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25/03/2024 | FRANCE | N°23/00686

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, Chambre référés, 25 mars 2024, 23/00686


RE F E R E






Du 25 Mars 2024

N° RG 23/00686 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KRA4
50D


c par le RPVA
le
à

Me Vincent LECLERCQ, Me Laura LUET




- copie dossier



Expédition et copie executoire délivrée le:
à

Me Vincent LECLERCQ




Expédition délivrée le:
à

Me Laura LUET







Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES



OR D O N N A N C E



DEMANDEUR AU REFERE:

Madame [I] [E], demeurant [Adress

e 1]
représentée par Me Laura LUET, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Guillaume MASSON, avocat au barreau de Rennes,

DEFENDEUR AU REFERE:

S.A.R.L. SCHONBERG, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée pa...

RE F E R E

Du 25 Mars 2024

N° RG 23/00686 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KRA4
50D

c par le RPVA
le
à

Me Vincent LECLERCQ, Me Laura LUET

- copie dossier

Expédition et copie executoire délivrée le:
à

Me Vincent LECLERCQ

Expédition délivrée le:
à

Me Laura LUET

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

OR D O N N A N C E

DEMANDEUR AU REFERE:

Madame [I] [E], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laura LUET, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Guillaume MASSON, avocat au barreau de Rennes,

DEFENDEUR AU REFERE:

S.A.R.L. SCHONBERG, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Vincent LECLERCQ, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président

LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.

DEBATS: à l’audience publique du 31 Janvier 2024, en présence d’[Z] [H], élève PPI,

ORDONNANCE: contradictoire , au terme des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 août 2023 prorogé au 8 septembre 2023 les conseils des parties ayant été avisées par le RPVA le 11 aoùt 2023substitué

VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.

EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [E], demanderesse à la présente instance, a acquis le 26 décembre 2019 auprès de la société à responsabilité limitée (SARL) Schönberg, défenderesse au présent procès, un piano à queue d'occasion, rénové, de marque Steinway, au prix de 43 700 €.
Par acte d'huissier du 08 septembre 2023, la demanderesse, se plaignant d'anomalies sonores et d'un manque « total » de finition, a sollicité le bénéfice d'une mesure d'expertise au contradictoire de son vendeur, dans la perspective d'une action au fond menée à son encontre sur le fondement de la garantie légale des vices cachés, de celle de conformité ou d'un manquement à son obligation d'information.
Par ordonnance du 13 décembre suivant, les parties ont été enjointes de rencontrer personnellement un médiateur.
Par courrier adressé au greffe le 15 janvier 2024, la SARL Schönberg a fait connaître son refus de participer à une médiation judiciaire.
Lors de l'audience sur renvoi et utile du 31 janvier suivant, Madame [I] [E] a persisté dans sa demande à laquelle s'est opposé le défendeur, pareillement représenté.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la juridiction se réfère aux conclusions déposées et soutenues par elles à l'audience utile sus évoquée, comme l'y autorisent les article 446-1 et 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'expertise

L'article 145 du code procédure civile dispose que :

« S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l'existence d'un litige plausible, crédible, bien qu'éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d'instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié au Bulletin).
L'action au fond ainsi envisagée ne doit, en outre, pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 publié au Bulletin).
Au cas présent, Madame [E] indique avoir découvert que nombre de pièces remplacées lors de la restauration de son piano, contrairement à ce qui avait été mentionné sur les factures de son achat, ne sont pas de la même marque mais d'une différente, à savoir [B], lesquelles seraient de qualité inférieure. Elle affirme qu'il est établi au moyen d'une expertise unilatérale, réalisée à son profit, que son piano souffre d'anomalies sonores et que sa rénovation manque de finition, notamment quant à son vernissage. Elle sollicite une mesure d'expertise judiciaire, dans la perspective d'une action au fond qu'il est dans son intention d'intenter, à l'encontre de son vendeur, sur le fondement de la garantie légale des vices cachés, de celle de conformité ou d'un manquement à son obligation d'information.

La SARL Schönberg s'y oppose en soutenant que cette action est manifestement compromise, en ce qu'elle serait forclose et mal fondée, les vices allégués étant apparents et non cachés. Elle réfute tout défaut de conformité et conteste avoir commis un manquement à son obligation d'information. Elle admet que le piano a été rénové avec des pièces du fabriquant [B], fournisseur historique de la société Steinway et affirme qu'il n'est dès lors pas utile de désigner un expert judiciaire pour le confirmer.
Madame [E] réplique, notamment, qu'elle pourra aussi agir sur le fondement des articles 1603 et 1604 du code civil, une telle action n'étant, elle, soumise qu'à la prescription de droit commun. La SARL Schönberg rétorque que cette affirmation relève d'une erreur grossière, en raison du principe du non-cumul de l'action en garantie des vices cachés avec celle tenant à un prétendu manquement à son obligation de délivrance.

Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. L'article 1648 de ce code prévoit toutefois, en son premier alinéa, que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice, lequel est un délai de prescription (Ch. mixte 21 juillet 2023 n° 21-17.789 publié au Bulletin).

Il en résulte qu'une action au fond intentée sur le fondement de cette garantie due par le vendeur, en ce que la demanderesse indique elle-même avoir découvert les défauts dont elle se plaint, à les supposer cachés, « rapidement après la livraison » (en page 2 de ses conclusions récapitulatives), laquelle est intervenue en décembre 2019, est manifestement irrecevable, comme étant prescrite. Une action, fondée sur une inexécution de l'obligation de délivrance du vendeur, ne peut ensuite être utilement introduite pour contourner cette prescription (Civ. 3ème 24 avril 2003 n° 98-22.290 Bull. n°286).

Il en va de même et pour le même motif, en application des dispositions de l'article L 217-12 du code de la consommation, d'une action formée au titre de la garantie légale de conformité qui se prescrit, en effet, par deux ans à compter de la délivrance du bien.

S'il appartiendra au juge du fond, le cas échéant saisi, de dire si la SARL Schönberg a manqué à son obligation précontractuelle d'information quant « aux modalités de restauration (technicité et pièces utilisées) » du piano, comme le prétend la demanderesse (en page 5), il n'est pour autant pas utile de missionner un expert judiciaire sur ces modalités dès lors qu'elles ne sont pas contestées en défense et que Madame [E] ne dit pas en quoi une mesure d'instruction à leur sujet serait de nature à améliorer sa situation probatoire (Civ. 2ème 22 avril 1992 n° 90-19727 Bull. n°137 et Civ. 2ème 20 mars 2014 n° 13-14.985 Bull. n° 78).

Faute dès lors de démontrer disposer d'un motif légitime, elle ne pourra qu'être déboutée de sa demande.

Sur les demandes annexes

Le second alinéa de l'article 491 du code de procédure civile dispose que « le juge des référés statue sur les dépens ».

Partie succombante, Madame [E] sera condamnée aux dépens, en application des dispositions de l'article 696 du même code et sa demande, formée au visa de l'article 700 dudit code, ne pourra dès lors qu'être rejetée.

DISPOSITIF
Nous, Philippe BOYMOND, juge des référés, statuant au nom du peuple français par ordonnance mise à disposition au greffe :
DEBOUTONS Madame [I] [E] de sa demande, faute de motif légitime ;

la CONDAMNONS aux dépens ;

REJETONS toute autre demande, plus ample ou contraire.

Ainsi rendu les jours, mois et an susdits.

La greffière Le juge des référés


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : Chambre référés
Numéro d'arrêt : 23/00686
Date de la décision : 25/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-25;23.00686 ?
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