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18/03/2024 | FRANCE | N°23/00673

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, 2ème chambre civile, 18 mars 2024, 23/00673


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES


18 Mars 2024


2ème Chambre civile
64B

N° RG 23/00673 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KFXS


AFFAIRE :


CPAM d’Ille et Vilaine,


C/

[G] [U]
[M] [X] épouse [J]




copie exécutoire délivrée
le :
à :




DEUXIEME CHAMBRE CIVILE




COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE


PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente

ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente

ASSESSEUR : Julie BOUDIER, Magistra

t, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile


GREFFIER...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES

18 Mars 2024

2ème Chambre civile
64B

N° RG 23/00673 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KFXS

AFFAIRE :

CPAM d’Ille et Vilaine,

C/

[G] [U]
[M] [X] épouse [J]

copie exécutoire délivrée
le :
à :

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente

ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente

ASSESSEUR : Julie BOUDIER, Magistrat, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile

GREFFIER : Anne-Lise MONNIER lors des débats et Fabienne LEFRANC lors de mise à disposition, qui a signé la présente décision.

DEBATS

A l’audience publique du 05 Décembre 2023

JUGEMENT

En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Julie BOUDIER, Juge
par sa mise à disposition au Greffe le 18 Mars 2024, après prorogation de la date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Madame Julie BOUDIER,

ENTRE :

DEMANDERESSE :

CPAM d’Ille et Vilaine, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Cours des Alliés
BP 34
[Localité 4]
représentée par Me Antoine DI PALMA, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant

ET :

DEFENDEURS :

Monsieur [G] [U]
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillant

Madame [M] [X] épouse [J]
[Adresse 3]
[Localité 1]
défaillante

Exposé du litige

Par jugement rendu le 14 novembre 2013, le tribunal correctionnel de Rennes a déclaré monsieur [U] coupable de faits de menaces de mort réitérées commis du 9 au 16 août 2013 à l’encontre de madame [M] [J], directrice de l’Agence Société Générale de Dinan.

Madame [J] a développé un syndrome anxiodépressif réactionnel consécutivement à ces faits, entraînant des soins médicaux et des arrêts de travail pris en charge par la CPAM au titre de la réglementation sur les accidents du travail, pour un montant total de 5 074,48 €.

Par courriers des 6 juin 2016 et 28 février 2017, la CPAM a sollicité de monsieur [U] le remboursement de la somme de 5 074,48€, outre 1 028€ au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, sans réponse de ce dernier.

***

Après avoir saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de RENNES, qui s’est déclaré incompétent par jugement du 11 août 2022, la CPAM a saisi le tribunal judiciaire de RENNES du litige l’opposant à monsieur [U], par voie de conclusions valant constitution en date du 19 avril 2023.

Par acte d’huissier du 26 avril 2023, la CPAM a également assigné madame [M] [J], aux fins de voir le jugement à venir opposable à cette dernière.

Par ordonnance du 15 juin 2023, le juge de la mise en état a ordonné la clôture des débats et a renvoyé l’affaire au fond à l’audience de plaidoiries du 3 octobre 2023.

A cette audience, le tribunal a ordonné le rabat de clôture pour permettre à la CPAM de justifier de la signification de ses dernières conclusions à monsieur [U] et a renvoyé l’affaire à l’audience au fond du 5 décembre 2023.

***

Dans ses dernières conclusions, signifiées le 25 octobre 2023 par voie électronique, la CPAM demande au tribunal de :

- Condamner monsieur [U] à verser à la CPAM d’Ille-et-Vilaine la somme de 5 074,48 € en remboursement du montant de ses débours, ladite somme avec intérêts de droit à compter du jugement à intervenir, jusqu’à parfait paiement et capitalisation des intérêts.

- Condamner monsieur [U] à verser à la CPAM d’Ille-et-Vilaine la somme de 1 162 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.

- Condamner monsieur [U] à verser à la CPAM d’Ille-et-Vilaine la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

- Condamner le même aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Antoine DI PALMA, Avocat aux offres de droit.

- Voir ordonner l’exécution provisoire, désormais de droit.

***

L’affaire a été appelée au fond à l’audience du 5 décembre 2023. La CPAM a déposé ses conclusions. Monsieur [U], régulièrement assigné, n’a pas constitué.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2024, puis prorogée au 18 mars 2024, date du présent jugement.

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de rappeler que monsieur [U] a été condamné par le tribunal correctionnel pour des faits de menaces de mort réitérées à l’encontre de madame [M] [J].

I- Sur la créance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Ille-et-Vilaine

L’article 1240 du code civil dispose que “ tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.

L’article L 454-1 du code de la sécurité sociale dispose que “Les caisses primaires d'assurance maladie sont tenues de servir à la victime ou à ses ayants droit les prestations et indemnités prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident, dans les conditions ci-après ; ce recours est également ouvert à l'Etat et aux institutions privées, lorsque la victime est pupille de l'éducation surveillée, dans les conditions définies par décret.

Si la responsabilité du tiers auteur de l'accident est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément. De même, en cas d'accident suivi de mort, la part d'indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit leur demeure acquise”.

En l’espèce, la CPAM fait valoir que sur le fondement de l’article 1240 du code civil, monsieur [U], responsable du préjudice subi par madame [J], ainsi qu’a statué le tribunal correctionnel de Rennes de manière définitive, doit réparer le dommage causé.

Elle ajoute qu’en application de l’article L 454-1 du code de la sécurité sociale, elle est fondée, en sa qualité de tiers payeur, à solliciter de monsieur [U] le remboursement des sommes qu’elle a versées à la victime au titre des frais médicaux et indemnités journalières, et qui sont directement liées au dommage causé par l’infraction.

Elle justifie avoir versé à madame [J] une somme de 133.46 € correspondant aux frais médicaux et une somme de 4 941,02 € au titre de la perte de gains professionnels actuels. Elle demande donc une somme de 5 074,48 € avec intérêts de droit à compter du jugement à intervenir et capitalisation des intérêts.

Sur ce :

Monsieur [U], déclaré coupable définitivement des faits à l’origine du dommage, doit être considéré comme tenu à réparation du préjudice en vertu de l’article 1240 du code civil.

Au regard des justificatifs produits par la CPAM, il y a lieu de fixer le préjudice de madame [J] ainsi qu’il suit :
- frais médicaux : 133,46 €
- indemnités journalières : 4 941,02 €.

Il résulte des dispositions des deux articles pré-cités que la CPAM est fondée à solliciter de monsieur [U] le remboursement des sommes qu’elle a versées en sa qualité de tiers payeur à madame [J] en réparation de son préjudice.

Dans ces conditions, il y a lieu de condamner [G] [U] à verser à la CPAM en sa qualité de tiers payeur, la somme de 5 074.48 €, qui sera répartie ainsi qu’il suit :
- 133,46 € frais médicaux
- 4 941,02 € indemnités journalières.

Sur la capitalisation des intérêts

L’article 1231-7 du code civil dispose que “En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement, à moins que le juge n’en décide autrement.”

L’article 1343-2 du même code prévoit que “les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise”.

En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts formulée par la CPAM.

II- Sur les demandes accessoires

Sur l’indemnité forfaitaire

La demanderesse sollicite la condamnation de Monsieur [U] à lui verser la somme de 1162 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, ladite somme correspondant à des frais administratifs, exclusifs des frais irrépétibles exposés devant les juridictions de l’ordre judiciaire, et ce sur le fondement de la loi de financement de la Sécurité sociale pour l’année 2023.

Au regard de l’article L 454-1 du code de la sécurité sociale précité, il y a lieu de faire droit à la demande et de condamner monsieur [U] à verser à la CPAM la somme de 1162€ au titre de l’indemnité forfaitaire.

Sur les dépens

La demanderesse sollicite la condamnation de monsieur [U] aux dépens.

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.

[G] [U], succombant à l’instance, en supportera par conséquent les dépens.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

La demanderesse sollicite une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L’article 700 du code de procédure civile dispose“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'État”.

En l’espèce, l’équité commande de condamner monsieur [U] à verser à la CPAM la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

L’article 514 du Code de procédure civile prévoit que “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement”

La demanderesse rappelle que l’exécution provisoire est désormais de droit et sollicite son maintien du fait de l’ancienneté des faits.

En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter cette disposition.

PAR CES MOTIFS

FIXE le préjudice de madame [J] du fait de monsieur [U] ainsi qu’il suit :
- frais médicaux: 133,46 €
- indemnités journalières : 4 941,02 €

CONDAMNE monsieur [U] à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Ille-et-Vilaine :
- 133,46 € au titre des frais médicaux
- 4 941,02 € au titre des indemnités journalières.
TOTAL : 5 074.48 €, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts à compter de cette date, pour peu qu’ils soient dus sur au moins une année ;

CONDAMNE [G] [U] à verser à la CPAM la somme de 1162 € au titre de l’indemnité forfaitaire ;

DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à madame [M] [J] ;

CONDAMNE [G] [U] aux dépens ;

CONDAMNE [G] [U] à verser à la CPAM la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE l’exécution provisoire ;

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : 2ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/00673
Date de la décision : 18/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-18;23.00673 ?
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