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25/03/2024 | FRANCE | N°23/00159

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, 1re chambre civile, 25 mars 2024, 23/00159


Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] - tél : [XXXXXXXX01]



25 Mars 2024


1re chambre civile
53I

N° RG 23/00159 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KBV6






AFFAIRE :


CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE RENNES BLOSNE POTERIE


C/

[Z] [V]
[O] [V] née [N]




copie exécutoire délivrée

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COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT: David Le Mercier, vice-président, statuant à juge unique conformément à l’article 812 du code de procédure civile<

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GREFFIER : Karen RICHARD

SANS DEBATS (dépôt dossiers, articles L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 799 alinéas 2 et 3 du code de procédure civile)

JUGEMENT
En premier...

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] - tél : [XXXXXXXX01]

25 Mars 2024

1re chambre civile
53I

N° RG 23/00159 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KBV6

AFFAIRE :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE RENNES BLOSNE POTERIE

C/

[Z] [V]
[O] [V] née [N]

copie exécutoire délivrée

le :

à :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT: David Le Mercier, vice-président, statuant à juge unique conformément à l’article 812 du code de procédure civile

GREFFIER : Karen RICHARD

SANS DEBATS (dépôt dossiers, articles L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 799 alinéas 2 et 3 du code de procédure civile)

JUGEMENT
En premier ressort, réputé contradictoire, prononcé par [S] [W], par sa mise à disposition au greffe le 25 Mars 2024,
date indiquée à l’issue du dépôt des dossiers

DEMANDEUR :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE RENNES BLOSNE POTERIE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Anne DAUGAN, avocat au barreau de RENNES,

DEFENDEURS :

Monsieur [Z] [V]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant

Madame [O] [V] née [N]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante

Faits et procédure

Selon contrat du 16 janvier 2020, la Caisse de crédit mutuel de Rennes Blosne Poterie (la banque) a accordé à la SAS L2B un prêt professionnel d’un montant de 60 000 euros remboursable en 60 mensualités au taux de 1,15%.

M. [Z] [V] et Mme [O] [N], son épouse, se sont portés caution solidaires par acte séparé du 14 décembre 2019, à hauteur de 10 000 euros chacun, les engagements étant cumulables.

Par jugement du 18 mai 2022, le tribunal de commerce de Rennes a prononcé la liquidation judiciaire de la société L2B.
La banque a déclaré une créance de 33 426,14 euros.

Elle a mis en demeure les cautions d’avoir à exécuter leurs engagements par courriers recommandés avec avis de réception envoyés le 29 juillet 2022.

Par actes du 19 décembre 2022, la banque les a assignées en paiement devant le tribunal judiciaire de Rennes, en demandant à celui-ci de :
« CONDAMNER Monsieur [Z] [V] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE RENNES BLOSNE POTERIE la somme de 10 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2022
CONDAMNER Madame [O] [V] née [N] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE RENNES BLOSNE POTERIE la somme de 10 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2022
NE PAS ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
CONDAMNER solidairement Monsieur [Z] [V] et Madame [O] [V] née [N] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE RENNES BLOSNE POTERIE la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER solidairement Monsieur [Z] [V] et Madame [O] [V] née [N] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELAR MARLOT DAUGAN LE QUERE, Avocats aux Offres de droit. »

Assignés par procès-verbal de recherches infructueuses, aucun des défendeurs n’a constitué avocat.
Le jugement, en premier ressort, est réputé contradictoire.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour le détail des moyens du demandeur.

Le 19 octobre 2023 ont été ordonnées la clôture de l’instruction et, sur accord du demandeur, le dépôt des dossiers pour le 6 février 2024.

Motifs

Vu l’article 472 du code de procédure civile et les articles 1103, 1231-6, 2288, 2290 et 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance 2021-1192 du 15 septembre 2021,

En produisant le contrat de prêt, l’acte de cautionnement, la déclaration de créance et les mises en demeure aux cautions, la banque établit l'existence et le montant de la créance dont elle réclame le paiement aux cautions. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande.

En application de l’article 696 du code de procédure de civile, M. et Mme [V] sont condamnés in solidum aux dépens.

En application de l’article 700 du même code, ils sont condamnés in solidum à verser à la banque la somme de 1 500 euros.

En application de l’article 514 du même code, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

En application de l’article 699 du même code, il n’y a pas lieu d’accorder un droit de recouvrement direct à l’avocat du demandeur, qui n’allègue pas avoir avancé certains dépens sans recevoir provision.

Par ces motifs, le tribunal :

Condamne M. [V] à verser à la Caisse de crédit mutuel de Rennes Blosne Poterie la somme de 10 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2022, à titre de caution ;

Condamne Mme [V] née [N] à à verser à la Caisse de crédit mutuel de Rennes Blosne Poterie la somme de 10 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2022, à titre de caution

Condamne in solidum M. et Mme [V] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, les condamne in solidum à verser à la Caisse de crédit mutuel de Rennes Blosne Poterie la somme de 1 500 euros.

Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : 1re chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/00159
Date de la décision : 25/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-25;23.00159 ?
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