La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/03/2024 | FRANCE | N°20/07002

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, 1re chambre civile, 26 mars 2024, 20/07002


Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 8] - tél : [XXXXXXXX01]




26 mars 2024


1re chambre civile
54G

N° RG 20/07002 - N° Portalis DBYC-W-B7E-I7Q3





AFFAIRE :


[L] [H]


C/

S.A.R.L. CORREIA PAULO ENTREPRISE MACONNERIE
THELEM ASSURANCES
S.A.R.L. YOANN DESILLE COUVERTURE GAILLARD
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A. SMABTP






copie exécutoire délivrée

le :

à :




PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE




COMPOSITION DU T

RIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ



PRESIDENT : Dominique FERALI, Première vice-présidente

ASSESSEUR : David LE MERCIER, Vice-Président

ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ, Juge


GREFFIER : Karen RICHARD lors...

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 8] - tél : [XXXXXXXX01]

26 mars 2024

1re chambre civile
54G

N° RG 20/07002 - N° Portalis DBYC-W-B7E-I7Q3

AFFAIRE :

[L] [H]

C/

S.A.R.L. CORREIA PAULO ENTREPRISE MACONNERIE
THELEM ASSURANCES
S.A.R.L. YOANN DESILLE COUVERTURE GAILLARD
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A. SMABTP

copie exécutoire délivrée

le :

à :

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

PRESIDENT : Dominique FERALI, Première vice-présidente

ASSESSEUR : David LE MERCIER, Vice-Président

ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ, Juge

GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision.

DÉBATS

A l’audience publique du 18 Décembre 2023
Madame Dominique FERALI assistant en qualité de juge rapporteur sans opposition des avocats et des parties

JUGEMENT

En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Dominique FERALI,
par sa mise à disposition au greffe initialement prévue le 22 avril 2024 et rendu par anticipation le 26 mars 2024,

Jugement rédigé par Madame Dominique FERALI.

-2-

ENTRE :

DEMANDERESSE :

Madame [L] [H]
[Adresse 7]
[Localité 5]

représentée par Maître Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant

ET :

DEFENDERESSES :

S.A.R.L. CORREIA PAULO ENTREPRISE MACONNERIE
[Adresse 12]
[Localité 4]

représentée par Maître Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant

Société d’assurance mutuelle THELEM ASSURANCES, en qualité d’assureur de la SARL CORREIRA PAULO ENTREPRISE MACONNERIE
[Adresse 13]
[Localité 6]

représentée par Me Gaëlle BERGER-LUCAS, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant

S.A.R.L. YOANN DESILLE COUVERTURE GAILLARD (YDCG)
[Adresse 14]
[Localité 3]

représentée par Maître Christophe CAILLERE de la SELARL KERLEGIS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant

S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société YDCG
[Adresse 2]
[Localité 11]

représentée par Maître Christophe CAILLERE de la SELARL KERLEGIS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant

S.A. SMABTP, en qualité d’assureur de la société DUVAL ETANCHEITE
[Adresse 10]
[Localité 9]

représentée par Maître Laurent BOIVIN de la SELARL ACTB, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 11 septembre 2013, Mme [L] [H] a confié la maîtrise d’œuvre complète de la construction de sa maison à la société Spiralys Architecture, assurée par la Mutuelle des architectes français (MAF), sur un terrain situé [Adresse 15] (35).

Le lot maçonnerie, a été confié, à la Sarl Correia Paulo, assurée par la société Thelem, selon marché du 6 décembre 2013.
Le lot ravalement a été confié à la société Makdad ravalement, assurée auprès d'Axa France Iard.
Le lot couverture, a été confié à la Sarl Yoann Desille couverture Gaillard (YDCG), assurée par la société Axa France Iard, selon marché du 6 décembre 2013. Les travaux ont été sous-traités à la Sarl Duval étanchéité, assurée par la SMABTP.

La réception de l’ouvrage est intervenue le 21 novembre 2014 sans réserves en lien avec le présent litige.

Se plaignant d'infiltrations le 10 janvier 2018, Mme [H] a déclaré le sinistre à son assureur, la société Pacifica, au titre de la garantie dégât des eaux. Celle-ci a mandaté un expert et une recherche de fuite a eu lieu fin 2018.
Parallèlement, elle a sollicité l'avis de Monsieur [B] [J], expert en bâtiment, qui a déposé ses constats techniques le 19 février 2019. Il confirme les désordres d'infiltrations et de moisissures et les impute à des défauts d'étanchéité du toit terrasse et à une fissure de la maçonnerie.

C’est dans ces circonstances que par actes des 27 février, 1er, 5, 6 et 7 mars 2019, Mme [H] a assigné les sociétés Spiralys Architecture, Maf assurances, Correia Paulo Entreprise, Thelem assurances, YDCG, Makdad Ravalement, Axa France Iard et Pacifica en référé-expertise. Par acte du 21 mars 2019, Mme [H] a assigné aux mêmes fins la société Duval étanchéité et son assureur la SMABTP.

Par ordonnance du 3 mai 2019, Monsieur [K] a été désigné. Il a déposé son rapport le 30 juin 2020.

En cours d’expertise, la société Duval étanchéité a procédé aux travaux réparatoires de l'étanchéité du toit terrasse.

Faute d’accord entre les parties, par actes des 19, 22, 26 et 28 octobre 2020, Mme [H] a assigné les sociétés Correia Paulo entreprise maçonnerie et son assureur Thelem assurances, YDCG et son assureur Axa France Iard, la SMABTP, assureur de la société Duval étanchéité devant le tribunal judiciaire de Rennes afin d’être indemnisée de ses préjudices.

Par dernières conclusions (n° 3) notifiées le 27 octobre 2022, elle demande au tribunal de :

- Condamner in solidum la société Correia Paulo Entreprise Maçonnerie et la société Thelem à payer à Madame [L] [H] une indemnité de 7.796,36 euros TTC au titre de la reprise de la fissure de maçonnerie, outre indexation sur la variation de l’indice BT03 (maçonnerie) entre la date du rapport d’expertise judiciaire et celle du jugement à intervenir.
- Condamner in solidum la société Correia Paulo Entreprise Maconnerie et la société Thelem à payer à Madame [L] [H] une indemnité de 1.359,49 euros TTC au titre de la reprise des plinthes et des doublages de l’étage liés aux infiltrations par la fissure, outre indexation sur la variation de l’indice BT08 (doublages) entre la date du rapport d’expertise judiciaire et celle du jugement à intervenir.

- Condamner in solidum la société Correia Paulo Entreprise Maçonnerie et la société Thelem à payer à Madame [L] [H] une indemnité de 2.376,77 euros TTC au titre des travaux de peinture liés aux infiltrations par la fissure de maçonnerie, outre indexation sur la variation de l’indice BT46 (peinture) entre la date du rapport d’expertise judiciaire et celle du jugement à intervenir.
- Condamner in solidum la société Y.D.C.G, Axa France Iard et la SMABTP à payer à Madame [L] [H] une indemnité de 1.288,10 euros TTC au titre de la reprise des plinthes et des doublages de l’étage liés aux infiltrations par le toit terrasse, outre indexation sur la variation de l’indice BT08 (doublages) entre la date du rapport d’expertise judiciaire et celle du jugement à intervenir.
- Condamner in solidum la société Y.D.C.G, Axa France Iard et la SMABTP à payer à Madame [L] [H] une indemnité de 2.055,03 euros TTC au titre travaux de peinture de l’étage liés aux infiltrations par le toit terrasse, outre indexation sur la variation de l’indice BT46 (peinture) entre la date du rapport d’expertise judiciaire et celle du jugement à intervenir.
- Condamner in solidum les sociétés Correia Paulo Entreprise Maçonnerie, Thelem, Y.D.C.G, Axa France Iard et la SMABTP à payer à Madame [L] [H] :
Une indemnité de 2.934,80 euros TTC au titre de la réparation des plinthes et des doublages du rez-de-chaussée, outre indexation sur la variation de l’indice BT08 (doublages) entre la date du rapport d’expertise judiciaire et celle du jugement à intervenir.
Une indemnité de 4.655,50 euros TTC au titre de la remise en état du mobilier de cuisine, outre indexation sur la variation de l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire et celle du jugement à intervenir.
Une indemnité de 2.421,10 euros TTC au titre de la neutralisation électrique imposée par les réparations, outre indexation sur la variation de l’indice BT47 (électricité) entre la date du rapport d’expertise judiciaire et celle du jugement à intervenir.
Une indemnité de 4.866,97 euros TTC au titre des travaux de peinture du rez-de chaussée, outre indexation sur la variation de l’indice BT46 (peinture) entre la date du rapport d’expertise judiciaire et celle du jugement à intervenir.
Une indemnité de 1.100 euros TTC au titre des travaux de rebouchage des sondages, outre intérêt au taux légal à compter de la date de l’assignation au fond et capitalisation des intérêts.
Une indemnité de 5.000 euros TTC au titre du trouble de jouissance depuis janvier 2018, outre intérêt au taux légal à compter de la date de l’assignation au fond et capitalisation des intérêts.
Une indemnité de 500 euros TTC au titre du trouble de jouissance durant les travaux de réparation, outre intérêt au taux légal à compter de la date de l’assignation au fond et capitalisation des intérêts.
Une indemnité de 2.000 euros TTC au titre du relogement durant les travaux, outre intérêt au taux légal à compter de la date de l’assignation au fond et capitalisation des intérêts.
Une indemnité de 752,95 euros TTC au titre de la cotisation d’assurance dommages ouvrage.
Une indemnité de 2.509,84 euros TTC au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre.
Une indemnité de 10.472,58 euros TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
-Dire et juger que les indemnités allouées porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation en référé ou, subsidiairement, de l’assignation au fond et Ordonner la capitalisation des intérêts.
- Dire et juger, en application des dispositions de l’article R 6314 du code de la consommation, que les parties succombantes supporteront la charge de l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement prévus à l’article L 1118 du code des procédures civiles d’exécution.
- Condamner in solidum les parties succombantes aux entiers dépens au titre de l’article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de la Selarl ARES.

*****
**
Par dernières conclusions (n°2) notifiées le 27 septembre 2022, la Sarl Correia Paulo Entreprise Maçonnerie demande au tribunal de :

Sur les travaux de peinture au rez-de-chaussée,
-Débouter Madame [L] [H] de sa demande de condamnation in solidum de la Sarl Correia Paulo Entreprise Maçonnerie et de son assureur Thelem, à la somme de 4.866,97 euros au titre des travaux de peinture du rez-de-chaussée ;
- Dire et Juger que le montant de ces travaux devra être limité à la somme de 2.693,16 euros, conformément aux préconisations expertales ;

Sur la demande d’indemnisation au titre des frais de relogement :
-Dire et Juger que Madame [L] [H] est défaillante dans la preuve des prétendus frais allégués au titre de frais de relogement et du préjudice de jouissance ;
- Débouter Madame [L] [H] de sa demande de condamnation in solidum de la Sarl Correia Paulo Entreprise Maçonnerie et de son assureur Thelem
- Limiter cette somme, prévue pour un relogement d'un mois, au regard de la durée prévisible des travaux fixée par l'expert judiciaire à 3 semaines ;

En tout état de cause,
-Dire et Juger que la responsabilité de la société Correia Paulo Entreprise Maçonnerie ne pourra être retenue qu'en application des pourcentages retenus par l'expert judiciaire, soit les sommes suivantes :
7.796,36 euros au titre de la reprise de la fissure de maçonnerie,1.359,49 euros au titre de la reprise des plinthes et des doublages de l'étage,440,22 euros au titre de la reprise des plinthes et des doublages du rez-de chaussée (2.934,80 euros x 15%)363,16 euros au titre de la neutralisation électrique imposée par les réparations (2.421,10 euros x 15%)1.314,71 euros au titre des travaux de peinture dans la chambre de l'étage,403,97 euros au titre des travaux de peinture du rez-de-chaussée (2.693,16 euros x 15%),165 euros au titre du rebouchage des sondages (1.100 euros x 15%)698,32 euros au titre de la remise en état du mobilier de la cuisine (4.655,50 euros x 15%)

Appels en garantie :
- Condamner la société Thelem, la société YDCG et son assureur Axa France Iard, ainsi que la compagnie SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Duval étanchéité à garantir et à relever indemne la Sarl Correia Paulo Entreprise Maçonnerie de toute condamnation éventuellement à intervenir à son encontre, dans les proportions définies par le rapport d’expertise judiciaire
- Condamner la société Thelem, la société YDCG et son assureur Axa France Iard, ainsi que la compagnie SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Duval étanchéité à verser à la Sarl Correia Paulo Entreprise Maçonnerie la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société Thelem, la société YDCG et son assureur Axa France Iard, ainsi que la compagnie SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Duval étanchéité aux entiers dépens de l’instance.

*****
**

Par dernières conclusions (n°2) notifiées le 8 juillet 2022, Thelem assurances demande au tribunal de :
-Dire recevable et bien fondée la société Thelem assurances en ses demandes, fins et conclusions ;
-Dire et juger que les sommes réclamées par Madame [H] au titre des travaux de reprise de la peinture du rez-de-chaussée et des frais de relogement ne sont pas justifiées ;
-Dire et juger que le montant à retenir pour les travaux de reprise de la peinture du rez-de- chaussée est limitée à la somme de 2.693,16 euros conformément aux conclusions du rapport d’expertise judiciaire dans la limite des pourcentages de responsabilité.
-Dire et juger que dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande de Madame [H] au titre des frais de relogement, ceux-ci ne pourraient dépasser la somme 862,50 euros ;
-Dire et juger que la part de responsabilité de l’entreprise Correia Paulo Entreprise Maçonnerie pour les désordres affectant le domicile de Madame [H] sera fixée conformément aux pourcentages retenus dans le rapport d’expertise judiciaire ;
-Dire et juger que la société Thelem assurances ne pourra être tenue de garantir l’entreprise Correia au titre de la garantie obligatoire de sa police d’assurance RCD n°TDCB10298781 pour les condamnations relatives à la réparation des désordres matériels non imputables à son lot ainsi qu’à la remise en état du mobilier de la cuisine ;
-Dire et juger que la société Thelem assurances est recevable à opposer à Madame [H] et à l’entreprise Correia les plafonds de garantie et franchise contractuelles applicables aux garanties complémentaires de sa police d’assurance RCD n°TDCB10298781 ;
Dire et juger que la société Thelem assurances est recevable à opposer à Madame [H] et -à l’entreprise Correia la définition des dommages immatériels prévue par les dispositions générales de la police d’assurance RCD ;
-Dire et juger que la société Thelem assurances est recevable à opposer à Madame [H] et à l’entreprise Correia les plafonds de garantie et franchise contractuelles applicables aux garanties complémentaires de sa police d’assurance RC n°TRCB10298777 ;
-Dire et juger que les désordres affectant le logement de Madame [H] sont majoritairement liés aux travaux réalisés par la société YDCG, ou à tout le moins, par son sous-traitant, l’entreprise Duval étanchéité ;

En conséquence,
-Fixer les sommes qui seraient mises à la charge de la société Thelem assurances au titre de la garantie obligatoire de sa police d’assurance RCD à la somme maximale totale de 8.159,52 euros décomposée comme suit :
- 7.796,36 euros au titre de la reprise de la fissure de maçonnerie,
- 363,16 euros au titre de la neutralisation électrique imposée par les réparations
-Appliquer une franchise de 10% du dommage aux condamnations qui seraient prononcées à l’encontre de la société Thelem assurances au titre des dommages immatériels consécutifs de sa police d’assurance RCD ;
-Fixer les sommes qui seraient mises à la charge de la société Thelem assurances au titre de la garantie obligatoire de sa police d’assurance RC à la somme maximale totale de 4.381,86 euros décomposée comme suit :
1.359,49 euros au titre de la reprise des plinthes et des doublages de l’étage,440,22 euros au titre de la reprise des plinthes et des doublages du rez-de-chaussée1.314,71 euros au titre des travaux de peinture dans la chambre de l’étage,403,97 euros au titre des travaux de peinture du rez-de-chaussée165 euros au titre du rebouchage des sondages481,80 euros au titre de la dépose et de la repose des meubles muraux de la cuisine143,55 euros 957 euros au titre de la réparation de l’îlot central73,12 euros au titre du remplacement du tabouret-Appliquer une franchise de 460 euros aux condamnations qui seraient prononcées à l’encontre de la société Thelem assurances au titre des dommages immatériels non consécutifs de sa police d’assurance RC ;
- Débouter Madame [H] de ses demandes de condamnation formulée à l’encontre de la société Thelem assurances au titre de ses préjudices de jouissance;
- Condamner in solidum la société YDCG, son assureur, la société Axa France Iard, et la SMABTP, ès qualité d’assureur de l’entreprise Duval étanchéité, à relever et garantir intégralement la société Thelem assurances de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
- Débouter Madame [H] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Madame [H] aux entiers dépens de l'instance conformément à l'article 696 du code de procédure civile ;
- Dire que les dépens seront recouvrés directement par Maître Gaëlle Berger Lucas conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
- Condamner Madame [H] à la somme de 3.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Dire et juger que, dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande formulée par Madame [H] au titre des frais irrépétibles, la somme réclamée devra être réduite à plus justes proportions.

*****
**

Par dernières conclusions notifiées le 12 décembre 2022, la Sarl Yoann Desille couverture Gaillard (YDCG) et Axa France Iard son assureur demandent au tribunal de :

Sur le montant des demandes
- Constater que l’expert judiciaire ne retient la responsabilité de la société Duval étanchéité, sous-traitant de la société YDCG, concluante, qu’à hauteur des sommes suivantes pour les dommages matériels :
o 1.288,10 euros au titre des réparations placo et plinthes à l’étage
o 2.494,58 euros au titre des réparations placo et plinthes au rez-de-chaussée
o 813,45 euros au titre des réparation îlot central et niche
o 2.730,20 euros au titre de la dépose repose des meubles de la cuisine
o 2.057,94 euros au titre de la neutralisation électrique
o 1.135,22 euros au titre des peintures dans la salle de bains et WC à l’étage
o 2.289,19 euros au titre des peintures rez-de-chaussée
o 935 euros au titre du rebouchage des sondages
o 414,37 euros au titre de la demande concernant le tabouret
- Débouter les demandeurs de toute demande plus ample à l’encontre de la société YDCG et de son assureur la compagnie Axa France Iard

Sur la garantie des codéfendeurs
- Constater que l’expert judiciaire n’impute aucun désordre à la société YDCG
Par conséquent,
-Condamner la société Correia Paulo et son assureur la compagnie Thelem assurances, ainsi que la compagnie SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Duval Etanchéité à garantir intégralement et à relever indemne la société YDCG et son assureur la compagnie Axa France Iard de toute condamnation éventuellement à intervenir à son encontre.

Sur les frais et les dépens
- Constater que l’expert judiciaire n’impute aucun désordre à la société YDCG
- Condamner la société Correia Paulo et son assureur la compagnie Thelem assurances, ainsi que la compagnie SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Duval étanchéité à garantir intégralement et à relever indemne la société YDCG et son assureur la compagnie Axa France Iard de toute condamnation éventuellement à intervenir à son encontre.

*****
**

Par dernières conclusions notifiées le 29 octobre 2021, la SMABTP demande au tribunal de :
-Débouter Madame [H] de toutes ses demandes formées à l’encontre de la SMABTP excédant la somme de 14 158,05 € au titre des préjudices matériels, et la somme de 2 862,50 € au titre des préjudices immatériels,
- Ramener l’indemnité réclamée par Madame [H] au titre de ses frais irrépétibles à de plus justes proportions,
- Dire et juger que la SMABTP est fondée à opposer sa franchise contractuelle de 10 % des dommages avec un minimum de 10 franchises statutaires et un maximum de 100 franchises statutaires,
- Condamner in solidum les sociétés Correia Paulo et Thelem assurances à garantir la SMABTP de toutes les condamnations prononcées à son encontre excédant les chiffrages et la quote-part de responsabilité retenus par l’expert judiciaire,
- Condamner les mêmes in solidum à garantir la SMABTP des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais et dépens.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leurs moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.

Le 9 mars 2023, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et renvoyé l’affaire devant le tribunal à l’audience du 18 décembre 2023, date des plaidoiries.

MOTIFS

1 – LES DESORDRES

La maison de Mme [H] est édifiée en R+1, en parpaings recouverts d’enduit gratté et de bardage en zinc. La couverture est en toiture terrasse non accessible en zinc.

Lors de son expertise privée, M [J] avait conclu que les infiltrations provenaient de la présence d’eau dans le complexe d’étanchéité mais qu’il n’était pas possible, sans investigations lourdes de connaître l’origine de cette présence d’eau. Il relevait cependant des non-conformités, à savoir : le positionnement altimétrique des évacuations des eaux pluviales et la retenue d’eau supérieure à 2cm.
Il avait également constaté la présence d’une fissure horizontale sur le pignon Ouest, non infiltrante, qu’il imputait à la rotation du plancher sur appuis.

L’expert judiciaire a constaté au niveau du pignon Ouest, la présence d’infiltrations dans les placo, des traces de moisissure, ainsi que des décollements de plinthes au rez-de-chaussée. Il a également relevé la présence de la fissure précédemment constatée par M [J], à 70 cm au-dessous de la couvertine de l’acrotère, se prolongeant en microfissures vers l’Est.

Les investigations et les tests d’arrosage réalisés avec l’assistance de la société SRIO en qualité de sapiteur ont mis en évidence :
Un défaut au niveau d’un relevé d’étanchéité de la toiture terrasse autour des sorties de toit ou du relevé de l’acrotère, point de passage des entrées d’eau,Des infiltrations au niveau de la fissure en pignon Ouest, qui après arrosage se sont matérialisées par un goutte-à-goutte. Ces désordres sont selon l’expert, la conséquence de la rotation du plancher haut de l’étage, due à un défaut de conception ou d’exécution.
Un passage de caméra derrière les meubles de la cuisine a mis en évidence une dégradation du mélaminé, consécutive aux infiltrations depuis le spot situé au-dessus du plan de travail.

Selon l’expert, les désordres qui rendent l’immeuble impropre à sa destination, trouvent principalement leur origine dans les malfaçons affectant la terrasse (85% pour la Sarl Duval) et dans une moindre mesure dans la fissure (15% pour la Sarl Correia Paulo).

Il a préconisé une reprise de l’étanchéité, travaux qui ont été réalisés par la Sarl Duval en cours d’expertise et qui ont mis un terme aux infiltrations.

S'agissant de la reprise de la fissure, l'expert préconise d’appliquer un revêtement d'imperméabilisation de type I3 sur la façade Ouest et la façade Nord en retour conformément au DTU et a validé le devis de la société Danjou d'un montant de 7 087,60 euros HT. Il précise que les infiltrations par la fissure ont dégradé les doublages et la peinture de la chambre de l’étage, située immédiatement à proximité, et que les infiltrations par la toiture ont dégradé les doublages et les peintures de la salle de bains et du WC de l’étage. En ce qui concerne les autres dégradations, l’expert précise qu’il n’est pas possible de les imputer précisément à l’une ou l’autre entreprise.

A ces travaux il ajoute :
la reprise des doublages et des plafonds abîmés ainsi que le remplacement des plinthes et a validé le devis de la société Miossec d'un montant de 5 074,90 euros HT,la dépose et la repose des appareils électriques selon devis de la société Ojelec d'un montant de 2 201 euros HT,la réfection des peintures dégradées selon devis d'un montant de 4 675,54 euros HT,le remplacement des parties dégradées des meubles de cuisine selon devis de la société Cuisines Avenue d'un montant de 871 euros HT,la dépose et la repose des meubles de cuisine selon devis de la société Cuisines Avenue d'un montant de 2 920 euros HT,le rebouchage des sondages évalué  à 1 000 euros HT.
L’expert évalue à trois semaines la durée des travaux.

2 – LES RESPONSABILITES ET LES PREJUDICES

En application des dispositions de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l’ouvrage, des dommages, même résultant du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses équipements, le rendent impropres a sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

L'article 1792-1 dispose qu'est réputé constructeur de l'ouvrage :
•tout architecte, entrepreneur, technicien ou tout autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage,
•toute personne qui vend après achèvement un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire,
•toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d’ouvrage.

La responsabilité du sous-traitant qui ne figure pas dans la liste de l'article 1792 du code civil n'obéit pas au régime des garanties légales. Par ailleurs, n'étant pas lié par un contrat avec le maître de l'ouvrage, sa responsabilité ne peut être recherchée par ce dernier que sur le fondement quasi délictuel (assemblée plénière le 12 juillet 1991 n° 90-13.602), à charge pour le maître de l'ouvrage de rapporter la preuve d'une faute du sous-traitant, du dommage qu'il subit et du lien de causalité entre les deux, toutefois, l'existence de malfaçons présument la faute du professionnel sous-traitant (Civ. 3e, 20 décembre 2000, n° 99-11.087).

L’entrepreneur principal reste le seul débiteur contractuel du maître de l'ouvrage et demeure responsable des conséquences des fautes commises par son sous-traitant dans l'exécution des prestations (Civ. 1ère, 5 janvier 1978, Bull. civ. I, no 9. – Com. 4 novembre 1976, Bull. civ. IV, no 276) comme s’il avait exécuté lui-même les prestations.

En application des dispositions de l'article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré.

2.1 au titre des conséquences des infiltrations par la fissure

Mme [H] recherche la responsabilité décennale de la Sarl Correia Paulo et la garantie de son assureur Thelem et sollicite les sommes TTC suivantes : 7 796,36 euros pour la reprise de la fissure, 1 359,49 euros pour la reprise des plinthes et des doublages, 2 376,77 euros pour les travaux de peinture. Elle rappelle le principe de la réparation intégrale et soutient qu’en limitant les reprises de peinture à certains pans de murs, des différences de teinte vont apparaître et qu’elle est en droit d’exiger une couleur uniforme et homogène.

La Sarl Correia Paulo dans l’hypothèse où le tribunal retiendrait sa responsabilité considère qu’elle ne pourrait être tenue qu’à hauteur des travaux de reprise de la fissure, des plinthes et des travaux de peinture dans la chambre (1 314,71 euros). Elle demande à être garantie par son assureur ainsi que par la Sarl YDCG, la SA Axa et la SMABTP.

La société Thelem Assurances ne conteste pas devoir sa garantie décennale à la Sarl Correia Paulo mais entend la limiter à la reprise de la fissure en soutenant qu’elle n’a vocation qu’à garantir les désordres matériels de gravité décennale. S’agissant des autres reprises, elle admet devoir sa garantie au titre de la police responsabilité civile et entend opposer la franchise contractuelle.

La Sarl YDCG et son assureur Axa constatent qu’aucune demande formée à leur encontre ne vise à imputer à la Sarl YDCG une part de responsabilité et demandent à être intégralement garanties par la Sarl Correia Paulo, Thelem et la SMABTP.

La nature décennale des désordres imputables à la fissure n’est pas contestée, et l'assureur du constructeur en responsabilité décennale est tenu d'indemniser tous les dommages matériels se rattachant par un lien direct aux manquements reprochés à son assuré (Civ. 3e, 3 juillet 1996, no 94-17.708). En conséquence, alors que la dégradation des embellissements a été directement causée par les entrées d’eau en provenance de la fissure, Thelem Assurances ne peut dénier sa garantie décennale.

Par ailleurs, si un partage de responsabilité a été proposé par l’expert, cette répartition ne concerne que les désordres qui sont les conséquences conjuguées du défaut d’étanchéité et de la fissure. En revanche, il a été possible d’imputer la dégradation du 1er étage aux infiltrations en provenance de la fissure et donc à la seule Sarl Correia Paulo.

Par ailleurs, si l’expert a pu affirmer dans ses conclusions « compte tenu du bon état des peintures, de la couleur blanche et de l’orientation des murs conservés en l’état, un peintre professionnel n’aura aucune difficulté technique à repeindre les murs sans générer de différence de teinte », la juxtaposition de deux peintures, dont l’une aura été appliquée plusieurs années auparavant et se sera nécessairement altérée, sans certitude de retrouver la même qualité (aspect, coloris..), est de nature à créer un rendu inesthétique, ce qui ne saurait être imposé à Mme [H] qui prétend à juste titre à la réparation intégrale de son préjudice. En conséquence, les reprises de peinture porteront sur l’ensemble des murs.

Dans ces conditions, la Sarl Correia Paulo et la société Thelem Assurances seront condamnées in solidum à verser à Mme [H] les sommes de 7 796,36 euros, 1 359,49 euros et 2 376,77 euros avec indexation. Thelem Assurances sera condamnée à garantir intégralement la Sarl Correia Paulo.

La responsabilité des constructeurs ne repose pas sur la faute. En revanche, un lien d’imputabilité entre le fait d’un constructeur et le dommage est nécessaire (Cass. 3e civ., 25 novembre 1998, n° 97- 11.408). En l’espèce, la Sarl Correia Paulo ne démontre pas que les infiltrations par la fissure sont imputables aux travaux d’étanchéité, en conséquence, elle sera déboutée de son recours formée contre la Sarl YDCG, la SA Axa et la SMABTP.

2.2 au titre des infiltrations par le toit terrasse

Mme [H] recherche la responsabilité décennale de la Sarl YDCG et la garantie de son assureur ainsi que la responsabilité extra contractuelle de la Sarl Duval et la garantie de son assureur. Elle conclut à la condamnation in solidum du donneur d’ordre et des assureurs à lui verser 1 288,10 euros TTC pour la reprise des doublages et des plinthes et 2 055,03 euros TTC pour les travaux de peinture. Pour rappel, les travaux de reprise de l’étanchéité ont été réalisés en cours d’expertise.

La Sarl YDCG et la SA Axa limitent leur responsabilité et leur garantie aux montants retenus par l’expert. Au titre de la contribution à la dette, elles répliquent qu’aucune faute ne peut être imputée au donneur d’ordre et demandent à être intégralement garanties par la Sarl Duval et la SMABTP.

La SMABTP ne conteste pas la responsabilité de la Sarl Duval main entend qu’elle soit limitée aux seuls désordres qui lui sont imputables. Elle demande à opposer la franchise contractuelle s’élevant à 10% des dommages avec un minimum de 10 franchises statutaires et un maximum de 100 franchises statutaires.

La Sarl YDCG a engagé sa responsabilité décennale compte tenu de la nature des désordres, ce qui ne fait pas débat. De même, la Sarl Duval en réalisant un relevé d’étanchéité à l’origine des entrées d’eau par la toiture terrasse a commis une faute engageant sa responsabilité extra contractuelle. Les mêmes observations seront faites que précédemment s’agissant de la nécessité de repeindre l’ensemble des murs.

En conséquence, la Sarl YDCG, la SA Axa et la SMABTP seront condamnées in solidum à verser à Mme [H] les sommes de 1 288,10 euros TTC et 2 055,03 euros TTC avec indexation.

Aucune faute n’étant alléguée à l’encontre de la Sarl YDCG par la SMABTP, qui a la charge de la preuve, la Sarl CDCG et la SA Axa seront intégralement garanties par la SMABTP, laquelle s’agissant de sa garantie obligatoire ne peut opposer au tiers la franchise contractuelle.

2.3 au titre des travaux du rez-de-chaussée

Mme [H] demande que la Sarl Correia Paulo, la société Thelem, la Sarl YDCG, la SA Axa et la SMABTP soient condamnées in solidum à lui verser 2 934,80 euros pour la reprise des plinthes et de doublages au rez-de-chaussée, 4 655 euros TTC pour le remise en état du mobilier de cuisine, 2 412,10 euros TTC pour la neutralisation électrique imposée par les réparations, 4 866,97 euros TTC pour les travaux de peinture et 1 100 euros pour les travaux de rebouchage des sondages réalisés en cours d’expertise.

La Sarl Correia Paulo dans l’hypothèse où sa responsabilité serait retenue entend que la condamnation se limite aux préjudices retenus par l’expert en tenant compte du pourcentage de responsabilité retenu, à savoir 15% et avec la garantie des codéfendeurs.

Thelem assurance conteste devoir sa garantie obligatoire pour ces travaux de reprise, à l’exception de la neutralisation électrique dans une proportion de 15% mais admet sa garantie facultative RC, limitée à 15% du montant des travaux, en demandant à opposer les plafonds de garantie et la franchise contractuelle. Elle demande à être intégralement garantie par la Sarl YDCG et Axa ainsi que par la SMABTP.

La Sarl YDCG et Axa limitent leur garantie aux reprises retenues par l’expert et demandent à être garanties intégralement par la Sarl Correia Paulo, Thelem et la SMABTP.

La SMABTP reprend ses précédents développements.

La reprise des plinthes et de doublages n’est contestée, ni en son principe, ni en son quantum. S’agissant de dégradations directement imputables aux infiltrations (par la toiture terrasse et par la fissure), la prise en charge de ces travaux doit être mise à la charge des défendeurs et de leurs assureurs, au titre de la garantie décennale, étant rappelé que le partage de responsabilité n’est pas opposable au tiers victime. De même s’agissant de la garantie obligatoire, la franchise n’est pas opposable aux tiers.

Il en va de même s’agissant des travaux de peinture qui doivent concerner tous les murs conformément aux motifs précédemment exposés.

La neutralisation électrique et le rebouchage des sondages ne font pas débat.
Enfin s’agissant de la remise en état des meubles de cuisine, l’expert a retenu le remplacement du piètement central en mélaminé et de la joue contre les casiers à bouteilles, ainsi que les frais de démontage et de remontage des meubles de cuisine pour effectuer les travaux de reprise des doublages et des peintures, travaux en lien direct avec les infiltrations.

En conséquence, la Sarl Correia Paulo, la société Thelem, la Sarl YDCG, la SA Axa et la SMABTP seront condamnées in solidum à verser à Mme [H] les sommes réclamées avec indexation.

Par ailleurs, l'ensemble des travaux faisant intervenir plusieurs corps de métier qu'il faudra coordonner, il est nécessaire de prévoir des honoraires de maîtrise d’œuvre ainsi qu'une assurance dommages ouvrage, évalués respectivement à 10% (2 509,84 euros TTC) et 3% (752,95 euros TTC), pourcentages qui n'apparaissent pas excessifs. Il sera fait droit à la demande de Mme [H].

En application de l’article 1213 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 la répartition de la charge définitive de la dette entre co obligés in solidum s’effectue en fonction de la gravité de leurs fautes respectives et chacun des co obligés ne peut répéter contre un autre que sa part (cf. 1re Civ., 28 juin 1989, pourvoi n° 86-16.645).

Le partage de responsabilité proposé par l’expert sera retenu en ce que la faute de l’entreprise de couverture apparaît prépondérante, aucune faute n’étant retenue par ailleurs contre la Sarl YDCG.

En conséquence, la Sarl YSCG et Axa seront garanties intégralement par la SMABTP, la Sarl Correia Paulo et Thelem, et dans la limite du partage suivant :
Sarl Correia Paulo : 15%
Sarl Duval : 85%
La SMABTP sera condamnée à garantir la Sarl Correia Paulo et Thelem à hauteur de 85% et la Sarl Correia Paulo et Thelem seront condamnées à garantir la SMABTP à hauteur de 15%.

2.4 les autres prejudices

Mme [H] demande à être indemnisée du préjudice de jouissance subi depuis janvier 2018 en raison de l'apparition des infiltrations et du développement des moisissures, à hauteur de 5000 euros. Elle sollicite également une indemnité de 500 euros pour le trouble de jouissance qu'elle subira durant les travaux et la somme de 2 000 euros au titre des frais de relogement durant leur réalisation.

En réponse à la société Thelem, elle réplique que le préjudice de jouissance est bien un préjudice immatériel et qu'en tout état de cause la définition selon l'assureur ne lui est pas opposable en ce que les conditions particulières versées ne sont pas signées de l'assuré et ne peuvent être rapprochées des conditions générales verses.

La Sarl Correia Paulo réplique que Mme [H] ne justifie pas d'un préjudice de jouissance depuis 2018, admettant que ce préjudice ne pourra être allégué que durant la période de travaux, évaluée à 3 semaines par l'expert. Elle conteste également la demande au titre des frais de relogement au motif que la somme réclamée n'est basée que sur une recherche sur le site AirBnB alors que la date des travaux n'est pas arrêtée.

Thelem assurances en se référant à la définition du contrat, soutient que le préjudice de jouissance doit être exclu des dommages immatériels et que la société Correia Paulo a produit son attestation d'assurance, ce qui démontre qu'elle en avait eu connaissance des conditions spéciales et les avait acceptées. Elle reconnaît en revanche devoir garantir les frais de relogement.

La Sarl YDCG et Axa s'opposent à la demande sans développer de moyens et concluent à la garantie intégrale des autres défendeurs.

La SMABTP conteste la demande au motif que les infiltrations provenant de la toiture terrasse n'ont perduré qu'entre 2018 et 2019, année où la Sarl Duval est intervenue. Elle ajoute que l'impossibilité d'occuper la chambre de l'étage est liée aux infiltrations en provenance de la fissure, auxquelles son assuré est étranger. Elle conclut que la condamnation ne pourra excéder 2 000 euros. Elle ajoute que les frais de relogement concernent une période de trois semaines et non d'un mois et que l'indemnisation allouée doit en tenir compte. Elle demande enfin à opposer la franchise contractuelle.

Il n'est pas contestable que les infiltrations ont engendré un préjudice de jouissance, et si les désordres imputables à la Sarl Duval ont été repris en cours d'expertise, les dégradations qu'elles ont entraînées et le développement de moisissures sont toujours présents. La somme demandée n'apparaît pas excessive et sera allouée à Mme [H].

De même, elle va devoir quitter son logement pour une durée de trois semaines et trouver un autre mode d'hébergement pendant les travaux de reprise. Elle verse des annonces de meublés situés sur sa commune de résidence pour le mois d'octobre, dont les prix varient de 1 982 à 3 252 euros par mois. Cette dépense est nécessaire et la demande à ce titre ne peut être subordonnée à la connaissance de la date des travaux. Il convient de relever en outre que la période renseignée peut être considérée comme la basse saison et la demande n'apparaît donc pas excessive. En conséquence sur la base du prix moyen de 2 457 euros par mois, rapporté à la durée des travaux, il sera alloué à Mme [H] la somme de 1 720 euros, outre celle de 300 euros au titre du préjudice de jouissance durant cette période.

Si le constructeur doit réparer les dommages, matériels et immatériels, consécutifs aux désordres de l'ouvrage (3e Civ., 13 juillet 2022, n° 21-13.567), le contrat d'assurance de responsabilité obligatoire des constructeurs ne garantit que le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel l'assuré a contribué et des ouvrages existants qui lui sont indissociables (3e Civ., 5 juillet 2006, n° 05-16.277), le dommage immatériel n’est en revanche pas garanti par le contrat d’assurance obligatoire et relève donc de l’assurance facultative (3e Civ., 5 juillet 2006, n° 05-16.277).

Les conditions générales de la police RC souscrite auprès de Thelem Assurances définissent le dommage immatériel consécutif comme « tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d'un droit, de l'interruption d'un service » et se concrétise par une atteinte financière, soit en raison d’un gain manqué, soit en raison d’une dépense, ce qui n'est pas le cas du préjudice de jouissance. Toutefois pour que ces conditions soient opposables, l'assureur doit démontrer que son assuré en a eu connaissance et les a acceptées, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

En conséquence, la Sarl Correia Paulo, la société Thelem, la Sarl YDCG, la SA Axa et la SMABTP seront condamnée in solidum à verser à Mme [H], avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2020 :
la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance depuis 2018,la somme de 300 euros en réparation de son préjudice de jouissance durant les travaux,la somme de 1 720 euros au titre des frais de relogement.

En application de l'article 1154 ancien du code civil, les intérêts dus pour une année entière à compter du présent jugement seront capitalisés.
Les mêmes recours en garantie seront opérés que précédemment.

S'agissant d'une garantie facultative, la franchise est opposable aux tiers et la demande de la SMABTP n'est pas contestée. En conséquence, elle pourra opposer la franchise contractuelle qui s'élève à 10% des dommages avec un minimum de 10 franchises statutaires et un maximum de 100 franchises statutaires.

3 – LES DEMANDES ACCESSOIRES

La Sarl Correia Paulo, la société Thelem Assurances et la SMABTP qui succombent seront condamnées in solidum aux dépens qui comprendront les frais d’expertise et de référé et qui seront recouvrés en application des l'article 699 du code de procédure civile au profit de la Selarl ARES, ainsi qu'au versement à Mme [H] de la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les mêmes recours en garantie seront opérés que précédemment.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Condamne in solidum la Sarl Correia Paulo et la société Thelem Assurances à verser à Mme [L] [H] :
la somme de 7 796,36 euros avec indexation sur l’indice BT 03 à compter du 30 juin 2020 et jusqu’à la date du présent jugement, au titre de la reprise de la fissure,La somme de 1 359,49 euros avec indexation sur l’indice BT 08 à compter du 30 juin 2020 et jusqu’à la date du présent jugement, au titre de la reprise des doublages,La somme de 2 376,77 euros avec indexation sur l’indice BT 46 à compter du 30 juin 2020 et jusqu’à la date du présent jugement, au titre de la reprise des peintures,
Condamne la société Thelem Assurances à garantir intégralement la Sarl Correia Paulo ;

Déboute la Sarl Correia Paulo de sa demande en garantie formée contre la Sarl Yoann Desille Couverture Gaillard, la SA Axa et la SMABTP,

Condamne in solidum la Sarl Yoann Desille Couverture Gaillard, la SA Axa France IARD et la SMABTP à verser à Mme [L] [H] :

La somme de 1 288,10 euros TTC avec indexation sur l’indice BT 08 à compter du 30 juin 2020 et jusqu’à la date du présent jugement, au titre de la reprise des doublages,La somme de 2 055,03 euros TTC avec indexation sur l’indice BT 46 à compter du 30 juin 2020 et jusqu’à la date du présent jugement, au titre de la reprise des peintures,
Condamne la SMABTP à garantir intégralement la Sarl Yoann Desille Couverture Gaillard et la SA Axa France ;
La déboute de sa demande au titre de la franchise contractuelle ;

Condamne in solidum la Sarl Correia Paulo, la société Thelem, la Sarl Yoann Desille Couverture Gaillard, la SA Axa France IARD et la SMABTP à verser à Mme [H] :

La somme de 4 866,97 euros TTC avec indexation sur l’indice BT 46 à compter du 30 juin 2020 et jusqu’à la date du présent jugement au titre des travaux de peinture,La somme de 4 655 euros TTC avec indexation sur l’indice BT 01 à compter du 30 juin 2020 et jusqu’à la date du présent jugement au titre de la remise en état du mobilier de cuisine,La somme de 2 412,10 euros TTC avec indexation sur l’indice BT 47 à compter du 30 juin 2020 et jusqu’à la date du présent jugement au titre de la neutralisation électrique imposée par les réparations,La somme de 2 934,80 euros TTC avec indexation sur l’indice BT 08 à compter du 30 juin 2020 et jusqu’à la date du présent jugement au titre de la reprise des plinthes et des doublages,La somme de 1 100 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2020 et jusqu’à parfait paiement et capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter du présent jugement,la somme de 2 509,84 euros TTC au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre,la somme de 752,95 euros TTC au titre de l'assurance dommages ouvrage,
Condamne in solidum la Sarl Correia Paulo, la société Thelem, la Sarl Yoann Desille Couverture Gaillard, la SA Axa France IARD et la SMABTP à verser à Mme [H] avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2020 et capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter du présent jugement  :

la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance depuis 2018,la somme de 300 euros en réparation de son préjudice de jouissance durant les travaux,la somme de 1 720 euros au titre des frais de relogement.
Condamne la Sarl Correia Paulo, Thelem Assurances et la SMABTP à garantir intégralement la Sarl YSCG et Axa ;

Condamne la SMABTP à garantir la Sarl Correia Paulo et Thelem Assurances à hauteur de 85% ;

Condamne la Sarl Correia Paulo et Thelem Assurances à garantir la SMABTP à hauteur de 15% ;

Dit que la SMABTP pourra opposer la franchise contractuelle qui s'élève à 10% des dommages avec un minimum de 10 franchises statutaires et un maximum de 100 franchises statutaires en ce qui concerne l'indemnisation des préjudices immatériels ;

 Condamne in solidum la Sarl Correia Paulo, la société Thelem Assurances et la SMABTP à verser à Mme [H] la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Les condamne in solidum aux dépens qui comprendront les frais d’expertise et de référé et qui seront recouvrés en application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la Selarl ARES ;

Condamne la Sarl Correia Paulo et la société Thelem Assurances d'une part et la SMABTP d'autre part à se garantir réciproquement dans les limites du partage suivant :

Sarl Correia Paulo et Thelem Assurances : 15%
SMABTP : 85 %

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : 1re chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/07002
Date de la décision : 26/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-26;20.07002 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award