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25/03/2024 | FRANCE | N°23/03363

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, 1re chambre civile, 25 mars 2024, 23/03363


Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] - tél : [XXXXXXXX01]



25 Mars 2024


1re chambre civile
53B

N° RG 23/03363 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KJ3T






AFFAIRE :


CRCAM DU FINISTERE


C/

[E] [P]




copie exécutoire délivrée

le :

à :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT: David Le Mercier, vice-président, statuant à juge unique conformément à l’article 812 du code de procédure civile

GREFFIER : Karen RICHARD

SANS DEBATS

(dépôt dossiers, articles L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 799 alinéas 2 et 3 du code de procédure civile)

JUGEMENT
En premier ressort, réputé contradictoire, prononcé par ...

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] - tél : [XXXXXXXX01]

25 Mars 2024

1re chambre civile
53B

N° RG 23/03363 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KJ3T

AFFAIRE :

CRCAM DU FINISTERE

C/

[E] [P]

copie exécutoire délivrée

le :

à :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT: David Le Mercier, vice-président, statuant à juge unique conformément à l’article 812 du code de procédure civile

GREFFIER : Karen RICHARD

SANS DEBATS (dépôt dossiers, articles L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 799 alinéas 2 et 3 du code de procédure civile)

JUGEMENT
En premier ressort, réputé contradictoire, prononcé par [N] [X], par sa mise à disposition au greffe le 25 Mars 2024,
date indiquée à l’issue du dépôt des dossiers

DEMANDEUR :

Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Alexandre Tessier, avocat au barreau de Rennes

DEFENDEUR :

Monsieur [E] [P]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant

Faits et procédure

Selon acte sous signature privée du 18 janvier 2017, M. [P] a ouvert un compte courant (n°[XXXXXXXXXX05]) auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère (la banque).

Selon acte sous signature privé du 6 février 2017, il a souscrit auprès de la banque un contrat global de crédits de trésorerie CT n°10000329480 sur le compte n°[XXXXXXXXXX05], soit une autorisation de découvert de 10 000 euros pour une durée de 60 mois, au taux variable Euribo 3Mois + 4,4.

Selon acte sous signature privée du 6 février 2017, il a souscrit un prêt professionnel CT n°10000329630
d’un montant de 50 350 euros, remboursable sur une durée de 120 mois au taux de 1,8880 %.

Par lettre recommandée avec avis de réception daté du 23 octobre 2021, la banque a résilié le crédit global de trésorerie.

Par lettre recommandée avec avis de réception daté du 9 février 2023, la banque a mise en demeure M. [P] de régulariser de régulariser le solde débiteur du compte courant et les impayés du prêt, à peine de déchéance du terme sans nouvel avis.

Par acte du 21 avril 2023, la banque a assigné M. [P] devant le tribunal judiciaire de Rennes, en demandant à celui-ci de :

« CONDAMNER Monsieur [P] [E] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU FINISTERE la somme de 13 901,72 euros, au titre du crédit n°10000329480, outre les intérêts contractuels au taux de 16,47 %, à compter du 27 février 2023, et ce jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNER Monsieur [P] [E] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU FINISTERE la somme de 36 087,49 euros, au titre du crédit n°10000329630, outre les intérêts contractuels, au taux de 4,88%, à compter du 27 février 2023, et ce jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNER Monsieur [E] [P] à la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [E] [P] aux entiers dépens de l’instance.  »

Cité à domicile, M. [P] n’a pas constitué avocat. Le jugement, en premier ressort, est réputé contradictoire.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour le détail des moyens du demandeur.

Le 5 octobre 2023 ont été ordonnées la clôture de l’instruction et, sur accord du demandeur, le dépôt des dossiers pour le 6 février 2024.

Motifs

Vu les articles 9 et 472 du code de procédure civile et les articles 1103,1224 et 1231-6 du code civil,

La banque produit les contrats invoqués (celui de crédit global étant à peine lisible), les courriers de déchéance et de mise en demeure et le courrier de mise en demeure, un historique de compte et un décompte détaillé au 27 février 2023 permettant de s’assurer du bien-fondé partiel de sa demande.
En effet, alors que, selon le premier texte précité, la banque doit prouver les faits nécessaires à sa prétention, elle n’explique pas le taux réclamé de 16,47%, pas plus que celui de 4,88 %.
Les décomptes mentionnent des indemnités de recouvrement que la banque n’évoque pas dans sa demande.

La banque apparaît justifier la résiliation du crédit global de trésorerie au motif qu’il s’agit d’un crédit à durée indéterminée, alors qu’il était à durée déterminée. Il résulte des pièces produites que la résiliation est en réalité justifiée par le dépassement persistant du découvert autorisé de 10 000 euros. Au surplus la durée de 60 mois a expiré en février 2022.

Le solde du compte courant, arrêté au montant de 11 758,46 euros, portera donc intérêt au taux légal en application de l’article 1231-5 précité à compter du 27 février 2023, et la somme due au titre du prêt, arrêtée à 32 834,39 euros, portera intérêts au taux contractuel de 1,88%, à compter du 27 février 2023.

En application de l’article 696 du code de procédure de civile, M. [P] est condamné aux dépens.

En application de l’article 700 du même code, il n’y a pas lieu à condamnation.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Par ces motifs, le tribunal :

Condamne M. [P] à verser à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère :
- la somme de 11 758,46 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2023 au titre du solde débiteur du compte courant ;
- la somme de 32 834,39 euros, avec intérêts au taux de 1,88% à compter du 27 février 2023, au titre du solde du prêt professionnel ;

Condamne M. [P] aux dépens et rejette la demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : 1re chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/03363
Date de la décision : 25/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-25;23.03363 ?
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