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25/03/2024 | FRANCE | N°22/08618

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, 1re chambre civile, 25 mars 2024, 22/08618


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
JUGEMENT DU 25 Mars 2024

N° RG 22/08618 - N° Portalis DBYC-W-B7G-KC7R

JUGEMENT DU :
25 Mars 2024


[J] [W]

C/
[F] [N]







EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 25 Mars 2024 ;

Par Caroline ABIVEN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Séraphin LARUELLE, Greffier lors des débats et de Graciane GILET, Greffier lors du p

rononcé du jugement ;

Audience des débats : 27 Novembre 2023.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision ser...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
JUGEMENT DU 25 Mars 2024

N° RG 22/08618 - N° Portalis DBYC-W-B7G-KC7R

JUGEMENT DU :
25 Mars 2024

[J] [W]

C/
[F] [N]

EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 25 Mars 2024 ;

Par Caroline ABIVEN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Séraphin LARUELLE, Greffier lors des débats et de Graciane GILET, Greffier lors du prononcé du jugement ;

Audience des débats : 27 Novembre 2023.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 25 Mars 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR

M. [J] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4] / France
représenté par Maître Laurine COINON, avocat au barreau de RENNES

ET :

DEFENDEUR :

Mme [F] [N]
[Adresse 1]
[Localité 5] / FRANCE
non comparante, ni représentée

EXPOSE DU LITIGE

Le 17 avril 2020, Monsieur [J] [W] a consenti un prêt de 3 000 € à Madame [F] [N]. Il a ensuite versé 2 000 € supplémentaire à cette dernière par deux virements intervenus les 3 et 19 mai 2020.

Le 19 avril 2020, une première reconnaissance de dette d'un montant de 3 000 € a été signée par Madame [F] [N].
Par mail en date du 19 octobre 2020, Madame [F] [N] a ensuite reconnu sa dette de 4 800 € au profit de Monsieur [J] [W] et s'est engagée à la rembourser le plus tôt possible par mensualités.

Aucun remboursement n'ayant été effectué par la débitrice, Monsieur [J] [W] lui a adressé, le 3 janvier 2022, une lettre portant mise en demeure de régler la somme de 4 800 €.

Un accord a été conclu par écrit le 11 janvier 2022, prévoyant le remboursement de cette dette par le versement d'échéances d'un montant de 300 € par mois.

Faute de respect de cet accord et par acte de commissaire de justice en date du 29 novembre 2022, Monsieur [J] [W] a fait assigner Madame [F] [N] devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir :
"Condamner Madame [F] [N] au paiement des sommes suivantes :
-3 600 € au titre des reconnaissances de dette établies les 19 avril 2020 et 19 octobre 2020, avec intérêt au taux légal depuis le 3 janvier 2022,
-500 € à titre de dommages et intérêts,
-2 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

A l'audience du 27 novembre 2023, intervenue après renvoi, le conseil de Monsieur [J] [W] sollicite l'homologation du protocole d'accord conclu avec la défenderesse. Celui-ci prévoit le paiement par Madame [F] [N] du solde de la dette (frais d'avocat inclus) fixé à la somme de 3998 euros, par le versement de vingt mensualités, en contrepartie du désistement de Monsieur [J] [W] de toute instance et de toute action relative à la dette en cause.

Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude et notifiée du renvoi, Madame [F] [N] n'a pas comparu.

En cet état, l'affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe le 25 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 1 565 du code de procédure civile prévoit notamment que " L'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. "

En application de l'article 1 566 du même code, " Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. "

L'article 1 567 du code de procédure civile dispose que " Les dispositions des articles 1 565 et 1 566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction. "

Selon l'article 2 044 du code civil, " La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. "

En l'espèce, Monsieur [J] [W] et Madame [F] [N] ont signé les 19 septembre et 2 octobre 2023, par le biais du conseil du demandeur, un protocole transactionnel précisant les conditions de règlement de leur différend.

Le protocole transactionnel versé au dossier est revêtu de la signature de chacune des parties. Le contenu de cet accord ne comporte aucune disposition contraire à l'article 6 du code civil et est manifestement conforme aux intérêts des parties.

Il convient donc de l'homologuer et de lui conférer force exécutoire.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

HOMOLOGUE et CONFERE force exécutoire à l'accord signé entre Monsieur [J] [W] et Madame [F] [N] les 19 septembre et 2 octobre 2023,

DIT que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens,

DIT qu'un exemplaire de cet accord sera annexé à la minute et aux expéditions du présent jugement,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

La greffière, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : 1re chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/08618
Date de la décision : 25/03/2024
Sens de l'arrêt : Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte

Origine de la décision
Date de l'import : 02/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-25;22.08618 ?
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