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25/03/2024 | FRANCE | N°23/03298

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, 1re chambre civile, 25 mars 2024, 23/03298


Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 5] - tél : [XXXXXXXX01]



25 Mars 2024


1re chambre civile
53B

N° RG 23/03298 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KKS7






AFFAIRE :


SA SOCIETE GENERALE

C/

[J] [C]







copie exécutoire délivrée

le :

à :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT: David Le Mercier, vice-président, statuant à juge unique conformément à l’article 812 du code de procédure civile

GREFFIER : Karen RICHARD

S

ANS DEBATS (dépôt dossiers, articles L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 799 alinéas 2 et 3 du code de procédure civile)

JUGEMENT
En premier ressort, réputé contradictoire, prononcé ...

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 5] - tél : [XXXXXXXX01]

25 Mars 2024

1re chambre civile
53B

N° RG 23/03298 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KKS7

AFFAIRE :

SA SOCIETE GENERALE

C/

[J] [C]

copie exécutoire délivrée

le :

à :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT: David Le Mercier, vice-président, statuant à juge unique conformément à l’article 812 du code de procédure civile

GREFFIER : Karen RICHARD

SANS DEBATS (dépôt dossiers, articles L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 799 alinéas 2 et 3 du code de procédure civile)

JUGEMENT
En premier ressort, réputé contradictoire, prononcé par [T] [S], par sa mise à disposition au greffe le 25 Mars 2024,
date indiquée à l’issue du dépôt des dossiers

DEMANDEUR :

DEMANDERESSE :

SA SOCIETE GENERALE
[Adresse 3]
[Localité 6]

représentée par Me Jean-David CHAUDET, avocat au barreau de RENNES,

DEFENDEUR :

Monsieur [J] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant

Faits et procédure

Selon offre du 15 juillet 2010, acceptée le 27 suivant, la Société générale (la banque) a consenti à M. [C] un prêt immobilier d’un montant de 31 865,11 euros, remboursable en 181 mensualités, au taux de 3,60%.

Après s’être prévalue de la déchéance du terme selon courrier reçu le 30 mars 2023, suite à plusieurs mensualités impayées, la banque a, par acte du 25 avril 2023, assigné M. [C] devant le tribunal judiciaire de Rennes, en demandant à celui-ci de :
« Condamner Monsieur [J] [C] à verser à la Société Générale la somme de la somme totale de 20 186,30 € se décomposant comme suit :
18 922,47 € en principal,
83,56€ intérêts,
1 180,27€ indemnité forfaitaire,
outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure, somme à parfaire, et échéances restant impayées au jour où le Tribunal statuera.
Voir ordonner la capitalisation des intérêts,
Condamner solidairement Monsieur [J] [C] à verser à la Société Générale la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du NCPC, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Voir ordonner l’exécution provisoire de droit de la décision à venir.  »

Cité à domicile, M. [C] n’a pas constitué avocat. Le jugement, en premier ressort, est réputé contradictoire.

Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 2 octobre 2023 et portées et signifiées à M. [C], à personne, le 5 octobre 2023, la banque a actualisé sa demande en réclamant désormais la somme de 610,49 euros au 13 septembre 2023, étant pourtant rappelé que les demandes incidentes sont portées par voie d’assignation et non de signification à la connaissance des parties défaillantes.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à ces dernières conclusions pour le détail des moyens du demandeur.

Le 19 octobre 2023, ont été ordonnées la clôture de l’instruction et, sur accord du demandeur, le dépôt des dossiers pour le 6 février 2024.

Motifs

Vu les articles 9 et 472 du code de procédure civile, les articles 1134, 1154 et 1184 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016,et les articles L.312-22 et L. 312-23 du code de la consommation, dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016,

Si la banque produit le contrat de prêt, avec le tableau d’amortissement, un courrier de mise en demeure, un courrier de déchéance du terme effectivement reçu et un décompte détaillé, il est relevé qu’elle n’allègue, ni a fortiori, ne démontre que le courrier de mise en demeure préalable à la déchéance du terme a bien été envoyé, ni, a fortiori, reçu. La copie produite aux débats ne permet pas de constater que le recommandé a été envoyé.
Par ailleurs ce courrier prévoyait un délai de régularisation de 8 jours, manifestement trop court.

La banque ne pouvant pas se prévaloir d’une telle mise en demeure et donc de la déchéance du terme subséquente, elle ne peut réclamer que les échéances exigibles, soit au 13 septembre 2023 (échéance du 7 septembre 2023 incluse) et selon le décompte produit, la somme de (20 854,36 - (16 861 + 1952,54) = 2040,82 + (570,48 x 6) =) 5 463,68 euros.

En réclamant des intérêts de droit, sans précision du taux réclamé ni de l’assiette, à compter de la mise en demeure, alors qu’il n’est pas démontré que la mise en demeure avait été envoyé, ni a fortiori reçu, la banque ne met pas le tribunal en mesure de constater la pertinence de sa demande relative aux intérêts.

En l’absence de déchéance du terme, l’indemnité de résiliation n’est pas exigible.

Il est par ailleurs rappelé que la régle édictée par l’article L. 312-23 précité selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévue par ces articles, fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1154 précité (cf.1re Civ., 30 mars 2022, pourvoi n° 19-24.528).

En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [C] est condamné aux dépens.

En application de l’article 700 du même code, la demande est rejetée.

En application de l’article 514 du même code, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Par ces motifs, le tribunal :

Condamne M. [C] à verser à la Société générale la somme de 5 463,68 euros au titre des seules sommes exigibles au 13 septembre 2023, la déchéance du terme n’étant pas acquise ;

Le condamne aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande.

Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : 1re chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/03298
Date de la décision : 25/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-25;23.03298 ?
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