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25/03/2024 | FRANCE | N°23/04367

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, 2ème chambre civile, 25 mars 2024, 23/04367


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Cité Judiciaire
2nde CHAMBRE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
JUGEMENT DU 25 Mars 2024

N° RG 23/04367 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KNKT

JUGEMENT DU :
25 Mars 2024


[P] [W] [C] [J]

C/

[H] [L]
[N] [S]







EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉE
LE 25/3/24
à Me FERRON Audrey

1 ccc M. [S] [N]
1ccc au dosier
Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 25 Mars 2024 ;

Par Béatrice RIVAIL, Présidente du Tribunal judiciaire de RENNES, assis

tée de Anne-Lise MONNIER, lors des débats, et de Graciane GILET, Greffier, lors de la mise à disposition de la décision ;

Audience des débats : 11 Décembre 2023.

Le juge à...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Cité Judiciaire
2nde CHAMBRE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
JUGEMENT DU 25 Mars 2024

N° RG 23/04367 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KNKT

JUGEMENT DU :
25 Mars 2024

[P] [W] [C] [J]

C/

[H] [L]
[N] [S]

EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉE
LE 25/3/24
à Me FERRON Audrey

1 ccc M. [S] [N]
1ccc au dosier
Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 25 Mars 2024 ;

Par Béatrice RIVAIL, Présidente du Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anne-Lise MONNIER, lors des débats, et de Graciane GILET, Greffier, lors de la mise à disposition de la décision ;

Audience des débats : 11 Décembre 2023.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 25 Mars 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR

Mme [P] [W] [C] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne assistée de Me Audrey FERRON, avocat au barreau de RENNES

ET :

DEFENDEURS :

Mme [H] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

M. [N] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne

EXPOSE DU LITIGE

Madame [P] [J] est propriétaire d’une maison d’habitation et d’un terrain situés [Adresse 2] à [Localité 4]. Le fonds de Monsieur [N] [S] et Madame [H] [L], situé [Adresse 1] à [Localité 4], jouxte le fonds appartenant à Madame [P] [J]. Les deux fonds sont mitoyens et leurs jardins respectifs sont séparés par une clôture. Le long de cette clôture, divers plantes et arbres sont situés sur la propriété de Monsieur [S] et Madame [L].

En avril 2016, Madame [J] a saisi le conciliateur de justice afin d’inviter Monsieur [S] et Madame [L] à élaguer les « herbes de la pampa » ainsi que le « cerisier fleur » empiétant sur son terrain.

Par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception en date du 24 février 2017, Madame [J] a mis en demeure Monsieur [S] et Madame [L] de procéder à l’arrachage des « herbes de la pampa » ainsi qu’à l’élagage du « cerisier fleur ».

Le 28 mars 2017, un procès-verbal de constat d’huissier de justice a été dressé à la demande de Madame [J].

Des échanges de courriers durant l’année 2020 entre les propriétaires n’ont pas permis de trouver une solution amiable au litige.

Par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception en date du 18 juin 2022, Madame [J] a demandé à Monsieur [S] et Madame [L] la destruction de chardons provenant de leur terrain ainsi que l’élagage du cerisier.

Le 17 mai 2023, un nouveau procès-verbal de constat a été dressé par un commissaire de justice à la demande de Madame [J].

Par acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2023, Madame [P] [J] a fait assigner Monsieur [N] [S] et Madame [H] [L] devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins de :
Condamner solidairement, ou à défaut in solidum, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir Monsieur [S] et Madame [L] à procéder à :L’élagage du cerisier à fleurs situé en limite de propriété, la mise en place d’une barrière anti-rhizomes autour du cerisier,l’arrachage du saule situé en limite de propriété, l’arrachage des chardons situés en limite de propriété,Condamner solidairement, ou à défaut in solidum, Monsieur [N] [S] et Madame [H] [L] à verser à Madame [P] [J] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, Condamner solidairement, ou à défaut in solidum, Monsieur [N] [S] et Madame [H] [L] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 11 décembre 2023, Madame [P] [J], assistée par son avocat, indique qu’un accord a été trouvé en ce qui concerne les travaux à réaliser. Toutefois, aucun accord n’est intervenu concernant les sommes indemnitaires. Elle indique renoncer à l’astreinte mais maintient sa demande de dommages et intérêts ainsi que sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [N] [S], présent à l’audience, confirme qu’un accord a été trouvé afin de procéder à l’élagage du cerisier à fleurs, à la pose d’une barrière anti-rhizomes, à l’arrachage du saule ainsi que des chardons.

En outre, il explique être au chômage depuis le mois de juillet 2023. Il indique disposer de revenus d’un montant de 500 euros par mois, dont 200 euros d’allocations pôle emploi tandis que Madame [L], qui travaille à mi-temps, dispose d’un revenu d’environ 600 euros par mois. Enfin, il précise avoir la charge de deux enfants de 13 et 18 ans.

Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à personne, Madame [H] [L] n’a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d’élagage ou d’arrachage des plantations ainsi que sur la mise en place de la barrière anti-rhizomes
Aux termes de l’article 673 du code civil, celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Le droit de faire couper les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux est imprescriptible.

Selon l’article 671 du même code, en l’absence de règlements et usages, les arbres, arbrisseaux et arbustes doivent être plantés à une distance de deux mètres de la ligne séparative pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à une distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.

L’article 672 du même code dispose que le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur légale.

En l’espèce, les parties ont trouvé un accord relatif à l’élagage du cerisier à fleurs, à la mise en place d’une barrière anti-rhizomes, à l’arrachage du saule ainsi qu’à l’arrachage des chardons situés en limite de propriété.

A l’audience, monsieur [S] précise qu’il a procédé à l’élagage du cerisier, mais madame [J] rétorque que la branche la plus haute n’a pas été coupée.

Monsieur [S] s’engage à procéder à l’arrachage du Saule situé vers le garage, ainsi que des chardons.

Dès lors, il convient en tant que de besoin, d’enjoindre à Monsieur [N] [S] et Madame [H] [L] de procéder à l’élagage et à l’arrachage des plantations litigieuses ainsi qu’à la mise en place de la barrière anti-rhizomes, conformément à l’accord intervenu entre les parties.

Sur la demande de dommages et intérêts
Madame [P] [J] ne rapportant pas la preuve d’un préjudice distinct, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [N] [S] et Madame [H] [L], parties perdantes, seront solidairement condamnés à supporter les dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [P] [J] les frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer pour assurer la défense de ses intérêts en justice.

En compensation partielle, il convient donc de lui allouer une indemnité de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile et aucune circonstance ne justifie de l’écarter.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,

CONSTATE l’accord intervenu entre les parties concernant l’élagage du cerisier à fleurs, la mise en place de la barrière anti-rhizomes, l’arrachage du saule et l’arrachage des chardons situés en limite de propriété,

En conséquence, ORDONNE en tant que de besoin à Monsieur [N] [S] et Madame [H] [L], propriétaires du fond situé [Adresse 1] à [Localité 4], d’effectuer l’élagage complet des branches du cerisier à fleurs surplombant la propriété de Madame [P] [J], de procéder à la mise en place de la barrière anti-rhizomes autour du cerisier à fleurs, à l’arrachage du saule ainsi qu’à l’arrachage des chardons situés en limite de propriété,

DEBOUTE Madame [P] [J] de sa demande de dommages et intérêts,

CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [S] et Madame [H] [L] au paiement de la somme de 200 euros (deux cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [S] et Madame [H] [L] aux dépens,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,

La Greffière, La Présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : 2ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/04367
Date de la décision : 25/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 01/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-25;23.04367 ?
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