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25/03/2024 | FRANCE | N°22/08663

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, 2ème chambre civile, 25 mars 2024, 22/08663


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Cité Judiciaire
2nde CHAMBRE
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
JUGEMENT DU 25 Mars 2024

N° RG 22/08663 - N° Portalis DBYC-W-B7G-KDD5

JUGEMENT DU :
25 Mars 2024


Syndic. de copro. [Adresse 8]
C/
[B] [N]







EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 25 Mars 2024 ;

Par Caroline ABIVEN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Séraphin LARUELLE, Greffier lors des débats et de Graciane G

ILET, Greffier lors du prononcé ;

Audience des débats : 27 Novembre 2023.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que l...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Cité Judiciaire
2nde CHAMBRE
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
JUGEMENT DU 25 Mars 2024

N° RG 22/08663 - N° Portalis DBYC-W-B7G-KDD5

JUGEMENT DU :
25 Mars 2024

Syndic. de copro. [Adresse 8]
C/
[B] [N]

EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 25 Mars 2024 ;

Par Caroline ABIVEN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Séraphin LARUELLE, Greffier lors des débats et de Graciane GILET, Greffier lors du prononcé ;

Audience des débats : 27 Novembre 2023.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 25 Mars 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR

Syndicat de copropriétaires [Adresse 8], sis [Adresse 9] [Localité 7], représenté par son syndic en exercice, le cabinet DLJ dont le siège social est [Adresse 1] - [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Maître Audrey FERRON, avocat au barreau de RENNES

ET :

DEFENDEUR :

M. [B] [N]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 1er décembre 2022, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] située [Adresse 9] à [Localité 7] - (ci-après le syndicat de copropriétaires), représenté par son syndic en exercice, le cabinet DLJ, a fait assigner Monsieur [B] [N] devant le tribunal judiciaire de RENNES afin d'obtenir le paiement des sommes suivantes, sans qu'il y ait lieu d'écarter l'exécution provisoire :
*8 815,71 euros au titre de l'arriéré de charges de copropriété arrêté au 18 novembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2022, date de la mise en demeure,
* 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter du 17 octobre 2022,
* 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre la prise en charge des dépens.

A l'audience de renvoi du 5 juin 2023, le syndicat des copropriétaires a produit un avis de virement daté du 14 mars 2023, faisant état du versement par Monsieur [B] [N] de la somme de 14 583,75 euros.

Par jugement avant dire droit en date du 25 septembre 2023, le tribunal judiciaire de RENNES a ordonné la réouverture des débats et a invité le syndicat des copropriétaires à produire un décompte actualisé de sa créance.

A l'audience du 27 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, confirme que les charges de copropriété ont été payées par Monsieur [B] [N].
En conséquence, il maintient ses demandes relatives aux dommages et intérêts, aux frais irrépétibles et aux dépens mais se désiste de ses autres demandes.

Bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice remis à personne, Monsieur [B] [N] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

En cet état, l'affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

I.Sur la demande de dommages et intérêts

En vertu de l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

En l'espèce, Monsieur [B] [N] a déjà fait l'objet d'une condamnation concernant le non-paiement des charges de copropriété par un jugement du tribunal judiciaire de RENNES en date du 27 septembre 2021.

Malgré ce précédent, il a persisté à ne pas régler les charges courantes, ce qui a causé un préjudice à la copropriété obligée de multiplier les procédures et d'engager des frais pour défendre ses intérêts.

En réparation, il convient d'allouer au syndicat des copropriétaires la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

II.Sur les demandes accessoires

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [B] [N], partie perdante, doit supporter les dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat de copropriétaires les frais non compris dans les dépens qu'il a été contraint d'exposer pour la défense de ses intérêts en justice. En compensation partielle, il convient d'allouer au syndicat des copropriétaires une indemnité de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit et aucune circonstance ne justifie de l'écarter.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendue en dernier ressort,

CONDAMNE Monsieur [B] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] située [Adresse 9] à [Localité 7], la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts,

CONDAMNE Monsieur [B] [N] aux dépens, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] située [Adresse 9] à [Localité 7], une indemnité de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,

La Greffière,La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : 2ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/08663
Date de la décision : 25/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-25;22.08663 ?
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