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25/03/2024 | FRANCE | N°22/08843

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, 1re chambre civile, 25 mars 2024, 22/08843


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Cité Judiciaire
1ère CHAMBRE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
JUGEMENT DU 25 Mars 2024

N° RG 22/08843 - N° Portalis DBYC-W-B7G-KDO6

JUGEMENT DU :
25 Mars 2024


Société SCI DU CARTHAGE

C/

[R] [P]







EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 25 Mars 2024 ;

Par Caroline ABIVEN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anais SCHOEPFER, greffier lors des débats et de Graciane

GILET, Greffier lors du prononcé de la décision ;

Audience des débats : 25 Septembre 2023.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représent...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Cité Judiciaire
1ère CHAMBRE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
JUGEMENT DU 25 Mars 2024

N° RG 22/08843 - N° Portalis DBYC-W-B7G-KDO6

JUGEMENT DU :
25 Mars 2024

Société SCI DU CARTHAGE

C/

[R] [P]

EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 25 Mars 2024 ;

Par Caroline ABIVEN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anais SCHOEPFER, greffier lors des débats et de Graciane GILET, Greffier lors du prononcé de la décision ;

Audience des débats : 25 Septembre 2023.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 27 novembre 2023 ,délibéré prorogé au 25 Mars 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR

Société SCI DU CARTHAGE
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Sophie SOUET, avocat au barreau de RENNES, substituée par Maître Emilie GUILLAUME, avocat au barreau de RENNES

ET :

DEFENDEUR :

M. [R] [P]
domicilié :
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES, substitué par Maître LE GUEN, avocat au barreau de RENNES

EXPOSE DU LITIGE

Le 2 novembre 2021, la SCI DU CARTHAGE a signé avec Monsieur [R] [P] un contrat de maîtrise d'œuvre portant sur des travaux de rénovation d'un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 3]. Les honoraires du maître d'œuvre étaient fixés à la somme de 6 000 € TTC payable par fractions en fonction de l'avancement de la mission.

La SCI DU CARTHAGE a versé un acompte d'un montant de 1 800 € suivant facture du 12 janvier 2022, outre la somme de 900 € au titre d'une facture " conception générale " du 1er mars 2022.

Par mail du 1er mars 2022, Monsieur [R] [P] a adressé à la SCI DU CARTHAGE le plan d'aménagement de l'appartement.

Le 15 juin 2022, la SCI DU CARTHAGE a adressé à Monsieur [R] [P] une lettre recommandée avec accusé de réception se plaignant de divers désordres et lui notifiant la résiliation du contrat ainsi qu'une mise en demeure de lui restituer la somme de 2 700 €. Ce courrier a toutefois été retourné à l'expéditeur sous la mention " pli avisé et non réclamé ".

Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 23 septembre 2023, la SCI DU CARTHAGE a notifié à Monsieur [R] [P] la résiliation du contrat à ses torts exclusifs.

Le 21 octobre 2022, un constat de carence de la tentative de conciliation a été dressé par le conciliateur de justice en raison de l'absence de Monsieur [R] [P] à la réunion de conciliation du 20 octobre 2022.

Par acte de commissaire de justice du 6 décembre 2022, la SCI DU CARTHAGE a fait assigner Monsieur [R] [P] devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir, sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil, outre l'article 1231-1 du même code :
-Prononcer ou, à titre subsidiaire, constater la résolution du contrat signé le 2 novembre 2021,
-Condamner Monsieur [R] [P] au paiement des sommes suivantes :
- 2 700 € au titre du remboursement de la somme indûment perçue, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 juin 2022 et capitalisation des intérêts échus,
- 7 000 € à titre de dommages et intérêts,
- 2 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Après deux renvois destinés à permettre aux parties d'échanger leurs pièces et conclusions, l'affaire est évoquée à l'audience du 25 septembre 2023.

Aux termes de conclusions récapitulatives déposées à l'audience, la SCI DU CARTHAGE, représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes en précisant qu'elle sollicite la résolution du contrat aux torts exclusifs de Monsieur [R] [P].
Elle demande par ailleurs le rejet de l'intégralité des demandes, fins et prétentions de ce dernier.

Au soutien de sa demande de résolution du contrat, la SCI DU CARTHAGE expose que Monsieur [R] [P] a commis des manquements particulièrement graves de nature à justifier cette résiliation. En premier lieu, elle indique que le défendeur n'a pas justifié, contrairement aux exigences de l'article L.243-8 du code des assurances, être régulièrement assuré pour l'exercice de son activité de maîtrise d'œuvre. Elle explique que l'attestation d'assurance fournie porte sur une période postérieure à la conclusion du contrat tandis que les références " ETIK ASSURANCE ", figurant en bas du contrat de maîtrise d'œuvre, sont celles du courtier d'assurance et non de l'assureur.

En outre, elle soutient que la facturation établie par Monsieur [R] [P] ne correspond pas au montant du contrat en raison de l'application d'un taux de TVA lors même que les factures mentionnent que la TVA n'est pas applicable. La SCI reproche également l'absence de mention de l'enveloppe financière du maître d'ouvrage au sein du contrat de maîtrise d'œuvre.

Par ailleurs, elle soutient que Monsieur [R] [P] a abandonné sa mission, n'a répondu à aucun des courriers adressés et n'a pas déféré à la convocation du conciliateur de justice. Ainsi, elle explique que les travaux n'ont jamais commencé, le défendeur ayant uniquement envoyé un plan inexploitable le 2 mars 2022 à la SCI. Elle soutient que le plan adressé le 16 mai suivant ne fait que reprendre celui communiqué en mars, sans prendre en compte les modifications souhaitées par la SCI.

Enfin, la SCI insiste sur le fait que Monsieur [R] [P] ne lui a jamais demandé de prendre attache avec un architecte ou encore de demander un permis de construire, contrairement à ce qu'il allègue.

Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, fondée sur l'article 1231-1 du code civil, la SCI DU CARTHAGE expose que l'inexécution par le défendeur de sa mission lui cause un préjudice résultant de la perte de chance de percevoir des loyers et de ne pas être confrontée à l'inflation dans le secteur du bâtiment. Elle indique que l'explosion du coût des travaux entraînera un surcoût de l'ordre de 10 000 €. Enfin, elle précise que l'ancienneté du bail versé aux débats, destiné à justifier du montant du loyer, s'explique par le fait que le locataire est resté plus de cinq ans dans les lieux.

En défense, aux termes de conclusions n°4 notifiées le 22 septembre 2023, Monsieur [R] [P], représenté par son conseil, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions des articles 1103, 1231-1, 1227 et 1228 du code civil, de :
-débouter la SCI DU CARTHAGE de l'ensemble de ses demandes,
-à titre reconventionnel, prononcer la résolution du contrat aux torts exclusifs de la SCI DU CARTHAGE,
-Condamner la SCI DU CARTHAGE au paiement des sommes suivantes :
-600 € au titre de la phase " remise des devis ",
- 2 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Monsieur [R] [P] expose qu'il justifie de la souscription d'une assurance décennale et d'une assurance responsabilité civile professionnelle pour l'année 2022, tout en relevant l'inutilité de cette demande de communication puisqu'aucune malfaçon susceptible d'être indemnisée n'est alléguée.
En outre, il indique qu'il a produit plusieurs plans de conception de l'appartement, modifiés conformément aux demandes du maître de l'ouvrage, si bien que sa mission " projet de conception générale " facturé le 2 mars 2022, pour un montant de 900 €, a bien été exécutée. A ce titre, il soutient que le règlement de cette facture par la SCI démontre qu'elle a validé les prestations.
Ainsi, il insiste sur le fait que son impossibilité d'exécuter le reste de sa mission est imputable à la SCI qui n'a pas sollicité le permis de construire et la déclaration préalable nécessaires à la réalisation des travaux.

Au soutien de sa demande de résolution du contrat aux torts exclusifs de la SCI, Monsieur [R] [P] indique qu'il n'a pu exécuter sa mission en raison de la carence du maître de l'ouvrage qui devait conclure un contrat avec un architecte pour le dépôt d'un permis de construire et d'une déclaration préalable de travaux, conformément aux articles R. 421-14 et R. 421-17 du code de l'urbanisme. Il soutient que la SCI a été informée de ces obligations lors des entretiens à son cabinet.

Au soutien de sa demande de paiement de la somme de 600 € au titre de la phase " remise des devis ", le défendeur relève que la rupture du contrat lui a causé un préjudice dès lors qu'il a été privé de la perception de la totalité des honoraires qui auraient été dus si le chantier avait été mené à son terme. Il soutient ainsi être en droit de percevoir les honoraires relatifs à la phase " remise de devis", d'un montant de 600 €. A ce titre, il indique avoir sollicité un devis auprès de la SARL ROAZHON CONSTRUCTION pour des travaux de maçonnerie.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer aux conclusions déposées à l'audience du 25 septembre 2023.

En cet état, l'affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2023, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe. A raison d’une absence de personnel dans le service, le délibéré a été prorogé au 25 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

I.Sur les demandes en résolution du contrat

1)Sur la résolution du contrat de maîtrise d'œuvre

Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 1217 prévoit que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut, entre autres, provoquer la résolution du contrat.

En vertu de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

Aux termes de l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, le défaut de remise de l'attestation d'assurance à la SCI DU CARTHAGE n'est pas de nature à entraîner la résiliation du contrat puisque la lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juin 2022 portant cette demande n'est pas parvenue au défendeur. De plus, les références de l'assureur et de la police d'assurance figurent en bas du contrat du 2 novembre 2021.
En tout état de cause, ce fait ne revêt pas une gravité suffisante.

Il en va de même de l'erreur entachant les factures et portant sur la mention relative à la TVA, dont la gravité ne saurait entraîner la résiliation du contrat dès lors qu'elle ne modifie pas le prix de la mission de maîtrise d'œuvre valablement convenu entre les parties dans le contrat du 2 novembre 2021.

Par ailleurs, la SCI DU CARTHAGE soutient que Monsieur [R] [P] n'a pas du tout exécuté sa mission dès lors qu'il n'a adressé qu'un unique plan d'aménagement inexploitable le 2 mars 2022. Pour autant, le maître d'œuvre produit quatre plans d'aménagement différents, outre des mails du 2 mars 2022, 5 mars 2022 et 16 mai 2022 justifiant que ces plans ont effectivement été adressés à la SCI DU CARTHAGE.

Toutefois, l'obligation de procéder à une déclaration préalable lorsque les travaux ont pour effet de modifier l'aspect extérieur d'un bâtiment existant relève de dispositions légales qui s'imposent aux parties.

L'article 5.2 du contrat de maîtrise d'œuvre du 2 novembre 2021 stipule, sous l'intitulé " Droits et obligations du maître d'œuvre " que " Le maître d'œuvre fournit au maître de l'ouvrage toutes les informations utiles sur le déroulement de sa mission. "

Monsieur [R] [P] soutient qu'il n'a pu exécuter sa mission en raison de la carence de la SCI DU CARTHAGE qui aurait dû conclure un contrat avec un architecte pour le dépôt d'un permis de construire et d'une déclaration préalable de travaux, conformément aux articles R. 421-14 et R. 421-17 du code de l'urbanisme. La demanderesse soutient, quant à elle, que le maître d'œuvre ne l'a pas informée de ces obligations légales, raison pour laquelle elle n'a pas accompli ces formalités.

Monsieur [R] [P] n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'il a informé la SCI DU CARTHAGE. Plus encore, le maître d'œuvre a indiqué à la SCI, dans le mail du 16 mai 2022 versé aux débats, " Je m'occupe de la suite des événements. ".

Par conséquent, Monsieur [R] [P], qui n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'il a informé la SCI DU CARTHAGE de ces obligations légales, n'est pas fondé à demander la résiliation du contrat aux torts exclusifs de celle-ci sur ce fondement.

Il résulte de ce qui précède que l'inexécution du contrat de maîtrise d'œuvre est imputable à Monsieur [R] [P] qui n'a pas accompli les diligences nécessaires à la poursuite de l'exécution du contrat.

Dans ces conditions, la gravité du manquement aux obligations découlant du contrat de maîtrise d'œuvre est suffisamment caractérisée, et est de nature à entraîner la résolution du contrat aux torts exclusifs de Monsieur [P].

2)Sur les conséquences financières de la résiliation

En l'espèce, la SCI DU CARTHAGE a versé un acompte d'un montant de 1 800 € suivant facture du 12 janvier 2022, en considération de l'exécution complète du contrat. Par conséquent, il n'est pas justifié que le défendeur en conserve le montant.

En revanche, Monsieur [R] [P] justifie avoir réalisé et adressé quatre plans d'aménagement différents à la SCI DU CARTHAGE, si bien qu'il a exécuté la prestation " remise projet de conception générale " facturée le 2 mars 2022 pour un montant de 900 €.

Il en résulte que le paiement de la somme de 900 € au titre de la prestation " remise projet de conception générale " est justifié.

Par conséquent, Monsieur [R] [P] sera condamné à restituer la somme de 1 800 € à la SCI DU CARTHAGE.

II.Sur la demande de dommages et intérêts

En vertu de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

La SCI DU CARTHAGE sollicite la condamnation de Monsieur [R] [P] à lui verser des dommages et intérêts en se prévalant d'un préjudice résultant de la perte de chance de percevoir des loyers et de ne pas être confrontée à l'inflation galopante dans le secteur du bâtiment.

En ce qui concerne la perte de chance de ne pas être confrontée à l'inflation dans le secteur du bâtiment, la SCI DU CARTHAGE estime qu'elle correspond à un surcoût estimé des travaux de l'ordre de 10 000 €. Pour autant, la demanderesse n'apporte aucun élément de nature à corroborer cette estimation.

En outre, la SCI DU CARTHAGE soutient qu'elle a subi un préjudice du fait de l'impossibilité de mettre en location le bien et donc de percevoir des loyers. Elle estime que le logement aurait normalement dû être reloué à compter du mois de septembre 2022.

Toutefois, elle verse aux débats un contrat de bail du 31 octobre 2016 démontrant que le loyer était alors fixé à la somme de 450 €. Elle reconnaît par ailleurs dans ses écritures que le locataire est demeuré plus de 5 ans dans le logement, raison pour laquelle elle n'a envisagé de rénover les locaux qu'à compter de l'année 2021.

Par ailleurs, il ressort des éléments versés au dossier que la SCI DU CARTHAGE n'a pas fait appel à un nouveau maître d'œuvre pour réaliser ces travaux. Or, la demanderesse a décidé de résilier le contrat de maîtrise d'œuvre du 2 novembre 2021 par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 23 septembre 2022, si bien qu'elle ne peut justifier l'abandon de son projet par l'attente de la résolution du contrat conclu avec Monsieur [R] [P].

Compte tenu de ces observations, la SCI DU CARTHAGE ne justifie pas avoir subi un préjudice du fait de l'inexécution du contrat par Monsieur [R] [P].

III.Sur la demande reconventionnelle en paiement

En vertu de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l'espèce, Monsieur [R] [P] produit un unique devis du 20 mars 2022 émanant de la SARL ROAZHON CONSTRUCTION relatif à des travaux de maçonnerie.

La production d'un unique devis n'étant pas de nature à caractériser la réalisation du poste de mission " Remise des devis ", la demande de Monsieur [R] [P] sera rejetée.

IV.Sur les demandes accessoires

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [R] [P], partie perdante, doit supporter les dépens.

Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI DU CARTHAGE les frais non compris dans les dépens qu'elle a été contrainte d'exposer pour la défense de ses intérêts en justice. En compensation, il convient de lui allouer une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,

PRONONCE la résolution du contrat de maîtrise d'œuvre conclu le 2 novembre 2021 entre la SCI DU CARTHAGE, d'une part, et Monsieur [R] [P], d'autre part,

CONDAMNE, en conséquence, Monsieur [R] [P] à verser à la SCI DU CARTHAGE la somme de 1 800 € en remboursement de l'acompte versé,

CONDAMNE Monsieur [R] [P] à verser à la SCI DU CARTHAGE la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [R] [P] au paiement des entiers dépens de l'instance,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,

REJETTE le surplus des demandes.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an que dessus,

La Greffière,La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : 1re chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/08843
Date de la décision : 25/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-25;22.08843 ?
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