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25/03/2024 | FRANCE | N°23/04384

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, 1re chambre civile, 25 mars 2024, 23/04384


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Cité Judiciaire
1ère CHAMBRE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 25 Mars 2024

N° RG 23/04384 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KNMM

JUGEMENT DU :
25 Mars 2024


Société SILVYA TERRADE GRAND-OUEST

C/
[D] [V]







EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 25 Mars 2024 ;

Par Caroline ABIVEN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Séraphin LARUELLE, Greffier lors des débats et d

e Graciane GILET, Greffier lors du prononcé du jugement ;

Audience des débats : 27 Novembre 2023.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou r...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Cité Judiciaire
1ère CHAMBRE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 25 Mars 2024

N° RG 23/04384 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KNMM

JUGEMENT DU :
25 Mars 2024

Société SILVYA TERRADE GRAND-OUEST

C/
[D] [V]

EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 25 Mars 2024 ;

Par Caroline ABIVEN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Séraphin LARUELLE, Greffier lors des débats et de Graciane GILET, Greffier lors du prononcé du jugement ;

Audience des débats : 27 Novembre 2023.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 25 Mars 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR

Société SILVYA TERRADE GRAND-OUEST
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Nolwen CORNILLET, avocat au barreau de SAINT- MALO, substituée par Maître Mathilde PERSONNIC, avocat au barreau de SAINT-MALO

ET :

DEFENDEUR :

Mme [D] [V]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

EXPOSE DU LITIGE

Le 13 juin 2021, Madame [M] [V] et sa représentante légale Madame [D] [V] ont signé un contrat d'inscription auprès de l'établissement SILVYA TERRADE de [Localité 2] aux fins d'effectuer un CAP esthétique d'une année.
Aux termes de ce contrat, les frais d'inscription s'élevaient à la somme de 4 770 €.

Le 15 juillet 2021, Madame [D] [V] a procédé au paiement par carte bancaire des frais de dossier pour un montant de 150 € ainsi qu'au paiement de la somme de 750 € correspondant au matériel. Le paiement du solde de la dette, d'un montant de 3 870 €, devait intervenir en septembre 2021.

Faisant valoir que le règlement de la facture n'est jamais intervenu, la société SILVYA TERRADE GRAND-OUEST a fait assigner Madame [D] [V] devant le tribunal judiciaire de Rennes afin d'obtenir le paiement des sommes suivantes :
-3 870 €, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
-387 € au titre de la clause pénale forfaitaire,
-561,08 € au titre des intérêts dus depuis l'émission de la facture, somme arrêtée au 15 mars 2023 et à parfaire,
-500 € à titre de dommages et intérêts pour réticence abusive,
-2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

A l'audience du 27 novembre 2023, la société SILVYA TERRADE, représentée par son avocat, s'en rapporte à son assignation.

Bien que régulièrement citée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Madame [D] [V] n'est ni présente ni représentée et n'a adressé aucun courrier au tribunal.

En cet état, l'affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 25 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

-Sur la demande principale en paiement

En vertu de l'article 1 103 du code civil, " Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. "

L'article 1 353 du même code prévoit que " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. "

En l'espèce, la société SILVYA TERRADE verse aux débats le contrat d'inscription conclu avec Madame [D] [V] le 13 juin 2021 et prévoyant le paiement de la somme de 4 770 € au titre des frais d'inscription (pièce n°1). Elle produit également une facture en date du 30 septembre 2021 faisant état du montant restant dû par la défenderesse, soit la somme de 3 870 € (pièce n°2).

Eu égard aux justificatifs fournis et faute pour la défenderesse d'apporter des éléments de nature à contester ce montant, il convient de condamner Madame [D] [V] à verser à la société SILVYA TERRADE la somme de 3 870 € en règlement de la facture litigieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, conformément à la demande.

-Sur la clause pénale :

Selon l'article 1 231-5 du code civil, " Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. "

En l'espèce, le contrat d'inscription produit par la société SILVYA TERRADE et signé par la défenderesse prévoit en page 3/4, à défaut de règlement intégral d'une échéance impayée dans un délai de 11 jours suivant l'incident de paiement, l'application d'une clause pénale forfaitaire fixée à 10%.

Cette pénalité apparaît excessive au vu du montant de l'engagement financier et étant donné qu'une partie des frais a été versée.

Dès lors, il convient de réduire cette clause pénale à la somme de 10 euros et de condamner Madame [D] [V] au paiement de la somme de 10 € au titre de la clause pénale.

-Sur la demande de dommages et intérêts :

En vertu de l'article 1231-6 du code civil, " Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. "

En l'espèce, la demanderesse ne démontre ni avoir subi un préjudice indépendant du retard de Madame [D] [V] dans le paiement des sommes dues, ni sa mauvaise foi, laquelle ne se présume pas.

La société SILVYA TERRADE sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour réticence abusive.

-Sur les demandes accessoires

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Madame [D] [V], partie perdante, doit supporter les dépens, en ce compris les frais relatifs à l'ordonnance d'injonction de payer.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SILVYA TERRADE les frais non compris dans les dépens qu'elle a été contrainte d'exposer pour la défense de ses intérêts en justice. En compensation partielle, il convient de lui allouer une indemnité de 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,

CONDAMNE Madame [D] [V] à payer à la société SILVYA TERRADE les sommes suivantes :

-3 870 euros au titre du contrat d'inscription en date du 13 juin 2021, avec intérêts au taux légal courant à compter du présent jugement,
-10 euros au titre de la clause pénale,

CONDAMNE Madame [D] [V] au paiement de la somme de 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [D] [V] aux dépens,

REJETTE toutes les autres demandes,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe,

La greffière, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : 1re chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/04384
Date de la décision : 25/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-25;23.04384 ?
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