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18/03/2024 | FRANCE | N°20/07467

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, 1re chambre civile, 18 mars 2024, 20/07467


Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 4] - tél : [XXXXXXXX01]




18 mars 2024


1re chambre civile
54C

N° RG 20/07467 - N° Portalis DBYC-W-B7E-JAPV





AFFAIRE :


SAS SOCIÉTÉ DE DIFFUSION DE MAISONS
INDIVIDUELLES


C/


[Y] [G]
[B] [K] épouse [G]


















copie exécutoire délivrée

le :

à :


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ


PRESIDENT : Dominiqu

e FERALI, Première vice-présidente

ASSESSEUR : David LE MERCIER, Vice-Président

ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ, juge


GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision.


DÉBATS

...

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 4] - tél : [XXXXXXXX01]

18 mars 2024

1re chambre civile
54C

N° RG 20/07467 - N° Portalis DBYC-W-B7E-JAPV

AFFAIRE :

SAS SOCIÉTÉ DE DIFFUSION DE MAISONS
INDIVIDUELLES

C/

[Y] [G]
[B] [K] épouse [G]

copie exécutoire délivrée

le :

à :

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

PRESIDENT : Dominique FERALI, Première vice-présidente

ASSESSEUR : David LE MERCIER, Vice-Président

ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ, juge

GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision.

DÉBATS

A l’audience publique du 6 Novembre 2023
Grégoire MARTINEZ assistant en qualité de juge rapporteur sans opposition des avocats et des parties

JUGEMENT

rendu au nom du peuple français
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Dominique FERALI ,
par sa mise à disposition au greffe le 18 mars 2024,
après prorogation du délibéré initialement prévu le 22 janvier 2024

Jugement rédigé par Grégoire MARTINEZ.

ENTRE :

DEMANDERESSE :

SAS SOCIÉTÉ DE DIFFUSION DE MAISONS INDIVIDUELLES Nom commercial : MAISONS SOCOREN
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par la SELARL ARES (Me Souet), barreau de Rennes,

ET :

DEFENDEURS :

Monsieur [Y] [G]
Madame [B] [K] épouse [G]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Caroline Verdan, barreau de Rennes,
FAITS ET PROCÉDURE

Suivant un contrat de construction de maison individuelle signé le 5 mars 2018, M. [Y] [G] et Mme [B] [G] ont confié à la société SDMI - Maison Socoren la construction d’une maison sis [Adresse 6] à [Localité 5] pour un montant de 158 024 €.

La réception de l’ouvrage est intervenue le 15 novembre 2019 sans réserve.

Le même jour, le dernier appel de fonds d’un montant de 9 790,21 € a été transmis aux maîtres de l’ouvrage.

Par un courrier du 23 décembre 2019, M. [G] a informé la société SDMI de son refus de régler le solde compte tenu de la présence de diverses malfaçons.

Par acte du 4 décembre 2020, la société de diffusion de maisons individuelles (SDMI) a assigné M. et Mme [G] devant le tribunal judiciaire de Rennes en paiement du solde du prix.

Par conclusions récapitulatives, notifiées via le RPVA le 13 mai 2022, la société SDMI demande au tribunal de :
« -CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [G] au paiement de la somme de 9 790,21€ outre intérêts au taux contractuel de 1% à compter de la délivrance de l’assignation jusqu’au parfait paiement ;
-CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [G] au paiement de la somme de 1 174,83€ au titre des intérêts de retard échus à la date de délivrance de l’assignation ;
-CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [G] au paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
-DÉBOUTER Monsieur et Madame [G] de toutes leurs demandes, fins et conclusions. »

Par conclusions récapitulatives, notifiées via le RPVA le 22 février 2022, M. et Mme [G] demandent au tribunal de :
« -CONDAMNER la SOCIÉTÉ DE DIFFUSION DE MAISONS INDIVIDUELLES à reprendre les désordres suivants :
-Trou sur la façade de la maison,
-Emplacement de la pompe à chaleur non conforme,
-Plinthe de carrelage dans la cuisine à remplacer,
-Non-conformité de l’emplacement des prises électriques dans la cuisine,
-Joint de carrelage manquant au droit de la porte d’entrée,
-Chaudière percée,
-Disjoncteur électrique non protégé,
-Déchets de construction laissés dans le jardin,
-Porte de service mal posée.
-RÉDUIRE, en application de l'article 1231-5 alinéa 2 du code civil, les pénalités réclamées à l’euro symbolique.
-A titre très subsidiairement, ACCORDER à Monsieur et Madame [G] les plus larges délais de paiement dans la limite des dispositions de l’article 1343-5 du code civil.
En tout état de cause :
-DÉBOUTER la SOCIÉTÉ DE DIFFUSION DE MAISONS INDIVIDUELLES de toutes ses demandes plus amples ou contraires.
-CONDAMNER la SOCIÉTÉ DE DIFFUSION DE MAISONS INDIVIDUELLES à payer à Monsieur à Monsieur et Madame [G] la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. »

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à ces conclusions pour l'exposé des moyens.

Le 24 novembre 2022, la clôture a été ordonnée et l’affaire a été renvoyée devant le tribunal à l’audience de plaidoiries, fixée par la suite à l’audience du 6 novembre 2023.

MOTIFS

Sur la demande en paiement :

Sur le fondement de l’article 1103 du code civil, la SDMI sollicite le paiement du solde de 5% du prix d’un montant de 9 790,21 € du à la réception en l’absence de réserves. La société rappelle que la réception des travaux a été faite le 15 novembre 2019 sans réserve et qu’aucun désordre ne lui a été signalé dans le délai de 8 jours à compter de la réception.

M. et Mme [G]. M et Mme ne contestent pas devoir la somme de 9 790,21 €.

Sur l’exception d’inexécution :

Au visa de l’article 1219 du code civil, M. et Mme [G] refusent de régler le montant restant dû compte tenu de la mauvaise exécution des travaux suivants :
- trou sur la façade de la maison ;
- emplacement de la pompe à chaleur non conforme ;
- plinthe de carrelage à remplacer dans la cuisine ;
- emplacement des prises électriques dans la cuisine non conforme ;
- joint de carrelage manquant au droit de la porte d’entrée ;
- chaudière percée ;
- disjoncteur électrique non protégée ;
- déchets de construction laissés dans le jardin ;
- porte de service mal posée.

M. et Mme [G] allèguent de la gravité de certains défauts. Ils indiquent avoir sollicité une reprise dès le 23 décembre 2019. Ils affirment qu’ils ont été contraints de signer le PV sans réserve et observent que la SDMI a reconnu dans un courrier du 7 février 2020 que les défauts signalés étaient en cours de « levée de réserves ». Se prévalant de la jurisprudence (Cassation, 3ème civ., 27 janvier 2010, n° 08-21085), ils soutiennent que les désordres qui ont donné lieu à des réserves relèvent de la responsabilité de droit commun.

La SDMI conteste l’exception d’inexécution soulevée. Elle rappelle que la réception des travaux a eu pour effet de mettre fin au contrat de louage-ouvrage, de purger l’ouvrage des désordres apparents et de rendre exigible le solde du prix. En particulier, elle indique que :
- le trou sur la façade de la maison a été rebouché ;
- la demande de reprise de l’emplacement de la pompe à chaleur n’est pas fondée ;
- l’éclat sur une plinthe ne lui est pas imputable ;
- les prises électriques dans la cuisine sont conformes aux plans ;
- le constructeur a proposé l’intervention du carreleur dans le cadre de la GPA ;
- la chaudière n’est pas percée ;
- l’absence de protection du disjoncteur est injustifiée ;

L’article 1353 du code civil met la charge de la preuve d’une obligation à celui qui s’en prévaut.

La responsabilité contractuelle prévue par l’article 1231-1 du code civil s’applique  aux désordres apparus après réception et n’affectant pas la solidité ou la destination de l’ouvrage, qualifiés de désordres intermédiaires, pour lesquels le constructeur est tenu d’une responsabilité pour faute prouvée (3e Civ., 22 mars 1995, pourvoi n° 93-15.233, Bulletin 1995 III N° 80).

L'article L. 218-2, du code de la consommation, ensemble l'article R. 231-7 du code de la construction et de l'habitation, dispose que lorsque le maître de l'ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel pour la réception, le solde du prix est payable dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception, si aucune réserve n'a été formulée, ou, dans le cas contraire, à la levée des réserves.

En l’espèce, le procès-verbal de réception a été signé le 15 novembre 2019 sans qu’aucune réserve ne soit formulée à la réception et dans le délai de 8 jours à compter de la réception.

La réception a pour effet de purger les vices apparents non réservés.

Par un courrier du 23 décembre 2019, M. et Mme [G] ont signalé un certain nombre de malfaçons. Certaines ont été reprises dans le cadre de la présente instance pour dénoncer l’inexécution de la SDMI.

Dans son courrier de réponse du 7 février 2020, la SDMI a évoqué la « levée des réserves » pour indiquer que les malfaçons signalées par courrier du 23 décembre 2019 étaient en cours de reprise. L’utilisation de ce terme ne permet pas de considérer que la garantie de parfait achèvement du constructeur était mobilisable pour les malfaçons mentionnées dans le courrier du 23 décembre 2019.

Parmi les défauts cités, ceux déjà signalés par M. et Mme [G] au constructeur dès le 23 décembre 2019 (trou sur la façade, ballon d’eau chaude percé, emplacement non conforme des prises électriques) pouvaient être décelés aisément au jour de la réception ou dans les huit jours suivant la réception.

Les autres défauts, cités par M. et Mme [G] dans le cadre de la présente instance,
(emplacement de la pompe à chaleur non conforme, plinthe de carrelage à remplacer dans la cuisine, joint de carrelage manquant au droit de la porte d’entrée, disjoncteur électrique non protégée, déchets de construction laissés dans le jardin, porte de service mal posée) n’ont pas été portés à la connaissance du constructeur dans le courrier de 23 décembre 2019.

Or, les autres pièces du dossier notamment le procès verbal de constat d’huissier du 11 août 2021 (pièce n° 2) démontrent que ces défauts étaient aisément décelable en ce qu’ils concernent pour la plupart des défauts de finition visibles.

Ainsi, l’ensemble des défauts mentionnés par les défendeurs constituent des vices apparents que la réception a purgés de sorte que la responsabilité contractuelle du constructeur ne peut être engagée.

Enfin, M. et Mme [G] se contentent de se prévaloir de la gravité de certains de défauts mentionnés sans prendre la peine d’argumenter et d’en justifier.

Ils seront condamnés à verser à la société SDMI la somme de 9 790,21 € au titre du solde du prix de la maison.

Leur demande reconventionnelle étant liée aux manquements contractuels soulevés à l’appui de l’exception d’inexécution, ils seront déboutés.

Sur les pénalités de retard :

La SDMI demande l’application de pénalités de retard sur le fondement de l’article R. 213-14 du code de la construction et de l’habitation et sur le fondement de l’article 13 du contrat qui prévoit un montant de 1% par mois à compter de la mise en demeure.

Sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil, M. et Mme [G] sollicitent une réduction de la pénalité de retard à l’euro symbolique compte tenu des sommes déjà versées et des malfaçons restantes.

Elle demande l’application du taux à compter de l’assignation du 4 décembre 2020 et 1 174,83 d’intérêts échus à la date de l’assignation soit 12 mois.

Cependant, les échanges de courriers entre les parties démontrent que la SDMI a accepté de réaliser des travaux de finition après la réception des travaux. Si les intérêts à échoir se justifient à compter de l’assignation, il n’en va pas de même des intérêts échus notamment au vu des échanges de courriers matérialisant une poursuite des travaux de finitions.

Sur les délais de paiement :

M. et Mme [G] sollicitent des délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil. Ils expliquent que Mme [G] perçoit l’allocation adulte handicapé et que M. [G] perçoit des revenus d’environ 1 500 € avec trois enfants à charge et un crédit immobilier de 650 €.

La SDMI s’oppose aux délais de paiement

Il y a lieu de relever que, dans le contrat de construction, le projet a été financé par un apport personnel de 70 000 € et un prêt immobilier. Ainsi, M. et Mme [G] disposent des fonds leur permettant de régler le solde du prix.

Sur les demandes accessoires :

M. et Mme [G], parties perdantes, seront condamnées aux dépens de l’instance

M. et Mme [G], condamnés aux dépens, seront condamnés à verser à la société SDMI la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

CONDAMNE solidairement M. [Y] [G] et Mme [B] [G] à verser à la société de diffusion de maison individuelle une somme de 9 790,21 € avec les intérêts au taux contractuel de 1% l'an à compter du 4 décembre 2020 ;

CONDAMNE in solidum M. [Y] [G] et Mme [B] [G] aux entiers dépens de l’instance ;

CONDAMNE in solidum M. [Y] [G] et Mme [B] [G] à verser à la société de diffusion de maison individuelle une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes.

La greffièreLa présidente

-2-


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : 1re chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/07467
Date de la décision : 18/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-18;20.07467 ?
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