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25/03/2024 | FRANCE | N°22/09052

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, 1re chambre civile, 25 mars 2024, 22/09052


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Cité Judiciaire
1ère CHAMBRE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
JUGEMENT DU 25 Mars 2024

N° RG 22/09052 - N° Portalis DBYC-W-B7G-KD35

JUGEMENT DU :
25 Mars 2024


GROUPAMA LOIRE BRETAGNE

C/
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.S. AUTOUEST 35







EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 25 Mars 2024 ;

Par Caroline ABIVEN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anais SCHOEPFER, Greffier l

ors des débats et de Graciane GILET, Greffier lors du prononcé de la décision ;

Audience des débats : 25 Septembre 2023.

Le juge à l'issue des débats a avisé le...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Cité Judiciaire
1ère CHAMBRE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
JUGEMENT DU 25 Mars 2024

N° RG 22/09052 - N° Portalis DBYC-W-B7G-KD35

JUGEMENT DU :
25 Mars 2024

GROUPAMA LOIRE BRETAGNE

C/
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.S. AUTOUEST 35

EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 25 Mars 2024 ;

Par Caroline ABIVEN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anais SCHOEPFER, Greffier lors des débats et de Graciane GILET, Greffier lors du prononcé de la décision ;

Audience des débats : 25 Septembre 2023.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 27 novembre 2023, délibéré prorogé au 25 Mars 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR

Compagnie d’assurance GROUPAMA LOIRE BRETAGNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Michel PARIS, avocat au barreau de VANNES

ET :

DEFENDEUR :

S.A. AXA FRANCE IARD,, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître François-Xavier GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES, substitué par Maître Emilie FLOCH, avocat au barreau de RENNES

S.A.S. AUTOUEST 35
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Laura LUET, avocat au barreau de RENNES, substituée par Maître Elisa FROMAGER, avocat au barreau de RENNES

EXPOSE DU LITIGE

Aux termes d'un bon de commande en date du 24 décembre 2021, Monsieur [T] [B] a fait l'acquisition, auprès de la société AUTOUEST 35 (S.A.S.), d'un véhicule d'occasion CITROËN JUMPY 2, immatriculé [Immatriculation 7] puis [Immatriculation 9], pour un montant de 9 400 €, déduction faite de la reprise de son ancien véhicule pour un montant de 500 € le même jour.
Ce véhicule, mis pour la première fois en circulation le 23 mai 2007, présentait 83 500 kilomètres au compteur.

Le 12 février 2022, le véhicule, assuré auprès de la société GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, a pris feu alors que Monsieur [T] [B] était stationné devant son domicile, moteur allumé.

Aux termes d'un rapport d'expertise réalisé par IDEA GRAND OUEST le 17 mars 2022, le véhicule a été déclaré économiquement non réparable, le montant des dommages apparents s'élevant à 23 917,18 € et la valeur du véhicule à 9 900€.

Une expertise non judiciaire a été organisée par GROUPAMA LOIRE BRETAGNE. Une réunion s'est tenue le 14 avril 2022, en l'absence du vendeur pourtant convoqué, et l'expert a établi son rapport le 19 mai 2022.

Aux termes d'une quittance du 18 mai 2022, la compagnie d'assurance GROUPAMA a indemnisé Monsieur [T] [B] de la somme de 9 900 €.

Par lettre simple du 31 mai 2022 puis lettre recommandée avec accusé de réception du 8 juillet 2022, la société GROUPAMA a sollicité auprès de la société AUTOUEST 35 le remboursement des indemnités versées à l'assuré.

Le 14 décembre 2022, la compagnie d'assurance GROUPAMA LOIRE BRETAGNE a fait assigner la société AUTOUEST 35 devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, et au visa des articles L.217-4 et suivants du code de la consommation :
- Constater la qualité à agir de GROUPAMA en qualité d'assureur subrogé conformément aux articles 1346-1 du code civil et L.121-12 du code des assurances,
- Condamner la S.A.S. AUTOUEST 35 au paiement des sommes suivantes :
- 9 900 € (montant de la quittance subrogative) à titre de dommages et intérêts,
- 3 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Une expertise amiable et contradictoire du véhicule a été réalisée le 27 mars 2023 à la demande de la société GROUPAMA, en présence du représentant et de l'expert automobile de la société AUTOUEST 35 ainsi que d'un expert automobile représentant la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société AUTOUEST 35.

Par assignation du 9 mai 2023, la société AUTOUEST 35 a appelé la société AXA FRANCE IARD en intervention forcée et a sollicité la jonction de cette procédure avec la présente procédure, outre la condamnation de la société AXA FRANCE IARD à relever et garantir la société AUTOUEST 35 de l'ensemble des condamnations, de quelque nature que ce soit, qui seraient susceptibles d'être prononcées à son encontre. Elle a également demandé la condamnation de la société AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Après deux renvois destinés à permettre aux parties d'échanger leurs pièces et conclusions ainsi que de réaliser l'expertise amiable précitée, l'affaire a été retenue à l'audience du 25 septembre 2023.

Aux termes de conclusions récapitulatives déposées à l'audience, la société GROUPAMA LOIRE BRETAGNE maintient l'intégralité de ses demandes, en précisant que les dépens comprendront le coût de l'expertise contradictoire du 27 mars 2023.

Au soutien de ses demandes, la société GROUPAMA LOIRE BRETAGNE invoque la garantie légale de conformité prévue aux articles L. 217-4 et suivants du code de la consommation. Elle expose que le véhicule s'étant enflammé sans intervention extérieure moins de deux mois après la vente, il n'est ni conforme au contrat ni propre à l'usage que l'on attend d'un véhicule. Elle indique ainsi qu'il s'agit d'un vice caché au moment de la vente qui engage la responsabilité du vendeur.
Elle insiste sur le fait qu'aucune faute d'utilisation, d'entretien ou de révision ne peut être reprochée à Monsieur [B].

En défense, aux termes de conclusions déposées à l'audience, la société AUTOUEST 35 sollicite le rejet de l'ensemble des demandes de la société GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, outre sa condamnation au paiement d'une somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens.

La société AUTOUEST 35 expose que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise amiable afin de fonder sa décision, d'autant plus que le rapport du 19 mai 2022 n'établit pas de manière suffisamment précise l'origine de l'incendie.

La compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD, aux termes de conclusions déposées à l'audience du 25 septembre 2023, demande au tribunal de :
-Déclarer la société GROUPAMA LOIRE BRETAGNE irrecevable en ses prétentions,
-Subsidiairement, la déclarer mal fondée et la débouter de toutes demandes, fins et conclusions,
-En conséquence, débouter la société AUTOUEST 35 de l'ensemble de ses demandes,
-Condamner la société GROUPAMA LOIRE BRETAGNE au paiement d'une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Au soutien de sa demande d'irrecevabilité, AXA FRANCE IARD soutient que la société GROUPAMA ne démontre pas la réunion des conditions de la subrogation, si bien qu'elle ne justifie ni de son intérêt ni de sa qualité à agir.

A titre subsidiaire, elle expose que le rapport amiable établi à la demande de la société GROUPAMA ne peut constituer un élément de preuve suffisant à défaut d'autres éléments.
En outre, elle soutient que Monsieur [B] a commis une faute exclusive de toute responsabilité du vendeur dès lors qu'il a utilisé le véhicule malgré la présence d'une fuite de gasoil dont il avait connaissance.

En cet état, l'affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2023, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe. A raison d’une absence de personnel dans le service, le délibéré a été prorogé au 25 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

I.Sur la jonction des instances et la recevabilité de l'intervention forcée de la société AXA FRANCE IARD

A)Sur la jonction des instances n°22-9052 et n°23-3505

Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

Aux termes de l'article 368 du même code, la décision de jonction est une mesure d'administration judiciaire.

En l'espèce, il ressort des éléments produits aux débats que les deux affaires, qui concernent le même litige, présentent des liens d'interdépendance entre elles. Ainsi, la seconde instance porte exclusivement sur une demande d'intervention forcée de l'assureur de la société AUTOUEST 35, la compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD, à la présente procédure.

Il en résulte que ces instances doivent être jugées ensemble dans l'intérêt d'une bonne justice.

B) Sur la recevabilité de l'intervention forcée de la société AXA FRANCE IARD

Aux termes de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.

En l'espèce, AXA FRANCE IARD garantissant la responsabilité civile professionnelle de la société AUTOUEST 35 suivant contrat du 8 mars 2021, celle-ci est titulaire d'un droit d'agir à son encontre sur le fondement du contrat d'assurance ainsi souscrit.

En conséquence, l'intervention forcée de la compagnie AXA FRANCE IARD est recevable dans l'action diligentée par la société GROUPAMA LOIRE BRETAGNE.

II.Sur la demande de dommages et intérêts de la société GROUPAMA

A)Sur la recevabilité de la demande

En vertu de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

L'article 32 du même code dispose qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

Aux termes de l'article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.

Selon l'article L. 121-12 du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.

La subrogation conventionnelle de l'assureur dans les droits de l'assuré résulte de la volonté expresse de ce dernier, manifestée concomitamment ou antérieurement au paiement reçu de l'assureur, qui n'a pas à établir que ce règlement a été fait en exécution de son obligation contractuelle de garantie.

En l'espèce, il ressort des éléments versés au dossier que le véhicule CITROËN JUMPY 2 de Monsieur [B], immatriculé [Immatriculation 9], était assuré auprès de la société GROUPAMA LOIRE BRETAGNE.

Le véhicule ayant été endommagé par incendie et déclaré économiquement non réparable, Monsieur [B] a fait appel à l'engagement consenti par la société GROUPAMA au titre de l'assurance du véhicule. Monsieur [B] a été indemnisé à hauteur de 9 900 € correspondant à la valeur de remplacement du véhicule à dire d'expert (V.R.A.D.E.) aux termes du rapport d'expertise du 17 mars 2022. Ce paiement a été constaté par une quittance subrogative en date du 18 mai 2022.
Celle-ci mentionne que la société GROUPAMA LOIRE BRETAGNE se trouve dès lors subrogée dans les droits, actions, privilèges ou hypothèque de l'assuré à l'égard du débiteur d'obligations relatives au bien sinistré et bénéficie de la clause de subrogation prévue par l'article 1346-1 du code civil.

Il résulte de ces différents éléments que la société GROUPAMA LOIRE BRETAGNE justifie d'un intérêt à agir dans le cadre de la procédure en cours, puisqu'elle doit désormais agir en lieu et place de l'assuré pour obtenir le paiement des dommages et intérêts, dont il a été indemnisé en application du contrat d'assurance.

La demande de la société GROUPAMA LOIRE BRETAGNE sera donc déclarée recevable.

B)Sur le bien-fondé de la demande

*Sur les dispositions applicables

L'ordonnance n°2021-1247 du 29 septembre 2021 relative à la garantie légale de conformité pour les biens, les contenus numériques et les services numériques a modifié plusieurs dispositions du code de la consommation, parmi lesquelles le chapitre relatif à l'obligation de conformité dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, modifié par l'article 9 de ladite ordonnance.

L'article 21 de l'ordonnance susvisée dispose que " Les dispositions des articles 2 à 10, 12 à 15, 18 et 19 s'appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2022. "

En l'espèce, le contrat litigieux a été conclu le 24 décembre 2021, si bien qu'il convient de faire application des dispositions issues de l'ordonnance du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016.

*Sur la mise en œuvre de la garantie de conformité du vendeur

L'article L. 217-4 du code de la consommation dispose que le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

Selon l'article L. 217-7 alinéa 2 du même code, pour les biens vendus d'occasion, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire rapportée par le vendeur.
En l'espèce, la vente est intervenue le 24 décembre 2021. Il n'est pas contesté que l'incendie du véhicule a eu lieu le 12 février 2022, moins de deux mois après la vente.

Il est exact que le tribunal ne peut se fonder exclusivement sur un rapport d'expertise non judiciaire réalisé à la demande d'une partie ou de son assureur pour retenir la responsabilité de la partie adverse.

Toutefois, un tel rapport peut être utilisé s'il est corroboré par d'autres éléments de preuve, ce qui est bien le cas en l'occurrence, les rapport d’expertise étant corroborés par la fiche de renseignement incendie produite par GROUPAMA et la facture de dépannage du 26 avril 2022.

La société GROUPAMA LOIRE BRETAGNE démontre que la société AUTOUEST 35 a été conviée, par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mars 2022, à une réunion d'expertise fixée le 14 avril 2022 afin de déterminer l'origine de l'incendie ayant affecté le véhicule, l'expert étant mandaté par la société GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, assureur de Monsieur [B]. La société AUTOUEST 35 ne s'est toutefois pas présentée à la réunion d'expertise.

Il ressort du rapport d'expertise ainsi dressé le 19 mai 2022 que " compte tenu de la localisation des dommages, la présomption est forte sur une origine électrique du départ d'incendie. "

Une seconde expertise amiable et contradictoire a été réalisée le 27 mars 2023 à la demande de la société GROUPAMA, en présence de Monsieur [R] [V] et Monsieur [C] [P], respectivement représentant et expert automobile de la société AUTOUEST 35, ainsi que de Monsieur [X] [Z], expert automobile représentant la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société AUTOUEST 35.

Le rapport d'expertise indique que peu de temps après la vente, Monsieur [B] a ramené le véhicule au garage AUTOUEST 35 à deux reprises en raison d'une fuite et d'une odeur de gasoil persistante. Il fait en outre le constat que le compartiment moteur ainsi qu'une partie du tableau de bord ont été touchés par l'incendie. Il est précisé que " l'incendie du 12 février 2022 est survenu à la suite d'une auto-inflammation des vapeurs de gasoils, accumulées sous le capot, au contact d'un élément chaud en partie arrière du compartiment moteur autour du tuyau de recyclage des gaz. " L'expert a ainsi déterminé que " la responsabilité du garage AUTOUEST 35 est engagée en qualité de vendeur d'un véhicule avec présence d'un vice lors de la vente (fuite de gasoil). La responsabilité de garage AUTOUEST 35 est aussi engagée en qualité de réparateur à la suite d'une tentative de remise en état de cette fuite sans succès. "

Ces éléments confirment que le véhicule litigieux a subi un incendie provenant du compartiment moteur, sans intervention extérieure, le rendant impropre à l'usage auquel il est destiné, à savoir circuler.

Ces constatations concordantes, figurant au sein des deux rapports d'expertise amiables, caractérisent suffisamment l'existence d'un défaut de conformité dont la société AUTOUEST 35 doit répondre en sa qualité de vendeur professionnel.

Ce défaut de conformité apparu dans les six mois de la vente est présumé exister au moment de la transaction. La société AUTOUEST 35 n'en rapporte pas la preuve contraire.

En outre, la seule utilisation du véhicule par l'acheteur malgré la persistance d'une odeur de gasoil n'est pas une faute revêtant un caractère de gravité suffisant pour exclure la responsabilité du vendeur, étant précisé que Monsieur [B] a ramené le véhicule au garage quelques jours avant l'incendie afin que la société AUTOUEST 35 répare ce dysfonctionnement.

Par conséquent, la société AUTOUEST 35 doit bien garantir Monsieur [T] [B] à raison du défaut de conformité constaté sur le véhicule, celui-ci ne pouvant pas être qualifié de mineur puisque le véhicule est désormais économiquement irréparable.
La société GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, subrogée dans les droits de l'acheteur, est donc fondée à réclamer le remboursement des sommes versées à son assuré.

*Sur les conséquences de la mise en œuvre de la garantie du vendeur

L'article L. 217-10 du code de la consommation prévoit que si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l'acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix.
La même faculté lui est ouverte :
1° Si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l'article précité ne peut être mise en oeuvre dans le délai d'un mois suivant la réclamation de l'acheteur ;
2° Ou si cette solution ne peut l'être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l'usage qu'il recherche.
La résolution de la vente n'est toutefois pas possible si le défaut de conformité est mineur.

Enfin, selon l'article L. 217-11 du même code, l'application des dispositions de l'article L.217-10 a lieu sans aucun frais pour l'acheteur.

En dépit de démarches amiables préalables, la société GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, subrogée dans les droits de Monsieur [B], n'a pas obtenu le remboursement des sommes versées à son assuré de la part de la société AUTOUEST 35.

Le rapport d'expertise du 17 mars 2022 mentionne que le véhicule est économiquement non réparable dès lors que la réparation du véhicule aurait un coût qui dépasserait largement la valeur d'acquisition.

Les rapports d'expertise du 19 mai 2022 et du 27 mars 2023 tirent la même conclusion et indiquent que la valeur de remplacement du véhicule est estimée à la somme de 9 900 €.

En l'occurrence, la société GROUPAMA LOIRE BRETAGNE produit une quittance subrogative signée le 18 mai 2022 par son assuré qui atteste du versement de la somme de 9 900 €.

En conséquence, il convient de prononcer la résolution de la vente litigeuse et de condamner la société AUTOUEST 35 à payer à la société GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, subrogée dans les droits de Monsieur [B], le prix de vente de 9 900 €.

La résolution entraînant la remise des parties dans leur état antérieur à la vente, il appartiendra à la société GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, subrogée dans les droits de son assuré, de laisser le véhicule litigieux à disposition de la société AUTOUEST 35 qui devra en reprendre possession à ses frais.

A défaut pour cette société de l'avoir fait dans les deux mois suivant la signification du présent jugement, GROUPAMA LOIRE BRETAGNE sera autorisée à disposer librement du véhicule, la société AUTOUEST 35 devant alors être considérée comme l'ayant abandonné.

III.Sur la garantie de la société AXA FRANCE IARD

Aux termes du contrat d'assurance "multirisque des professionnels de l'automobile" du 8 mars 2021, la société AXA FRANCE IARD était l'assureur de la société AUTOUEST 35 au moment de la vente du véhicule.

En conséquence, la société AXA FRANCE IARD sera tenue en totalité au paiement des sommes résultant de l'engagement de la responsabilité de la société AUTOUEST 35.

IV.Sur les demandes accessoires

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la société AUTOUEST 35 et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, parties perdantes, doivent supporter les dépens, étant précisé que les frais relatifs à l'expertise amiable du 27 mars 2023 ne sauraient être inclus dans les dépens.

Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la compagnie d'assurance GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, les frais non compris dans les dépens qu'elle a été contrainte d'exposer pour la défense de ses intérêts en justice. En compensation partielle, il convient de lui allouer une indemnité de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient également de condamner la société AXA FRANCE IARD à verser à la société AUTOUEST 35 la somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Aucune circonstance du litige ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,

ORDONNE la jonction de l'affaire enrôlée sous le numéro RG 23-3505 à l'affaire enrôlée sous le numéro RG 22-9052,

DÉCLARE recevable l'intervention forcée de la société AXA FRANCE IARD,

PRONONCE la résolution de la vente conclue le 24 décembre 2021 entre Monsieur [T] [B], d'une part, et la société AUTOUEST 35 (S.A.S.), d'autre part, concernant le véhicule d'occasion CITROËN JUMPY 2, immatriculé [Immatriculation 9]

CONDAMNE la société AUTOUEST 35 (S.A.S.) à verser à la société GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, subrogée dans les droits de l'assuré, la somme de 9 900 € (neuf mille neuf cents euros) en restitution du prix de vente,

DIT qu'en conséquence de la résolution de la vente, il appartiendra à la société AUTOUEST 35 (S.A.S.) de reprendre le véhicule précité, à ses frais, au lieu où il se trouve entreposé, une fois le prix de vente restitué,

DIT qu'à défaut pour celui-ci de l'avoir fait dans les deux mois suivant la signification du présent jugement, la société GROUPAMA LOIRE BRETAGNE sera autorisée à disposer librement du véhicule précité, la société AUTOUEST 35 (S.A.S.) devant alors être considérée comme l'ayant abandonné,

CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à garantir la société AUTOUEST 35 (S.A.S.) des sommes dues au titre de l'engagement de sa responsabilité, soit la somme de 9 900 € (neuf mille neuf cents euros),

CONDAMNE in solidum la société AUTOUEST 35 (S.A.S.) et la société AXA FRANCE IARD à verser à la société GROUPAMA LOIRE BRETAGNE une indemnité de 1 500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à verser à la société AUTOUEST 35 (S.A.S.) une indemnité de 500 € (cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum la société AUTOUEST 35 (S.A.S.) et la société AXA FRANCE IARD aux dépens,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,

REJETTE le surplus des demandes.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,

La Greffière,La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : 1re chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/09052
Date de la décision : 25/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-25;22.09052 ?
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