du contrat et non l’accident. Il en va de même, selon la défenderesse, des honoraires engagées à l’occasion de la rupture du contrat de travail. A ce sujet, la défense fait valoir que les factures produites sont très largement postérieures à la rupture de la période d’essai de madame [Z] et que la société employeur ne rapporte pas suffisamment la preuve que ces factures sont liées à la procédure de rupture de période d’essai de madame [Z]. Enfin, la défenderesse note que la somme de 2 000 € réclamée au titre du recrutement et de la formation d’un remplaçant n’est d’une part aucunement justifiée par des pièces et d’autre part, ne présente pas de lien direct avec l’accident.

Il résulte des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 que seuls peuvent être réclamés par l’employeur tiers payeur au responsable de l’accident les salaires et accessoires du salaire qu’il aurait versés durant la période d’absence de son employé. En l’espèce, la somme de 53,63 € correspond, selon SAP 1, au “solde de tout compte”, sans qu’il soit possible de vérifier si ce montant relève du salaire ou d’un accessoire du salaire. Au demeurant, la société SAP1 a bien indiqué qu’il n’existait aucun “maintien de salaire” dans l’entreprise, de sorte qu’il ne peut être considéré, faute d’éléments probants, que la somme réclamée correspond bien aux sommes qui peuvent l’être en vertu de la loi. La demande sera, par conséquent, rejetée.

L’article 1240 du code civil dispose que “tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.

Il en résulte que la société SAP1, si elle démontre un préjudice propre, même par ricochet, est fondée à en demander réparation dans la limite de l’indemnisation des dommages causés à la victime directe de l’accident, soit madame [Z].

La société SAP 1 s’estime fondée à demander le remboursement des frais qu’elle a versés à son avocat pour l’assister dans la procédure de rupture de période d’essai, soit une somme de 548,40 €, expliquant qu’elle s’est trouvée contrainte de verser cette somme en raison exclusivement de l’accident survenu le 27 juillet 2018, qui a entraîné l’absence prolongée de madame [Z], et dont l’assuré de Pacifica est entièrement responsable. Elle sollicite donc l’indemnisation d’un préjudice par ricochet.

La Cour de cassation, dans son arrêt du 7 avril 2011 rappelle que “pour obtenir la réparation de son préjudice par ricochet, le tiers doit établir l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice qu’il allègue et l’accident”.

Dans ces conditions, il y a lieu d’apprécier l’existence d’un préjudice par ricochet et d’un lien de causalité avec l’accident. En l’espèce, il y a lieu de considérer que le lien de causalité n’est pas suffisamment établi pour permettre de condamner la SA Pacifica au remboursement des frais d’avocat. En effet, si la situation de rupture d’une période d’essai n’est que très partiellement transposable au cas d’un licenciement, reste que la Cour de cassation retient que l’indemnité de licenciement, en ce qu’elle ne constitue que la contrepartie du droit de l’employeur à mettre fin unilatéralement au contrat de travail, n’est pas directement liée à l’accident mais à l’inaptitude et à l’impossibilité de reclassement. Il en résulte que l’indemnité de licenciement n’a pour cause exclusive que la rupture du contrat, non l’accident. Par analogie, en l’espèce, il doit être retenu que les frais versés par la société SAP 1 à son avocat pour l’assister dans une procédure de rupture de période d’essai doivent être considérés comme non liés suffisamment à l’accident pour permettre la condamnation de l’auteur du dommage à les rembourser, puisque ces frais sont liés à la rupture voulue par l’employeur et non à l’accident. Au surplus et alors que l’employeur est tenu, en cas de licenciement, de verser une indemnité, il ne peut être considéré que la SA SAP1 était “tenue”, en l’espèce, de recourir à un avocat pour procéder à la rupture de la période d’essai. La somme sollicitée est d’ailleurs d’autant moins justifiée du fait qu’après quelques jours seulement de période d’essai, l’employeur ne pouvait ignorer le risque d’une rupture, en lien avec un accident de la vie privée ou non. Au surplus, il est à considérer que la somme sollicitée n’est attestée par aucun document justificatif, la SA SAP 1 se contentant de verser une seule facture, d’un montant de 404,40 €, comptant pour avril 2020, soit une date éloignée de la rupture de période d’essai de madame [Z], à tel point qu’à l’instar de la défenderesse, la question se pose de savoir si la facture correspond bien à la situation de madame [Z]. Aussi, la demande sera rejetée.

S’agissant de la somme de 2 000 € réclamée par l’employeur au regard de la nécessité qui a été la sienne de trouver un remplaçant et de le former, il y a lieu de rejeter la demande, le préjudice et le lien de causalité n’étant pas suffisamment établis en l’absence de justificatif et au regard du risque, même sans accident, de rupture d’un contrat au cours de la période d’essai.

II- Sur l’évaluation des préjudices de Madame [Z]

A titre liminaire, il y a lieu de retenir que, sous réserve de ses observations quant à l’intervention de la complémentaire, PACIFICA ne conteste pas le droit à indemnisation de madame [Z].

A - Sur les préjudices patrimoniaux

1/ préjudices temporaires

Sur les frais de déplacement

Les frais divers sont les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime, qui sont fixés en fonction des justificatifs produits. Il peut s’agir du ticket modérateur, dus surcoût d’une chambre individuelle, des frais de téléphone et de location d’un téléviseur, du forfait hospitalier etc.

Madame [Z] indique avoir supporté des frais de déplacement à hauteur de 264,8 km pour se rendre aux expertises et rendez-vous médicaux, et 264 km pour les soins de kinésithérapie.

Elle sollicite alors la somme de 528,80 x 0.493 € = 260,69 €.

La défense ne s’oppose pas à la demande, à laquelle il sera fait droit.

Sur les frais de tierce personne

La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante. Cette aide concerne les actes essentiels de la vie courante, à savoir : l’autonomie locomotive (se laver, se coucher, se déplacer), l’alimentation (manger, boire), et procéder à ses besoins naturels. Il s’agit de restaurer la dignité de la victime et de suppléer sa perte d’autonomie. Elle ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime.

L’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires.

Madame [Z] sollicite que le nombre d’heure d’assistance par une tierce personne fixé par le docteur [K] soit retenu, soit 3 heures par jours durant 32 jours + 3 heures par semaines au titre de l’aide ménagère, et pour la période comptant du 1er août 2018 au 31 juillet 2021, soit 333 jours : 3 heures par jours pour les aides et 1h par semaine pour l’aide aux courses, 1h par jour pour les déplacements pour les enfants.

Elle calcule donc le besoin à hauteur de 1 326,99 heures et sollicite que la base de 21 € de l’heure soit appliquée, pour un montant total de 27 866,79 € sollicité. Elle ajoute que la défense ne saurait ré-évaluer le quantum d’heures relatives à l’aide humaine alors que, présente au moment de l’expertise contradictoire, elle n’a soulevé aucune observation ou objection.

La défense fait valoir que l’aide à l’exercice de la parentalité ne saurait être évaluée telle que le propose la demanderesse, faute d’éléments complémentaires. En effet, elle fait valoir que l’organisation trouvée avec le père des enfants ne pouvait être décomptée au titre de la tierce personne “s’agissant du temps qu’il aurait normalement dû leur consacrer, hors accident”. De même, la défenderesse fait valoir que madame [Z] ne justifie pas de ce qu’elle avait, avant l’accident, des horaires pour partie compatibles avec la surveillance et l’accompagnement des enfants la poussant, après l’accident, à trouver des solutions alternatives. Au regard de ces éléments, elle évalue à 908,26 heures l’aide à la personne sur la période donnée et sollicite que le coût horaire soit fixé à 13 € correspondant à une aide ponctuelle “non spécialisée”, pour l’entretien, le ménage, les courses et certains transports, pour une indemnisation totale à hauteur de 11 807,39€.

En l’espèce, le docteur [K] note dans son paragraphe intitulé “aide humaine” :

- pour les enfants : environ 3 heures par jour + deux fois une demi-heure par jour pour les transports scolaires
- aide ménagère : 3 heures par semaine depuis le 1er août 2018 jusqu’en mai 2019
- 1h par semaine pour les courses
- 2h par semaine pour l’entretien et le ménage de son appartement.
Aides jusque fin juillet 2019".

La défense assure avoir sollicité des précisions à la demanderesse, sans en justifier, aucun élément en ce sens ne figurant sur le rapport d’expertise. Au demeurant, quand bien même la demanderesse aurait fait intervenir le père de ses enfants au titre de l’aide humaine, le moyen tiré du fait qu’il n’a fait que passer le temps qu’il aurait normalement dû leur consacrer hors accident devant être rejeté, la jurisprudence validant l’aide familiale sans précision sur le lien de parenté de la personne et par ailleurs, les allégations de la défense n’étant pas objectivées, madame [Z] ayant affirmé qu’elle avait seule en charge ses enfants au moment de l’accident. En outre, la jurisprudence de la Cour de cassation rappelle que l’indemnisation de l’aide humaine se fait sur le fondement du besoin déterminé et non de l’aide effectivement apportée.

Partant, il y a lieu de calculer le besoin, soit le nombre nécessaire d’heures d’assistance par tierce personne selon les éléments fournis par l’expert, soit :
- pour la période du 1er août 2018 (arrivée chez sa maman) au 1er septembre 2018 (reprise de la scolarité) :
* 3 heures par jour pour les enfants = 3 x 32 jours = 96 heures
* 3 heures par semaine pour l’aide ménagère = 3 x 4,3 semaines = 12,9 heures
- pour la période du 2 septembre 2018 au 31 juillet 2019 (date retenue par l’expert)
* 3 heures par jour pour les aides (enfants et madame [Z]) = 333 jours = 3 x 333 = 999 heures
* 1 heure par semaine pour les courses = 47,3 semaines = 47,3 heures
* 1 heure par jour pour les transports scolaires = 333 jours - 94 jours de vacances scolaires = 239 jours = 170 jours d’école (5 jours par semaine) = 170 heures.

Soit un total de 1325,2 heures.

En ce qui concerne le taux horaire, il y a lieu de rappeler que l’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires. Le tarif horaire de l'indemnisation doit tenir compte du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne. En l’espèce, l’aide, essentiellement apportée par l’entourage familial et amical, n’a pas été “spécialisée”.

Dans ces conditions, il y a lieu de fixer à 16 € le montant du coût horaire et d’allouer à la victime la somme de 21 203,20 € au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation.

Sur les pertes de gains professionnels actuels

Les préjudices professionnels sont les préjudices économiques correspondant aux revenus dont la victime a été privée pendant la durée de son incapacité temporaire, totale ou partielle. L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime, dont la perte de revenus se calcule en net (et non en brut), et hors incidence fiscale.
La demanderesse sollicite la somme de 3 923,10 €, somme validée par la défenderesse. Il y a lieu, au regard des éléments fournis et de l’expertise diligentée, de la lui accorder.

2/ préjudices permanents

Sur les pertes de gains professionnels futurs

Elle résulte de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi ayant entraîné une perte ou une diminution des revenus du fait de l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident.

Madame [Z] rappelle qu’elle avait été embauchée dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée le 10 juillet 2018. Elle calcule alors le gain journalier pour la période travaillée, soit un gain de 27,66 € par jour. Notant que si elle n’avait pas été accidentée, elle aurait perçu 10 096 € à l’année, elle note qu’elle a alors subi une perte de gains et non une perte de chance, puisque son licenciement est, selon elle, la conséquence de son absence ininterrompue, elle-même directement liée à l’accident.

Elle ajoute que la période d’inactivité s’est prolongée au delà de la consolidation, ayant d’abord dû faire face au covid et à la prise en charge de ses enfants, et à une nouvelle fracture de la jambe, en juillet 2020, outre un congé maternité après avoir donné naissance à des jumeaux. A la date de sa demande, elle indique que ses revenus sont composés du revenu de solidarité active et des allocations familiales.

Dans ces conditions, elle sollicite que la somme de 31 532,40 € lui soit versée pour un total de 1140 jours entre le 16 mai 2020 et le 29 juin 2023, à laquelle elle propose de retirer 5 564,52 € d’indemnités journalières perçues, soit un montant total de 25 967,88 €. Elle indique que les indemnités de son congé maternité n’ont pas vocation à être déduites de la somme sollicitée.

En défense, Pacifica souligne que madame [Z] est restée apte à une profession malgré l’accident. Elle ajoute que la demanderesse n’a nullement subi un licenciement pour inaptitude et qu’au contraire, son employeur a simplement procédé à une rupture de contrat durant la période d’essai, ainsi qu’en atteste la production de la lettre de rupture.

Pacifica relève que ce poste ne peut s’analyser qu’en termes de pertes de chance et suppose de comparer les revenus antérieurs avec les revenus postérieurs, après la reconversion envisagée et exposée au docteur [K] (caissière avant formation pour devenir chauffeur de bus). La défense soutient que le tribunal n’est pas en mesure de fixer ce poste de préjudice, à défaut de disposer des éléments relatifs à la situation professionnelle actuelle de la demanderesse.

Par ailleurs, la défenderesse note que madame [Z] réclame une perte totale de gains professionnels, ce qui, selon PACIFICA n’est pas recevable dans la mesure où elle ne justifie pas d’une inaptitude à tout emploi rémunérateur, conformément à la jurisprudence : “la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée de la perte totale de gains professionnels futurs que si, à la suite de sa survenue, elle se trouve privée de la possibilité d’exercer une activité professionnelle”. Elle ajoute que la demanderesse évoque des pertes de gains sur une période allant du 15 mai 2020 (consolidation) au 23 juin 2023, sans tenir compte des revenus qu’elle a perçus en 2021, sans préciser ses revenus au titre des années 2020 et 2023, et en incluant dans ses pertes une période d’arrêt justifiée par un congé maternité ayant débuté en juin 2021. La défenderesse note en outre que madame [Z] évoque une nouvelle fracture de la même jambe en 2020, sans caractériser l’imputabilité au dommage initial.

Partant, la défenderesse conclut au débouté de madame [Z] s’agissant des demandes formulées au titre du préjudice de pertes de gains professionnels futurs.

En l’espèce, il est à observer, avec la défense, que madame [Z] a fait l’objet non pas d’un licenciement pour inaptitude mais d’une rupture de période d’essai. Dans ces conditions, il ne peut être déduit de la fin du contrat que madame [Z] a nécessairement subi une perte de gains professionnels futurs. En raison du caractère précaire de son emploi, il y a lieu de raisonner en termes de perte de chance et non en terme de perte effective de gains puisque bien que le contrat soit à “durée indéterminée”, la rupture durant la période d’essai demeure une décision qui peut être prise unilatéralement par l’une ou l’autre des parties durant un temps donné. Il ne peut donc être tiré de cette rupture de période d’essai l’existence d’une perte de gains professionnels futurs.

Par ailleurs, il y a lieu de considérer que madame [Z] ne saurait demander la réparation d’une perte totale de gains professionnels futurs si elle ne démontre pas son inaptitude à tout emploi. Or, s’il résulte de l’expertise du docteur [K] que la demanderesse ne peut exercer une activité d’auxiliaire de vie, elle n’est pas déclarée inapte à tout emploi. Par ailleurs et à nouveau, il y a lieu de souligner que la demanderesse n’a pas été licenciée pour inaptitude à son emploi. Dans ces conditions, la demanderesse ne peut solliciter l’indemnisation d’une perte totale de gains professionnels futurs.

Pour évaluer le préjudice de perte de gains professionnels futurs, qui ne saurait être total donc, il y a lieu de déterminer quelle est la situation professionnelle actuelle de madame [Z] afin de comparer sa situation antérieure à sa situation postérieure à l’accident. S’il paraît acquis, au regard des conclusions de l’expert, que la demanderesse ne pourra plus exercer en tant qu’auxiliaire de vie, il n’est pas établi pour autant qu’elle est inapte à tout emploi et que son actuel/futur emploi ne sera pas plus rémunérateur, ce d’autant plus qu’elle fait valoir qu’elle souhaite exercer un autre emploi et se former pour devenir chauffeur de bus. Dans ces conditions, la perte de gains professionnels futurs ne peut être évaluée qu’avec les éléments relatifs à la situation matérielle et professionnelle actuelle de madame [Z] puisque la “perte de l’emploi ou le changement d’emploi ayant entraîné une perte ou une diminution des revenus du fait de l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation” se calcule par référence aux revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident”. Il en résulte qu’il ne peut être sollicité une perte de gains professionnels futurs que si la demande est accompagnée d’éléments justificatifs des nouveaux revenus, afin d’établir une comparaison avant/après accident.

Dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer sur la demande de préjudice de perte de gains professionnels futurs et d’enjoindre à la demanderesse de justifier de sa situation professionnelle actuelle.

Sur le préjudice d’incidence professionnelle

Même en l’absence de perte immédiate de revenu, la victime peut subir une dévalorisation sur le marché du travail. Cette dévalorisation peut se traduire par une augmentation de la fatigabilité au travail (même pour un faible taux d’incapacité). Cette fatigabilité fragilise la permanence de l’emploi et la concrétisation d’un nouvel emploi éventuel. Cette fatigabilité justifie une indemnisation nécessairement évaluée in abstracto. La perte d’emploi ultérieure pourra être considérée comme un préjudice nouveau si elle est la conséquence du dommage, faire l’objet d’une demande nouvelle et faire en conséquence l’objet d’une appréciation in concreto.

La demanderesse note que l’expert a indiqué qu’en raison des séquelles conservées, madame [Z] conservait des difficultés pour l’exercice de tous les métiers sollicitant les membres inférieurs. Le métier de serveuse, pour lequel la demanderesse dispose d’une formation, n’est pas envisageable. La demanderesse souligne que la reconversion est la conséquence directe de son accident et que l’assureur de la personne responsable de son dommage doit donc prendre en charge cette incidence professionnelle.

Elle sollicite une indemnisation à hauteur de 50 000 €, se fondant sur la jurisprudence de la Cour d’appel de Rennes, qui a attribué cette somme à une femme conservant, après accident, un taux d’incapacité de 10%.

Pour solliciter le débouté, Pacifica rappelle que l’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, la perte d’une chance professionnelle ou l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupait, imputable au dommage, ou le préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.

Notant que l’appréciation doit se faire “in concreto”, la défenderesse avance qu’il est nécessaire d’étudier la pénibilité au travail et la dévalorisation sur le marché du travail. Ainsi, la défenderesse sollicite le rejet de la méthode de calcul employée par la demanderesse, relevant qui plus est qu’il n’est pas possible de vérifier que la jurisprudence citée porte sur un cas comparable au sien et ce d’autant plus que le déficit fonctionnel permanent retenu dans le cas de l’arrêt cité est supérieur au taux retenu au profit de madame [Z]. La défenderesse note que sans connaître la situation professionnelle actuelle de la demanderesse, il n’est pas possible de déterminer quelle a été l’incidence professionnelle de l’accident dont elle a été victime. Dans ces conditions et à défaut de bénéficier d’informations complémentaires sur la situation professionnelle actuelle de la demanderesse, Pacifica sollicite le rejet de la demande.

En l’espèce, indépendamment de savoir quelle est la situation professionnelle actuelle de madame [Z], il est acquis, de part l’expertise, qu’elle garde un déficit fonctionnel permanent de 8% dont résulte une “difficulté dans le cadre d’une activité professionnelle qui sollicite les membres inférieurs comme le port de charges, le travail d’auxiliaire de vie”. De même, l’expert relève que l’activité de serveuse en restaurant, pour laquelle madame [Z] détient une formation, ne paraît pas “adaptée” aux séquelles de l’accident. L’expert note encore au titre de séquelles une “raideur modérée à moyenne de la cheville droite, la symptomatologie douloureuse lors de la marche prolongée ou la station debout prolongée ou pouvant survenir lors d’états de fatigue ou lors du port de charge”. S’il ne sera pas fait d’amalgame en l’espèce entre le déficit fonctionnel permanent et le préjudice d’incidence professionnelle, force est néanmoins de constater que chez une jeune femme de 32 ans au moment de la consolidation, dont il est raisonnable de penser qu’elle pouvait encore prétendre à exercer une activité professionnelle pendant plus de 30 ans, l’augmentation de la fatigabilité et de la pénibilité de certaines tâches, outre la raideur de la cheville, médicalement constatée, et les douleurs persistantes après consolidation, auront nécessairement une incidence sur sa vie et ses choix professionnels, les fonctions impliquant des stations debout prolongées ou le port de charge lourdes étant désormais proscrites et réduisant le champ des possibles.

Dans ces conditions, il y a lieu de considérer qu’une indemnisation à hauteur de 20 000 € indemnise justement le préjudice.

B- Sur les préjudices extra-patrimoniaux

1/ préjudices temporaires

Sur le déficit fonctionnel temporaire

Sur la base des catégories et périodes retenues par l’expert, et appliquant un montant de déficit fonctionnel total à hauteur de 30 € par jour, la demanderesse sollicite la somme totale de 5 697 €.

La défenderesse ne formule pas d’observation sur les taux et les périodes. En revanche, elle fait valoir que rien ne justifie qu’un tel montant soit retenu au titre du DFT total, là où la jurisprudence habituelle retient un taux entre 20 et 25 €.

En l’espèce, au regard des conclusions de l’expert et sur la base d’un DFT total à 25 € comme habituellement retenu, il y a lieu d’accorder à la victime les sommes suivantes :

- DFT total : 9 jours = 25 x 9 = 225 €
- DFT de classe IV (75%) : 43 jours = 806,25 €
- DFT de classe III (50%) : 188 jours = 2 350 €
- DFT de classe II (25%) : 85 jours = 531,25 €
- DFT de classe I (10%) : 334 jours = 835 €
TOTAL = 4747,50 €

Pacifica sera donc condamnée à indemniser la demanderesse à hauteur de 4 747,50 €.

Sur les souffrances endurées

Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation, du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité ainsi que des traitements, interventions, hospitalisations subis pendant cette même période.

Au regard de la cotation des souffrances retenues par l’expert, la demanderesse sollicite une somme de 20 000 € au titre des souffrances endurées, tenant compte des blessures initiales et du très long parcours médical.

La défenderesse propose d’allouer une somme de 12 000 € à la demanderesse.

L’expert relève que la cotation retenue prend en compte “le traumatisme initial avec la fracture, les trois interventions chirurgicales, la période algodystrophique et la longueur évolutive”.

En considération du barème de référence (MORNET 2022) qui propose d’allouer une somme allant de 8 000 à 20 000 € pour une cotation à des souffrances endurées à 4/7 il y a lieu de considérer que la somme de 12 000 € indemnisera justement la victime.

Sur le préjudice esthétique temporaire

La victime peut subir, pendant la maladie traumatique et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. Ce préjudice est important pour les grands brûlés, les traumatisés de la face et les enfants pour lesquels on est obligé de différer la chirurgie esthétique.

S’il existe un préjudice esthétique permanent, il existe nécessairement un préjudice esthétique temporaire qui doit être indemnisé si la demande en est faite.

Sur le fondement de l’expertise du docteur [K], qui évalue ce préjudice à 3 sur une échelle allant jusqu’à 7, tenant compte de ce qu’elle a dû se déplacer en fauteuil roulant durant 4 mois, la demanderesse sollicite une indemnité à hauteur de 5 000 €.

En défense, Pacifica estime que la demande correspond à une demande de préjudice définitif et sollicite alors la réduction de la somme à 800 €.

Le docteur [K] note “le préjudice esthétique temporaire prend en compte la période d’usage de fauteuil roulant, motivant une cotation de 3/7, depuis le retour au domicile jusqu’au 20 décembre 2018".

En considération de ces éléments, il y a lieu d’allouer la somme de 3 000 € à la demanderesse, au titre du dommage esthétique temporaire lié à l’utilisation du fauteuil roulant durant plusieurs mois.

2/ préjudices permanents

Sur le déficit fonctionnel permanent

Le déficit fonctionnel permanent est défini comme consistant en la “réduction définitive du potentiel physique, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours”.

Il s’agit par conséquent de la perte de la qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence, qu’elles soient personnelles, familiales ou sociales, du fait des séquelles physiques et mentales qu’elle conserve.

La demanderesse rappelle que l’expert a fixé le taux d’incapacité permanente partielle à 8%. Se référant à la jurisprudence habituelle et à l’âge de la victime, elle sollicite que la valeur du point soit fixée à 2 035 € et par conséquent, réclame une somme de 16 280 €.

La défense propose de fixer la somme à 14 800 €.

En l’espèce, madame [Z], née le [Date naissance 3] 1987, était âgée de 32 ans au moment de la consolidation. En considération du barème MORNET 2022, la valeur du point sera fixée à 2 035 €, et la somme allouée à la victime à 16 280 €.

Sur le dommage esthétique

La victime peut subir, du fait du dommage, une altération définitive de son apparence physique, justifiant une indemnisation, laquelle doit tenir compte de la localisation des modifications, de l’âge de la victime au moment de la survenance du dommage, le cas échéant de sa profession et de sa situation personnelle. Il est modulé en fonction notamment de l’âge, du sexe et de la situation personnelle et de famille de la victime.

La demanderesse sollicite que l’indemnité au titre de ce préjudice soit fixée à 6 000€, rappelant que l’expert a évalué ce préjudice à 1,5/7, rappelant qu’elle conserve des cicatrices au niveau du genou et de la cheville, qui demeurent rouges (disgracieuses) et visibles.

En défense, Pacifica note que le préjudice esthétique tel qu’évalué par l’expert ne justifie pas une telle somme et rappelle que les cicatrices sont limitées à la voie d’abord chirurgical. Elle propose une indemnisation à hauteur de 1 500 €.

L’expert relève “le préjudice esthétique définitif prend en compte la persistance des cicatrices de voie d’abord chirurgical au niveau du genou et de la cheville, motivant une cotation de 1,5/7".

En considération de ces éléments, de l’âge de la victime et de sa situation personnelle et de famille, et sur la base du référentiel MORNET 2022, il y a lieu d’allouer à madame [Z] la somme de 2000 € au titre du préjudice esthétique définitif.

Sur le préjudice d’agrément

Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice “lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs”. Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou simplement limitées en raison des séquelles de l’accident.

Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d’associations, attestations...) et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités. L’indemnisation tient compte de l’âge de la victime, de la fréquence antérieure de l’activité, du niveau etc.

La demanderesse fait valoir que compte tenu des séquelles orthopédiques, elle n’a pu reprendre ses activités de zumba, dont elle justifie qu’elle s’y rendait régulièrement avant l’accident. Elle sollicite alors la somme de 6 000 € en réparation.

Pour solliciter que l’indemnisation soit fixée à 500 €, la défense note que si madame [Z] ne pratique plus la zumba, elle n’a pas hésité à pratiquer la tyrolienne. Elle ajoute que la nomenclature Dinthilac donne une définition restrictive du préjudice d’agrément, qui se bornerait désormais à indemniser le seul désagrément occasionné par l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Déplorant l’absence de pièces justificatives, la défense propose une indemnisation à hauteur de 500€.

En l’espèce, s’il est attesté de la pratique par la demanderesse de diverses activités ludiques, régulièrement avec ses enfants avant l’accident, il n’est pas justifié d’une pratique sportive régulière. Pour autant, reste que certaines activités lui sont devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident.

En considération de ces éléments, la somme de 2 000 € sera attribuée à la demanderesse au titre du préjudice d’agrément.

III- Sur les demandes de la CPAM

La CPAM indique être fondée, en vertu des articles L 454-1 et L 376-1 du code de la sécurité sociale, à solliciter le remboursement des sommes qu’elle a versées au titre des indemnités journalières, pour un montant total de 1904,04 €.

Elle indique à cette fin que le docteur [L], médecin conseil de l’organisme social, a attesté que les prestations figurant sur l’état des débours étaient en lien avec le fait générateur. Elle ajoute que de jurisprudence constante, cette attestation est suffisante pour établir la réalité des débours.

La défense ne présente pas d’argument contraire.

Il résulte des articles précités du code de la sécurité sociale notamment que “Les caisses primaires d’assurance maladie sont tenues de servir à la victime ou à ses ayants droits, les prestations et indemnités prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident,(...)”. “En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social vitime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit du fonds national d’assurance maladie”.

Il en résulte que la CPAM est fondée à sollicité le remboursement des sommes qu’elle justifie avoir versé à madame [Z] au titre des indemnités journalières.

Dès lors, au regard des éléments fournis, il y a lieu de déclaré bien fondé le recours subrogatoire de la CPAM et de condamner Pacifica à lui verser la somme de 1904,04 €.
S’agissant de la demande d’indemnité forfaitaire à hauteur de 634,68 €, il y a lieu d’y faire droit en vertu des dispositions précitées.

IV-Sur les demandes accessoires

A- Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.

Pacifica, succombant à l’instance, en supportera par conséquent les dépens.

B- Sur les frais irrépétibles

L’article 700 du code de procédure civile dispose : “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'État”.

Faisant valoir que la procédure a dû être initiée du fait de la “volonté affichée de l’assureur de ne pas [l’]indemniser correctement”, la demanderesse sollicite une somme de 4500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, précisant que Pacifica a proposé une indemnité de 14 968 € pour l’ensemble des préjudices, soit une somme bien inférieure à celle à laquelle estime pouvoir prétendre.

En réponse, Pacifica rappelle qu’elle a dès le départ proposé un réglement amiable du litige, qui n’a échoué que parce que la demanderesse n’a jamais donné suite, ni n’a jamais justifié des éléments sollicités. Elle souligne que la réticence de la demanderesse à justifier de sa situation actuelle lui interdit de soutenir que la procédure a été engagée en raison du positionnement de Pacifica. Elle ajoute que l’offre indemnitaire avait été formulée alors même que le déficit fonctionnel permanent n’avait pas encore été évalué et qu’il ne saurait donc lui être reproché une offre insuffisante au regard des éléments dont elle disposait pour la formuler. Elle ajoute que la longueur de la procédure n’est liée qu’à la réticence de la demanderesse à communiquer les éléments de nature à régler le litige. Aussi, elle sollicite le débouté de la demanderesse.

Par ailleurs, Pacifica sollicite la condamnation de la société SAP1 à lui verser la somme de 2 500€ au titre du même article, estimant qu’elle a dû se défendre sur un recours dont l’employeur ne pouvait ignorer l’irrecevabilité et le mal fondé.

SAP1 quant à elle, sollicite la condamnation de Pacifica à lui verser la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles.

Enfin, la CPAM sollicite la condamnation de Pacifica à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

En l’espèce, l’équité commande de condamner Pacifica à verser la somme de 2 500 € à madame [Z] au titre des frais non répétibles qu’elle a exposés pour faire valoir ses droits, dont distraction au profit de Me VINDIC, avocat.

Il y a lieu par ailleurs de débouter Pacifica et SAP 1 de leurs demandes respectives formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il y a lieu de condamner Pacifica à verser la somme de 1 500 € à la CPAM.

C- Sur la capitalisation des intérêts

L’article 1231-7 du code civil dispose que “En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement, à moins que le juge n’en décide autrement.”

L’article 1343-2 du même code prévoit que “les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise”.

Enfin, l’article 1344 du code civil dispose que “Le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation”.

Madame [Z] sollicite que soit ordonnée la capitalisation des intérêts.

En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande et d’ordonner la capitalisation des intérêts à compter du jugement, pour peu qu’ils soient dus sur une année au moins.

D- Sur l’exécution provisoire

L’article 514 du Code de procédure civile prévoit que “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement”.

Il n’y a pas lieu de déroger à cette disposition.

PAR CES MOTIFS

RECOIT l’action de la société SAP 1

DEBOUTE la société SAP 1 de l’ensemble de ses demandes ;

FIXE ainsi qu’il suit les préjudices subis par madame [Z] :
- Préjudices patrimoniaux :
temporaires :
Frais de déplacement : 260,69€
Assistance par tierce personne : 21 203,20€
Perte de gains professionnels actuels : 3 923,10€
permanents :
Perte de gains professionnels futurs : sursis à statuer
Incidence professionnelle : 20 000 €
- Préjudices extra-patrimoniaux :
temporaires :
Déficit fonctionnel temporaire : 4 747,50€
Souffrances endurées : 12 000€
Préjudice esthétique : 3 000€
permanents :
Déficit fonctionnel permanent : 16 280€
Préjudice esthétique : 2 000€
Préjudice d’agrément : 2 000€.
TOTAL : 85 414,49€

SURSEOIT à statuer sur le poste de préjudices de perte de gains professionnels futurs ;

CONDAMNE la SA Pacifica à verser à madame [Z] les sommes suivantes :
- Préjudices patrimoniaux :
temporaires :
Frais de déplacement : 260,69€
Assistance par tierce personne : 21 203,20€
Perte de gains professionnels actuels : 3 923,10€
permanents :
Incidence professionnelle : 20 000 €
- Préjudices extra-patrimoniaux :
temporaires :
Déficit fonctionnel temporaire : 4 747,50€
Souffrances endurées : 12 000€
Préjudice esthétique : 3 000€
permanents :
Déficit fonctionnel permanent : 16 280€
Préjudice esthétique : 2 000€
Préjudice d’agrément : 2 000€
TOTAL : 85 414,49€, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision

ORDONNE la capitalisation des intérêts pour peu qu’ils soient dus sur une année entière ;

FIXE la créance de la CPAM d’Ille et Vilaine à la somme de 1 904,04€ versée au titre des indemnités journalières

CONDAMNE la SA Pacifica à verser à la CPAM d’Ille et Vilaine la somme de 1 904,04€ ;

CONDAMNE la SA Pacifica à verser à la CPAM d’Ille et Vilaine la somme de 634,68€ au titre de l’indemnité forfaitaire ;

DECLARE la présente décision opposable à la CPAM d’Ille-et-Vilaine ;

CONDAMNE la SA Pacifica aux dépens ;

CONDAMNE la SA Pacifica à verser à madame [Z] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SA Pacifica à verser à la CPAM d’Ille et Vilaine la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

RENVOIE à l’audience de mise en état du 6 juin 2024, soit pour production par la demanderesse de tout justificatif de sa situation professionnelle actuelle et depuis la consolidation, soit pour désistement.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : 2ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/01100
Date de la décision : 26/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 01/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-26;21.01100 ?
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