La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/03/2024 | FRANCE | N°23/00909

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, 1re chambre civile, 19 mars 2024, 23/00909


Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] - tél : [XXXXXXXX01]



19 Mars 2024


1re chambre civile
58E

N° RG 23/00909 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KF6N






AFFAIRE :


Société AIGUILLON CONSTRUCTION.


C/

S.A. ALLIANZ IARD













copie exécutoire délivrée

le :

à :


PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ


PRESIDENT: Dominique FERALI, Première vic

e-présidente

GREFFIER : Karen RICHARD lors du prononcé, qui a signé la présente décision.


DÉBATS

sans audience en application des dispositions de l’article L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire


JUGEMENT

En p...

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] - tél : [XXXXXXXX01]

19 Mars 2024

1re chambre civile
58E

N° RG 23/00909 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KF6N

AFFAIRE :

Société AIGUILLON CONSTRUCTION.

C/

S.A. ALLIANZ IARD

copie exécutoire délivrée

le :

à :

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

PRESIDENT: Dominique FERALI, Première vice-présidente

GREFFIER : Karen RICHARD lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

DÉBATS

sans audience en application des dispositions de l’article L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire

JUGEMENT

En premier ressort, réputé contradictoire,
prononcé par Madame Dominique FERALI,
par sa mise à disposition au greffe le 19 Mars 2024,
date indiquée à l’issue des débats.

ENTRE :

DEMANDERESSE :

Société AIGUILLON CONSTRUCTION.
[Adresse 4]
[Localité 5]

représentée par Me Emmanuel PELTIER, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant

ET :

DEFENDERESSE :

S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Localité 7]

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

La SA Aiguillon Construction (la SA Aiguillon) est propriétaire bailleur d'une partie de l'ensemble immobilier « Ker Koz », situé [Adresse 3] à [Localité 5] acquis en VEFA à la société Cirmad Propectives, assurée au titre de l'assurance dommages ouvrage auprès de la SA Allianz.

La Ville de [Localité 5] est propriétaire d'un local situé au rez-de-chaussée.

Les 22 octobre 2019, 15 novembre 2019 et 26 mai 2020 la SA Aiguillon a déclaré à Allianz des fuites importantes dans les logements 103, 104 et 204 de ses locataires, ainsi qu'un dégât des eaux concernant le plafond des WC du local appartenant à [Localité 5] Métropole, en joignant à sa déclaration du 22 octobre 2019 un rapport de recherche de fuite de la société Edelweiss.

La SA Allianz a mandaté la Saretec aux fins d'expertises amiables à l'issue desquelles l'expert a conclu à un défaut d'entretien du receveur de douche de l'appartement 204, amenant Allianz à dénier sa garantie.

Le 10 décembre 2020 la SA Aiguillon a effectué une 4è déclaration de sinistre en raison de la persistance des fuites dans les locaux de [Localité 5] Métropole et dans les logements 103, 104 et 204. Elle a joint à cette déclaration un nouveau rapport de la société Edelweiss du 20 octobre 2020 qui concluait après analyse des eaux de ruissellement à la présence de bactéries d'origine fécale.

Après une nouvelle expertise amiable en date du 11 février 2021, la Saretec a conclu que le sinistre avait pour origine un défaut d'étanchéité de la colonne des eaux usées entre le 1er et le 2è étage.

Par courrier du 23 février 2021, Allianz a reconnu la nature décennale des désordres et accordé sa garantie, demandant que l'expert chiffre le coût des réparations afin de pouvoir proposer une indemnisation.

Après intervention de la société BST le 19 mars 2023 sur le raccord, la SA Aiguillon a fait parvenir le 1er avril 2021, un devis de la société Cadec d'un montant de 3 064,71 euros TTC à l'assureur DO.

Une nouvelle réunion d’expertise a été fixée le 14 avril 2021.

Se plaignant de ne pas avoir été destinataire de son rapport, la SA Aiguillon en a fait la demande à la Saretec le 17 mai 2021, qui lui a répondu de s'adresser à Allianz. L'assureur DO a adressé le rapport définitif le 10 juin 2021 avec une offre d'indemnisation de 20 058,96 euros. Considérant cette offre sous-évaluée, et estimant que devaient pris en charge le coût de la recherche de fuite, les frais de relogement des locataires, la perte de jouissance et les frais de décontamination des gaines la SA Aiguillon a demandé à Allianz de la revoir, par courriels du 30 juillet 2021 et du 17 août 2021.

Parallèlement, lors des travaux de reprise dans le logement 104, après dépose des éléments de cuisine et de salle de bains, il a été constaté que les dégâts étaient plus importants que ceux qui avaient été estimés, ce qui a été constaté par Maître [E] le 7 septembre 2021.

C'est dans ces circonstances que le 2 septembre 2021, la SA Aiguillon a régularisé une 5è déclaration de sinistre, puis avertie que les cloisons du local du rez-de-chaussée étaient très humides, elle en a avisé Allianz par courriel du 8 septembre 2021, demandant que la Saretec revienne sur les lieux pour actualise le chiffrage des travaux et des préjudices.

Une nouvelle réunion d’expertise a été fixée le 21 septembre 2021 et dans son rapport du 30 septembre 2021, l'expert amiable a constaté l'aggravation des désordres et fixé à 4 881,34 euros le montant des reprises.

Faute de connaître sa position, la SA Aiguillon a interrogé Allianz par courriels des 8 et 9 novembre 2021, rappelant parallèlement par courrier recommandé du 8 novembre 2021 qu'elle contestait la proposition d'indemnisation qui lui avait été adressée le 10 juin 2021.

Par courrier du 4 janvier 2022, Allianz a accordé sa garantie pour l'aggravation des désordres du logement 104 et offert la somme de 4 881,34 euros, outre 808,02 euros pour la reprise du placard des gaines techniques.

Par courriel du 6 février 2022, la SA Aiguillon s'est plainte qu’aucune suite n'avait été donnée à sa réclamation et a contesté la position de l'assureur DO qui refusait de prendre en charge les pertes de jouissance et les remises de loyer, en vain.

C'est dans ces circonstances que par acte du 30 janvier 2023 la SA Aiguillon a fait assigner la SA Allianz devant le tribunal judiciaire de Rennes en demandant de:

Vu l’article L242-1 du code des assurances,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Condamner la compagnie ALLIANZ à verser à la société AIGUILLON CONSTRUCTION la somme de 22.122,32€ correspondant à la réparation du préjudice matériel ; avec intérêts au double du taux légal et capitalisation.Condamner la compagnie ALLIANZ à verser à la société AIGUILLON CONSTRUCTION la somme de 6.037,06€correspondant à la réparation des préjudices immatériels avec intérêts au double du taux légal et capitalisation ;Condamner la compagnie ALLIANZ à verser à la société AIGUILLON CONSTRUCTION la somme de 3000€ pour résistance abusive ;Condamner la compagnie ALLIANZ à verser à la société AIGUILLON CONSTRUCTION la somme de 4.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la même aux dépens de l’instance.
Elle expose qu'Allianz ne conteste pas le principe de sa garantie mais n'a pas versé les fonds, ce à quoi la contestation en cours ne faisait pas obstacle et qu'elle doit être condamnée à verser la somme de 22 122,32 euros qui inclut le coût de la décontamination des gaines s'élevant à 576 euros.

la SA Aiguillon ajoute que selon l'attestation versée, Allianz doit garantir les dommages immatériels avec un montant plafonné de 1 815 914 euros et qu'en l'espèce doivent être indemnisés :
les frais de relogement pendant les travaux de reprise, ce que l'assureur a reconnu dans un mail adressé à la Saretec, soit la somme de 692 euros,La perte des loyers qu'elle a subie s'agissant d'un préjudice pécuniaire, d'un montant de 622,57 euros x 2,le préjudice de jouissance des locataires qu'elle a indemnisés à hauteur de 1 500 euros,les frais d'investigation pour trouver la cause des désordres s'élevant à 2 131,92 euros.
Elle soutient par ailleurs que l'assureur DO n'a pas respectée les délais de l'article L.242-1 du code des assurances qui lui font obligation de faire part de sa position dans un délai de 60 jours et de faire une proposition d'indemnisation dans un délai maximal de 90 jours, ce qui n'a pas été le cas pour les 4è net 5è sinistres.

La SA Aiguillon en conclut qu'outre la prise en charge de la totalité des préjudice matériels et immatériels, les indemnités porteront intérêts au double du taux légal.

Elle allègue enfin que la défaillance de la SA Allianz et sa résistance ont porté atteinte à son image, préjudice dont elle demande à être indemnisée à hauteur de 3 000 euros.

La SA Allianz, assignée à personne n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 octobre 2023 et la procédure s'est poursuivie sans audience en application de l'article L.212-5-1 du code de l'organisation judiciaire, avec l'accord du demandeur.

MOTIFS

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1 – LES PREJUDICES MATERIELS
La garantie de l'assureur DO ne fait pas débat, et sur la base du rapport de la Saretec, le montant des travaux de reprise s'élève à la somme de 13 556,96 euros+ 2 300 euro + 5 689,36 euros, à laquelle il faut ajouter le coût de la décontamination des gaines, 576 euros.

En conséquence, la SA Allianz sera condamnée à verser à la SA Aiguillon la somme de 22 122,32 euros.

Selon l'article L.242-1 du code des assurances, l'assurance dommages ouvrage garantit au maître de l'ouvrage, en dehors de toutes recherches de responsabilités le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1 du code civil.

L'alinéa 3 dispose que l'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.

En application de l'alinéa 4 Lorsqu'il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l'assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d'indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d'acceptation, par l'assuré, de l'offre qui lui a été faite, le règlement de l'indemnité par l'assureur intervient dans un délai de quinze jours.

En application de l'alinéa 5, Lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal.

En l'espèce, il résulte des pièces versées qu'Allianz :
a accordé sa garantie pour les désordres relatifs :aux infiltrations dans les logements 103, 104 et 204 plus de 60 jours après la déclaration de sinistre (10 décembre 2020-23 février 2021),a fait une offre d’indemnisation de ces mêmes désordres plus de 90 jours après la déclaration de sinistre (10 décembre 2020-10 juin 2021),a fait une offre d’indemnisation de l'aggravation des désordres de l’appartement 104 plus de 90 jours après la déclaration de sinistre (8 septembre 2021-4 janvier 2022).
Aucune difficulté exceptionnelle due à la nature ou à l'importance du sinistre, n'est alléguée, ni autorisation expresse de l'assuré n'est versée permettant de reporter le délai d'offre indemnisation à 135 jours.

En conséquence, la somme de 22 122,32 euros portera intérêts au double du taux légal à compter du 30 janvier 2023, date de l'assignation en application des dispositions de l'article 1236-1 du code civil (3e Civ., 25 mai 2011, pourvoi n° 10-18.780).

Les intérêts dus pour une année entière à compter du présent jugement seront capitalisés en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.

2 – LES DOMMAGES IMMATERIELS

La garantie obligatoire ne porte pas sur les dommages immatériels et relève de la liberté contractuelle. En l'espèce, la SA Aiguillon verse aux débats une attestation d'Allianz aux termes de laquelle l'assurance dommages ouvrage couvre également les dommages immatériels.

S'il incombe à l'assureur de démontrer, en versant le contrat aux débats, quelle est l'étendue de sa garantie pour le sinistre objet du litige (2e Civ, 14 octobre 2021 n° 20-14.684), il appartient à l'assuré de prouver l'existence du contrat et de son contenu et à l'assureur de rapporter la preuve de l'exclusion de garantie (2è civ 13 mai 2004, n° 03-10.964).

La SA Aiguillon qui ne verse qu’une attestation d’assurance DO n°213710037 du 19 septembre 2013, garantissant notamment les dommages immatériels consécutifs après réception, justifie avoir demandé à Allianz la communication des conditions générales et des conditions particulières de ce contrat, par courriel du 30 juillet 2021 demande réitérée le 8 septembre 2021, en vain. Or cette seule attestation versée par l'assuré, ne suffit pas à pallier l'absence de production du contrat, en ce qu'elle n'apporte aucune précision sur la définition contractuelle des préjudices immatériels garantis.

Par ailleurs, dans ses rapports avec les maîtres d'ouvrage, le non-respect par l'assureur dommages ouvrage des délais prévus par l'article L 242-1 du code des assurances, ne peut entraîner d'autres sanctions que celles prévues par ce texte, sanctions qui sont limitativement énumérées (3e Civ., 28 janvier 2021, pourvoi n° 19-17.499), et il ne peut être condamné, en raison de son refus de prendre en charge les travaux de reprise des désordres affectant l'ouvrage, à supporter le préjudice immatériel subi par le maître d'ouvrage (3è Civ, 19 janvier 2022, n°20-17.697, 20-17.758 - 3e Civ., 28 janvier 2021 n° 19-17.499).

2.1 les frais de relogement durant les travaux de reprise

Il résulte toutefois des termes du courriel adressé par Allianz à la SA Aiguillon le 5 février 2022, que les frais de relogement sont garantis par le contrat dommages ouvrage. Cette prise de position intervenant toutefois plus de 60 jours après la déclaration de sinistre du 10 décembre 2021, il convient d’appliquer les sanctions de l’article L.242-1 du code des assurances.
La SA Aiguillon justifie du coût du relogement à l'hôtel des locataires du logement 204 pendant l'indisponibilité de leur appartement.

En conséquence, Allianz sera condamnée à verser à la SA Aiguillon la somme de 692 euros, avec intérêts au double du taux légal à compter du 30 janvier 2023 et capitalisation des intérêts.

2.2 la perte de loyer

Selon le même courriel du 5 février 2022, Allianz a refusé de prendre en charge la perte de loyer, au motif, non pas que ce poste de préjudice ne constituait pas un préjudice immatériel au sens de la définition contractuelle, mais en raison de l’existence d’un accord entre le bailleur et les locataires qui ne lui était pas opposable, ce dont il se déduit que ce poste de préjudice a vocation à être indemnisé par l’assurance DO.
De plus, la perte de loyer constitue bien un préjudice pécuniaire, définition traditionnelle d’un préjudice immatériel.
Il se déduit des termes du courriel d’Allianz, comme de la définition du préjudice immatériel que la perte de loyers doit à ce titre être prise en charge par l’assureur DO dans la mesure où elle est la conséquence directe des désordres de nature décennale.

Or en l’espèce, il ne peut être contesté que la cause des infiltrations et l’état des logements étaient incompatibles avec l’obligation de délivrance d’un logement salubre incombant au bailleur.
En conséquence la SA Allianz sera condamnée à verser à la SA Aiguillon la somme de 1 245,14 euros avec intérêts au double du taux légal à compter du 30 janvier 2023 et capitalisation des intérêts.

2.3 le préjudice de jouissance

En l’absence du contrat, la SA Aiguillon ne justifie pas que ce préjudice qui ne se confond pas avec une perte de gains ou de bénéfice, doit être indemnisé par l’assureur DO, lequel a dans ses échanges avec son assuré, toujours contesté devoir indemniser ce poste de préjudice.
En conséquence la SA Aiguillon sera déboutée de sa demande.

2.4 les frais d’investigation

Ce sont des frais engagés par la SA Aiguillon pour faire valoir ses droits et doivent être inclus dans les frais irrépétibles dont la demande à ce titre sera examinée ultérieurement.

3 – LA RESISTANCE ABUSIVE D’ALLIANZ

L'article L 242-1 du Code des Assurances fixe limitativement les sanctions applicables aux manquements de l'assureur dommages ouvrage, sanction d'ores et déjà prononcée en l'espèce par le paiement d'intérêts au double du taux de l'intérêt légal.
En conséquence la SA Aiguillon sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

4 – LES DEMANDES ACCESSOIRES

Allianz qui succombe sera condamnée aux dépens et au versement à la SA Aiguillon de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Condamne la SA Allianz à verser à la SA Aiguillon construction, avec intérêts au double du taux légal à compter du 30 janvier 2023 et jusqu'à parfait paiement :

la somme de 22 122,32 euros au titre des travaux de reprise,la somme de 692 euros au titre des frais de relogement,la somme de 1 245,14 euros au titre de la perte de loyer,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter du présent jugement ;

Déboute la SA Aiguillon construction du surplus de ses demandes ;

Condamne la SA Allianz à verser à la SA Aiguillon construction la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

La condamne aux dépens.


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : 1re chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/00909
Date de la décision : 19/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-19;23.00909 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award