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25/03/2024 | FRANCE | N°23/02176

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, 1re chambre civile, 25 mars 2024, 23/02176


Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 4] - tél : [XXXXXXXX01]



25 Mars 2024


1re chambre civile
53B

N° RG 23/02176 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KIJA






AFFAIRE :


ASSOCIATION POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE (ADIE)


C/

[T] [G]





copie exécutoire délivrée

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COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT: David Le Mercier, vice-président, statuant à juge unique conformément à l’article 812 du code de procédure civile<

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GREFFIER : Karen RICHARD

SANS DEBATS (dépôt dossiers, articles L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 799 alinéas 2 et 3 du code de procédure civile)

JUGEMENT
En premier res...

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 4] - tél : [XXXXXXXX01]

25 Mars 2024

1re chambre civile
53B

N° RG 23/02176 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KIJA

AFFAIRE :

ASSOCIATION POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE (ADIE)

C/

[T] [G]

copie exécutoire délivrée

le :

à :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT: David Le Mercier, vice-président, statuant à juge unique conformément à l’article 812 du code de procédure civile

GREFFIER : Karen RICHARD

SANS DEBATS (dépôt dossiers, articles L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 799 alinéas 2 et 3 du code de procédure civile)

JUGEMENT
En premier ressort, réputé contradictoire, prononcé par David Le Mercier, par sa mise à disposition au greffe le 25 Mars 2024,
date indiquée à l’issue du dépôt des dossiers

DEMANDEUR :

ASSOCIATION POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE (ADIE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Camille SUDRON de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocats au barreau de RENNES,

DEFENDEUR :

Monsieur [T] [G]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparant
Faits et procédure

Par acte sous signature privée du 20 septembre 2021, signé à distance et par voie électronique, l’association « Association pour le droit à l’initiative économique » (l’association) a consenti à M. [G], pour les besoins de son activité professionnelle :
- un micro-crédit pro (référencé MMONP512943) d’un montant de 6 842, 11 euros, remboursables sur 30 mois au taux de 7,45% ;
- un prêt d’honneur ADIE (référencé MMONP512944) d’un montant de 3 157, 89 euros, remboursable en 54 mois après différé de six mois, sans intérêts.

Après déchéance du terme faisant suite à des impayés, l’association a, par acte du 20 mars 2023, assigné M. [G] devant le tribunal judiciaire de Rennes, en demandant à celui-ci de :
« RECEVOIR l'association ADIE en ses demandes et les dire bien fondées.
En conséquence,
- CONDAMNER Monsieur [G] à verser à l’association ADIE la somme de 7.378, 9 € outre intérêts au taux débiteur de 7, 45 % sur la somme de 6.842, 11 €, à compter du 1 er février 2023, au titre du prêt n°MMONP512943,
- CONDAMNER Monsieur [G] à verser à l’association ADIE la somme de 3.157,89 € outre intérêts au taux légal à compter du 1 er février 2023, au titre du prêt n°MMONP512944 ;
- CONDAMNER Monsieur [G] à verser à l'association ADIE la somme de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
- DIRE ET JUGER que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est compatible avec la nature de la présente affaire. »

Assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, M. [G] n’a pas constitué avocat.
Le jugement, en premier ressort, est réputé contradictoire.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour le détail des moyens du demandeur.

Le 30 novembre 2023 ont été ordonnées la clôture de l’instruction et, sur accord du demandeur, le dépôt des dossiers pour le 6 février 2024.

Motifs

Vu l’article 472 du code de procédure civile et les articles 1103, 1224, 1231-5 et 1341 du code civil,

L’association produit le contrat de prêt, le courrier de déchéance du terme prononcée conformément aux stipulations contractuelles et un décompte détaillé permettant de s’assurer du bien-fondé de sa demande.

En application des textes précités, M. [G] est condamné à verser à l’association les sommes de :
- 7 378, 9 euros, avec intérêts au taux de 7, 45 % sur la somme de 6 842,11 euros à compter du 1er février 2023, au titre du prêt n°MMONP512943,
- 3 157,89 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2023, au titre du prêt n°MMONP512944 ;

En application de l’article 696 du code de procédure de civile, M. [G] est condamné aux dépens.

En application de l’article 700 du même code, il est condamné à verser à l’association la somme de 800 euros.

En application de l’article 514 du même code, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Par ces motifs, le tribunal :

Condamne M. [G] à verser à l’Association pour le droit à l’initiative économique :
- la somme de 7 378, 9 euros, avec intérêts au taux de 7, 45 % sur la somme de 6 842,11 euros à compter du 1er février 2023, au titre du prêt n°MMONP512943,
- la somme de 3 157,89 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2023, au titre du prêt n°MMONP512944,
- la somme de 800 en applicaiton de l’article 700 du code de procédure civile ;

Le condamne aux dépens ;

Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : 1re chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/02176
Date de la décision : 25/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-25;23.02176 ?
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