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18/03/2024 | FRANCE | N°21/00577

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, 1re chambre civile, 18 mars 2024, 21/00577


Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] - tél : [XXXXXXXX01]




18 mars 2024


1re chambre civile
54F

N° RG 21/00577 - N° Portalis DBYC-W-B7F-JCSU





AFFAIRE :


SARL ATELIER PARALLELE

C/

Société LE BOCAGE SCCV,
SAS ARCH’IMMOBILIER,



























copie exécutoire délivrée

le :


à :


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

PRE

SIDENT : Dominique FERALI, Première vice-présidente

ASSESSEUR : David LE MERCIER, Vice-Président

ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ, juge


GREFFIER : Karen RICHARD lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision.


SANS DÉBATS

Conformément à l...

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] - tél : [XXXXXXXX01]

18 mars 2024

1re chambre civile
54F

N° RG 21/00577 - N° Portalis DBYC-W-B7F-JCSU

AFFAIRE :

SARL ATELIER PARALLELE

C/

Société LE BOCAGE SCCV,
SAS ARCH’IMMOBILIER,

copie exécutoire délivrée

le :

à :

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

PRESIDENT : Dominique FERALI, Première vice-présidente

ASSESSEUR : David LE MERCIER, Vice-Président

ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ, juge

GREFFIER : Karen RICHARD lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision.

SANS DÉBATS

Conformément à l’article L212-5-1 du code de l’organisation judiciaire
Grégoire MARTINEZ assistant en qualité de juge rapporteur sans opposition des avocats et des parties

JUGEMENT

rendu au nom du peuple français
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Dominique FERALI,
par sa mise à disposition au greffe le 18 mars 2024,après prorogation du délibéré initialement prévu le 22 janvier 2024,
date indiquée sur le rpva

Jugement rédigé par Grégoire MARTINEZ.

ENTRE :

SARL ATELIER PARALLELE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par la SELARL Ballu-Gougeon Voisine (Me Voisine), barreau de Rennes

ET :

Société LE BOCAGE SCCV
[Adresse 5]
[Localité 4]

SAS ARCH’IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Localité 7]

représentées par la SCP BG associés (Me Massip) barreau de Rennes

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant un contrat signé le 10 octobre 2017, la société Mewen, représentée par la société Arch’immobilier a confié à la société Atelier parallèle une mission partielle de maîtrise d’oeuvre, dans le cadre de la construction de 12 maisons individuelles à [Localité 9] ([Localité 9]) moyennant une rémunération de 34 858,10 € ou 3,3 % du montant total HT des travaux en cas d’augmentation supérieure à 5 % de l’estimation initiale de 1 056 306 €.
Suivant un contrat signé le 27 octobre 2017, la société Arch’immobilier a confié à la société Atelier parallèle une nouvelle mission de maîtrise d’oeuvre dans le cadre de la construction de 20 maisons individuelles à [Localité 8] ([Localité 8]) moyennant une rémunération de 61369.18 € HT ou de 3,3 % du montant total HT des travaux en cas d’augmentation supérieure à 5 % de l’estimation initiale de 1 859 672 €.

Le 10 décembre 2019, les montant total des honoraires concernant le contrat de maitrise d’oeuvre pour l’ensemble immobilier situé à [Localité 8] ont finalement été facturés 67545,69 € HT.

Le 20 décembre 2019, les montant total des honoraires concernant le contrat de maitrise d’oeuvre pour l’ensemble immobilier situé à [Localité 9] ont finalement été facturés 53 903,93 € HT dont 12 000 € d’honoraires complémentaires résultant d’un avenant du 18 mars 2019.

Par courrier du 16 juin 2020, la société Atelier parallèle a mis en demeure la société Arch’immobilier de lui régler le solde de ses honoraires d’un montant de 9 621,10 € concernant l’opération immobilière de [Localité 8] et de 8 455 € concernant l’opération immobilière de [Localité 9].

Par acte du 22 janvier 2021, la société Atelier parallèle a assigné les sociétés Le bocage et Arch’ immobilier devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins de paiement de ses honoraires.

Par dernières conclusions, notifiées via le RPVA le 7 mars 2023, la société Atelier parallèle demande au tribunal de :
« -CONDAMNER la Société ARCH’IMMOBILIER au paiement de la somme de 8.455,00 € TTC, avec intérêts de retard de 3,5/10 000 du montant hors taxes de la facture par jour calendaire de retard, outre 40 € pour l’indemnité forfaitaire.
-CONDAMNER solidairement la Société ARCH’IMMOBILIER et la SCCV LE BOCAGE, au paiement de la somme de 9 621,10 €, avec intérêts de retard de 3,5/10.000 du montant hors taxes de la facture par jour calendaire de retard, outre 40 € pour l’indemnité forfaitaire.
-DÉBOUTER la Société ARCH’IMMOBILIER et la SCCV LE BOCAGE de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
-ORDONNER exécution provisoire.
-CONDAMNER les deux sociétés à payer chacune à la Société ATELIER PARALLÈLE la somme de 2 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. »

Par dernières conclusions, notifiées via le RPVA le 8 septembre 2021,la société Le bocage et la société Arch’immobilier demandent au tribunal de :
« A titre principal :
- DÉBOUTER la société ATELIER PARALLÈLE de sa demande de condamnation de la société ARCH’IMMOBILIER au paiement de la somme de 8 455,00 € TTC, avec intérêts de retard de 3,5/10 000ème du montant hors taxes de la facture par jour calendaire de retard, outre 40,00 € pour l’indemnité forfaitaire ;
- DÉBOUTER la société ATELIER PARALLÈLE de sa demande de condamnation de la société ARCH’IMMOBILIER et la SCCV LE BOCAGE au paiement de la somme de 9 621,10 € avec intérêts de retard de 3,5/10 000ème du montant hors taxes de la facture par jour calendaire de retard, outre 40,00 € pour l’indemnité forfaitaire ;
A titre subsidiaire :
- CONDAMNER la société ATELIER PARALLÈLE à verser les sommes de 9 621,10 € et 8 455,00 €, outre indemnités de retard et indemnités forfaitaires qui seraient mises à leur charge, à la SCCV LE BOCAGE et à la société ARCH’IMMOBILIER et ORDONNER la compensation des créances réciproques ;
A titre reconventionnel :
- CONDAMNER la société ATELIER PARALLÈLE à verser la somme de 10 000,00 € à la SCCV LE BOCAGE et à la société ARCH’IMMOBILIER à titre de dommages et intérêts.
En tout état de cause :
- DÉBOUTER la société ATELIER PARALLÈLE de sa demande de condamnation de la société ARCH’IMMOBILIER et la SCCV LE BOCAGE à payer chacune à la société ATELIER PARALLÈLE la somme de 2 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
- CONDAMNER la société ATELIER PARALLÈLE à verser la somme de 5 000,00 € à la SCCV LE BOCAGE et à la société ARCH’IMMOBILIER au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens ;
- ECARTER l’exécution provisoire ou, subsidiairement, CONDAMNER la société ATELIER PARALLÈLE à constituer un cautionnement bancaire ou, à défaut, à constituer tout autre garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations, le tout à ses frais. »

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à ces conclusions pour l'exposé des moyens.

Le 4 mai 2023, la clôture a été ordonnée et l’affaire a été renvoyée devant le tribunal à l’audience de plaidoiries, fixée par la suite à l’audience du 6 novembre 2023.

MOTIFS

Sur la demande en paiement :

Au visa de l’article 1104 du code civil et des stipulations des contrats de maîtrise d’oeuvre du 10 et du 27 octobre 2017, la société Atelier Parallèle sollicite le paiement du solde de ses honoraires. Elle conteste tout manquement à son devoir de conseil et soutient que sa responsabilité ne peut être engagée que si l’estimation initiale lui est imputable, si le dépassement est suffisamment significatif et si un défaut d’alerte peut lui être reproché.

Au visa de l’article 1231-1 du code civil et des clauses contractuelles, les sociétés Le Bocage et Arch’immobilier soutiennent que la société Atelier parallèle a commis un manquement à son devoir de conseil et d’information sur le dépassement du budget initial. Elle affirme qu’elle a subi un préjudice financier résultant de l’augmentation imprévue du coût des opérations de travaux.

S’agissant du contrat du 10 octobre 2017 :

La société Atelier Parallèle sollicite uniquement de la société Arch’immobilier le paiement du solde de 8 455 € sur le montant total de ses honoraires. Elle affirme qu’un dépassement budgétaire de 20%, comme en l’espèce, n’est pas suffisant pour être qualifié de fautif. Elle indique que l’estimation initiale ne lui est pas imputable. Elle soutient qu’elle a alerté le maître d’ouvrage à plusieurs reprises d’un risque de dépassement et précise que l’avenant de mars 2019 a été signé pour tenir compte d’une modification du projet.

En défense, la société Arch’immobilier soutient, au contraire, que le dépassement de 20% est significatif. Si elle concède avoir été alertée dès 2017 par la société Atelier parallèle sur un risque de dépassement de budget, elle explique que l’avenant signé en mars 2019 avait précisément pour objectif de tenir compte d’une augmentation de budget. Elle soutient que l’architecte est tenu d’une obligation de conseil et d’information et notamment lorsque l’estimation initiale est dépassée.

En l’espèce, les travaux ont été facturés 1 269 816 € HT (pièce n° 4) soit une augmentation de près de 20 % par rapport à l’estimation initiale.

Les parties s’opposent sur le caractère fautif d’une augmentation budgétaire imprévue de 20%. Pris isolément, ce seul taux ne saurait déterminer s’il s’agit d’une faute de l’architecte ou non. Il convient de prendre en considération d’autres éléments tels que les stipulations contractuelles, le montant de l’estimation initiale, la nature, la durée et l’évolution des travaux, la qualité du maître d’ouvrage ou encore le comportement du maître d’oeuvre.

L’enveloppe initiale prévue au contrat constitue une indication pour le maître d’ouvrage. Il est prévu que le montant doit être affiné en fonction de l’évolution du projet. Les stipulations du contrat tiennent compte d’une possible augmentation supérieure à 5 %. Les parties au contrat savaient, dès la signature, que l’enveloppe initiale serait susceptible d’augmenter.

Il n’est pas discuté que l’estimation initiale n’a pas été réalisée par la société Atelier parallèle mais par la société ACI de sorte qu’il ne peut lui être imputé un quelconque sous dimensionnement de l’enveloppe budgétaire.

Il n’est pas contesté que la société Atelier parallèle a alerté la société Arch’immobilier d’une mauvaise estimation de l’enveloppe budgétaire. Il convient de se reporter aux échanges de mails d’octobre 2017 ou mars 2018 pour constater que la société Atelier parallèle a émis des réserves dès le mois d’octobre 2017. Il est établi que la société Arch’immobilier a été informée des risques de dépassement par le maître d’oeuvre dès le mois d’octobre 2017.

Enfin, l’avenant modificatif du 18 mars 2019 (pièce n° 14 demandeur) repose sur la modification du projet par le maître d’ouvrage en raison de l’augmentation de la surface habitable du programme de 900 à 934 m² nécessitant une mission complémentaire de maîtrise d’oeuvre moyennant des honoraires complémentaires convenus à 12 000 € HT. Compte tenu de ces éléments, il ne peut être soutenu que l’avenant a été convenu uniquement pour tenir compte d’une augmentation de l’enveloppe budgétaire initiale sans modification du projet d’ensemble.

Le manquement au devoir de conseil allégué par les sociétés Arch’immobilier et Le bocage n’est pas établi. La société Arch’immobilier est condamnée à verser à la société Atelier parallèle la somme de 8 455 € au titre des honoraires à devoir en application du contrat de maîtrise d’oeuvre du 10 octobre 2017.

S’agissant du contrat du 27 octobre 2017 :

La société Atelier Parallèle sollicite des sociétés Arch’immobilier et Le bocage le paiement du solde de 9 621,10 € sur le montant total de ses honoraires correspondant à 3,3 % du montant total HT des travaux. Elle se prévaut du cahier des clauses générales sur l’exigibilité de la facture à défaut de contestation dans un délai de 15 jours. Elle affirme qu’un dépassement budgétaire de 6,5 %, comme en l’espèce, n’est pas suffisant pour être qualifié de fautif. Elle indique que l’estimation initiale ne lui est pas imputable. Elle soutient que le coût des travaux de voiries et réseaux divers (VRD) doit être intégré dans la base de calcul des honoraires.

Les sociétés Le bocage et Arch’immobilier soutiennent que le dépassement de 10 % est suffisamment élevé. Elles observent qu’elles n’ont fait l’objet d’aucune alerte en l’espèce. Elles soutiennent que les travaux de VRD ne doivent pas être intégrés à l’assiette de calcul des honoraires de l’architecte. Elles indiquent avoir confié les travaux de VRD à la société Air & Geo. Elles affirment qu’à défaut de signature, le cahier des clauses générales ne lui est pas opposable.

En l’espèce, l’article 5.5.2 du cahier des clauses générales dispose qu’en l’absence de contestation du maître d’ouvrage dans le délai de 15 jours suivant une facture, celle-ci est exigible. Les défendeurs ne peuvent soutenir que le cahier des clauses générales leur est inopposable et, en même temps, s’en prévaloir dans leurs conclusions en page 4, 5 et 12.

Selon le cahier des clauses particulières du 27 octobre 2017 (pièce n° 2 demandeur), la société Arch’immobilier a confié à la société Atelier Parallèle une mission partielle de maîtrise d’oeuvre dans le cadre d’une opération de construction de 20 maisons à [Localité 8] ([Localité 8]). L’enveloppe financière globale à disposition du maître de l’ouvrage a été estimée initialement à la somme de 1 859 672 € HT. La rémunération de l’architecte a été fixée à 3,3 % du montant total HT en cas d’augmentation du coût total des travaux supérieure à 5% de l’estimation. Les travaux ont finalement été facturés 2 046 839 € HT (pièce n° 3) soit une augmentation de près de 10 %. Les honoraires représentent 67 545,69 € HT. Les montants sont repris sur la facture du 10 décembre 2019 (pièce n° 3). Le solde restant à devoir est de 9 621,10 €.

A défaut de contestation dans le délai de 15 jours, la facture est exigible.

Le cahier des clauses particulières ne prévoit pas de dispositions excluant le coût de la VRD de l’assiette de calcul des honoraires. Le coût des travaux de la VRD ne fait pas partie des «autres dépenses » de l’article P 4.3. Il y a lieu de les intégrer à l’assiette de calcul des honoraires de la société Atelier parallèle.

S’agissant du manquement au devoir de conseil, les parties s’opposent sur le caractère fautif d’une augmentation de 10 %. Pris isolément, une telle augmentation ne saurait déterminer une faute ou non. Les stipulations du contrat ont tenu compte d’une possible augmentation supérieure à 5 %. Les parties au contrat savaient, dès la signature, que l’enveloppe initiale serait susceptible d’augmenter et d’avoir une incidence sur le montant de la rémunération. De la même manière que pour le contrat précédent, l’estimation initiale n’a pas été réalisée par la société Atelier parallèle de sorte qu’il ne peut lui être imputé d’avoir fait une mauvaise estimation. Le manquement au devoir de conseil allégué par les sociétés Arch’immobilier et Le bocage n’est pas établi. Les sociétés sont condamnées à verser à la société Atelier parallèle la somme de 9 621,10 € au titre des honoraires à devoir en application du contrat de maîtrise d’ouvrage du 27 octobre 2017.

Le manquement de la société Atelier parallèle à ses obligations de conseil et d’information sur l’adéquation entre l’enveloppe initiale et le coût des travaux ayant été écartée, la demande subsidiaire des sociétés Arch’immobilier et Le bocage, étant fondée sur ce même moyen, ne peut qu’être rejetée.

Les conditions particulières des deux contrats prévoient l’application de l’indemnité de retard prévue au G 5.5.2 des conditions générales à savoir 3,5/10 000 du montant HT de la facture par jour calendaire, soit de la somme de 8 017,58 € pour [Localité 8] et de la somme de 7045,83 € pour [Localité 9]. Les condamnations sont également assorties d’une indemnité de 40 € par facture

Sur les demandes reconventionnelles :

Les sociétés Arch’immobilier et Le bocage soutiennent que la société Atelier parallèle a commis une faute en retenant abusivement les plans de commercialisation sans qu’un lien de connexité ne soit établi avec le paiement des honoraires, seul cas possible selon les stipulations du cahier des clauses générales (G 6.2.4). Elles expliquent qu’elles ont été contraintes de faire réaliser les plans par l’une des filiales de la société Arch’ immobilier et que le coût de la prestation constitue le montant de son préjudice.

La société Atelier parallèle soutient qu’elle a bien transmis les plans de commercialisation.
En l’espèce, la société Arch’ immobilier a demandé la communication de ces pièces par un courrier officiel du 19 octobre 2020 (pièce n° 1 défendeurs) auquel il a été répondu par un courrier du 27 novembre 2020 (pièce n° 21 demandeur). La société Atelier Parallèle justifie de la transmission des plans par les copies des différents courriels versés (pièces n° 21, 22 et 23).

Le montant du préjudice n’est pas étayé par les pièces du dossier alors qu’il est soutenu que celui-ci correspond à une prestation quantifiable.

La demande reconventionnelle des sociétés Arch’immobilier et Le bocage est rejetée.

Sur les demandes accessoires :

Les sociétés Arch’immobilier et Le bocage, parties perdantes, sont condamnées aux dépens.

Les sociétés Arch’immobilier et Le bocage, condamnées aux dépens, sont condamnées à verser à la société Atelier parallèle la somme de 1 500 € chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Eu égard à la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit ni de subordonner celle-ci à la constitution par la société Atelier parallèle d’une garantie sur le fondement de l’article 514-5 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

CONDAMNE la société Arch’immobilier à verser à la société Atelier parallèle une somme de 8 455 € avec les intérêts de retard au taux de 3,5/10 000ème sur la somme de 7 045,83 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement outre 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire;

CONDAMNE in solidum la Société Arch’immobilier et la société SCCV Le bocage, à verser la somme de 9 621,10 € avec les intérêts de retard au taux de 3,5/10 000ème sur la somme de 8 017,58 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement outre 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire ;

CONDAMNE in solidum la société Arch’immobilier et la société SCCV Le bocage aux dépens de l’instance ;

CONDAMNE la société Arch’immobilier à verser à la société Atelier parallèle une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société SCCV Le bocage à verser à la société Atelier parallèle une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;

DIT N’Y AVOIR LIEU à écarter l’exécution provisoire de droit ;

La greffièreLa présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : 1re chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/00577
Date de la décision : 18/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-18;21.00577 ?
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