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25/03/2024 | FRANCE | N°22/04933

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, 2ème chambre civile, 25 mars 2024, 22/04933


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES


25 Mars 2024


2ème Chambre civile
79A

N° RG 22/04933 -
N° Portalis DBYC-W-B7G-JYYN


AFFAIRE :


S.A.S. SUCRE SALE,


C/

S.A.R.L. MODE,


copie exécutoire délivrée
le :
à :





DEUXIEME CHAMBRE CIVILE




COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE


PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-Présidente

ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente

ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire,

ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile


GREFFI...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES

25 Mars 2024

2ème Chambre civile
79A

N° RG 22/04933 -
N° Portalis DBYC-W-B7G-JYYN

AFFAIRE :

S.A.S. SUCRE SALE,

C/

S.A.R.L. MODE,

copie exécutoire délivrée
le :
à :

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-Présidente

ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente

ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile

GREFFIER : Claire LAMENDOUR lors des débats et Fabienne LEFRANC lors de la mise à disposition, qui a signé la présente décision.

DEBATS

A l’audience publique du 29 Janvier 2024

JUGEMENT

En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente
par sa mise à disposition au Greffe le 25 Mars 2024,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Monsieur André ROLLAND,

ENTRE :

DEMANDERESSE :

S.A.S. SUCRE SALE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Me Jean-Marie LEGER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

ET :

DEFENDERESSE :

S.A.R.L. MODE, immatriculée au RCS de Saint Nazaire sous le numéro 487 990 947, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Pierre LANGLAIS de la SELARL SOLVOXIA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant/postulant

FAITS ET PRETENTIONS

La société SUCRÉ SALÉ exploite une photothèque composée de plus de 600 000 photographies culinaires et consent à des tiers, via son site www.photocuisine.fr, des autorisations d’utilisation moyennant paiement d’une redevance.

Au moyen d’un logiciel en mesure d’identifier sur la toile les sites comportant des copies des clichés extraits de sa photothèque, la société SUCRÉ SALÉ a découvert en septembre 2021 que la société S.A.R.L. MODE, plus connue sous le nom de “Boucherie la côte guérandaise”, exploitant un commerce de boucherie-charcuterie-crémerie à [Localité 4] (44), utilisait sur son site www.boucherie-guérande.fr, sa photographie n° 60 186 972, représentant un couscous dit “aux trois rois”.

La société SUCRÉ SALÉ, sous couvert de son service “Right’s Control”, s’est adressée par courriel le 15 novembre 2021 à la société Mode pour lui réclamer le paiement d’une indemnité transactionnelle d’un montant de 2.680,20 € TTC, pour “avoir sans autorisation utilisé une ou plusieurs images dont elle détenait les droits”.

Plusieurs échanges épistolaires n’ayant pas abouti à un accord, la société Sucré Salé a pris l’initiative le 20 mai 2022 de faire citer la société S.A.R.L. MODE devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir celle-ci être condamnée à lui payer la somme de 4.512 € en réparation de ses préjudices patrimoniaux, celle de 3.500 € en réparation de ses préjudices moraux, celle de 3.000 € au titre de sa résistance abusive et enfin une indemnité de 10 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.

***

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions, comme il est dit à l’article 455 du Code de procédure civile, la société SUCRÉ SALÉ expose n’avoir jamais été opposée à un règlement amiable du litige, que ce soit avant ou après l’engagement de l’instance, l’offre transactionnelle de la défenderesse de mettre fin à celle-ci moyennant paiement d’une indemnité de 1.200 € ne pouvant cependant être acceptée en raison de sa modicité.

La société SUCRÉ SALÉ soutient que la photographie intitulée “couscous aux trois viandes” constitue une œuvre originale empreinte de la personnalité de son auteur qui se distingue des photographies que la société défenderesse verse aux débats.

Subsidiairement, elle se place sur le terrain de la faute, considérant que le fait, sans contrepartie, de tirer profit du fruit des investissements de son travail et de ses investissements, en réalisant ainsi des économies injustifiées, expose son auteur à réparer les préjudices subis.

Elle considère que l’emprunt du visuel querellé sur Internet sans s’assurer qu’il est libre de droit, constitue à tout le moins une négligence coupable.

La société SUCRÉ SALÉ détaille ses différents chefs de réclamations et sollicite du tribunal qu’il attribue l’indemnisation qu’il estimera juste pour réparer le préjudice qu’elle a subi.

Dans le dernier état de ses écritures, elle évalue son préjudice patrimonial à 4.512 € et son préjudice moral à 3.500 €. Elle maintient sa demande de condamnation paiement de la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et de condamnation au montant d’une unité 10.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

La condamnation de la défenderesse aux dépens est enfin sollicitée.

***

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 juillet 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, ainsi qu’il est dit à l’article 455 du Code de procédure civile, la S.A.R.L. MODE expose et soutient que la photographie représentant le couscous n’est pas original et qu’elle n’a commis aucune faute en la reproduisant, n’ayant pas eu la volonté de se placer dans le sillage de la société SUCRÉ SALÉ dont elle ignorait l’existence même, et qu’elle n’a pu désorganiser, ayant pris le parti de retirer la photographie querellée de son site dès le mois de novembre 2021,et offert, sans reconnaître le bien-fondé des demandes formulées à son encontre, de régler une somme de 1.200 €, apparaissant amplement suffisante pour mettre fin au litige.

La société défenderesse conteste poste par poste le montant des réclamations.

Elle proteste de sa bonne foi et soutient qu’elle n’a pas fait preuve de résistance abusive, mais qu’au contraire c’est le comportement excessif et blâmable de la demanderesse qui doit être sanctionné par une indemnité de 5.000 € qu’elle lui réclame à titre reconventionnel.

La société S.A.R.L. MODE sollicite l’octroi d’une indemnité de 8.791,20 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que la condamnation solidaire de la société SUCRÉ SALÉ aux entiers dépens.

***

La clôture de l’instruction a été ordonnée le 11 janvier 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 29 janvier 2024 et la décision a été mise en délibéré au 25 mars 2024.

MOTIFS

L’article L. 111-1 alinéas 1 et 2 du Code de la propriété intellectuelle dispose que “l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.
Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres I et III du présent code”.

L’article L. 112-1 du même code dispose quant à lui que “les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination”.

L’article L. 112-2 9° précise que “sont considérés comme œuvre de l’esprit (…) les œuvres photographiques et celles réalisées à l’aide de techniques analogues à la photographie”.

Il s’ensuit qu’une œuvre bénéficie d’une protection au titre du droit d’auteur, quel que soit le genre auquel appartient, sa forme d’expression, sa destination, dès lors qu’elle présente un caractère original, fruit de l’effort créateur de son auteur, expression de ses choix créatifs et reflète sa personnalité.

Il en va ainsi d’un cliché photographique dont l’originalité peut résider dans le choix de l’angle de prise de vue, de l’éclairage, la position de l’objet, le choix des matières, des couleurs, des contrastes. Il doit relever d’une démarche propre révélant la personnalité de son auteur.

La charge de la preuve de l’originalité appartient à celui qui en excipe.

Au cas présent, la demanderesse cite à l’appui de ses prétentions des décisions de justice retenant l’originalité de photos culinaires et soutient que l’empreinte de l’auteur de la photographie du couscous aux trois viandes ressort ici du choix arbitraire de placer le mets dans une assiette creuse, aux tons orangés rappelant les couleurs traditionnelles maghrébines et de juxtaposer trois louches en métal, posées sur une table en métal, ces matériaux bruts renforçant le caractère traditionnel du plat.

La société SUCRÉ SALÉ considère que le positionnement en arrière-plan de coupelles contenant des condiments manifeste un effort créatif.

Au stade de la prise de vue, elle considère que le photographe s’est attaché à faire ressortir le caractère traditionnel du plat en utilisant un plan serré et un cadrage en légère plongée permettant de faire ressortir tous les aliments qu’il s’agisse des viandes, des légumes ainsi que de la semoule, afin d’attiser ainsi l’appétit du gourmet, les louches invitant au partage et à la dégustation immédiate.

De son côté, la société défenderesse soutient que cette pseudo démonstration consistant en de simples allégations sur fond de descriptions purement techniques, exprimée en des termes généraux et usuels sans caractérisation de la moindre démarche artistique, ne révèlent pas la personnalité de l’auteur de la photographie.

Ceci étant, abstraction faite du sujet en lui-même banal, tout couscous royal comprenant merguez, poulet, agneau, pois chiches, semoule et légumes, le choix de le présenter dans une assiette creuse en couleur, entourée de couverts argentés, de petits bols contenant la harissa et le bouillon, placés sur une table en métal ne traduit aucune originalité dans la composition, qui correspond à l’art de la table.

Le cadrage et l’angle en plongée choisis par l’opérateur ne présentent aucune originalité, ayant été guidés par des impératifs techniques liés à la nécessité de présenter l’intégralité des ingrédients entrant dans la recette.

Enfin la société sucré Salé ne fait état d’aucune intervention ou retouche permettant de retenir que le photographe aurait révélé sa personnalité en retravaillant la photographie.

Force est de considérer également que ce cliché reprend les codes habituels de représentation photographique du plat de couscous qui se sert de manière traditionnelle et courante dans des assiettes creuses en terre cuite selon une organisation des ingrédients assez convenue, la semoule au fond étant recouverte des ingrédients, ainsi qu’en attestent d’ailleurs plusieurs photographies similaires visibles sur Internet versées aux débats par la société défenderesse.

Dans ces conditions, il convient de retenir que la société SUCRÉ SALÉ échoue dans la démonstration de la preuve de l’originalité de la photographie.

Il convient en conséquence de la débouter de son action en contrefaçon.

Le parasitisme se définit comme l’ensemble des comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, indépendamment de tout risque de confusion.

Au cas présent, tout d’abord, la société demanderesse n’établit pas que la société S.A.R.L. MODE a extrait la photographie querellée de sa photothèque, celle-ci n’étant pas sérieusement contredite en ce qu’elle affirme que le cliché était non estampillé et en libre accès sur Google.

La société SUCRÉ SALÉ ne peut reprocher un comportement fautif à la société S.A.R.L. MODE pour n’avoir pas recherché l’identité du détenteur des droits sur ce cliché, et de ne s’être pas assurée qu’il était effectivement libre de droit, avant de l’introduire sur son propre site Internet.

En effet la nécessité de cette recherche était peu évidente dès lors que le photographie figurait sur Internet sans filigrane et qu’elle avait peu de chance d’aboutir en pratique, la société défenderesse n’ayant pas à sa disposition un logiciel comparable à celui dont dispose la société SUCRÉ SALÉ.

Par ailleurs la société SUCRÉ SALÉ ne démontre pas que la mise en ligne de cette photographie pendant quelques mois, immédiatement interrompue par la défenderesse dès qu’elle s’est manifestée, aurait conféré un avantage pécuniaire injustifié à la société MODE, autre que l’économie de la redevance de 270 €.

Ce dommage ne peut cependant être pris en considération dans la mesure où il n’est pas en lien avec une faute démontrée.

En conséquence, il convient de débouter la société SUCRÉ SALÉ de sa demande subsidiaire de condamnation au titre du parasitisme.

La société SUCRÉ SALÉ ne peut davantage prétendre à la résistance abusive de la société S.A.R.L. MODE dans la mesure où celle-ci a pu se poser de sérieuses questions sur la légitimité et le sérieux des demandes qui lui étaient présentées.

Ainsi le premier courriel reçu le 15 novembre 2021 prétendait obtenir paiement d’une somme de 2.680,20 €, ramenée à 1.406,60 € en cas de règlement sous 18 jours.

Sur le champ, la société S.A.R.L. MODE a retiré la photographie querellée de son site Internet.

Cette bonne volonté n’était pas appréciée à sa juste valeur puisque la société SUCRÉ SALÉ devait persister en ses prétentions, allant jusqu’à réclamer dans son assignation une somme exorbitante de 21.012 €.

Moins de deux semaines après la délivrance de l’assignation, la société défenderesse a fait savoir par courrier officiel que, en gage de sa bonne foi et souhaitant résoudre amiablement le litige, elle était encline à verser une somme de 1.200 € moyennant abandon des poursuites judiciaires.

En agissant ainsi, la société S.A.R.L. MODE n’a pas fait preuve de résistance abusive mais s’est au contraire légitimement défendue.

Il convient par conséquent de débouter la société SUCRÉ SALÉ de sa demande de condamnation au paiement d’une indemnité de 3.000 € pour résistance abusive.

Inversement, la société S.A.R.L. MODE ne démontre pas que la société SUCRÉ SALÉ a fait preuve de témérité, dès lors que celle-ci, confortée par plusieurs décisions de justice favorables, pouvait valablement considérer qu’elle n’était pas illégitime à faire valoir pareilles prétentions en justice.

L’appréciation erronée que la société SUCRÉ SALÉ a faite de ses droits en l’espèce ne caractérise pas pour autant un abus d’ester au sens de l’article 32-1du Code de procédure civile, en l’absence de toute intention de nuire de sa part.

Il convient par conséquent de débouter la société S.A.R.L. MODE de sa demande reconventionnelle en paiement la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts.

L’équité commande que la société SUCRÉ SALÉ verse à la société S.A.R.L. MODE une indemnité de 5.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Succombant, elle supportera les entiers dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DÉBOUTE la société SUCRÉ SALÉ de toutes ses demandes.

DÉBOUTE la société S.A.R.L. MODE de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive.

CONDAMNE la société SUCRÉ SALÉ à payer à la société S.A.R.L. MODE la somme de 5000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNE la société SUCRÉ SALÉ aux entiers dépens de l’instance.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : 2ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/04933
Date de la décision : 25/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-25;22.04933 ?
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