La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/03/2024 | FRANCE | N°21/02017

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, 1re chambre civile, 18 mars 2024, 21/02017


Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 5] - tél : [XXXXXXXX01]




18 Mars 2024


1re chambre civile
56C

N° RG 21/02017 - N° Portalis DBYC-W-B7F-JFT5





AFFAIRE :


[O] [R]
[J] [T] épouse [R]


C/


Société MALO (EXERÇANT SOUS L’ENSEIGNE IXINA)













copie exécutoire délivrée

le :

à :


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ


PRÉSIDENT : Dominique FERALI, Première vic

e-présidente

ASSESSEUR : David LE MERCIER, Vice-Président

ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ, juge


GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision.


DÉBATS

A l’audie...

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 5] - tél : [XXXXXXXX01]

18 Mars 2024

1re chambre civile
56C

N° RG 21/02017 - N° Portalis DBYC-W-B7F-JFT5

AFFAIRE :

[O] [R]
[J] [T] épouse [R]

C/

Société MALO (EXERÇANT SOUS L’ENSEIGNE IXINA)

copie exécutoire délivrée

le :

à :

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

PRÉSIDENT : Dominique FERALI, Première vice-présidente

ASSESSEUR : David LE MERCIER, Vice-Président

ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ, juge

GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision.

DÉBATS

A l’audience publique du 6 novembre 2023
[F] [E] assistant en qualité de juge rapporteur sans opposition des avocats et des parties

JUGEMENT

Rendu au nom du peuple français 
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par [F] [E],
par sa mise à disposition au greffe le 18 mars 2024,
après prorogation du délibéré initialement prévu le 22 janvier 2024.

Jugement rédigé par [F] [E].

ENTRE :

DEMANDEURS :

M. [O] [R]
Mme [J] [T] épouse [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Me Lucie Allain, barreau de Rennes,

ET :

DEFENDERESSE :

Société MALO exerçant sous l’enseigne Ixina
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par la SELARL Larzul Buffet Le Roux Peigne Mlekuz (Me Peigne), barreau de Rennes

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant un bon de commande signé le 28 février 2020, M. et Mme [R] ont sollicité la société Malo, exerçant sous l’enseigne Ixina, pour la fourniture et la pose d’une cuisine équipée moyennant le paiement de 12 386,50 €.

La cuisine a été livrée et posée le 24 juin 2020. Le lendemain, les époux [R] ont adressé un courrier à la société Malo pour l’informer de plusieurs défauts.

Par un courrier du 10 juillet 2020, la société Malo s’est engagée à reprendre certains des défauts dénoncés par les clients.

Par acte du 22 mars 2021, M. et Mme [R] ont assigné la société Malo devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins de mise en conformité de la cuisine.

Par conclusions, notifiées via le RPVA le 6 décembre 2021, M. et Mme [R] demandent au tribunal de :
« -DÉCLARER Madame et Monsieur [R] recevables en leurs demandes
-DIRE ET JUGER que la SARL MALO (IXINA) n’a pas fourni les prestations commandées et qu’elle doit à Madame et Monsieur [R] sa garantie de conformité
A TITRE PRINCIPAL,
- CONDAMNER la Société MALO (IXINA) à venir enlever la cuisine dans son intégralité et remettre les murs en l’état
- CONDAMNER la Société MALO (IXINA) à rembourser à Madame et Monsieur [R] le prix de vente de la cuisine (12 386,59 €)
A TITRE SUBSIDIAIRE,
- CONDAMNER la Société MALO (IXINA) à remettre en état et/ou remplacer tous les éléments de la cuisine tels que exposés supra, afin de rendre la cuisine livrée et posée conforme à la commande passée, le tout dans le mois du jugement à venir
- CONDAMNER le cas échéant la SARL MALO (IXINA) à en une astreinte de 50 €/jour de retard à compter de l’expiration du délai d’un mois pour chacune des prestations non encore honorées conformément au bon de commande et ce jusqu’à complète réalisation des réparations et des reprises nécessaires
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- CONDAMNER la SARL MALO (IXINA) à verser à Madame et Monsieur [R] la somme totale de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- RAPPELER l’exécution provisoire de droit du jugement à venir ;
- CONDAMNER la SARL MALO (IXINA) aux entiers dépens de la procédure, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. »

Par conclusions n° 2, notifiées via le RPVA le 3 janvier 2022, la société Malo demande au tribunal de :
« - DÉBOUTER les époux [R] de toutes leurs demandes ;
- PRENDRE acte de la volonté de la société MALO de reprendre tous les points de litige selon les modalités précisées dans les motifs des présentes conclusions et rappelées dès sa lettre du 10 juillet 2020 ;
- DIRE ET JUGER la proposition de la société MALO pleinement satisfactoire au regard des engagements pris aux termes de la commande du 28 février 2020 ;
-CONSTATER que la société MALO fait une nouvelle proposition d’intervention pour réaliser l’ensemble des prestations qu’elle se propose de faire depuis le 10 juillet 2020;
-DIRE ET JUGER que le nouveau refus de l’intervention de la société MALO la déchargera de toute responsabilité et la société MALO sera alors quitte de tout engagement vis-à-vis des époux [R] ;
-CONDAMNER les époux [R] au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à ces conclusions pour l'exposé des moyens.

Le 10 novembre 2022, la clôture a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 3 juillet 2023( audience fictive) puis à l’audience du 6 novembre 2023.

Par conclusions, notifiées via le RPVA le 9 juin 2023, M. et Mme [R] demandent au tribunal d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et de renvoyer à la mise en état.

MOTIFS

Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture :

L’article 803 du code de procédure civile dispose que : « L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. »

En l’espèce, l’ordonnance de clôture du 10 novembre 2022 est antérieure à la constitution de Me Allain en lieu et place de Me [B] transmise par RPVA le 9 juin 2023. Le dossier a été transmis à Me Allain le 13 juin 2023 par le conseil de la société Malo.

A défaut de cause grave, il n’y a pas lieu de révoquer l’ordonnance de clôture.

Sur la demande principale :

Au visa des articles 1103 et 1603 du code civil et L. 217-1 et suivants du code de la consommation, les époux [R] soutiennent que l’état de la cuisine justifie qu’elle soit déposée par la société Malo et que le prix de la vente leur soit restitué, ce qui s’analyse en une demande de résolution de la vente

La société Malo s’y oppose en indiquant que les époux [R] se sont opposés à son intervention alors qu’elle a proposé de reprendre quasiment l’ensemble des défauts. La société dénonce l’attitude de M. [R].

L’article 217-10 du code de la consommation, dans sa version applicable, dispose que : « Si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l'acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix. (...) La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur. »

Dès le 10 juillet 2020, la société Malo a proposé le remplacement de plusieurs éléments d’équipements dénoncés par les clients (meuble haut, micro-onde, mitigeur, crédence murale), la livraison d’éléments manquants (tabourets) et une intervention d’un technicien pour remédier à d’autres défauts (encastrement caves à vins, hotte, plaque à induction...). S’agissant du four, il s’agit d’un bien consommable, dont le remplacement ou la réparation est possible. Au demeurant, la non-conformité, si elle est établie, est mineure (tôle emboutie) par rapport au bon de commande.

Les demandeurs sont déboutés de leur demande principale de résolution du contrat suivant le bon de commande du 28 février 2020.

Sur la demande de reprise des défauts :

Au visa des mêmes articles, les époux [R] sollicitent, à titre subsidiaire la remise en état des éléments dégradés ou non conformes au bon de commande.Ils insistent sur l’accord donné par la société Malo dans son courrier du 10 juillet 2020 pour reprendre les défauts dénoncés à l’exception des équipements électroménagers.

Ils reprennent les termes de ce courrier, évoquent des défauts qui ont déjà été repris par la société Malo et demandent :
-le remplacement du lave-vaisselle livré qui est un modèle d’exposition par un modèle neuf avec une pose consolidée ;
-la reprise de l’encastrement de la cave à vins ;
-le remplacement du mitigeur rayé ;
-le remplacement de la crédence murale qui n’est pas à la bonne dimension ;
-la reprise de la pose de la hotte ;
-le remplacement du four par un four neuf de marque Electrolux conforme au bon de commande. Au sujet du four, ils rappellent qu’ils ont été contraints d’échanger rapidement le four défectueux livré initialement par un four de marque différente, de gamme inférieure, dont la vitre a explosé rapidement à l’usage.

En défense, la société Malo soutient que la demande d’intervention sous astreinte est sans objet compte tenu de son accord formalisé depuis le 10 juillet 2020 pour reprendre les défauts, proposition qu’elle réitère dans ses conclusions.

La société Malo précise :
-que le lave-vaisselle livré n’était pas un modèle d’exposition et que le problème décrit concerne la fixation du lave-vaisselle qu’elle accepte de régler ;
-qu’elle accepte de reprendre l’encastrement et la fixation de la cave à vins dans la continuité de son courrier du 10 juillet 2020 ;
-qu’elle accepte de remplacer le mitigeur rayé dans la continuité de son courrier ;
-qu’elle accepte de remplacer la crédence murale dans la continuité de son courrier ;
-qu’elle accepte de reprendre la pose de la hotte dans la continuité de son courrier ;

S’agissant du four, la société Malo rappelle que le four initialement livré était un modèle d’exposition de marque Electrolux sur lequel une remise de 50% a été appliquée conformément à la commande. Elle explique que le four a été échangé le 2 juillet 2020 sur insistance de M. [R] alors qu’il était en état de marche par un four de marque différente mais disponible en stock et accepté comme tel par M. [R]. Elle ajoute que, trois jours plus tard, les époux [R] l’ont informé de l’éclatement de la vitre du four échangé à la suite d’une pyrolyse. Ils maintiennent leur proposition de réparation du four échangé de marque Hotpoint tout en refusant le remplacement de celui-ci par un four neuf. Elle rappelle d’ailleurs que la marque du four était indifférente à M. [R] au moment de la commande.

L’article L. 217-8 du code de la consommation dispose que : « En cas de défaut de conformité, l'acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien.»

En l’espèce, à l’exception de deux éléments, une intervention pour une reprise et un remplacement ont été proposés par la société Malo depuis le 10 juillet 2020 de sorte qu’il n’y a pas lieu de condamner la société Malo à intervenir pour mettre en conformité les défauts qu’elle s’est déjà engagée à réparer.

Aux termes des conclusions, les parties apparaissent en désaccord sur le remplacement du lave-vaisselle et sur le remplacement du four.

S’agissant du lave-vaisselle, le bon de commande du 28 février 2020 ne permet pas de savoir si le produit commandé est un modèle d’exposition ou non. Les époux [R] n’avait pas évoqué cet élément dans leur courrier du 25 juin. Ils avaient simplement fait état d’un problème de séchage qui a été réglé par la suite. Dans leurs conclusions, ils ne font état d’aucun défaut de fonctionnement. En outre, sur le bon de commande, une remise de 100 % est mentionnée sur le lave-vaisselle. La société Malo verse en pièce n° 12, une facture du 26 mai 2020 de son fournisseur la société Bosh indiquant les références du lave-vaisselle destiné à M. [R] ce qui tend à confirmer que l’équipement livré était un modèle neuf. La demande de remplacement n’est pas fondée. Il subsiste un simple problème de pose que la société Malo a accepté de prendre en charge.

S’agissant du four, le bon de commande mentionne un four de marque Electrolux. Il n’est pas discuté par les parties que le four a été livré le 24 juin 2020. Sur le bon de commande, une remise de 50% est mentionnée sur le prix du four. Il n’est pas discuté que le four a été rapidement échangé le 2 juillet 2020 avec un four de marque Hotpoint.

Le vendeur indique que le four échangé est un four de gamme similiaire et présente les mêmes fonctionnalités. Les époux [R] soutiennent que le four échangé est d’une gamme inférieure. Aucun élément n’est versé de part et d’autre pour confirmer ou infirmer ces éléments. Il y a lieu de considérer que l’acquéreur a opté pour le remplacement de son four livré et a accepté un four d’une autre marque. Le vendeur doit être regardé comme ayant satisfait à son obligation de mise en conformité du bien. S’agissant de la détérioration de la porte vitrée, il n’est nullement contestée que celle-ci est apparue à l’usage. Il n’est pas soutenu que le four n’est pas utilisable depuis l’incident. Il est à relever que la société Malo a proposé d’intervenir pour réparer la vitre intérieure du four.

M. et Mme [R] sont déboutés de leur demande subsidiaire.

Sur la réparation du préjudice moral :

Les époux [R] soutiennent qu’ils ont subi un préjudice moral. Ils font part de leur agacement et de tracas liés à la procédure.

La société Malo s’oppose à cette demande.

En l’espèce, si la pose de la cuisine le 24 juin 2020 a entrainé le présent litige, il convient de relever que la société Malo a proposé son intervention dès le 10 juillet 2020. En dépit des propositions formulées qui répondent à la quasi-totalité des points dénoncés, les époux [R] ont maintenu leurs demandes. Ainsi, ils ne peuvent soutenir qu’ils ont subi un préjudice moral lié à une procédure qu’ils auraient pu éviter.

La demande d’indemnisation du préjudice moral est rejetée.

Sur les demandes accessoires :

M. et Mme [R], parties perdantes, sont condamnées aux dépens.

M. et Mme [R], parties condamnées aux dépens, sont condamnées à verser à la société Malo une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal,

DÉBOUTE M. [O] [R] et Mme [J] [R] de l’ensemble de leurs demandes ;

DONNE ACTE à la société Malo de ses propositions d’interventions et de reprises suivant son courrier du 10 juillet 2020 et ses dernières conclusions du 3 janvier 2022 ;

CONDAMNE M. [O] [R] et Mme [J] [R] aux entiers dépens ;

CONDAMNE M. [O] [R] et Mme [J] [R] à verser à la société Malo la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : 1re chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/02017
Date de la décision : 18/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-18;21.02017 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award