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25/03/2024 | FRANCE | N°23/03302

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, 1re chambre civile, 25 mars 2024, 23/03302


Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 5] - tél : [XXXXXXXX01]



25 Mars 2024


1re chambre civile
53B

N° RG 23/03302 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KII2






AFFAIRE :


CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6]


C/

[W] [N] épouse [Z]





copie exécutoire délivrée

le :

à :


COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT: David Le Mercier, vice-président, statuant à juge unique conformément à l’article 812 du code de procédure civile

G

REFFIER : Karen RICHARD

SANS DEBATS (dépôt dossiers, articles L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 799 alinéas 2 et 3 du code de procédure civile)

JUGEMENT
En premier ressort, ré...

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 5] - tél : [XXXXXXXX01]

25 Mars 2024

1re chambre civile
53B

N° RG 23/03302 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KII2

AFFAIRE :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6]

C/

[W] [N] épouse [Z]

copie exécutoire délivrée

le :

à :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT: David Le Mercier, vice-président, statuant à juge unique conformément à l’article 812 du code de procédure civile

GREFFIER : Karen RICHARD

SANS DEBATS (dépôt dossiers, articles L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 799 alinéas 2 et 3 du code de procédure civile)

JUGEMENT
En premier ressort, réputé contradictoire, prononcé par David Le Mercier, par sa mise à disposition au greffe le 25 Mars 2024,
date indiquée à l’issue du dépôt des dossiers

DEMANDEUR :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 6]

représentée par Me Anne DAUGAN, de la Selarl Marlot-Daugan-Le Quéré, avocat au barreau de Rennes,

DEFENDEUR :

Madame [W] [N] épouse [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante

Faits et procédure

Selon contrat du 10 novembre 2018, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] (la banque) a consenti à la SCI Ludofloria un prêt d’un montant de 112 200 euros remboursable en 144 mensualités au taux de
1,45 %.
Par acte distinct du même jour, ce prêt a été garanti par le cautionnement solidaire de Mme [N] épouse [Z], dans la limite de 30 000 euros.

Par jugement du 13 juillet 2022, le tribunal de commerce de Laval a ouvert à l'égard de la SCI une procédure de liquidation judiciaire.
La banque a déclaré une créance de 96 932,98 euros.

Par courrier reçu le 9 septembre 2022, elle a mis en demeure Mme [Z] d’exécuter son engagement de caution à hauteur de 30 000 euros.

Par acte du 25 avril 2023, la banque l’a assignée devant le tribunal judiciaire de Rennes en demandant à celui-ci de :
« CONDAMNER Madame [W] [N] [Z] à payer à la CAISSE DE CREDIT
MUTUEL DE [Localité 6], la somme de 30 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2022.
NE PAS ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
CONDAMNER Madame [W] [N] [Z] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Madame [W] [N] [Z] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL MARLOT DAUGAN LE QUERE, Avocats aux offres de droit. »

Citée à personne, Mme [Z] n’a pas constitué avocat.
Le jugement, en premier ressort, est réputé contradictoire.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour le détail des moyens du demandeur.

Le 30 novembre 2023 ont été ordonnées, la clôture de l’instruction et, sur accord du demandeur, le dépôt des dossiers pour le 6 février 2024.

Motifs

Vu l’article 472 du code de procédure civile et les articles 1103, 1231-6, 2288, 2290 et 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance 2021-1192 du 15 septembre 2021,

En produisant le contrat de prêt, l’acte de cautionnement, la déclaration de créance et la mise en demeure à la caution, la banque établit l'existence et le montant de la créance dont elle réclame le paiement à la caution.

En application des textes précités, Mme [Z] est ainsi condamnée à verser à la banque la somme de 30 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 septembre 2022.

En application de l’article 696 du code de procédure de civile, Mme [Z] est condamnée aux dépens.

En application de l’article 700 du même code, elle est condamnée à verser à la banque la somme de 1 200 euros.

En application de l’article 699 du même code, il n’y a pas lieu d’accorder un droit de recouvrement direct à l’avocat du demandeur, qui n’allègue pas avoir avancé certains dépens sans recevoir provision.

En application de l’article 514 du même code, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Par ces motifs, le tribunal :

Condamne Mme [N] épouse [Z] à verser en tant que caution à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] la somme de 30 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2022 ;

La condamne aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, la condamne à verser à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] la somme de 1 200 euros.

Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : 1re chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/03302
Date de la décision : 25/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-25;23.03302 ?
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