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18/03/2024 | FRANCE | N°23/02852

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, 1re chambre civile, 18 mars 2024, 23/02852


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Cité Judiciaire
1ère CHAMBRE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
JUGEMENT DU 18 Mars 2024

N° RG 23/02852 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KKJT

JUGEMENT DU :
18 Mars 2024


[C] [G] [E] [L]
[T] [J]

C/

S.A.R.L. DEPANNE INFO OUEST BRETAGNE COMPUTER







EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 18 Mars 2024 ;

Par Marie-Gwenaëlle COURT, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de

Graciane GILET, Greffier ;

Audience des débats : 11 Mars 2024.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait ...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Cité Judiciaire
1ère CHAMBRE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
JUGEMENT DU 18 Mars 2024

N° RG 23/02852 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KKJT

JUGEMENT DU :
18 Mars 2024

[C] [G] [E] [L]
[T] [J]

C/

S.A.R.L. DEPANNE INFO OUEST BRETAGNE COMPUTER

EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 18 Mars 2024 ;

Par Marie-Gwenaëlle COURT, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Graciane GILET, Greffier ;

Audience des débats : 11 Mars 2024.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 18 Mars 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEURS

M. [C] [G] [E] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant, non représenté

M. [T] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant, non représenté

ET :

DEFENDEUR :

S.A.R.L. DEPANNE INFO OUEST BRETAGNE COMPUTER
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

EXPOSE DU LITIGE
Par requêtes conjointes en date du 14 avril 2023, Monsieur [T] [J] et Monsieur [C] [L] ont sollicité du tribunal judiciaire de Rennes la condamnation de la SARL BRETAGNE COMPUTER – DEPANNE INFO OUEST à leur payer la somme de 524.00 euros en principal outre la restitution de leur matériel informatique.
Messieurs [J] et [L] ont expliqué avoir déposé une unité centrale à la société BRETAGNE COMPUTER pour une remise en état.
Le 28 octobre 2022, Messieurs [J] et [L] ont payé une facture de 524 euros à la société BRETAGNE COMPUTER pour la réparation de ladite unité centrale. Ils n’ont toutefois pas récupéré leur matériel à cette occasion.
Par courrier recommandé avec accusé de réception Messieurs [J] et [L] ont mis en demeure la société BRETAGNE COMPUTER de leur restituer leur unité centrale, sans résultat.
Une tentative de conciliation a échoué le 28 mars 2023.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 11 septembre 2023 et mise en délibéré au 8 janvier 2024.
A cette audience,
Monsieur [T] [J] et Monsieur [C] [L] sont présents. Ils produisent une assignation par huissier concernant l’audience du 11 septembre de la société BRETAGNE COMPUTER – DEPANNE INFO OUEST avec procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
La société BRETAGNE COMPUTER – DEPANNE INFO OUEST est non représentée.
Par jugement en date du 8 janvier, il a été ordonné une réouverture des débats à l’audience du 11 mars 2024 pour clarification de la procédure.
A cette nouvelle audience, il a été clairement établi que la société défenderesse avait été valablement assignée conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Les demandeurs sont présents et ont confirmé leurs demandes initiales.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La société BRETAGNE COMPUTER – DEPANNE INFO OUEST n’étant pas représentée, il sera statué par jugement par défaut conformément aux dispositions de l’article 473 alinéa 1 du Code de Procédure Civile.

Sur la demande en paiement :
L’article 1353 du Code Civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1217 du même code prévoit notamment que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation.
L’article 9 du code de procédure civile précise qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Messieurs [J] et [L] produisent notamment la copie de la facture de la société BRETAGNE COMPUTER en date du 28 octobre 2022 d’un montant de 524 euros qui a été réglée par chèques, la copie du bulletin de carence concernant la conciliation en date du 28 mars 2023 et la copie de la mise en demeure d’exécuter en date du 16 janvier 2023.
Au regard de ces éléments, Messieurs [J] et [L] apportent la preuve des diligences accomplies dans le but de récupérer leur matériel informatique déposé pour réparations à la société BRETAGNE COMPUTER et de leur paiement d’une facture concernant ladite réparation. La société BRETAGNE COMPUTER ne conteste pas ces faits.
Par conséquent, La société BRETAGNE COMPUTER – DEPANNE INFO OUEST sera condamnée à payer à Monsieur [T] [J] et Monsieur [C] [L] la somme de 524 euros.
De plus il convient d’ordonner la restitution du matériel informatique déposé à savoir la Tour PC Packard Bell (imedia) de AMD avec Windows 10 famille appartenant aux demandeurs.
Sur les frais et les dépens :
Partie succombante, la société BRETAGNE COMPUTER-DEPANNE INFO OUEST sera condamnée aux dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, par jugement rendu par défaut et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONDAMNE la société BRETAGNE COMPUTER – DEPANNE INFO OUEST à payer à Monsieur [T] [J] et Monsieur [C] [L] la somme de 524,00 euros ;
ORDONNE la restitution à Monsieur [T] [J] et Monsieur [C] [L] de la Tour PC Packard Bell (imedia) de AMD avec Windows 10 famille ;
CONDAMNE la société BRETAGNE COMPUTER – DEPANNE INFO OUEST aux dépens.

Le greffierLe magistrat


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : 1re chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/02852
Date de la décision : 18/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-18;23.02852 ?
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