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18/03/2024 | FRANCE | N°20/05935

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, 1re chambre civile, 18 mars 2024, 20/05935


Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 8] - tél : [XXXXXXXX01]




18 mars 2024


1re chambre civile
54G

N° RG 20/05935 - N° Portalis DBYC-W-B7E-I5QR





AFFAIRE :


M. [L] [W]
Mme [U] [S]


C/

[P] [J]
S.A.S. STRB
S.A. QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
Compagnie d’assurance AVIVA ASSURANCES











copie exécutoire délivrée

le :

à :


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ


PRESIDEN

T : Dominique FERALI, Première vice-présidente

ASSESSEUR : David LE MERCIER, Vice-Président

ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ, Juge


GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et lors du prononcé du jugement, qui a signé l...

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 8] - tél : [XXXXXXXX01]

18 mars 2024

1re chambre civile
54G

N° RG 20/05935 - N° Portalis DBYC-W-B7E-I5QR

AFFAIRE :

M. [L] [W]
Mme [U] [S]

C/

[P] [J]
S.A.S. STRB
S.A. QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
Compagnie d’assurance AVIVA ASSURANCES

copie exécutoire délivrée

le :

à :

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

PRESIDENT : Dominique FERALI, Première vice-présidente

ASSESSEUR : David LE MERCIER, Vice-Président

ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ, Juge

GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision.

DÉBATS

A l’audience publique du 6 Novembre 2023
Grégoire MARTINEZ assistant en qualité de juge rapporteur sans opposition des avocats et des parties

JUGEMENT

rendu au nom du peuple français
En premier ressort, réputé contradictoire,
prononcé par Madame Dominique FERALI ,
par sa mise à disposition au greffe le 18 mars 2024,
après prorogation du délibéré intialement prévu le 22 janvier 2024

Jugement rédigé par Grégoire MARTINEZ.

-2-

ENTRE :

DEMANDEURS :

Monsieur [L] [W]
Madame [U] [S]

[Adresse 4]
[Localité 7]

représentés par Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant

ET :

DEFENDEURS :

Monsieur [P] [J]
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillant

S.A.S. STRB
[Adresse 12]
[Localité 6]

représentée par Maître Emmanuel PELTIER de la SELARL HORIZONS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant

S.A. QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
[Adresse 11]
[Localité 10]

représentée par Maître Emmanuel PELTIER de la SELARL HORIZONS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant

Compagnie d’assurance AVIVA ASSURANCES
[Adresse 3]
[Localité 9]

représentée par Maître Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant

FAITS ET PROCÉDURE

Pour construire une maison au [Adresse 4] M. [W] et Mme [S] ont confié :
Selon devis du 10 mars 2017, la réalisation de la chape de sol à la société STRB, assuré par la société QBE insurance Europe Limited (la société QBE), pour un prix de 3 808,80 €. Selon devis du 15 août 2017, la pose du carrelage à la société [P] [J], assurée par la société Aviva assurances (la société Aviva), pour un prix de 2 125,60 €
Se plaignant d’une épaisseur insuffisante de la chape, M. [W] et Mme [S] ont fait réaliser une expertise amiable par le cabinet Immodiag qui a déposé son rapport le 26 octobre 2017.

Par actes des 10 et 14 novembre 2018, M. [W] et Mme [S] ont assigné les sociétés STRB et QBE en référé-expertise devant le tribunal judiciaire de Rennes. L’expertise a été ordonnée le 1er février 2018 et M. [N] a été désigné expert.

Par ordonnances des 3 mai et 27 septembre 2019, les opérations d’expertise ont été déclarées communes à M. [P] [J] puis à son assureur la société Aviva.

Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé en mai 2020.

Faute de réponses satisfaisantes à leurs demandes d’indemnisation, M. [W] et Mme [S] ont, par acte du 15 septembre 2020 assigné M. [P] [J] et les sociétés STRB, QBE et Aviva devant le tribunal judiciaire de Rennes en indemnisation de leur préjudice.

Dans ses dernières conclusions, notifiées via le RPVA le 25 janvier 2022, M. [W] et Mme [S] demandent au tribunal de :
« -Juger les consorts [W]/[S] recevables et bien fondés en leurs demandes.
-Juger que les sociétés STRB et [P] [J] sont responsables vis-à-vis des consorts [W]/[S], concernant les dommages causés à leur habitation.
-Juger que les sociétés STRB et [P] [J] sont responsables des préjudices subis par les consorts [W]/[S].
-Juger que les consorts [W]/[S] disposent également d’une action directe contre les sociétés QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et AVIVA ASSURANCES.
EN CONSÉQUENCE :
-Condamner solidairement les sociétés STRB et QBE INSURANCE EUROPE LIMITED à verser aux consorts [W]/[S] la somme de 20 648,10 €, en réparation de leur préjudice matériel, correspondant à 70% de la somme de 29 497,28 € telle que retenue par le Rapport d’expertise judiciaire.
-Condamner solidairement les sociétés [P] [J] et AVIVA ASSURANCES à verser aux consorts [W]/[S] la somme de 8 849,18 euros, en réparation de leur préjudice matériel, correspondant à 30% de la somme de 29 497,28 € telle que retenue par le rapport d’expertise judiciaire.
-Condamner solidairement les sociétés STRB, [P] [J], QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et AVIVA ASSURANCES à verser aux consorts [W]/[S] la somme de 7 373,80 euros, correspondant au coût de l’expertise judiciaire.
-Condamner solidairement les sociétés STRB, [P] [J], QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et AVIVA ASSURANCES à verser aux consorts [W]/[S] la somme de 10 000 euros, en réparation de leur préjudice moral et de jouissance.
-Condamner solidairement les sociétés AREAS DOMMAGES et SMA SA à verser aux consorts [W]/[S] la somme de 8 000 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
-Débouter les défenderesses de l’ensemble de leurs demandes.
-Condamner les mêmes, solidairement, aux entiers dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référés expertise (291,98 €)

Par conclusions n° 3, notifiées via le RPVA le 28 janvier 2022, la société QBE europe venant aux droits de QBE et la société STRB demandent au tribunal de :
« A TITRE PRINCIPAL :
-DECLARER IRRECEVABLES les demandes formées par les consorts [W]-[S],
-A défaut, DEBOUTER les consorts [W] – [S] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
-DÉBOUTER en conséquence les consorts [W] – [S] de leur demande au titre des travaux de reprise formée à l’encontre de la société STRB et de la société QBE à hauteur de 20.648,10 € et de celle formée au titre de leur préjudice moral et de jouissance à hauteur de 10.000 €.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Si par extraordinaire il était fait droit, en tout ou partie, aux demandes des consorts [W] – [S] il y aurait lieu de :
-CONDAMNER in solidum Monsieur [P] [J] et son assureur AVIVA ASSURANCES, ainsi que les consorts [W] – [S], à garantir les sociétés STRB et QBE de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre.
-RÉDUIRE à de plus justes proportions les demandes consorts [W] – [S].
-DIRE ET JUGER la société QBE, en sa qualité d’assureur RC de la société STRB, bien fondée à dénier sa garantie au titre des travaux de reprise de la prestation initiale de l’assurée.
-REJETER l’appel en garantie de Monsieur [P] [J] et de son assureur AVIVA ASSURANCES.
EN TOUTE HYPOTHÈSE :
-CONDAMNER in solidum les consorts [W] – [S], ou toute autre partie défaillante, au paiement d’une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont les dépens de l’instance. »

Par conclusions, notifiées via le RPVA le 7 mai 2021, la société Aviva demande au tribunal de :
« A titre principal,
-Dire et Juger que la garantie d’AVIVA au titre du contrat d’assurance qui la lie à Monsieur [P] [J] n’est pas mobilisable,
-Débouter les consorts [W]-[S] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre d’AVIVA,
-Débouter toute autre partie demandant à ce qu’AVIVA la garantisse des condamnations prononcées à son encontre,
A titre subsidiaire,
-Dire et juger qu’en tout état de cause, la responsabilité contractuelle de monsieur [P] [J] n’est pas mobilisable,
Dire et Juger en conséquence que la garantie de Monsieur [P] [J] par AVIVA n’est pas mobilisable,
-Débouter les consorts [W]-[S] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre d’AVIVA,
-Débouter toute autre partie demandant à ce qu’AVIVA la garantisse des condamnations prononcées à son encontre,
A titre infiniment subsidiaire,
-Dire et Juger que les consorts [W]-[S] ont commis une faute ayant participé à la réalisation de leur dommage,
-Dire et Juger que les consorts [W]-[S] n’ont subi aucun préjudice de jouissance,
-Limiter l’imputabilité de Monsieur [P] [J] dans la réalisation des désordres à une part moindre que 30% en tenant compte de la faute commise par les consorts [W]-[S],
-Débouter les consorts [W]-[S] de leur demande d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance allégué,
-Condamner Monsieur [L] [W] et Madame [U] [S] à verser à la société AVIVA ASSURANCES la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civil, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, »

M. [P] [J], cité à domicile, ne comparaît pas. En application de l’article 474 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire.

En application de l'article 455 du même, il est renvoyé à ces conclusions pour l'exposé des moyens.

Le 24 novembre 2022, la clôture a été ordonnée pour une date fixée ensuite au 6 novembre 2023.

MOTIFS

Sur la fin de non-recevoir :

Aux termes des articles 4 et 5 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

Sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil, les sociétés STRB et QBE soulèvent la forclusion de l’action fondée sur la garantie de parfait achèvement. Elles précisent que l’assignation en référé du 14 novembre 2018 est postérieure à l’expiration du délai d’un an suivant la réception tacite des travaux en date du 26 juillet 2017.

Les demandes en réparation du préjudice matériel sont fondées sur la responsabilité contractuelle de l’article 1231-1 du code civil. L’application de la garantie de parfait achèvement n’est pas sollicitée par les demandeurs.

Il n’y a pas lieu de statuer sur une fin de non-recevoir opposée à un fondement qui n’est pas invoqué.

Sur la demande en réparation du préjudice matériel :

Sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, M. [W] et M. [S] affirment que la responsabilité contractuelle des sociétés STRB et [P] [J] est engagée à raison des manquements à leurs obligations de résultat.

En défense, les sociétés STRB, QBE et Aviva soutiennent, au contraire, que le désordre relève de la garantie de parfait achèvement de l’article 1792-6 du code civil.

Sur le désordre :

Dans son rapport du 12 mai 2020, l’expert judiciaire constate que le niveau des sols du rez-de-chaussée est trop bas et qu’il existe des espaces importants entre le sol et les menuiseries. Le rapport d’expertise amiable du 26 octobre 2017 (pièce n° 7 demandeurs) dresse le même constat sur le défaut d’altimétrie. Le désordre n’est pas contesté.

Sur le régime applicable :

La responsabilité contractuelle de l’article 1231-1 du code civil s’applique aux désordres affectant un ouvrage non réceptionné ou ceux réservés à la réception non repris dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, le constructeur étant alors tenu à une obligation de résultat, le cas échéant jusqu’à la levée des réserves.

En l’espèce, aucun procès-verbal de réception n’a été dressé. Il résulte de l’article 1792-6 du code civil que la réception de l'ouvrage peut être tacite si la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter cet ouvrage est établie. (3e Civ., 16 novembre 2022, pourvoi n° 21-21.577).

La contestation des travaux par le maître de l’ouvrage exclut la réception tacite (Civ., 3ème, 5 mars 2020, pourvoi n° 19-13.024, Civ., 3ème, 1 avril 2021 pourvoi n° 20-14.975).

M. [W] et M. [S] expliquent qu’ils ont dénoncé les défauts d’épaisseur de chape dès l’achèvement des travaux. Ils rappellent qu’ils ont sollicité une expertise amiable dès la fin des travaux.

Les sociétés STRB et QBE affirment que le paiement de la facture le 26 juillet 2017 vaut réception tacite et sans réserve. Ils ajoutent que le défaut d’épaisseur de la chape était connu des demandeurs à la réception des travaux.

La société Aviva soutient que la pose du carrelage a été réceptionnée fin août-début septembre 2017.

S’agissant des travaux de chape, bien qu’ils aient réglé la facture le 26 juillet 2017, il n’est pas discuté que M. [W] et Mme [S] ont signalé le défaut d’épaisseur à la société STRB le même jour. L’expert judiciaire indique que la société STRB a refusé de reprendre les travaux. La société STRB ne conteste pas cet élément. Les demandeurs ont diligenté une expertise amiable auprès du cabinet Immodiag dès le mois de septembre 2017. Dans ces conditions, les maîtres de l’ouvrage ont contesté les travaux. La volonté non équivoque n’est pas établie. Le coulage de la chape n’a pas fait l’objet d’une réception au sens de l’article 1792-6 du code civil.

S’agissant de la pose du carrelage, les allégations de la société Aviva sont dépourvues de précisions pour tenir la réception tacite pour établie.

En l’absence de réception, la responsabilité contractuelle s’applique.

Sur le manquement de la société STRB :

La société STRB ne conteste pas qu’en utilisant un produit différent de celui mentionné au devis, elle a réalisé une chape qui n’a pas atteint l’épaisseur convenue.

Dans son rapport, l’expert conclut que la cause du défaut d’altimétrie trouve son origine principale dans la pose d’une chape d’une épaisseur insuffisante par rapport au devis.

Le manquement à l’obligation de résultat de la société STRB est établi.

Sur le manquement de la société [P] [J] :

Les demandeurs soutiennent que la responsabilité de la société [P] [J] est engagée pour avoir accepté de poser un carrelage sur un sol non conforme.

Les sociétés STRB et QBE insistent sur le manquement commis par la société [P] [J].

Dans son rapport, l’expert conclut qu’en dépit d’une pose de carrelage sans défaut, le désordre trouve également une origine dans l’acceptation par le carreleur d’un support non conforme et en ne vérifiant pas les hauteurs de chape en place.

En l’absence de contestation, le manquement de la société [P] [J] est établi dans la mesure où, en sa qualité de professionnel de la pose de carrelage, il avait l’obligation de se renseigner sur l’état préalable du sol pour d’éviter d’engager des travaux sur un sol trop bas.

Sur le manquement des maîtres d’ouvrage :

La société STRB explique que les consorts [W]-[S] ont une part de responsabilité en ne lui ayant pas communiqué les descriptifs des travaux réalisés par l’architecte.

Par ailleurs, la société Aviva soutient que M. [W] et Mme [S] avaient connaissance du défaut avant la pose du carrelage par la société [P] [J].

Les demandeurs observent que les société STRB, QBE et Aviva ne justifient pas de leurs allégations sur le leur prétendu défaut de communication

S’agissant du défaut d’information, aucun élément du dossier ne permet d’établir que M. [W] et Mme [S] n’ont pas communiqué les informations techniques de l’architecte. Le devis initial prévoyait l’utilisation d’un produit spécifique que la société STRB n’a pas utilisé. La société ne peut reprocher un défaut d’information technique alors qu’elle n’a pas respecté son engagement sur le choix du produit convenu. Le moyen des sociétés STRB et QBE est écarté.

S’agissant de la connaissance du défaut d’épaisseur, il n’est nullement discuté par les demandeurs. Or, force est de constater qu’étant averti du défaut, ils ont délibérément accepté une pose de carrelage sur un sol qu’ils savaient non conforme. La faute du maître d’ouvrage est établie.

Sur les responsabilités :

L’expert estime la part de responsabilité de la société STRB à 70 % et la part de la société [P] [J] à 30 %. Les demandeurs reprennent cette répartition dans leur demande.

Le manquement initial, à l’origine du défaut d’altimétrie, est le fait exclusif de la société STRB qui ne saurait s’exonérer entièrement de sa responsabilité en se prévalant des manquements de la société [P] [J] à la vérification de ses propres erreurs.

Il y a lieu de retenir sa responsabilité au taux de 70% tel que retenu par l’expert.

Le manquement de la société [P] [J] est secondaire puisqu’il s’analyse en une omission de vérification et de conseil à l’égard des maîtres d’ouvrage sur un défaut existant dont il n’est pas à l’origine et dont les maîtres d’ouvrage avaient connaissance. Compte tenu de la faute des maitres d’ouvrage, sa responsabilité doit être réduite à hauteur de 15% du préjudice.

Sur les sommes à devoir :

M. [W] et Mme [S] se prévalent du rapport d’expertise judiciaire qui a évalué les travaux de remise en état à la somme de 29 497,28 € sur la base de différents devis.

Le montant, déterminé par l’expert, comprend les frais de :
-démontage/remontage/stockage cuisine : 5 193,60 €
-plomberie : 3 285,60 €
-peinture : 434,08 €
-carrelage : 9 815,90 €
-menuiserie : 4 188,80 €
-garde meubles : 3 285,60 €
-relogement : 4 083,30 €

L’ensemble des frais de travaux et de garde-meubles ne sont pas contestés par les défendeurs.

Seuls les frais de relogement sont contestés par les sociétés STRB et QBE. Elles se contentent d’affirmer que le montant est disproportionné. Il sera néanmoins nécessaire aux demandeurs de se reloger à [Localité 7] pour une durée de 3 semaines. Les demandeurs ont versé à l’expert une offre du site appart city pour la location à la semaine d’un appartement T2 à [Localité 7]. Les sociétés QBE et STRB ne verse aucun élément comparatif de nature à estimer le caractère disproportionné du montant.

Le montant demandé est justifié. La société STRB est redevable de 70% du préjudice (20 648,10 €) aux consorts [W]-[S]. La société [P] [J] est redevable de 15% du préjudice (4 424,59 €) aux consorts [W]-[S].

Sur la garantie de la société QBE :

Les sociétés QBE et STRB se fondent sur l’article 34 des conditions générales de sa police d’assurance pour dénier sa garantie responsabilité civile au titre des travaux de reprise, d’un désordre que l’expert a qualifié d’esthétique, de la prestation initiale de la société STRB correspondant au devis de carrelage (9 815,90 €), et au devis de peinture (2 541 €) soit une somme de 11 356,90 €.

En l’espèce, l’attestation d’assurance de responsabilité civile de la société STRB auprès de la société QBE indique (pièce 4 demandeur) que la garantie concerne la responsabilité civile, pendant et après travaux, sur tous dommages confondus notamment les dommages matériels et immatériels consécutifs.

Les conditions générales (pièce n° 3 STRB, QBE) applicables excluent de la garantie « responsabilité civile après livraison », comme en l’espèce, les frais engagés pour « Réparer (…) refaire le travail ou remplacer tout ou partie du produit »

La société QBE est fondée à dénier sa garantie dans les limites de sa prétention. Elle ne dénie pas sa garantie sur les autres postes de préjudice.

Elle est condamnée in solidum avec la société STRB à verser aux demandeurs la somme de 9 291,20€ sur le montant de 20 648,10 €. La société STRB est condamnée seule à verser la somme de 11356,90€ aux consorts [W]-[S].

Sur la garantie de la société Aviva :

Sur le fondement de l’attestation d’assurance de la société [P] [J], la société Aviva indique que la responsabilité contractuelle de l’assuré n’est pas couverte au titre des garanties de son contrat.

A l’inverse, les demandeurs soutiennent que l’assurance de la société Aviva couvre la responsabilité civile générale et décennale.

L’attestation d’assurance de la société [P] [J], versées par les demandeurs et par la société Aviva, concerne l’assurance de responsabilité décennale. Au titre des garanties accordées, les dommages causés aux tiers après exploitation sont couverts. La garantie ne couvre pas la responsabilité civile contractuelle de la société [P] [J].

Par conséquent, il y a lieu de débouter M. [W] et Mme [S] de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre la société Aviva.

La société [P] [J] est condamnée à verser la somme de 4 424,59 € aux demandeurs.

Sur la réparation du préjudice moral et de jouissance :

M. [W] et Mme [S] sollicite une indemnisation de 10 000 € au titre de ces deux postes de préjudices sans faire de distinction entre les deux. Ils soutiennent que la visibilité des défauts dans une maison neuve les affecte au quotidien depuis plusieurs années et que l’incidence sur la valeur de leur bien les affecte également.

Les sociétés QBE et STRB contestent le préjudice allégué en ce qu’il ne repose sur aucun élément sérieux.

S’agissant du préjudice de jouissance, il ne ressort pas des explications de M. [W] et Mme [S] que le défaut d’épaisseur du sol ait eu une incidence sur l’utilisation de leur maison. Au demeurant, ils reconnaissent dans leurs conclusions qu’il s’agit d’un défaut esthétique. Ainsi, le préjudice de jouissance n’est pas établi.

S’agissant du préjudice moral, les demandeurs vivent au quotidien, depuis plusieurs années, avec un sol dont ils connaissent le défaut de hauteur. Le sentiment désagréable qui résulte de cette situation constitue un préjudice. Cependant, il s’agit d’une affection résultant d’une différence de hauteur de sol de 17 mm soit un préjudice dont il convient de réduire le quantum préjudice à la somme de 1000€.

La société QBE se contentent de demander la limitation de sa garantie s’agissant du préjudice matériel. Elles ne développent aucun moyen s’agissant de l’application des garanties au titre du préjudice moral. Ainsi, il y a lieu de condamner in solidum les sociétés STRB, QBE et [P] [J] à verser à M. [L] [W] et Mme [S] une somme de 1 000 € au titre du préjudice moral.

Sur le coût de l’expertise judiciaire :

Les frais de l’expertise judiciaire sont inclus dans les dépens de l’instance.

Sur les demandes accessoires :

Les sociétés STRB, QBE, [P] [J] et Aviva, parties perdantes, sont condamnées in solidum aux dépens, comprenant ceux de l’instance en référé, et les frais d’expertise judiciaire.

Les sociétés STRB, QBE, [P] [J] et Aviva, parties condamnées in solidum aux dépens, sont condamnées in solidum à verser une somme de 5 000 € à M. [W] et Mme [S] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal,

DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir opposée par les sociétés STRB et QBE insurance Europe ;

CONDAMNE in solidum la société STRB et la société QBE insurance Europe à verser à M. [L] [W] et Mme [U] [S] la somme de 9 291,20 € en réparation de leur préjudice avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;

CONDAMNE la société STRB à verser à M. [L] [W] et Mme [U] [S] la somme de 11 356,90 € en réparation de leur préjudice avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;

CONDAMNE in solidum la société [P] [J] et la société Aviva assurances à verser à M. [L] [W] et Mme [U] [S] une somme de 4 524,09 € en réparation de leur préjudice avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;

CONDAMNE in solidum la société STRB, la société QBE insurance Europe, la société [P] [J] à verser à M. [L] [W] et Mme [U] [S] la somme de 1 000 € en réparation de leur préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;

CONDAMNE in solidum la société STRB, la société QBE insurance Europe, la société [P] [J] et la société Aviva assurances aux dépens de l’instance comprenant ceux de l’instance en référé et les frais d’expertise judiciaire ;

CONDAMNE in solidum la société STRB, la société QBE insurance Europe, la société [P] [J] et la société Aviva assurances à verser à M. [L] [W] et Mme [U] [S] une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : 1re chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/05935
Date de la décision : 18/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-18;20.05935 ?
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