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18/03/2024 | FRANCE | N°23/05457

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, 1re chambre civile, 18 mars 2024, 23/05457


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 18 Mars 2024

N° RG 23/05457 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KPZF

JUGEMENT DU :
18 Mars 2024


S.A.R.L. MONNIER CONCEPTION RCS RENNES 822 654 562
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

C/

[N] [V]
[F] [V]







EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE 20/3/24
à Me BUSQUET Benjamin

1 CCC dossier
Au nom du Peuple Français ;

Rendu par

mise à disposition le 18 Mars 2024 ;

Par Anne HERCELIN, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Valérie LE MEUR, Directrice de serv...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 18 Mars 2024

N° RG 23/05457 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KPZF

JUGEMENT DU :
18 Mars 2024

S.A.R.L. MONNIER CONCEPTION RCS RENNES 822 654 562
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

C/

[N] [V]
[F] [V]

EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE 20/3/24
à Me BUSQUET Benjamin

1 CCC dossier
Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 18 Mars 2024 ;

Par Anne HERCELIN, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Valérie LE MEUR, Directrice de services de greffes judiciaires, lors des débats, et de Graciane GILET, Greffier, lors de la mise à disposition ;

Audience des débats : 18 Décembre 2023.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 18 Mars 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR

S.A.R.L. MONNIER CONCEPTION RCS RENNES 822 654 562
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me BUSQUET Benjamin, avocat au barreau de RENNES

ET :

DEFENDEURS :

Mme [N] [V]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

M. [F] [V]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté


EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [V] et Madame [N] [V] ont fait appel aux services de la SARL MONNIER CONCEPTION pour la réalisation de travaux de peinture au sein d’un bien secondaire sis à [Localité 5], [Adresse 1] suivant devis acceptés le 10 juin 2021.
Deux factures ont été établies le 20 septembre 2021 à savoir une facture n° F2021113 pour 3 271,52 euros TTC et une seconde portant le numéro F2021112 pour 3 993,67 euros.
Ensuite de divers griefs relatifs aux prestations réalisées, Monsieur et Madame [V] ont retenu la somme de 989,27 euros sur le montant des factures transmises.
La SARL MONNIER CONCEPTION a émis deux nouvelles factures prenant en compte une remise commerciale omise lors de la première facturation ainsi qu’une moins-value relative à des travaux de peinture non exécutés sur une porte soit :
Facture n° F2021113 pour 3 065,12 euros.
Facture n° F2021112 pour 3 708,45 euros.
Monsieur et Madame [V] n’ont procédé à aucun nouveau règlement et ont fait intervenir une autre entreprise pour le changement du tuyau de raccord d’un radiateur.
La SARL MONNIER CONCEPTION a adressé par l’intermédiaire de son conseil une mise en demeure en lettre recommandée avec accusé de réception aux époux [V] le 12 mai 2023 afin d’obtenir paiement de la somme de 989,27 euros sous quinzaine avec intérêts correspondant à trois fois le taux légal à compter de la date d’exigibilité des factures outre la somme de 80,00 euros représentant l’indemnité forfaitaire.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 juillet 2023, la SARL MONNIER CONCEPTION a assigné Monsieur [F] [V] et Madame [N] [V] devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins de les voir condamner à lui régler outre les dépens les sommes suivantes :
989,27 euros représentant le solde des factures n° F2021113 et n° F2021112 avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 202380,00 euros au titre des frais de recouvrement2 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2023.
Lors de cette audience, La SARL MONNIER CONCEPTION était représentée par son conseil et Monsieur [F] [V] et Madame [N] [V] bien que régulièrement assignés n'ont pas comparu ni personne pour eux.
La SARL MONNIER CONCEPTION explique que les époux [V] ont effectué un règlement du principal par chèque daté du 5 août 2023 lequel a été encaissé.
Elle indique retirer sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et maintenir uniquement la demande relative aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
Conformément à l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile les défendeurs ne comparaissant pas et n’étant pas représentés, il sera statué par jugement par défaut dans la mesure où la décision est en dernier ressort et que la citation n’a pas été délivrée à personne.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de condamnation aux dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, quelles que soient les raisons qui expliquent l’absence de règlement des factures à leur échéance, il y a lieu de constater qu’une procédure devant le tribunal a été in fine rendue nécessaire pour que Monsieur et Madame [V] s’acquittent de leur dette auprès du demandeur.
Le tribunal fait de surcroit observer que le règlement du reliquat des factures de la SARL MONNIER CONCEPTION est intervenu le 5 août 2023 soit postérieurement à la délivrance de l’assignation de sorte que Monsieur [F] [V] et Madame [N] [V] seront tenus aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Rennes, statuant publiquement par jugement par défaut rendu en dernier ressort  
CONSTATE que la SARL MONNIER CONCEPTION ne formule plus de demande au titre de la demande en paiement du principal ainsi que des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [F] [V] et Madame [N] [V] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Ainsi jugé les jours, mois et an susdits
LE GREFFIERLE JUGE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : 1re chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/05457
Date de la décision : 18/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-18;23.05457 ?
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