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25/03/2024 | FRANCE | N°22/02530

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, 1re chambre civile, 25 mars 2024, 22/02530


Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] - tél : [XXXXXXXX01]



25 Mars 2024


1re chambre civile
53B

N° RG 22/02530 - N° Portalis DBYC-W-B7G-JW76



AFFAIRE :


S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE

C/

[G] [Y] [P] [O]







copie exécutoire délivrée

le :

à :



COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT: David Le Mercier, vice-président, statuant à juge unique conformément à l’article 812 du code de procédur

e civile

GREFFIER : Karen RICHARD

SANS DEBATS (dépôt dossiers, articles L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 799 alinéas 2 et 3 du code de procédure civile)

JUGEMENT
En...

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] - tél : [XXXXXXXX01]

25 Mars 2024

1re chambre civile
53B

N° RG 22/02530 - N° Portalis DBYC-W-B7G-JW76

AFFAIRE :

S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE

C/

[G] [Y] [P] [O]

copie exécutoire délivrée

le :

à :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT: David Le Mercier, vice-président, statuant à juge unique conformément à l’article 812 du code de procédure civile

GREFFIER : Karen RICHARD

SANS DEBATS (dépôt dossiers, articles L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 799 alinéas 2 et 3 du code de procédure civile)

JUGEMENT
En dernier ressort, par défaut, prononcé par David Le Mercier, par sa mise à disposition au greffe le 25 Mars 2024, date indiquée à l’issue du dépôt des dossiers

DEMANDEUR

S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Bruno CRESSARD, avocat au barreau de RENNES,

DEFENDEUR

Monsieur [G] [Y] [P] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant

Faits et procédure

Selon offre du 9 août 2013, acceptée le 28 août 2013, la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne - Pays de Loire (la banque) a consenti à Mme [X] et à [P] [O] un prêt immobilier « Primo intercalaire plus n°8439311 » d’un montant de 45 299,84 euros, remboursable en 300 mensualités, au taux de 3,85 %.

Les emprunteurs ont bénéficié de plans de surendettement pour leur permettre de vendre le bien.
Ces plans ont ainsi prévu des moratoires au 31 mai 2021 (Monsieur) et 31 octobre 2021 (Madame).

A l’issue des moratoires, la banque a mis les emprunteurs de régler les impayés à peine de déchéance du terme (24 juin 2021 pour M. [P] [O], 21 décembre 2021 pour Mme [X]).

Par actes du 5 avril 2022, la banque a assigné les emprunteurs devant le tribunal judiciaire de Rennes en paiement d’un solde de 51 882,07 euros, avec intérêts au taux de 3,85 % à compter du 15 février 2022, à capitaliser.

Sur invitation du président de l’audience d’orientation, elle a recité M. [P] [O] par acte du 24 novembre 2022.

Le bien a été vendu en 2023 et la banque a été partiellement désintéressée.

Par ordonnance du 16 novembre 2023, le juge de la mise en état a constaté le désistement de la banque à l’égard de Mme [X].

Par conclusions qu’elle a fait signifier à M. [P] [O], elle demande en dernier lieu au tribunal de
« Condamner Monsieur [G] [P] [O] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE, au titre du prêt n°8439311 la somme de 4.564,80 €, selon décompte arrêté au 2 mai 2023.
Condamner Monsieur [P] [O] à payer à la CAISSE D’EPARGNE la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux dépens ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ».

Cité à domicile, M. [P] [O] n’a pas constitué avocat. Le jugement, en dernier ressort, est rendu par défaut.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à ces dernières conclusions pour le détail des moyens du demandeur.

Le 30 novembre 2023 ont été ordonnées la clôture de l’instruction et, sur accord du demandeur, le dépôt des dossiers pour le 6 février 2024.

Motifs

Vu l’article 472 du code de procédure civile, les articles 1103, 1224 et 1341 du code civil et l’article L.312-22 du code de la consommation, dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016,

La banque produit le contrat de prêt, le courrier de déchéance du terme et un décompte détaillé permettant de s’assurer partiellement du bien-fondé de sa demande.

En effet elle inclut dans la somme de 4 564,80 euros, un montant de 926,93 euros qui correspond à des dépens (coût des assignations) ou des frais liés à l’hypothèque provisoire, qui sont, en application de l'article L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution, à défaut de décision contraire, de droit à la charge du débiteur (cf. 2e Civ., 2 mars 2017, pourvoi n° 15-23.530).
Il y a lieu de laisser ces frais à la charge de la banque, qui pouvait prendre des garanties avant de consentir le crédit immobilier.

M. [P] [O] est donc condamné à verser à la banque la somme de 3 637,87 euros.

En application de l’article 696 du code de procédure de civile, M. [P] [O] est condamné aux dépens.

En application de l’article 700 du même code, il est condamné à verser à la banque la somme de 800 euros.

En application de l’article 514 du même code, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Par ces motifs, le tribunal :

Condamne M. [P] [O] à verser à la Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne - Pays de Loire :
- la somme de 3 637,87 euros, au titre du solde du prêt immobilier,
- la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les frais d’hypothèque provisoire restent à la charge de la Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne - Pays de Loire ;

Condamne M. [P] [O] aux dépens.

Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : 1re chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/02530
Date de la décision : 25/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-25;22.02530 ?
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