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25/03/2024 | FRANCE | N°23/02436

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, 1re chambre civile, 25 mars 2024, 23/02436


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Cité Judiciaire
1ère CHAMBRE
7 Rue Pierre Abélard
CS 73127
35031 RENNES CEDEX
JUGEMENT DU 25 Mars 2024

N° RG 23/02436 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KJKZ

JUGEMENT DU :
25 Mars 2024


[X] [A]

C/
Entreprise LITOA OCCAZ représenté par M. [J] [B] [F]







EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 25 Mars 2024 ;

Par Caroline ABIVEN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anais SCHOEPFER, gre

ffier lors des débats et de Graciane GILET, Greffier lors du prononcé de la décision ;

Audience des débats : 25 Septembre 2023.

Le juge à l'issue des débats a ...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Cité Judiciaire
1ère CHAMBRE
7 Rue Pierre Abélard
CS 73127
35031 RENNES CEDEX
JUGEMENT DU 25 Mars 2024

N° RG 23/02436 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KJKZ

JUGEMENT DU :
25 Mars 2024

[X] [A]

C/
Entreprise LITOA OCCAZ représenté par M. [J] [B] [F]

EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 25 Mars 2024 ;

Par Caroline ABIVEN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anais SCHOEPFER, greffier lors des débats et de Graciane GILET, Greffier lors du prononcé de la décision ;

Audience des débats : 25 Septembre 2023.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 27 novembre 2023, délibéré prorogé au 25 Mars 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR

M. [X] [A]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Annaic LAVOLE, avocat au barreau de RENNES, substituée par Maître Jean AVINEE, avocat au barreau de RENNES

ET :

DEFENDEUR :

Entreprise LITOA OCCAZ représenté par M. [J] [B] [F]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par M. [J] [B] [F] en sa qualité de gérant

EXPOSE DU LITIGE

Aux termes d’un certificat de cession en date du 10 août 2022, Monsieur [X] [A] a fait l’acquisition auprès de Monsieur [J] [B] exerçant sous l’enseigne LITOA OCCAZ, d’un véhicule d’occasion de marque RENAULT modèle mégane Scenic immatriculé [Immatriculation 5], mis pour la première fois en circulation le 19 septembre 2003, moyennant le prix de 2 000 euros. D’après le certificat de cession, le kilométrage inscrit au compteur du véhicule était de 159 490 km.

Se plaignant d’une surconsommation d’huile et d’une vibration anormale au niveau du moteur, Monsieur [A] a confié son véhicule au garage TROPEE, le 16 novembre 2022, pour une recherche de panne. Ce garage a relevé les désordres suivants :
- biellette reprise de couple HS,
- support moteur côté distri HS,
- vanne EGR à remplacer sous réserve turbo,
- fuite huile moteur,
- pas de trace remplacement distribution,
- alternateur +poulie damper + kit accessoire HS,
- défaut frein de park.

Monsieur [X] [A] a ensuite obtenu de son assureur de protection juridique l’organisation d’une expertise non judiciaire. Celle-ci a donné lieu à une réunion qui s’est tenue le 20 janvier 2023 en l’absence du vendeur, et qui a donné lieu à la rédaction d’un rapport en date du 23 janvier 2023.

Après échec d’une tentative préalable de conciliation, Monsieur [X] [A] a fait assigner Monsieur [F] [O] [J] [B] exerçant sous l’enseigne LITOA OCCAZ devant le tribunal judiciaire de RENNES, par acte en date du 28 mars 2023, afin d’obtenir, sur le fondement des articles L.217-3 à L.217-10 du code de consommation et des articles 1604, 1610 et 1611 du code civil :
▸ la résolution de la vente du véhicule pour défaut de conformité,
▸ la condamnation de Monsieur [J] [B] exerçant sous l’enseigne LITOA OCCAZ au paiement des sommes suivantes :
- 2 000 euros en restitution du prix de vente du véhicule,
- 50 euros en remboursement des frais exposés par le garage TROPEE, selon facture du 16 novembre 2022,
- 379,68 euros en remboursement des frais d’assurance,
- 126,10 euros en remboursement du coût de l’emprunt souscrit,
- 800 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance,
avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2023, date du rapport d’expertise amiable,
▸ la reprise du véhicule à [Localité 6], lieu où le véhicule est entreposé, et aux frais avancés de Monsieur [J] [B] exerçant sous l’enseigne LITOA OCCAZ, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ou, à défaut, dire que Monsieur [X] [A] pourra librement disposer du véhicule à sa convenance,
▸ à titre subsidiaire, il sollicite une expertise judiciaire,
▸ la condamnation de Monsieur [J] [B] exerçant sous l’enseigne LITOA OCCAZ aux dépens, en ce compris les frais éventuels d’exécution, outre au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
▸ le maintien de l’exécution provisoire.

A l’audience du 25 septembre 2023 à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [X] [A], représenté par son avocat, maintient ses demandes initiales, actualisant toutefois sa demande d’indemnisation des frais d’assurance à la somme de 569,53 euros.

Monsieur [J] [B] exerçant sous l’enseigne LITOA OCCAZ, présent en personne, affirme que Monsieur [A] avait connaissance des désordres affectant le véhicule et du kilométrage réel du véhicule au moment de l’achat puisqu’il est venu essayer le véhicule. Il a proposé de récupérer le véhicule et de restituer à Monsieur [A] le prix de vente de 2 000 euros, Monsieur [A] ayant toutefois refusé cette proposition et maintenu ses demandes.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2023, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe. A raison d’une absence de personnel dans le service, le délibéré a été prorogé au 25 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article L.217-4 du code de la consommation édicte que le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

Selon l’article L.217-7 alinéa 2, “Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
Pour les biens d'occasion, ce délai est fixé à douze mois. (...)”.

L’article 1641 du code civil prévoit que “Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.”

L’article L.217-3 du code de la consommation édicte que le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

L’article L.217-4 du code de la consommation précise que “Le bien est conforme au contrat s'il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d'installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat.”

Enfin, selon l’article L.217-7 alinéa 2, pour les biens vendus d’occasion, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de douze mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.

En l’espèce, le rapport d’expertise non judiciaire du 23 janvier 2023 relève notamment, au travers de l’étude de l’historique, que le véhicule vendu présente un kilométrage supérieur d’au moins 100 000 km au kilométrage affiché sur le compteur au moment de l’expertise, soit 167 248 km. Il relève également une usure avancée des éléments de direction, des amortisseurs, du kit de freins avant et des silents blocs moteurs. L’expert ajoute que le véhicule présente un mauvais comportement routier et une perturbation de fonctionnement compte tenu du dysfonctionnement de la vanne EGR, que le moteur présente une fuite externe importante et que le sifflement entendu indique une défaillance à venir sur le système de distribution avec risque de casse moteur.

L’expert estime que, du fait de ces désordres, le véhicule est impropre à l’usage auquel il est destiné, étant donné qu’il ne roule plus, qu’il est dangereux et que le coût d’une intervention de remise en état est nettement supérieur au prix d’achat.

Les conclusions de l’expert non judiciaire sont confirmées par un rapport de diagnostique dressé le 20 janvier 2023 par la société MAXISYS qui fait état d’une vanne EGR bloquée ouverte et de l’incohérence du signal au niveau du contrôle de trajectoire, ainsi que par une facture de recherche de panne établie le 16 novembre 2022 par le garage TROPEE.

Il est ainsi suffisamment établi que le véhicule vendu à Monsieur [A] est affecté de nombreux désordres incompatibles avec un usage normal du véhicule, ce qui constitue un défaut de conformité au sens de l’article L.217-4 du code de la consommation.

Ce défaut de conformité s’étant manifesté moins de douze mois après la vente, celui-ci est présumé exister au moment de la transaction.

En conséquence, Monsieur [J] [B], exerçant sous l’enseigne LITOA OCCAZ doit bien garantir Monsieur [X] [A] à raison du défaut de conformité constaté sur le véhicule.

L’article L.217-14 dispose que “Le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants :
1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ;
2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d'un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ;
3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d'enlèvement du bien non conforme, ou s'il supporte l'installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ;
4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.
Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu'il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n'est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.
Le consommateur n'a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu'il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n'est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d'un prix.”

En l’espèce, le défaut de conformité ne peut être qualifié de mineur puisque le véhicule est qualifié de dangereux et non roulant par l’expert.

Monsieur [J] [B] a d’ailleurs indiqué à l’audience être d’accord pour récupérer le véhicule et restituer le prix de vente à Monsieur [A], ce qui consiste en une résolution de la vente.

En conséquence, il convient de prononcer la résolution de la vente litigieuse et de condamner Monsieur [J] [B] à restituer à Monsieur [X] [A] le prix de vente versé, soit 2 000 euros. Sur cette somme de 2 000 euros, les intérêts au taux légal courront à compter de la signification du présent jugement.

La résolution de la vente ayant pour effet de remettre les parties dans leur état initial avant la vente, il appartiendra à Monsieur [J] [B] de reprendre possession, à ses frais, du véhicule litigieux.

En revanche, à défaut pour Monsieur [J] [B] d’avoir repris possession du véhicule dans les trois mois suivant la signification du présent jugement, Monsieur [X] [A] sera autorisé à en disposer librement, Monsieur [J] [B] devant alors être considéré comme l’ayant abandonné.

Compte tenu du défaut de conformité relevé, Monsieur [X] [A] est bien fondé à réclamer le remboursement des frais de diagnostic et des cotisations d’assurance exposées en pure perte depuis l’immobilisation du véhicule, soit respectivement 50 euros (pièce 4) et 569,53 euros (coût de la première année de cotisations d’assurance), au vu des justicatifs fournis.

En revanche, les pièces produites par Monsieur [A] ne permettent pas d’établir avec certitude qu’il a financé l’achat du véhicule avec un emprunt puisqu’il ne démontre pas que le prêt personnel dont il fait état a bien été souscrit concomitament à l’achat du véhicule et que le crédit dont il fait état est relatif à l’emprunt d’une somme supérieure au prix d’achat du véhicule, soit 3 000 €. Dès lors, Monsieur [A] ne peut qu’être débouté de sa demande de remboursement des intérêts du crédit personnel de 3 000 euros qu’il a souscrit auprès du crédit agricole.

S’il est certain que Monsieur [X] [A] subit un préjudice de jouissance lié à l’immobilisation de son véhicule et aux démarches judiciaires engagées, l’intéressé fournit peu de justificatifs pour en apprécier l’ampleur exacte.

Compte tenu de ces observations, il convient de limiter à la somme de 300 euros les dommages-intérêts alloués en réparation du préjudice de jouissance subi.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [J] [B] exerçant sous l’enseigne LITOA OCCAZ, partie perdante, doit supporter les dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [X] [A] les frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer pour la défense de ses intérêts en justice. En compensation partielle, il convient de lui allouer une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort,

PRONONCE la résolution de la vente conclue entre Monsieur [X] [A] et Monsieur [F] [J] [B] exerçant sous l’enseigne LITOA OCCAZ concernant le véhicule d’occasion de marque RENAULT modèle mégane Scenic immatriculé [Immatriculation 5],

CONDAMNE, en conséquence et Monsieur [F] [J] [B] exerçant sous l’enseigne LITOA OCCAZ à restituer à Monsieur [X] [A] le prix de vente de 2 000 euros, et ce avec intérêts au taux légal courant à compter de la signification du présent jugement,

CONDAMNE Monsieur [F] [J] [B] exerçant sous l’enseigne LITOA OCCAZ à reprendre le véhicule précité, à ses frais, au lieu où il se trouve entreposé,

DIT qu’à défaut pour lui de l’avoir fait dans les trois mois suivant la signification du présent jugement, Monsieur [X] [A] sera autorisé à disposer librement du véhicule précité, Monsieur [F] [J] [B] exerçant sous l’enseigne LITOA OCCAZ devant alors être considéré comme l’ayant abandonné,

DIT que dans cette dernière hypothèse, toute somme perçue dans ce cadre par Monsieur [X] [A] devra venir en déduction de la condamnation ci-dessus mise à la charge de et Monsieur [F] [J] [B] exerçant sous l’enseigne LITOA OCCAZ au titre de la restitution du prix de vente,

CONDAMNE en outre Monsieur [F] [J] [B] exerçant sous l’enseigne LITOA OCCAZ à verser à Monsieur [X] [A] les sommes suivantes :
- 50 euros en remboursement des frais exposés par le garage TROPEE, selon facture du 16 novembre 2022,
- 569,53 euros en remboursement des frais d’assurance,
- 300 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance,
avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,

CONDAMNE Monsieur [F] [J] [B] exerçant sous l’enseigne LITOA OCCAZ à verser à Monsieur [U] [D] une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETTE le surplus des demandes,

CONDAMNE Monsieur Monsieur [F] [J] [B] exerçant sous l’enseigne LITOA OCCAZ aux dépens,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,

Le Greffier,La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : 1re chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/02436
Date de la décision : 25/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 01/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-25;23.02436 ?
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