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25/03/2024 | FRANCE | N°23/08356

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, 1re chambre civile, 25 mars 2024, 23/08356


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Cité Judiciaire
1ère CHAMBRE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
JUGEMENT DU 25 Mars 2024

N° RG 23/08356 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KVJK

JUGEMENT DU :
25 Mars 2024


[W] [H]

C/

[I] [U]







EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE 25/03/2024
à Me DELOMEL Arnaud

1 ccc M. [U] [I]
1ccc dossier
Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 25 Mars 2024 ;

Par Béatrice RIVAIL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anne

-Lise MONNIER, Greffier, lors des débats, et de Graciane GILET, Greffier, lors de la mise à disposition ;

Audience des débats : 11 Décembre 2023.

Le juge à l'issue des dé...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Cité Judiciaire
1ère CHAMBRE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
JUGEMENT DU 25 Mars 2024

N° RG 23/08356 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KVJK

JUGEMENT DU :
25 Mars 2024

[W] [H]

C/

[I] [U]

EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE 25/03/2024
à Me DELOMEL Arnaud

1 ccc M. [U] [I]
1ccc dossier
Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 25 Mars 2024 ;

Par Béatrice RIVAIL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anne-Lise MONNIER, Greffier, lors des débats, et de Graciane GILET, Greffier, lors de la mise à disposition ;

Audience des débats : 11 Décembre 2023.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 25 Mars 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR

M. [W] [H]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES

ET :

DEFENDEUR :

M. [I] [U]
Nom commercial : A 2 MAINS
[Adresse 6]
[Localité 2]
comparant en personne

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [W] [H] a confié à Monsieur [I] [U], gérant de la S.A.S. A 2 MAINS, la pose d’une cuisine acquise auprès de la société IKEA dans son domicile, moyennant le paiement d’une somme de 590 euros TTC, selon facture en date du 29 juillet 2021.

Par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception reçu le 3 septembre 2021, Monsieur [W] [H] s’est plaint de différents désordres affectant la réalisation des travaux et a mis en demeure Monsieur [I] [U] de reprendre le chantier.

N’obtenant pas satisfaction, Monsieur [H] a saisi un conciliateur de justice qui a établi, le 8 novembre 2022, un constat d’échec de la conciliation.

A l’initiative de Monsieur [H], un constat a été réalisé par un commissaire de justice en l’absence de Monsieur [U]. Le procès-verbal de constat a été dressé le 2 décembre 2022.

Par acte de commissaire de justice, Monsieur [W] [H] a assigné la société A 2 MAINS et l’affaire a été enrôlée le 10 juillet 2023 sous le numéro RG n°23/04953. La S.A.S. A 2 MAINS a envoyé un courrier au tribunal déclarant ne pas être concernée par le litige puisqu’il s’agissait d’une affaire personnelle de Monsieur [U].

Par acte de commissaire de justice en date du 13 septembre 2023, Monsieur [W] [H] a ensuite fait assigner Monsieur [I] [U] devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins de :
Recevoir la demande d’intervention forcée de Monsieur [I] [U],Ordonner la jonction de la présente affaire avec le dossier enrôlé sous le numéro RG n°23/04953,Juger que la société A 2 MAINS / Monsieur [U] a manqué au respect de son obligation de résultat au titre des prestations effectuées au domicile de Monsieur [H] et retenir qu’il a commis une faute en causant des désordres supplémentaires,Juger que la société A 2 MAINS / Monsieur [U] est responsable des préjudices subis par Monsieur [H],En conséquence,
Condamner la société A 2 MAINS / Monsieur [U] à verser à Monsieur [H] les sommes suivantes : 5 394,54 euros en réparation du préjudice matériel,2 000 euros en réparation du préjudice moral et de jouissance,2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le coût du constat d’huissier.
A l’audience du 11 décembre 2023, Monsieur [W] [H], représenté par son conseil, s’en rapporte à son assignation. Il indique toutefois se désister de ses demandes à l’encontre de la S.A.S. A 2 MAINS.

En réponse, Monsieur [I] [U] expose qu’il n’est pas un spécialiste de la pose de cuisine et que Monsieur [H] l’a sollicité via le site « AlloVoisins » pendant le confinement. Il indique que Monsieur [H] était présent lors de la réalisation des travaux et informé des complications.

Il reconnaît cependant ne pas avoir terminé les travaux suite à la réception du courrier recommandé et précise que la dépose de la faïence n’était pas comprise dans le montant de la facture.

S’agissant du constat d’huissier, il indique qu’il a été réalisé 19 mois après son intervention et que les photographies ne sont pas conformes à l’état de la cuisine tel qu’il l’a laissée.

En conséquence, Monsieur [I] [U] propose de verser, pour solde de tout compte une somme de 600 euros à Monsieur [W] [H] à titre d’indemnisation, ce que ce dernier refuse.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’intervention forcée de Monsieur [I] [U]
Selon l’article 331 du code civil, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. »

En l’espèce, Monsieur [I] [U] ayant personnellement réalisé la pose de la cuisine, objet du litige, Monsieur [W] [H] est titulaire d’un droit d’agir contre lui à titre principal.

Par conséquent, l’intervention forcée de Monsieur [I] [U] est recevable.

Sur la jonction des instances n°23/04953 et n°23/08356
En vertu de l’article 367 du code civil, « Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. »

Aux termes de l’article 368 du même code, « Les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire. »

En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que les deux instances, qui concernent le même litige, présentent des liens d’interdépendance entre elles.

Il en résulte que ces instances doivent être jugées ensemble dans l’intérêt d’une bonne justice; il convient donc d’ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros 23-8356 et 23-4953 et de dire que l’instance se poursuivra sous le numéro unique de rôle 23-8356.

Sur les demandes de dommages et intérêts
Sur l’engagement de la responsabilité de Monsieur [I] [U]
En vertu de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

Selon l’article 1217 du code civil, « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : (…) demander réparation des conséquences de l’inexécution. »

L’article 1231-1 du même code dispose que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »

En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats, et notamment de la facture en date du 29 juillet 2021, que Monsieur [I] [U] s’était engagé à réaliser la pose d’une cuisine au profit de Monsieur [W] [H] (pièce n°7).

Or, le procès-verbal de constat dressé le 2 décembre 2022 fait état de nombreux défauts et désordres affectant la cuisine. Il est notamment rapporté « des dégradations sous le carrelage mural », « des découpes grossières dans la cloison » ou encore « d’importants interstices entre les meubles » (pièce n°12).

En outre, Monsieur [U] reconnaît à l’audience ne pas avoir terminé les travaux suite à la réception de la lettre recommandée en date du 3 septembre 2021.

Il est ainsi suffisamment établi que Monsieur [I] [U] n’a qu’imparfaitement exécuté son obligation et a finalement laissé le chantier à l’abandon. Sa responsabilité contractuelle est ainsi engagée.

Sur les conséquences de l’engagement de la responsabilité de Monsieur [I] [U]
Selon l’article 1231-2 du code civil « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé ».

Il se déduit du principe de la réparation intégrale que les doubles indemnisations du même préjudice sont prohibées.

Monsieur [W] [H] sollicite la condamnation de Monsieur [I] [U] à lui verser des dommages et intérêts en se prévalant d’un préjudice matériel et d’un préjudice moral.

S’agissant du préjudice matériel, Monsieur [H] sollicite le paiement de la somme de 5 394,54 euros se décomposant comme suit :
590 euros au titre du remboursement de la prestation facturée,712,60 euros au titre du prix des meubles détruits,1 172 euros au titre du prix de la dépose/repose de la cuisine,2 338,38 euros au titre des travaux de peinture et de faïence,581,56 euros au titre du prix des travaux d’électricité.
Il ressort de la facture du 27 avril 2023 relative aux travaux de peinture et de faïence de la cuisine que Monsieur [W] [H] a réglé la somme de 1 788,38 euros à ce titre et non 2 338,38 euros (pièce n°16).

En outre, Monsieur [H] ne pouvant être indemnisé deux fois pour le même préjudice, il ne peut solliciter à la fois le remboursement de la prestation effectuée par Monsieur [I] [U] et le paiement par lui du prix de la remise en état de la cuisine, c’est-à-dire de la dépose/repose de celle-ci.

En revanche, la réparation des conséquences dommageables de l’inexécution commise par Monsieur [I] [U] justifie qu’il soit accordé au demandeur les sommes suivantes :
-712,60 euros au titre du prix des meubles détruits (pièce n°4),
- 1 172 euros au titre du prix de la dépose/repose de la cuisine (pièce n°15),
- 1 788,38 euros au titre des travaux de peinture et de faïence (pièce n°16);
- 581,56 euros au titre des travaux d’électricité (pièce n°17),

soit la somme totale de 4 254,54 euros.

Concernant le préjudice moral et de jouissance, Monsieur [W] [H] n’apporte aucun élément de nature à démontrer l’existence d’un tel préjudice. Sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.

Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [I] [U], partie perdante, sera condamné aux dépens de la présente instance.

Toutefois, les frais relatifs au constat dressé par un commissaire de justice n’étant pas énumérés par l’article 695 du code de procédure civile, ils ne sauraient être inclus dans les dépens.

Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [W] [H] les frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer pour la défense de ses intérêts en justice. En compensation partielle, il convient de lui allouer une indemnité de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile et aucune circonstance ne justifie de l’écarter.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

- ORDONNE la jonction des instances enrôlée sous le numéro RG n°23/04953 et sous le numéro RG n°23/08356, et DIT que l’instance se poursuivra sous le numéro de rôle unique 23-08356;

- DECLARE l’intervention forcée de Monsieur [I] [U] recevable,

- CONSTATE le désistement de Monsieur [W] [H] de ses demandes formées à l’encontre de la S.A.S. A 2 MAINS,

- CONDAMNE Monsieur [I] [U] à verser à Monsieur [W] [H] la somme de 4 254,54 euros en réparation du préjudice matériel subi,

- CONDAMNE Monsieur [I] [U] au paiement de la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

- CONDAMNE Monsieur [I] [U] au paiement des entiers dépens,

- DEBOUTE Monsieur [W] [H] du surplus de ses demandes,

- RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,

La Greffière,La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : 1re chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/08356
Date de la décision : 25/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 01/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-25;23.08356 ?
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