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25/03/2024 | FRANCE | N°21/07387

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, 1re chambre civile, 25 mars 2024, 21/07387


Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
7 rue Pierre Abélard - CS 73127 - 35031 RENNES CEDEX - tél : 02.99.65.37.37




25 Mars 2024


1re chambre civile
50D

N° RG 21/07387 - N° Portalis DBYC-W-B7F-JPZP





AFFAIRE :


[H] [O]
[N] [G] épouse [O]


C/

Société CLG MOTORS
S.A.R.L. CENTRE DE CONTROLE TECHNIQUE DU VAL DE L’ILLE RCS RENNES n°487 602 989






copie exécutoire délivrée

le :

à :




PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE


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COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRESIDENT : Dominique FERALI, Première vice-présidente

ASSESSEUR : David LE MERCIER, Vice-Président

ASSESSEUR : Philippe BOYMOND, Vice-Président


GREFFIER : Karen RICHARD qui a...

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
7 rue Pierre Abélard - CS 73127 - 35031 RENNES CEDEX - tél : 02.99.65.37.37

25 Mars 2024

1re chambre civile
50D

N° RG 21/07387 - N° Portalis DBYC-W-B7F-JPZP

AFFAIRE :

[H] [O]
[N] [G] épouse [O]

C/

Société CLG MOTORS
S.A.R.L. CENTRE DE CONTROLE TECHNIQUE DU VAL DE L’ILLE RCS RENNES n°487 602 989

copie exécutoire délivrée

le :

à :

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Dominique FERALI, Première vice-présidente

ASSESSEUR : David LE MERCIER, Vice-Président

ASSESSEUR : Philippe BOYMOND, Vice-Président

GREFFIER : Karen RICHARD qui a signé la présente décision.

SANS DÉBATS dépôt des dossiers, articles L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 799 alinéas 2 et 3 du code de procédure civile).

Madame Dominique FERALI assistant en qualité de juge rapporteur sans opposition des avocats et des parties

JUGEMENT

En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Dominique FERALI ,
par sa mise à disposition au greffe le 25 Mars 2024,
après prorogation du délibéré intialement prévu le 29 janvier 2024 (indiqué sur le rpva)

Jugement rédigé par Philippe BOYMOND.

-2-

ENTRE :

DEMANDEURS :

Monsieur [H] [O]
Madame [N] [G] épouse [O]

[Adresse 2]
[Localité 3]

représentés par Me Vincent LAHALLE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant

ET :

DEFENDERESSES :

Société CLG MOTORS
[Adresse 5]
[Localité 1]

représentée par Maître Paul-olivier RAULT de la SEP RAULT DERSOIR PERSON, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant

S.A.R.L. CENTRE DE CONTROLE TECHNIQUE DU VAL DE L’ILLE RCS RENNES n°487 602 989
Montgerval
[Localité 1]

représentée par Me François MOULIERE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant facture du 1er octobre 2018, Monsieur [H] [O] a acquis auprès de la société par actions simplifiée (SAS) CLG Motors, un véhicule de marque Masérati, modèle Gransport, mis en circulation le 25 avril 2006, immatriculé [Immatriculation 4] et ayant parcouru 58 300 km, au prix de 39 280 €.

Suivant procès-verbal de contrôle technique du même jour, dressé par la société à responsabilité limitée (SARL) Contrôle technique du Val de l'Ille, ce véhicule n'est affecté que d'une défaillance mineure, à savoir une mauvaise orientation de l'un de ses feux de brouillard.

Suivant facture de la société italienne Autofficina du 06 août 2019, deux pneus neufs ont été montés sur le véhicule précité et une « convergena », convergence en français, a été réalisée.
A la suite de l'allumage, le 14 octobre suivant, de deux voyants d'alerte, missionné par l'assureur de protection juridique de Monsieur [O], Monsieur [M] [V], expert automobile, a constaté le 06 janvier 2020 des désordres significatifs au niveau des trains roulants, existants au moment de la vente du véhicule et lui conférant un caractère de dangerosité. Il a également considéré les modifications apportées aux pots catalytiques comme constituant des non conformités.

Par ordonnance du 18 septembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné une mesure d'expertise du véhicule litigieux au contradictoire, notamment, des époux [O], de la SAS CLG Motors et de la SARL Contrôle technique du Val de l'Ille.

L'expert, Monsieur [W] [U], a déposé son rapport le 14 mai 2021. Il a considéré que le véhicule avait été vendu avec un train avant déréglé, désordre toutefois depuis réparé par le garagiste italien précité après remplacement des deux pneus avant suite à la crevaison de celui de gauche. Il a relevé que les deux pré-catalyseurs implantés sur les collecteurs d'échappement droit et gauche présentaient des traces de réparation assez grossières. Il a également constaté que les deux silencieux droit et gauche avaient été remplacés par de simples tubes, modification dont l'acquéreur a été informé par le vendeur puisqu'en possession des deux pièces d'origine. L'expert a précisé que depuis la modification, fin 2018, du contenu du contrôle technique, le remontage des silencieux d'origine et le remplacement des deux pré-catalyseurs s'imposeront pour pouvoir continuer de circuler avec le véhicule. Il a, enfin, considéré que le coût de la réparation de la défaillance de la motorisation électrique du siège avant gauche devait être supporté par le vendeur.

Par actes de commissaire de justice du 10 novembre 2021, Monsieur [H] [O] et son épouse, Madame [N] [G], ont assigné les sociétés CLG Motors et Contrôle technique du Val de l'Ille devant le tribunal judiciaire de Rennes sur le fondement, principalement, de la garantie légale des vices cachés, aux fins d'obtenir la diminution du prix de vente de leur véhicule à hauteur de 15 829,74 €, outre des dommages et intérêts, sous le bénéfice des dépens et de l'allocation d'une somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions n°2 notifiées le 28 novembre 2022 par le RPVA, ils demandent désormais au tribunal de :

Vu les articles 1641, 1642, 1644, 1664 et 1665 du code civil,

Vu les articles 1604 et 1610 du code civil,

Vu le rapport d’expertise judiciaire,

DEBOUTER la SAS CLG MOTORS et la SARL CONTROLE TECHNIQUE DU VAL DE L’ILLE de toutes leurs prétentions, fins et conclusions ;

DIRE ET JUGER les époux [O] aussi recevables que bien fondés en leurs demandes, les y recevoir ;

DECERNER ACTE à la SAS CLG MOTORS de ce qu’elle reconnaît devoir aux époux [O] les sommes suivantes :

o 872 euros concernant les éléments easy-entry et le jeu de clés

o 450 euros correspondant à l’usure excessive des pneus avant

PRONONCER la diminution du prix du véhicule de marque Masérati modèle Gransport coupé immatriculé [Immatriculation 4], dont la vente est intervenue pour un montant de 40 047,76€, intervenue le 1er octobre 2018 entre les époux [O] et la SAS CLG MOTORS ;

CONDAMNER en conséquence la SAS CLG MOTORS à verser aux époux [O] la somme de 15 829,74 € au titre des frais engagés et des frais de remise en état, avec intérêts légaux à compter de l’assignation ;

CONDAMNER en conséquence la SAS CLG MOTORS à verser aux époux [O] la somme de 6 228.16€ € au titre des frais d’expertise judiciaire, avec intérêts légaux à compter de l’assignation ;

CONDAMNER la SAS CLG MOTORS à restituer aux époux [O] la somme de 3 000 € au titre du préjudice de jouissance, avec intérêts légaux à compter de l’assignation ;
DIRE ET JUGER que la SARL CONTROLE TECHNIQUE DU VAL DE L’ILLE a engagé sa responsabilité vis-à-vis des époux [O] au titre du contrôle technique effectué le 01/10/2018, objet du procès-verbal n°18108358 ;

CONDAMNER la SARL CONTROLE TECHNIQUE DU VAL DE L’ILLE in solidum avec la SAS CLG MOTORS à payer aux époux [O] la somme de 5 360 € au titre des frais de remise en état de la ligne d’échappement ;

CONDAMNER in solidum la SAS CLG MOTORS et la SARL CONTROLE TECHNIQUE DU VAL DE L’ILLE à payer aux époux [O] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés directement par la SELARL LEXCAP ;

DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par conclusions n°4 notifiées le 05 décembre 2022 par le RPVA, la SAS CLG Motors demande au tribunal de :

Vu les articles 1641 et suivants du code civil,

Vu les articles 1604 et suivants du même code,

Vu le rapport d’expertise judiciaire,

DONNER acte aux époux [O] de leur action estimatoire,

DIRE ET JUGER que la société CLG MOTORS n’est en toute hypothèse redevable envers les époux [O] que d’une part de la somme de 872,00 € concernant la remise en état du véhicule pour les éléments easy-entry et le jeu de clés, ainsi que d’une somme de 450 € correspondant à l’usure excessive des pneus avant ;

DÉBOUTER les époux [O] de l’intégralité du surplus de leurs demandes ;

ÉCARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par conclusions n°2 notifiées le 07 octobre 2022 par le RPVA, la SARL Contrôle technique du Val de l'Ille demande au tribunal de :

Vu l’article 1240 du code civil,

Vu le rapport d’expertise de Monsieur [U],

DEBOUTER les époux [O] de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la Société CENTRE DE CONTROLE TECHNIQUE DU VAL DE L'ILLE ;
CONDAMNER les époux [O] aux dépens.

Subsidiairement, CONDAMNER la société CLG MOTORS à garantir la SARL CONTROLE TECHNIQUE DU VAL DE L’ILLE dans telles proportions qu’il plaira au tribunal de fixer ; STATUER ce que de droit quant aux dépens.

Par ordonnance du 04 mai 2023, le juge de la mise en état a clôturé l'instruction de l'affaire et fixé l'audience de plaidoirie au 16 octobre suivant.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs écritures susvisées.

MOTIFS DE LA DECISION :

A titre liminaire

Les conclusions n°3 des demandeurs, produites dans leur dossier de plaidoirie mais sans aucun justificatif de leur notification à leurs contradicteurs et alors même qu'elles n'apparaissent pas au RPVA, sont dès lors écartées (Com. 21 novembre 1977 n° 76-12.467 Bull. n°272).

Le tribunal rappelle, ensuite, qu'il n'est tenu de statuer sur les demandes de « constatations », de « décerner acte » ou de « dire et juger » que lorsqu'elles constituent des prétentions (Civ. 2ème 09 janvier 2020 n° 18-18.778 et 13 avril 2023 n° 21-21.463).

L'intérêt à agir de Madame [N] [G] épouse [O] n'a pas fait débat devant le juge de la mise en état.

Sur le défaut caché de la chose vendue:

L'article 1641 du code civil dispose que :

« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ».

L'article 1642 du même code prévoit, toutefois, que :

« Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même ».

Il résulte de ces textes et de l'article 1353 du même code que c'est à l'acquéreur, exerçant l'action en garantie des vices cachés, qu'il appartient de rapporter la preuve de l'existence du ou des vices qu'il allègue, tant dans ses effets que dans ses causes, en sollicitant au besoin une mesure d'expertise (Civ. 1ère 12 juillet 2007 n° 05-10.435).

Cette preuve peut, toutefois, être rapportée par retranchement, en écartant toutes autres causes possibles (Civ. 1ère 02 décembre 1992 n° 91-13.463 Bull. n°303).

L'article 1644 du code civil dispose que :

« Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ».

L'action estimatoire ouverte par cet article permet de replacer l'acheteur dans la situation où il se serait trouvé si la chose vendue n'avait pas été atteinte de vices cachés, lequel est dès lors fondé à demander la restitution du prix correspondant au coût des travaux nécessaires pour remédier aux vices lui permettant d'être en possession d'un bien conforme à celui qu'il avait souhaité acquérir (Civ. 3ème 01er février 2006 n° 05-10.845 Bull. n°22).

L'article 1645 du même code prévoit, enfin, que :

« Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur ».

Selon une jurisprudence ancienne et constante de la Cour de cassation (Civ. 1ère 21 novembre 1972 Bull. n°257 ; Civ. 2ème 30 mars 2000 n° 98-15.286 Bull. n°57 ; Com. 19 mai 2021 n°19-18.230), il résulte de ce texte une présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue, qui l'oblige à réparer l'intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence, laquelle ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit du vendeur professionnel au procès équitable garanti par l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'Homme (Com. 05 juillet 2023 n°22-11.621 publié).

Les époux [O] sollicitent la diminution du prix de vente de leur véhicule du montant des travaux nécessaires pour remédier aux vices constatés par l'expertise judiciaire et également, notamment, des frais de gardiennage, soit la somme selon eux de 15 829,74 €, outre celle de 3 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance.

Sur la géométrie:

Les demandeurs sollicitent, au titre du défaut de géométrie, la somme de 450 €, laquelle correspond au remplacement, en Italie, des pneus avant et au réglage du parallélisme, outre celle de 620 €, constituée du coût du remorquage de leur véhicule et de leurs frais d'hôtel.

La SAS CLG Motors reconnaît devoir la première somme mais pas la seconde, soutenant à cet effet que l'expert judiciaire a estimé qu'il ne pouvait pas être exclu que le véhicule ait subi un choc en roulage, notamment juste avant la crevaison. Elle affirme que ce type d'incident est, par essence, fortuit et sans lien démontré avec le défaut de géométrie.

Les demandeurs répliquent que cette crevaison n'est que la conséquence dudit défaut, mais sans relier cette affirmation à l'une des pièces versées aux débats.
Si, dans un premier temps, l'expert judiciaire a estimé que la crevaison était imputable à une usure interne de la bande de roulement, conséquence du défaut de géométrie du train avant (page 25), il a ensuite considéré qu'il lui était impossible de démontrer que le véhicule n'avait pas subi de choc en roulage, notamment juste avant la crevaison (page 27).

Il en résulte que subsiste un doute sur la cause de la crevaison, doute qui doit être retenu au détriment de celui qui a la charge de la preuve (Soc. 31 janvier 1962 Bull. n°105), en l'espèce les demandeurs.

En conséquence, seule la somme de 450 € sera retenue.

Sur ligne d'échappement :

Les demandeurs soutiennent ensuite qu'il ressort de l'expertise judiciaire que l'admission de leur véhicule au contrôle technique, en 2021, nécessite la repose des deux silencieux et le remplacement des deux pré-catalyseurs, travaux d'un coût de 5 360 €.

La SAS CLG Motors s'y oppose au motif que l'absence de réalisation de ces travaux n'empêche en rien le véhicule de rouler et rappelle que si l'expert judiciaire a estimé qu'ils étaient nécessaires pour que le véhicule puisse être admis au contrôle technique, ce n'est qu'en conséquence d'une modification du contenu de ce contrôle, intervenue en fin d'année 2018, soit avant la vente. Elle ajoute que la modification de la ligne était connue des acquéreurs, de sorte qu'elle ne peut être regardée comme un vice caché.

Les époux [O] n'ont pas répliqué.

L'expert judiciaire a indiqué (page 21) que « le contrôle de la conformité de la ligne d'échappement à la définition d'origine du constructeur est effectué dans la procédure du CT (…) mais seulement depuis fin 2018 », « donc après la vente » (page 28) et qu'en conséquence, « le véhicule ne passerait plus avec succès le contrôle technique, en 2021 » (page 26).

Les demandeurs, qui ne rapportent pas la preuve que la modification du contenu du contrôle technique évoquée par l'expert judiciaire, laquelle a rendu leur véhicule réglementairement non roulant dans sa configuration actuelle, soit intervenue avant la vente, soit le 1er octobre 2018, échouent dès lors à démontrer que ce défaut lui était antérieur.

Leur fondement juridique de repli, invoqué subsidiairement, à savoir la garantie légale de conformité, n'est pas plus opérant à cet égard puisque sauf stipulations contraires, qui ne sont pas invoquées au cas présent, le défaut de conformité doit s'apprécier au regard des données techniques connues ou prévisibles, au jour de la vente et ne peut résulter d'une inadéquation de la chose vendue à des normes ultérieures (Civ. 1ère 07 mai 2008 n° 06-20.408 Bull. n°128).

Dès lors mal fondés en ce chef de demande, les époux [O] ne pourront qu'en être déboutés.

Sur les défauts d'origine électrique ou électronique :

Les demandeurs sollicitent que soit retenue la somme de 872 € au titre de ces défauts, ce à quoi a acquiescé la SAS CLG Motors.

Il résulte de ce qui précède que les époux [O] ne sont fondés à obtenir une réduction du prix de vente de leur véhicule qu'à hauteur de 1 322 €, somme au paiement de laquelle sera condamnée la SAS CLG Motors, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l'article 1231-7 du code civil.

Sur les dommages et intérêts :

Les demandeurs sollicitent la somme de 5 770 € au titre de frais de gardiennage, soutenant avoir été contraints, depuis le 14 octobre 2019, d'immobiliser le véhicule litigieux suite au rapport de leur expert, dit amiable, qui avait retenu une dangerosité. Ils ajoutent que la réparation sommaire des pré-catalyseurs laissait craindre « un risque que la patte - en réalité pâte, NDR - saute en cours d'utilisation » et que leur véhicule ne retombe en panne (page 10).
La SAS CLG Motors s'y oppose, indiquant que depuis le remplacement des pneus avant et le réglage du parallélisme effectué en Italie, le 06 août 2019, le véhicule litigieux était roulant, la modification de la ligne d'échappement n'ayant aucun impact à cet égard. Elle conteste les conclusions de l'expert amiable et soutient qu'elles ont été contredites par l'expert judiciaire.
L'expert judiciaire a affirmé, et il n'est pas contredit sur ce point en demande, que « le garage italien a effectivement réglé le parallélisme après avoir remplacé les pneumatiques avant » (page 26), réglage de la géométrie du train avant jugé satisfaisant lors d'un contrôle technique réalisé en cours d'expertise, le 02 mars 2021. Il n'est, par ailleurs, pas soutenu que les défauts d'origine électrique ou électronique, à savoir la défaillance de la motorisation électrique du siège avant gauche et un dysfonctionnement du second jeu de clefs, est de nature à rendre dangereux l'usage du véhicule litigieux.

L'expert judiciaire, en réponse à un dire des demandeurs, a estimé qu'il ressort du contrôle technique auquel il a fait procéder que « le véhicule est susceptible de rouler en toute sécurité » (page 33).

Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le préjudice lié aux frais de gardiennage n'est pas imputable aux défauts de géométrie et électriques. La demande, par voie de conséquence, sera rejetée.

Il en ira de même de celle formée au titre du coût d'une révision du véhicule, avant sa remise en circulation, puisque sa longue immobilisation n'est pas plus imputable aux défauts précités.
Les époux [O] sollicitent, enfin, une somme de 3 000 € en réparation de leur préjudice de jouissance, alléguant avoir été privés de l'utilisation de leur véhicule pendant plusieurs années du fait de sa dangerosité. La SAS CLG Motors conteste l'existence de ce préjudice et rappelle que le véhicule litigieux est ancien et quasiment un véhicule de collection.

L'expert judiciaire n'a pas retenu ce préjudice (page 30).

Aucune impossibilité d'utilisation du véhicule imputable aux défauts de géométrie et électriques n'étant démontrée, les demandeurs sont dès lors mal fondés en cette demande, laquelle ne pourra qu'être elle aussi rejetée.

Sur la responsabilité du contrôleur technique :

L'article 1240 du code civil dispose que :

« Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

Les demandeurs soutiennent que la SARL Contrôle technique du Val de l'Ille, en ce qu'elle a omis de signaler le 1er octobre 2018 la réparation sommaire des pré-catalyseurs, a engagé envers eux sa responsabilité. Ils sollicitent, en conséquence, sa condamnation in solidum avec le vendeur à leur payer la somme de 5 360 € au titre des frais de remise en état et en conformité de la ligne d'échappement.

Cette société s'y oppose en soutenant, notamment, avoir effectué le contrôle litigieux avant la nouvelle réglementation évoquée par l'expert judiciaire, de sorte qu'elle n'était pas tenue de relever la non-conformité de la ligne d'échappement. Elle indique ensuite qu'à supposer qu'une faute puisse lui être reprochée, le préjudice des demandeurs ne saurait s'analyser qu'en une perte de chance de contracter à moindre prix, laquelle est en l'espèce hypothétique.
Les époux [O] n'ont pas répliqué.

A supposer que l'abstention de la SARL Contrôle technique du Val de l'Ille puisse être regardée comme fautive, le préjudice des demandeurs ne saurait en aucun cas correspondre au coût cumulé de la repose des silencieux d'origine et du remplacement des pré-catalyseurs mais seulement dans la perte d'une chance de payer le véhicule à un prix moindre, préjudice qui n'est toutefois même pas allégué, de sorte que mal fondés en cette demande, les époux [O] en seront déboutés.

Sur les demandes annexes :

Succombants partiellement, les époux [O] et la SAS CLG Motors supporteront, par moitié, la charge des dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile, lesquels comprendront également ceux de l'instance en référé et les honoraires de l'expert judiciaire.

Maître [E] [F] n’allègue pas avoir avancé des dépens sans recevoir provision. Il n’y a donc pas lieu de lui accorder un droit de recouvrement direct.

L'équité ne commande pas de faire droit aux demandes de frais irrépétibles, lesquelles sont dès lors rejetées.

L'exécution provisoire du présent jugement n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a dès lors pas lieu à l'écarter.

DISPOSITIF

Le tribunal :

REDUIT le prix de la vente intervenue, le 1er octobre 2018, entre Monsieur [H] [O] et la SAS CLG Motors et portant sur le véhicule de marque Masérati, modèle Gransport, immatriculé [Immatriculation 4], d'une somme de 1 322 € (mille trois cent vingt-deux euros),

en conséquence, CONDAMNE la SAS CLG Motors à payer cette somme à Monsieur [H] et Madame [N] [O], avec intérêts au taux légal à compter du présent ;

CONDAMNE Monsieur [H] et Madame [N] [O] et la SAS CLG Motors aux dépens, par moitié, lesquels comprendront également ceux de l'instance en référé et les honoraires de l'expert judiciaire ;

REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : 1re chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/07387
Date de la décision : 25/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-25;21.07387 ?
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